La Chambre des représentants adopte le projet de loi relatif au microcrédit

La Chambre des représentants adopte le projet de loi relatif au microcrédit

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, mardi en séance plénière, le projet de loi n°50-20 relatif au microcrédit. Le projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’intégration du microcrédit dans le système financier et l’amélioration de sa gouvernance, vise à élargir le champ d’activité des établissements de la microfinance qui comprend outre l’octroi des microcrédits, la collecte des dépôts et les opérations de la micro-assurance, conformément à la réglementation en vigueur.

Les établissements de microcrédit ont été ainsi définis comme étant « toute personne morale exerçant des activités de microcrédit en faveur de personnes à revenu limité dans le but de créer ou de développer des activités de production ou de services, ou des activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi. »

Le texte offrira aussi la possibilité de création de ces établissements selon deux statuts juridiques : une association assimilée à un établissement de crédit ou une société par actions assimilée à un établissement de crédit.

En vertu de ce projet de loi, le plafond des microcrédits sera fixé par décret, en fonction de la catégorie, des objectifs et des ressources financières de chaque établissement.

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Casablanca. Le bâtonnier alerte le CSPJ sur les dysfonctionnements au sein des tribunaux

Le nouveau bâtonnier du barreau de Casablanca, Me Tahar Mouafik, porte à l’attention du CSPJ de nombreux dysfonctionnements au sein des juridictions casablancaises. Certains sont liés aux délais, d’autres aux procédures parfois incohérentes. En voici l’essentiel.

Me Tahar Mouafik, bâtonnier du barreau de Casablanca, a adressé une note au président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, dans laquelle il énumère plusieurs “handicaps”, empêchant les avocats d’exécuter au mieux leur devoir.

Entre les difficultés liées aux délais et l’absence d’homogénéité des procédures, voici les divers dysfonctionnements relevés par les robes noires au sein des tribunaux de la capitale économique et portés à l’attention du CSPJ.

Délais judiciaires: Parfois trop longs, parfois pas assez

Selon le bâtonnier récemment élu, les juridictions casablancaises, dont le tribunal de première instance de commerce et la Cour d’appel de commerce, accordent des délais de réponse qui ne dépassent pas une semaine.

Dans sa note, Me Mouafik souligne que “la célérité et l’efficacité judiciaires nécessitent que le traitement des délais ne soit pas établi selon un seul critère”, sachant que les affaires judiciaires diffèrent les unes des autres et qu’elles “ne sont pas toutes au même niveau”.

Aussi, le bâtonnier rappelle que certaines contraintes pèsent particulièrement sur les avocats de la ville de Casablanca, où la pluralité des juridictions et leur dispersion géographique compliquent le travail des robes noires. “Il leur est difficile d’accorder le soin nécessaire à chaque affaire dans des délais aussi courts. Ce qui ne sert ni la justice ni les droits des citoyens”, souligne Me Mouafik.

Autre problématique liée aux délais: celle du temps que nécessite la préparation des copies de jugements.

Selon le bâtonnier, de nombreux avocats se plaignent du retard de la préparation des décisions et jugements. “Dans certains tribunaux, cela peut prendre trois mois pour obtenir la copie”, rapporte-t-il.

“De ce fait, il est inacceptable que les juges cherchent à préparer le dossier pour réflexion ou délibération en accordant de courts délais, et qu’après le prononcé du jugement, la copie n’est prête qu’après plusieurs mois”, poursuit la même source.

En effet, les difficultés d’accès aux décisions judiciaires n’échappent pas aux juristes qui en pâtissent depuis plusieurs années. Certains sont pressés par des délais, notamment pour exercer une voie de recours, alors que d’autres tentent d’y accéder pour des besoins de recherches juridiques.

Dans tous les cas, l’accès gratuit à la jurisprudence, longtemps réclamé par les professionnels, a été recommandé par la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement qui préconise dans son rapport, la mise en place d’une plateforme dédiée et accessible à tous.

Appel à l’homogénéité

Parmi les dysfonctionnements relevés par les avocats de Casablanca, le bâtonnier cite les incohérences quant aux procédures mises en œuvre au sein d’une même juridiction.

Pour Me Mouafik, l’absence d’unification, qui impacte l’accès à la justice, a généralement lieu “à chaque fois que de nouveaux magistrats intègrent un tribunal”.

A titre d’exemple, le bâtonnier indique que certains juges ne répondent à la requête d’enquête dans les contentieux du travail qu’à condition d’y joindre une liste de témoins, alors que d’autres magistrats, au sein du même tribunal, n’exigent pas la présentation de cette liste.

Outre l’unification des procédures au sein des tribunaux, Me Mouafik appelle à unifier les vacances judiciaires.

Selon lui, ces dernières années ont été marquées par un décalage entre les trêves estivales d’un tribunal à l’autre ce qui “impacte négativement le travail des avocats qui n’arrivent pas à bénéficier de vacances”.

Me Mouafik appelle le président délégué de la CSPJ à unifier la période de repos pour toutes les juridictions et permettre ainsi “à toute la famille judiciaire de bénéficier des mêmes vacances”.

Enfin, le dernier point soulevé par le bâtonnier du barreau de Casablanca porte sur la non-exécution, par certains juges, de l’article 32 de la loi 28-08, organisant la profession d’avocat.

“Certains juges éludent les dispositions de l’article 32 et ne les exécutent pas dans les procédures qui nécessitent la représentation d’un avocat”, alerte-t-il.

L’article en question consacre le droit aux justiciables, sous réserve d’autorisation accordée par le président du tribunal, de suivre eux-mêmes la procédure de première instance.

Il s’agit d’une exception à l’article 31 selon lequel “les avocats inscrits au tableau des barreaux du Royaume sont seuls habilités, dans le cadre de la représentation et de l’assistance des parties, à présenter les requêtes, conclusions et mémoires de défense dans toutes les affaires à l’exception des affaires pénales, de pension alimentaire devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel et des affaires qui sont de la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort”.

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Faute de gestion: «Les défaillances d’entreprise sont rarement dues à une seule décision ou action…»

Le lien de causalité direct entre la faute commise par le dirigeant et l’insuffisance d’actifs de la société rend particulièrement étroite la possibilité de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant mandataire social.

La faute de gestion est une notion complexe à plusieurs égards, notamment de par son caractère hybride.

Eclairage avec Nawal Ghaouti, avocate près la Cour de cassation et ancienne présidente de la Commission juridique, fiscale et sociale de la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM).

F.N.H. : La responsabilité du dirigeant mandataire social a deux volets. Qu’en est-il exactement de la responsabilité civile, en l’occurrence la responsabilité patrimoniale pour faute de gestion ?

Nawal Ghaouti : Un dirigeant de droit ou de fait, comme tout administrateur ou membre du Directoire, peut encourir une mise en cause de sa responsabilité civile, notamment dans trois situations différentes : lorsqu’il commet une violation des statuts, lorsqu’il y a un acte pris en dehors de l’intérêt social et lorsqu’il y a des fautes commises dans sa gestion. La faute de gestion permet d’engager la responsabilité dite «patrimoniale» en ce qu’elle se traduit par une action en comblement de passif qui recherche le dirigeant sur ses avoirs personnels pour payer les dettes de la société insolvable en ses lieu et place.

La réforme de la loi sur la SA d’avril 2019 (loi 20-19) a introduit par ailleurs une faute de gestion par présomption de solidarité à l’encontre des administrateurs ou membres du Directoire qui, sans avoir participé aux actes commis par les dirigeants, auraient eu seulement connaissance de cette faute sans la révéler à la prochaine assemblée générale. Le dispositif, à première vue très sévère, est encadré par le Code de commerce en son article 738 qui pose des conditions strictes à sa mise en jeu :

• une société en redressement ou en liquidation judiciaire;

• une société en situation d’insuffisance d’actifs;

• une faute de gestion commise;

• un lien de causalité entre la faute et la situation d’insuffisance d’actifs.

Ces conditions doivent être réunies cumulativement. L’action en comblement de passif, qui se prescrit en 3 ans, peut être engagée soit par le juge en charge du redressement ou de la liquidation, mais aussi à l’initiative du syndic ou du Parquet. La responsabilité patrimoniale des dirigeants peut être également recherchée par une autre procédure judiciaire, dite de «l’extension» du redressement ou de la liquidation qui ne repose pas sur une faute de gestion, mais sur des «faits» à caractère frauduleux (disposer des biens de la société comme des siens, tenir une comptabilité fictive, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, etc.). Cette procédure a été notamment très médiatisée à l’occasion de l’affaire de la Samir, puisqu’elle a permis de saisir tous les biens des dirigeants et administrateurs pour désintéresser les créanciers de la société liquidée.

F.N.H. : Peut-on affirmer à raison que la faute de gestion est une notion complexe ?

N. G. : La faute de gestion est en effet une notion complexe à plusieurs égards. Tout d’abord, de par son caractère hybride. Comme son nom l’indique, elle est au croisement du domaine du droit en ce qui concerne «la faute», et de celui de la comptabilité et de la finance pour ce qui est de la «gestion». En outre, elle n’est pas définie dans les textes; son appréciation est dévolue au pouvoir discrétionnaire des magistrats qui ont toute latitude pour exercer leur contrôle avec l’incertitude liée à l’aléa judiciaire.

Ses contours sont appréciés au cas par cas, ce qui en fait une notion mouvante et difficile à appréhender. D’autant plus qu’elle peut concerner une large palette d’actes ou d’omissions, qui vont de la simple irrégularité ou négligence à la fraude caractérisée. Elle est généralement définie par les juristes comme tout manquement aux règles qui définissent le comportement d’un mandataire social normalement scrupuleux et diligent. Le dispositif prévu par le Code de commerce est néanmoins difficile à mettre en œuvre dans la pratique, car cela suppose la réalisation cumulative des conditions citées en réponse à votre première question. Le lien de causalité direct entre la faute commise par le dirigeant et l’insuffisance d’actifs de la société rend particulièrement étroite la possibilité de mise en jeu de cette responsabilité.

Les défaillances d’entreprise sont en effet rarement dues à une seule décision ou action, elles sont le plus souvent la résultante de plusieurs phénomènes préjudiciables : concurrence déloyale, créances impayées, conjoncture économique défavorable, mouvement social prolongé, lui-même induit par des problématiques diverses, etc. Et puis, disons-le, les dirigeants qui seraient susceptibles d’encourir cette sanction, ne disposent pas le plus souvent d’un patrimoine personnel justifiant de déclencher la procédure en comblement de passif. Quant à la petite frange de chefs d’entreprises malhonnêtes, ils organisent généralement leur insolvabilité. Les effets néfastes de ce texte semblent créer ainsi un a priori négatif qui contribue à bloquer tout management audacieux, sans pour autant freiner les défaillances d’entreprise ni permettre de désintéresser les créanciers des sociétés liquidées.

F.N.H. :Selon vous, le contexte actuel particulièrement difficile pour les entreprises évoluant dans certains secteurs a-t-il favorisé la hausse des mises en cause des dirigeants de SA pour faute de gestion ?

N. G. : Nous ne sommes pas au bout de la crise Covid-19, mais à ce jour, il semblerait que la vague des faillites annoncées n’ait pas eu lieu dans les proportions attendues. Cela étant, ce premier constat ne vise que les sociétés ayant franchi la porte du tribunal pour une procédure de sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire. Car la cessation d’activité et fermeture officieuse d’entreprises zombies ou déficitaires chroniques ne sont pas concernées par la faute de gestion telle que l’organisent nos textes. Les éventuelles fautes de gestion commises cette dernière année et demi ne seront, dans tous les cas, révélées que dans plusieurs mois ou années, étant donné le décalage entre la décision managériale incriminée, la cessation de paiement qui en découlerait, et le processus judiciaire très long du redressement ou de la liquidation. Il est donc trop tôt pour poser une évaluation de l’impact de la crise covid-19 sur la mise en cause éventuelle de la responsabilité patrimoniale des dirigeants.

F.N.H. : Quels sont les principaux éléments susceptibles de prévenir au maximum les risques relatifs à la faute de gestion d’un dirigeant de SA ?

N. G. : Selon les dispositions de notre droit civil, le dirigeant doit répondre à une triple obligation : compétence, diligence et bonne foi. Cela est résumé par le principe de gestion «en bon père de famille», héritage désuet du Code civil napoléonien, que l’article 903 du DOC transcrit en évoquant «une gestion diligente, attentive, scrupuleuse, conforme au mandat et aux instructions spéciales et ne faisant omission d’aucun usage dans les affaires». Prévenir une faute de gestion suppose de respecter des éléments de bon sens propres à une saine gouvernance : un chef d’entreprise, comme tout organe de direction, doit assumer un mandat effectif, se tenir informé des lois et règlements, et de tout élément comptable ou financier et exercer pleinement ses fonctions en exécutant chaque mission et instruction de son mandat.

Être accompagné par un conseiller fiscal et juridique notamment et par tout appui technique nécessaire à son activité. Il devra par ailleurs nouer un dialogue régulier et transparent avec son commissaire aux comptes et son auditeur, qui sont les vigies interne et externe lui permettant de déceler et corriger les risques inhérents à la gestion d’un mandat social et affectant l’intérêt de la société. Sans omettre une relation loyale et respectueuse des bonnes règles envers ses actionnaires, ses salariés et créanciers. Les délégations de pouvoir nécessitent de ce fait une attention toute particulière. Une assurance en responsabilité civile couvrant les risques liés à la gestion peut être envisagée selon la taille, le secteur d’activité et les enjeux financiers de la société.

F.N.H. : Enfin, quelle appréciation faites-vous de l’arsenal juridique régissant la responsabilité civile du dirigeant de SA au Maroc ?

N. G. : La manière dont un régime juridique organise les modalités de mise cause personnelle de ses dirigeants dans le cadre d’une défaillance, est totalement corrélée à des notions qui dépassent largement le cadre du droit. Des études fort intéressantes ont analysé la culture de l’échec, notamment entrepreneurial, au regard de la sociologie, de la philosophie, de l’histoire et même des religions. Selon les pays, la perception de l’échec professionnel et de la faillite n’est pas la même, et cela se retrouve dans leurs textes relatifs à la responsabilité civile des chefs d’entreprise. Aux USA et dans les pays anglo-saxons, échouer est synonyme d’expérience selon l’adage «Fail fast, Fail often», source de la fameuse méthode de l’itération chère à la Silicon Valley et de l’esprit start-up : lancer un projet coûte que coûte sans en attendre une réussite, le principal étant de se lancer, et de recommencer le cas échéant sur de meilleures bases.

Cette philosophie trouverait ses sources à la fois dans l’histoire du peuple américain venu d’autres horizons pour tenter sa chance et construire un projet personnel nouveau et dans la culture protestante qui rejette celui qui n’a pas tenté, tout en l’encourageant à le faire par soi-même. L’échec est alors perçu comme une «bonne école», un passage obligé dans le processus d’innovation par la rupture, car on apprend de ses erreurs et en adaptant sa nouvelle stratégie aux difficultés passées. Cette vision se retrouve sans surprise dans le droit américain (comme dans celui d’autres pays tels que l’Angleterre ou l’Allemagne), et notamment dans le Business Judgement Rule, qui pose un principe de présomption de bonne foi du dirigeant et le protège des actions en responsabilité reposant uniquement sur son management. En Chine également, on retrouve une culture du «rebond», les dirigeants se lançant très vite dans une nouvelle aventure après un échec, conformément à l’esprit asiatique de persévérance et de ténacité. Le Taoisme et le Bouddhisme favorisent par ailleurs une vision du «monde comme un éternel changement fait de cycles naturels alternatifs de succès et d’échecs, considérés comme les deux faces d’une même médaille».

En Suède et en Californie, un Musée de l’échec (Museum of failure) est érigé pour célébrer et glorifier les plus grandes innovations technologiques et commerciales «ratées», et désinhiber ainsi les forces créatrices des entrepreneurs en herbe. Au Maroc, nous avons au contraire non seulement transposé les textes de droit français relatifs à la faillite, mais aussi intériorisé culturellement et socialement la vision historique hexagonale qui punit l’échec et sanctionne également la personne elle-même derrière le projet qui n’a pas prospéré, jusqu’à le rechercher sur ses biens personnels. Après une liquidation judiciaire, l’entrepreneur malheureux est pointé du doigt et perd la confiance du marché et de ses banques. L’échec devient un faux pas irréversible et coupable qui grippe tout le processus d’éclosion des talents. Les dispositions marocaines relatives à la faute de gestion et leur sévérité s’inscrivent dans la droite ligne de cette culture qui laisse peu de place à un rétablissement professionnel, mais aussi à la prise de risque nécessaire à tout projet ambitieux.

Les systèmes éducatifs reposant sur la notation, les règles et consignes à respecter et sanctionnant les erreurs sans valoriser les chemins d’apprentissage disruptif, seraient également à la base des comportements craintifs de nos dirigeants. Pourtant, le mouvement mondial va vers un allègement de cette responsabilité civile dans le cadre des liquidations ou restructurations pour permettre le retour rapide des managers. Partout, on soutient et protège légalement l’«entrepreneur renaissant», conformément à de nombreuses études qui montrent qu’une société connait une croissance plus forte et plus rapide quand son chef a déjà échoué. La France a commencé petit à petit à adopter cette vision, dans sa loi pacte de septembre 2019, et en raison de la pression de l’Union européenne (directive 2019/1023) qui incite les Etats membres à «permettre aux entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés de bénéficier d’une seconde chance».

Si nous souhaitons, comme nous y invite le rapport de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, permettre une transformation structurelle de notre économie, gagner en compétitivité, encourager l’export et l’investissement à forte plus-value, et créer un écosystème pro start-up, un travail de fond, global, devrait être envisagé. D’un point de vue légal, seule une large réforme coordonnée des lois sur les sociétés de capitaux, mais aussi du Code de commerce en son livre V et du DOC pourrait laisser espérer voir émerger une nouvelle vision des défaillances, permettant de séparer l’échec, l’erreur et la faute. Protéger les managers honnêtes, mais malchanceux, ôter les sanctions pénales et patrimoniales liées à des actes de gestion qui n’entrent pas dans un cadre délictuel de fraude ou d’infraction, est nécessaire. Viser la réussite en autorisant l’échec, accepter que les entreprises vivent et meurent dans un mouvement inexorable de destruction créatrice, permettrait un changement de paradigme qui libèrerait nos entrepreneurs de la peur liée à la défaillance. A partir d’un droit commercial plus équilibré et moins moralisateur, nous pouvons espérer voir naître une nouvelle culture économique plus audacieuse, adéquate aux ambitions légitimes de notre pays.

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Législation : le Parlement et le CNDH tracent leur feuille de route

Les deux parties ont convenu de créer une commission mixte chargée du suivi de la mise en application du mémorandum d’entente signé entre la Chambre des représentants et le Conseil national des droits de l’Homme.

L’approche de la fin du mandat pousse l’instance législative à initier plusieurs projets qui étaient en attente, sous la pression du calendrier législatif très serré des parlementaires. Parmi les chantiers qui souffraient encore d’un vide contractuel figure l’institutionnalisation des rapports entre le Parlement et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), avec un mémorandum d’entente impliquant davantage le CNDH dans le processus législatif relatif au vaste champ de la protection des libertés.

Il s’agit d’un «mémorandum d’entente actualisé de coopération entre les deux institutions qui a pour objectif la mise en œuvre des mécanismes contractuels adoptés par le royaume dans le domaine des droits de l’Homme», indique le document signé par les deux parties.

Les priorités sont «la consolidation et le renforcement de la contribution de la Chambre des représentants au Conseil national des droits de l’Homme ainsi que l’échange d’expertises entre les deux institutions dans ce domaine». Pour le président de la Chambre des représentants, «le texte constitutionnel a accordé à l’institution parlementaire le droit exclusif de légiférer sur les libertés et les droits fondamentaux prévus dans le préambule de la Constitution et dans ses autres articles, conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution». Habib El Malki a aussi mis en avant le fait que «le Parlement, à travers ses prérogatives constitutionnelles, à savoir la législation, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques, veille à la préservation, à la protection et à la promotion des droits et libertés».

Du côté du CNDH, «la coopération entre les deux institutions est d’une importance capitale pour l’action du conseil qui, malgré son indépendance, interagit avec les autres institutions, notamment le Parlement», a noté Amina Bouayach, présidente du conseil, qui a mis l’accent sur «le rôle de l’institution législative dans la mise à niveau des lois nationales aux traités internationaux dûment ratifiés par le royaume».

Les domaines de coopération identifiés
Le nouvel accord permettra une fluidité des rapports entre le Parlement et le CNDH durant le prochain mandat. Les axes de coopération tracés concernent essentiellement «le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’Homme et la consultation du CNDH au sujet de l’application de l’approche les concernant au niveau législatif», indique le mémorandum. Parmi les questions prioritaires figurent essentiellement la mise à niveau de la législation nationale en la matière avec les traités relatifs aux droits humains et au droit international humanitaire, «dûment ratifiés par le royaume, ou auxquels le Maroc a adhéré», précise le nouveau cadre de coopération entre les deux parties.

Parmi les axes cruciaux de coopération tracés, on retrouve la consultation du CNDH dans le domaine de l’étude d’impact des projets de traités et de conventions en matière de droits de l’Homme et de droit international humanitaire, ce qui permettra au Parlement d’améliorer la qualité des législations qui seront élaborées dans ce domaine. Le CNDH s’attend aussi à ce que le rôle de l’institution législative dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’Homme se développe.

Dans ce registre, le mémorandum met en exergue «l’importance de la contribution du Parlement aux travaux du Conseil international des droits de l’Homme, et la volonté commune d’élaborer une stratégie pour assurer le suivi des recommandations émanant des organes régionaux et internationaux de défense des droits humains». À souligner que les deux parties ont convenu de la création d’une commission mixte chargée du suivi de la mise en application du mémorandum d’entente, qui devra se réunir périodiquement en vue de l’élaboration de son plan d’action et de l’adoption de mesures pratiques à même d’assurer sa mise en œuvre. Cette nouvelle structure devra lister les législations qui feront l’objet de concertations, notamment celles relatives aux droits économiques et sociaux des citoyens, ce qui permettra au CNDH d’accompagner la concrétisation du chantier de la couverture sociale.

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État civil : la nouvelle loi finalisée

Programmé à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement tenu cette semaine, le projet de loi sur l’état civil devra entamer le circuit de l’adoption parlementaire avant la fin de ce mandat en vue d’une entrée en vigueur dans les plus brefs délais.

L’importance de la réforme du régime de l’état civil au Maroc, dans le cadre de la généralisation de la couverture sociale, n’est plus à démontrer, en raison de l’apport de ce chantier sur l’accélération de la mise en place de l’Agence nationale des registres et, par la suite, du Registre social unifié. Il s’agit d’une législation qui vise à poser le fondement légal du système informatique de l’état civil, l’échange électronique de ses données et l’attribution au gouvernement de la prérogative de conclure des accords concernant l’état civil au niveau national. Ceci, sans toucher aux compétences centrales des présidents des Conseils communaux, auxquels la loi organique des communes accorde le statut d’officiers d’état civil.

En effet, l’article 102 de la loi organique n° 113-14 du 7 juillet 2015 stipule que « le président du Conseil communal est officier d’état civil. Il peut déléguer l’exercice de cette fonction conformément aux dispositions de la loi relative à l’état civil ». En plus de la définition des modalités de la délégation, le nouveau dispositif légal prévoit qu’au sein des villes érigées en arrondissements, la fonction d’officier d’état civil est attribuée au président du Conseil d’arrondissement et à ses vice-présidents sur délégation du président. À noter que les prérogatives des instances élues peuvent être déléguées en matière d’état civil dans chaque bureau relevant de la Commune, en vertu d’un arrêté établi en trois exemplaires accompagné, chacun, d’un spécimen de signature du délégataire.

De manière générale, la modernisation de l’état civil a pour portée d’améliorer l’efficacité et la qualité des services d’état civil fournis aux citoyens, avec la mise en place d’un système informatique de l’état civil et la création d’un centre national chargé de stocker les données recueillies. En ligne de mire, le projet vise la création d’un registre national de l’état civil pour en faire un outil essentiel dans la planification des politiques publiques destiné au pôle social.

Les principaux enjeux
En plus de la réduction des coûts des services rendus aux usagers, la nouvelle loi permettra l’accélération du projet de la numérisation de 55 millions actes d’état civil, après les deux expériences pilotes lancées à Rabat et à Casablanca. La généralisation des nouvelles mesures de collecte des données sera menée parallèlement à leur sécurisation, en tenant compte de la loi relative à la protection des données personnelles. Il faut dire que le principal objectif stratégique est lié à la refonte des procédures d’obtention des actes demandés par les usagers, ce qui permettra d’apporter le changement attendu de la nouvelle loi. La réforme enclenchée devra aussi amorcer le chantier de la formation et du déploiement des agents administratifs qui seront chargés de la mise en œuvre des nouvelles mesures, dans l’ensemble des provinces et des préfectures.

Enfin, la réforme devra aussi améliorer la fiabilité des données actualisées auprès des organismes publics qui sont autorisés à accéder à la base de données centrale, dans l’objectif de mieux cibler les bénéficiaires des programmes d’appui social, que ce soit pour la scolarisation des enfants, ou ceux qui entrent dans le cadre des subventions accordés par les Fonds étatiques. Jusqu’à présent, toutes les données recueillies au niveau des provinces et des préfectures sont envoyées, chaque mois, aux services centraux de l’état civil.

Le département de l’intérieur se charge de l’envoi et l’échange des données à caractère personnel pour les personnes inscrites par les bureaux spécialisés.

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Couverture sociale : les députés déterminent les actions urgentes

En plus de la nécessité d’éditer les décrets d’application de la loi sur l’artisanat, les députés ont formulé dans leur rapport, élaboré suite au vote des deux projets de loi sur l’assurance maladie et les retraites des travailleurs indépendants, une série de mesures en vue d’assurer une large adhésion des catégories concernées.

Après leur dépôt à la 1ère Chambre le 2 juin, les projets de loi 30-21 et 31-21, portant successivement sur l’assurance maladie obligatoire et les retraites des travailleurs indépendants, ont franchi le cap de la deuxième lecture parlementaire, après le feu vert préliminaire qui a été accordé par la Chambre des conseillers. Les deux projets de loi ont été adoptés à l’unanimité des groupes parlementaires au sein de la 1ère Chambre, ce qui traduit une adhésion des avis des formations politiques sous la coupole sur la nécessité de baliser le chemin devant les deux lois pour entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Pour les membres de la commission de la législation de la Chambre des représentants, et «en plus de ces deux législations, d’autres lois rectificatives devront être finalisées et qui se rapportent à d’autres domaines de la protection sociale, avec un seuil qui ne devra pas dépasser 2025», indique le rapport parlementaire élaboré après le vote des deux nouvelles législations. La principale mise en garde émise par les élus concerne la nécessité d’achever le volet réglementaire qui concerne essentiellement les artisans et les agriculteurs.

Pour les députés «le gouvernement devra clarifier sa démarche en vue d’intégrer les agriculteurs, notamment les critères qui seront adoptés pour les intégrer à l’assurance maladie obligatoire, de même que plusieurs questions se posent au sujet des artisans, dont les décrets d’application de la loi, portant statut de l’artisan, n’ont pas été édités», précise le rapport de la 1ère Chambre. Le gouvernement a été aussi appelé à mettre fin à l’attentisme qui prévaut en matière d’intégration des professionnels du transport, et surtout «de renforcer ses modes de communication avec les citoyens».

Les étapes à venir
Le gouvernement s’est engagé à poursuivre ses concertations avec les catégories visées par les deux nouvelles législations. En dépit du fait que les groupes parlementaires n’ont formulé aucun amendement aux deux nouvelles lois, les formations politiques au sein de la Chambre des représentants s’accordent à ce que le gouvernement respecte le calendrier de la mise en œuvre de la couverture sociale des indépendants et procède à la promulgation de plusieurs mesures réglementaires qui donnent plus de visibilité sur les délais de la finalisation des arrêtés encore attendus.

À noter que les réglementations, qui ont déjà fait l’objet de concertations, concernent les modalités graduelles qui seront appliquées pour les médecins, les pharmaciens et les notaires qui sont les catégories déjà prêtes pour entamer la procédure d’affiliation au régime, au moment où le département du Transport devra chapeauter l’opération qui concerne les chauffeurs. La série de concertations avec les associations professionnelles sera de son côté bouclée avant la formulation des décrets d’application encore attendus dont le nombre s’élève à 11 décrets et trois arrêtés, selon le calendrier qui a été tracé.

Pour les représentants des non-salariés, et vu le taux élevé des bénéficiaires, mais aussi les problèmes engendrés par le déficit en termes d’infrastructures sanitaires et en ressources humaines, le risque d’influencer négativement le panier des soins reste fortement présent. Les députés ont appelé à renforcer l’offre sanitaire au sein de l’ensemble des régions afin de permettre aux affiliés un accès équitable aux soins.

Plusieurs décrets en gestation

Plusieurs réglementations devront être adoptées d’ici la fin de l’année 2021 pour intégrer de nouvelles catégories de travailleurs indépendants dans le champ de la couverture sociale. Il s’agit principalement du dispositif destiné à assurer une large adhésion, mais en même temps garantir la pérennité du régime de couverture. Pour anticiper tout déséquilibre financier relatif à la gestion, le nouveau dispositif légal prévoit la révision du seuil des cotisations qui «devra se faire selon les conditions qui seront convenues avec les partenaires sociaux». Cette exigence légale pour l’implication des représentants des travailleurs indépendants n’écarte pas la possibilité d’intenter un recours par les personnes qui se voient refuser l’inscription et qui s’étale sur une période de six mois après avoir entrepris les modalités relatives à l’enregistrement.

À souligner enfin que la protection sociale en tant que composante incontournable dans les politiques publiques sera le principal enjeu du projet du budget de la prochaine année 2022. En ligne de mire, «la requalification des établissements sanitaires et des centres de santé primaires, ainsi que l’organisation du processus des soins», insiste le rapport parlementaire émanant de la Chambre des représentants.

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Travailleurs domestiques: grande loi, infimes acquis

Au Maroc, c’est une population qu’aucune organisation ne représente. Et si, depuis l’avènement de la crise sanitaire, nombreuses sont les activités à avoir pressé le bouton rouge pour alerter sur leur situation économique et l’appauvrissement de leurs travailleurs, les travailleurs domestiques, eux, ont eu à se contenter des indemnités exceptionnelles accordées au secteur informel, sans plus ! Or, nous avons tendance à l’oublier, le travail domestique n’est plus une activité informelle depuis qu’une loi en bonne et due forme est entrée en vigueur pour réglementer ce périmètre. Un cadre législatif qui a fait beaucoup de bruit et suscité bien des tiraillements afin, disait-on, de protéger cette catégorie d’actifs et de préserver ses droits.

L’instauration de l’obligation d’un contrat de travail, avec les obligations mais surtout les droits qui en découlent, a été brandie comme une grande avancée au profit des travailleurs domestiques. Mais aujourd’hui, combien sont-ils, ces ménages qui déclarent leur personnel domestique ? Quid, alors, du volet coercitif prévu par cette «grande» loi ? De récentes données de l’Organisation internationale du travail viennent nous confirmer à quel point cette population, précaire dans sa grande majorité, a été violemment malmenée par les effets de la pandémie. Un rapport publié hier, dix ans après l’adoption d’une convention historique de l’OIT sur leurs droits, annonce que les employés de maison, dont 61,4 millions évoluent au sein de l’économie informelle, sont les plus touchés par les répercussions de la crise sanitaire. Autres constats : un peu plus d’un tiers de ces travailleurs (36%) demeurent totalement exclus du périmètre d’application du Code du travail, en particulier en Asie et dans le Pacifique ainsi que dans les États arabes.

D’ailleurs, même lorsqu’ils sont couverts par la législation concernant le travail et la sécurité sociale, la question de la mise en œuvre de ces droits reste une importante source d’exclusion et de travail informel.

Selon le rapport, seul un employé à domicile sur cinq (18,8%) bénéficie d’une couverture sociale effective liée à son travail. Au Maroc, où le chantier de généralisation de la protection sociale est désormais amorcé, la situation de cette catégorie professionnelle demeure une équation cruciale à résoudre. Et, hélas, elle est loin d’être la seule concernée.

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Usages licites du cannabis : une mise en œuvre immédiate ?

Le ministre de l’Intérieur entend visiblement passer à la vitesse supérieure en matière de mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux usages licites du cannabis qui a été adoptée en deuxième lecture par les députés, mardi dernier. Il reste à créer l’Agence de régulation des activités du cannabis et à adopter les décrets d’application.

Le projet de loi 13.21 relatif aux usages licites du cannabis a franchi le cap de l’institution législative, moins de deux mois après sa première présentation aux députés par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. En dépit des réticences exprimées par les parlementaires du PJD, qui ont rejeté le projet au sein des deux Chambres du parlement, le texte est passé presque comme une lettre à la poste. Pourtant, les députés aspiraient à y introduire des amendements de fond. Ils se sont finalement contentés de quelques modifications. Le seul amendement phare est celui qui permet aux cultivateurs de créer des coopératives pour la transformation et l’industrialisation du cannabis à l’instar des entreprises. La mouture initiale du texte ne faisait référence qu’aux coopératives d’agriculteurs ayant pour unique activité la culture de cette plante.

On peut citer également un autre amendement relatif à l’augmentation du délai de déclaration en ce qui concerne les dégâts et la perte des cultures qui est passé de trois à sept jours. Les groupes parlementaires ont dû retirer la plupart de leurs propositions d’amendement face à la position du ministre de tutelle. Abdelouafi Laftit semble, en effet, pressé de passer à l’étape de mise en œuvre du texte. Il a tenu à souligner, encore une fois, lors de la séance plénière d’adoption finale du texte, le caractère urgent d’implémentation des nouvelles dispositions législatives, face «aux transformations rapides» que connait le marché international. Le responsable gouvernemental estime que tout retard diminue les chances du Maroc de décrocher des parts sur le marché international. Rappelons à cet égard que les résultats de l’étude de faisabilité qui ont été présentés par Laftit mettent l’accent sur des perspectives prometteuses du secteur. L’usage médical du cannabis pourrait générer un revenu annuel net qui avoisine les 110.000 dirhams par hectare, soit une amélioration d’environ 40% par rapport aux recettes actuelles.

En matière d’exportation, le Maroc lorgne le marché européen à l’horizon 2028 en raison, d’une part, des facilités d’accès et, d’autre part, des prévisions d’évolution de la consommation ainsi que du volume des importations. Deux hypothèses sont établies à cet égard. La première cible 10 % du marché du cannabis médical, soit 4,2 milliards de dollars sur un total de 42 milliards. La deuxième porte sur 15% du marché, soit 6,3 milliards de dollars et des revenus agricoles de 630 millions de dollars. La balle est désormais dans le camp du gouvernement en matière de mise en œuvre de la légalisation du cannabis. La loi entrera en vigueur dès sa publication au bulletin officiel, mais plusieurs de ses dispositions nécessitent des décrets d’application, à commencer par le texte relatif à la création de l’Agence nationale de régulation des activités du cannabis.

Cette entité, dont le siège sera basé à Rabat contrairement aux attentes des parlementaires, se chargera de l’exécution de la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel. La création de cette agence nécessitera du temps car il ne s’agit pas uniquement de l’adoption du texte, mais aussi de la nomination de ses membres et de la mise en place de ses structures. Elle devra avoir des antennes au niveau régional pour assurer la proximité avec les agriculteurs. Les modalités d’octroi des autorisations par l’Agence seront fixées par un texte d’application. Cet organe devra tenir des registres relatifs à ses différentes activités (autorisations, stock du cannabis…). Les modèles de ces registres et les modalités de leur gestion seront déterminés par un texte d’application.

Par ailleurs, le gouvernement devra adopter d’autres décrets stipulés dans différents articles de la loi, dont l’article 4 du projet de loi qui dispose qu’un décret précisera les provinces qui seront autorisées à cultiver le cannabis. Rappelons à ce titre que la société civile œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis plaidait pour l’introduction de cette précision dans la loi pour éviter toute surprise.

Un autre texte d’application devra, en outre, fixer les modalités de déclarations devant être faites par l’agriculteur auprès de l’Agence en cas de perte de toute ou une partie de sa culture. A cela, s’ajoute un texte qui déterminera le modèle du contrat de vente entre les coopératives de cultivateurs et les entreprises et établissements de transformation et d’industrialisation de la plante ainsi que des procès de livraison et de destruction du surplus des cultures. En ce qui concerne le tétrahydrocannabinol (THC), principale molécule active du cannabis, un texte sera adopté pour fixer les seuils autorisés et prohibés. Selon l’article 17 de la loi, hormis les produits pharmaceutiques, il est interdit de produire des produits contenant un pourcentage de tétrahydrocannabinol dépassant le taux spécifié par un texte d’application.

Les vœux pieux des cultivateurs

La société civile de la région du Nord, œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis, aurait espéré l’introduction de plusieurs amendements de fond à la loi 13.21 relative aux usages licites du cannabis qui est jugée lacunaire telle qu’elle a été adoptée par le parlement. La plupart des requêtes des acteurs associatifs sont restées lettres mortes en dépit de leur plaidoyer auprès des groupes parlementaires.

A titre d’exemple, la loi conditionne l’octroi de l’autorisation de culture et de production du cannabis à la nécessité pour le demandeur d’être propriétaire d’une parcelle de terrain dédiée à cette fin, ou être autorisé par le propriétaire à cultiver le cannabis, ou encore d’obtenir une attestation délivrée par l’autorité administrative locale prouvant son exploitation de la terre en question. Cet article pose plusieurs problématiques, d’après la société civile.

Par ailleurs, le gouvernement devra adopter d’autres décrets stipulés dans différents articles de la loi, dont l’article 4 du projet de loi qui dispose qu’un décret précisera les provinces qui seront autorisées à cultiver le cannabis. Rappelons à ce titre que la société civile œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis plaidait pour l’introduction de cette précision dans la loi pour éviter toute surprise.

Un autre texte d’application devra, en outre, fixer les modalités de déclarations devant être faites par l’agriculteur auprès de l’Agence en cas de perte de toute ou une partie de sa culture. A cela, s’ajoute un texte qui déterminera le modèle du contrat de vente entre les coopératives de cultivateurs et les entreprises et établissements de transformation et d’industrialisation de la plante ainsi que des procès de livraison et de destruction du surplus des cultures. En ce qui concerne le tétrahydrocannabinol (THC), principale molécule active du cannabis, un texte sera adopté pour fixer les seuils autorisés et prohibés. Selon l’article 17 de la loi, hormis les produits pharmaceutiques, il est interdit de produire des produits contenant un pourcentage de tétrahydrocannabinol dépassant le taux spécifié par un texte d’application.

Les vœux pieux des cultivateurs

La société civile de la région du Nord, œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis, aurait espéré l’introduction de plusieurs amendements de fond à la loi 13.21 relative aux usages licites du cannabis qui est jugée lacunaire telle qu’elle a été adoptée par le parlement. La plupart des requêtes des acteurs associatifs sont restées lettres mortes en dépit de leur plaidoyer auprès des groupes parlementaires.

A titre d’exemple, la loi conditionne l’octroi de l’autorisation de culture et de production du cannabis à la nécessité pour le demandeur d’être propriétaire d’une parcelle de terrain dédiée à cette fin, ou être autorisé par le propriétaire à cultiver le cannabis, ou encore d’obtenir une attestation délivrée par l’autorité administrative locale prouvant son exploitation de la terre en question. Cet article pose plusieurs problématiques, d’après la société civile.

Par ailleurs, le gouvernement devra adopter d’autres décrets stipulés dans différents articles de la loi, dont l’article 4 du projet de loi qui dispose qu’un décret précisera les provinces qui seront autorisées à cultiver le cannabis. Rappelons à ce titre que la société civile œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis plaidait pour l’introduction de cette précision dans la loi pour éviter toute surprise.

Un autre texte d’application devra, en outre, fixer les modalités de déclarations devant être faites par l’agriculteur auprès de l’Agence en cas de perte de toute ou une partie de sa culture. A cela, s’ajoute un texte qui déterminera le modèle du contrat de vente entre les coopératives de cultivateurs et les entreprises et établissements de transformation et d’industrialisation de la plante ainsi que des procès de livraison et de destruction du surplus des cultures. En ce qui concerne le tétrahydrocannabinol (THC), principale molécule active du cannabis, un texte sera adopté pour fixer les seuils autorisés et prohibés. Selon l’article 17 de la loi, hormis les produits pharmaceutiques, il est interdit de produire des produits contenant un pourcentage de tétrahydrocannabinol dépassant le taux spécifié par un texte d’application.

Les vœux pieux des cultivateurs

La société civile de la région du Nord, œuvrant dans la défense des droits des cultivateurs du cannabis, aurait espéré l’introduction de plusieurs amendements de fond à la loi 13.21 relative aux usages licites du cannabis qui est jugée lacunaire telle qu’elle a été adoptée par le parlement. La plupart des requêtes des acteurs associatifs sont restées lettres mortes en dépit de leur plaidoyer auprès des groupes parlementaires.

A titre d’exemple, la loi conditionne l’octroi de l’autorisation de culture et de production du cannabis à la nécessité pour le demandeur d’être propriétaire d’une parcelle de terrain dédiée à cette fin, ou être autorisé par le propriétaire à cultiver le cannabis, ou encore d’obtenir une attestation délivrée par l’autorité administrative locale prouvant son exploitation de la terre en question. Cet article pose plusieurs problématiques, d’après la société civile.

D’une part, la plupart des cultivateurs qui ont hérité leurs terres de père en fils ne possèdent pas des certificats de propriété et, d’autre part, la relation avec l’autorité administrative locale (moqadem et cheikh) est marquée par une grande méfiance. Sur le volet des mesures répressives jugées trop sévères pour les agriculteurs, qui risquent des peines d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans alors que les investisseurs ne sont sanctionnés que par des amendes en cas d’infraction des dispositions de la loi, aucun amendement de fond n’a été introduit.

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Intéressantes propositions pour mieux protéger les enfants contre les violences (avis d’experts)

La protection juridique et sanitaire de l’enfant a fait l’objet d’une table-ronde organisée par l’ISPJS de l’Université Mundiapolis ce mercredi 9 juin. L’occasion pour Me Khadija El Amrani, avocate, et Dr Houda Hjiej, pédopsychiatre, de présenter leurs constats et recommandations, respectivement sur les plans législatif et médical. Détails.

“Comment assurer un environnement protecteur aux enfants ?”, c’est la question que soulève Me Khadija El Amrani, avocate au barreau de Casablanca et présidente de l’association W-lady, lors de son intervention à la table ronde portant sur la prévention juridique et sanitaire des enfants, organisée, mercredi 9 juin, par l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis.

Avant d’y répondre, l’avocate présente un bilan de l’arsenal juridique national et international, en matière de protection des droits de l’enfant et déplore l’absence du volet psychologique et les faibles mesures préventives dans le dispositif juridique marocain.

Pour y remédier, Me El Amrani propose la mise en place d’un code de l’enfant, ainsi qu’une réforme de la Moudawana afin de mieux protéger les enfants des violences en tout genre.

L’événement de l’ISPJS a connu la présence d’autres intervenants dont Dr Houda Hjiej, pédopsychiatre et enseignante universitaire au CHU de Casablanca, qui a mis en lumière l’expérience de l’unité de pédopsychiatrie de Casablanca, dans la gestion des cas d’enfants victimes de violences.

Enfants victimes de violences: Une moyenne de deux cas d’hospitalisation par mois

Cette unité existe depuis 2008 mais ne prend en charge les cas d’enfants victimes de violences que depuis janvier 2021, “suite à la pression du confinement” et la hausse des demandes émanant de parents séparés, dans le but d’obtenir des certificats médicaux pour prouver que l’enfant est maltraité chez l’ex-conjoint.

Dr Hjiej a précisé qu’il a été décidé de commencer à hospitaliser ces enfants. Cette unité n’est pas dédiée aux enfants victimes de violences uniquement, elle a été conçue pour accueillir tout enfant âgé entre 6 et 12 ans, ayant un trouble pédopsychiatrique et nécessitant une hospitalisation à plein temps ou à temps partiel.

Dotée de 5 lits d’hospitalisation, cette unité a la possibilité de prendre en charge 7 enfants à temps partiel et ce, pour différentes pathologies.

Entre janvier et mai 2021, la structure a accueilli 11 enfants victimes de violences. “Ce chiffre peut paraître faible, mais il s’agit d’une moyenne de deux cas par mois, sachant que d’autres enfants font l’objet d’un suivi en ambulatoire”, indique Dr Hjiej.

Selon les chiffres présentés par cette dernière, la moyenne d’âge des enfants concernés est de 8 ans, tandis que la durée moyenne d’hospitalisation est de 3 mois.

Les types de violences subies varient, puisque sur les 11 cas hospitalisés entre janvier et mai 2021, 2 cas ont fait l’objet de violences sexuelles, 6 cas de violences physiques et psychologiques associées et 2 cas de violences physiques et sexuelles associées.

Parmi ces cas de violences, 7 ont été perpétrés par la mère, 2 par le père, 1 par les deux parents et 1 par un voisin et ce, sur une durée moyenne de 3 ans.

L’impact de la violence intrafamiliale est considéré comme étant plus sévère car un lien affectif entre en jeu et que l’agresseur a la possibilité de répéter ces actes dans la durée.

Pour accompagner les enfants victimes de violence, cette unité se réfère aux principes fondateurs de la convention internationale des droits de l’enfant; à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant, la participation et la prise en compte de son opinion, et la non-discrimination.

Des éléments auxquels Me El Amrani fait également référence en présentant un bilan de l’arsenal juridique international et national.

En effet, le Maroc a ratifié la convention internationale des droits de l’enfant en 1993 ainsi que ses protocoles facultatifs et a également mis en place une législation interne pour protéger les droits de l’enfant.

« Le volet psychologique n’est pas pris en compte dans l’arsenal juridique actuel »

Pour Me El Amrani, la Constitution se trouve au sommet de l’arsenal juridique national visant la protection des enfants.

“A travers son article 32, l’Etat s’engage à protéger tous les enfants, quelle que soit leur situation familiale”, souligne l’avocate qui cite également les dispositions du code du travail relatifs au travail des mineurs, ainsi que ceux du code pénal “venu réglementer de nombreuses violences comme l’abandon de famille, les enlèvements, le détournement de mineur, l’exploitation des enfants dans la mendicité, etc”.

“Toutes ces thématiques sont abordées dans le code pénal quand le crime ou le délit a eu lieu. Mais notre législation doit évoluer pour intervenir à titre préventif également”, souligne Me El Amrani.

L’avocate donne l’exemple du code de procédure pénale qui permet au juge d’intervenir « plus tôt », » sans attendre que l’enfant soit victime d’une infraction qualifiée » et ce, sur la base des articles 512 à 517.

En effet, le juge peut intervenir “dès lors qu’un enfant est susceptible d’être en danger. Mais la question de la preuve reste difficile car le médecin refuse de donner un certificat pour attester de la situation dangereuse de l’enfant sans avoir une ordonnance du juge. Or ce dernier attend à son tour une preuve du médecin”.

Pour y remédier, Me El Amrani propose la mise en place d’un code de l’enfant qui prévoit non seulement la possibilité d’agir à titre préventif dans l’intérêt de l’enfant mais aussi de “réglementer, entre autres, tout le volet psychologique”, découlant des violences subies et qui n’est pas pris en compte dans l’arsenal juridique actuel.

Dans ce sens, elle estime également qu’une réforme de la Moudawana est nécessaire pour protéger les enfants dont les parents sont divorcés car ceux-ci “souffrent énormément” suite au “divorce parental”, à distinguer du lien conjugal.

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Une plateforme numérique de services juridiques à distance au profit des MRE

Une plateforme numérique offrant des services juridiques et judiciaires à distance au profit des Marocains résidant à l’étranger a été mise en place par le ministère délégué chargé des MRE.

Cette plateforme devrait couvrir la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021. Elle a été réalisée en collaboration avec le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la présidence du Ministère public et l’Agence du développement digital (ADD), souligne le ministère délégué chargé des MRE, dans un communiqué.

La plateforme doit permettre aux Marocains résidant à l’étranger n’ayant pas pu rentrer au Maroc, en raison des conditions actuelles imposées par la pandémie de la Covid-19, la prise de rendez-vous à distance et la communication par visioconférence avec les magistrats du CSPJ et de la présidence du Ministère public, ainsi qu’avec les fonctionnaires du ministère de la justice et du ministère délégué chargé des MRE, afin de bénéficier des services juridiques et judiciaires.

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