La cour d’Appel confirme la dissolution de l’AMPL, association marocaine des pilotes de ligne

La cour d’Appel confirme la dissolution de l’AMPL, association marocaine des pilotes de ligne

La cour d’Appel de Casablanca a confirmé, ce mardi 29 juin, la dissolution de l’Association marocaine des pilotes de lignes (AMPL).

La cour d’Appel de Casablanca a confirmé la « nullité » et la « dissolution » de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL). L’arrêt a été rendu mardi 29 juin, confortant le jugement de première instance prononcé en novembre 2020.

La décision de dissolution fait suite à une requête introduite par la Royal Air Maroc, assistée par le cabinet Bassamat & Laraqui.

La confirmation du jugement couvre ainsi, également, la fermeture des locaux de l’association et la liquidation de ses biens.

L’AMPL fait les frais d’un appel à la grève, lancé en août 2020, en protestation à la vague de licenciements initiée par la RAM.

«L’appel public à la grève est une action exclusive aux syndicats et ne relève pas des associations», avait conclu le jugement de première instance, précisant que, selon la loi, «toute association se livrant à une activité autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute» (article 36 du dahir réglementant le droit d’association).

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Etablissements et entreprises publics: ce que l’on sait du projet de réforme

La réforme du secteur public, initiée suite aux instructions royales, arrive à ses dernières étapes: Conseil de gouvernement, Conseil des ministres puis étape législative si elle est adoptée en Conseil des ministres. En attendant de connaître le contenu détaillé du projet de loi-cadre, Médias24 rappelle les grands principes et axes de la réforme.

La loi-cadre sur la réforme des Etablissements et entreprises publics (EEP) devait être examinée conseil du gouvernement, le dimanche 27 juin.

Rien ne filtre sur le contenu de cette réforme attendue et qui promet une révolution dans le portefeuille public. Son détail sera certainement dévoilé après son examen et adoption, lors d’un prochain conseil des ministres.

En attendant de se fixer sur le sort et le contenu du projet de loi-cadre, Médias24 livre dans cet article les grands principes et axes de la réforme, collectés à plusieurs reprises en 2020 et début 2021, auprès de sources officielles du ministère de l’Economie et des Finances.

A l’origine, une volonté royale

Cette réforme ambitieuse et révolutionnaire est amorcée suite aux orientations royales appelant à la réforme profonde du secteur public. Le roi Mohammed VI a appelé à une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur public et a mis en exergue le rôle clé que la future Agence nationale chargée de la gestion stratégique des participations de l’Etat doit jouer dans ce cadre.

Selon les directives royales, l’ancrage des établissements et entreprises publics (EEP) serait redéfini en termes de pilotage stratégique, de gestion et de gouvernance dont l’objectif d’insuffler une nouvelle dynamique du secteur public, à même d’accompagner la nouvelle phase de développement du pays.

Sur le plan législatif, la réforme passe principalement par la mise en place de deux lois :

– La loi sur la réforme globale des EEP (celle qui est en cours d’examen actuellement).

– La loi portant création de l’Agence nationale chargée d’assurer la gestion stratégique des participations de l’État.

Un cadre de référence pour l’ensemble des opérations de restructuration

La loi sur la réforme globale des EEP  vise la mise en place d’un cadre de référence pour l’ensemble des opérations de restructuration. Cette restructuration passe notamment par plusieurs actions dont certaines démarreront dès 2021 :

– la transformation de l’ensemble des établissements publics à caractère commercial en sociétés anonymes pour dynamiser leur gouvernance ;

– la dissolution/liquidation de certains EEP dont les missions ne sont plus opportunes ;

– la liquidation/ dissolution des filiales d’EEP dont les champs d’action ne concordent plus avec les missions des établissements et sociétés mères, sur la base d’un cadre de référence et conditions préalables, notamment la création d’une entité centrale sous la supervision du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et la préservation de la continuité du service public.

– la création de holdings sectoriels homogènes pour plus d’optimisation et de synergies à travers le regroupement des EEP dans le cadre de fusion ou d’alliances, à même d’assurer sur le long terme un potentiel de croissance et de compétitivité de l’économie nationale, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de la protection sociale et du financement ;

– l’instauration d’une évaluation régulière des missions des EEP pour s’assurer de la pertinence ou non de leur maintien ;

– la clarification des missions de service public portées par certains EEP et leur gestion dans un cadre plus responsabilisant et plus transparent et ce, afin de permettre une meilleure évaluation des performances des autres activités.

Toutes les opérations de redimensionnement et de restructuration des EEP seront opérées avec diligence et en concertation avec les départements ministériels et les EEP concernés.

On sait qu’il y a un consensus sur la nécessité d’optimiser la taille et le poids du portefeuille public et son apport au développement socio-économique avec plus de ciblage et de synergies.

Les principales opérations de restructuration et de redimensionnement des EEP dont la réalisation seront programmées sur la période 2021-2025.

Le Maroc SA en marche

L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat est chargée d’assurer la gestion stratégique d’un périmètre défini de participations de l’Etat, d’une part, et le suivi de la performance des EEP, d’autre part.

Les objectifs attendus de la création de cette agence :

– La revue en profondeur de la supervision de la gestion stratégique du secteur des EEP, à travers la consécration du cadre institutionnel et organisationnel de l’intervention de l’Etat actionnaire ainsi que de la gestion stratégique des participations de l’Etat et du suivi de leurs performances;

– La modernisation et l’amélioration de la gouvernance, la transparence et la responsabilisation des EEP en s’inspirant des meilleures pratiques internationales en la matière;

– La mise en place et l’animation de la politique actionnariale de l’Etat en assurant la gestion stratégique desdites entités et le suivi de leurs performances;

– Le recentrage des EEP sur leur cœur de métier et leur ouverture éventuelle sur le secteur privé à travers une nouvelle approche des opérations de portefeuille et de capital;

– L’encouragement de l’émergence de modèles sectoriels performants et innovants au sein du secteur des EEP, à même d’assurer sur le long terme un potentiel de croissance et de compétitivité pour l’économie nationale.

Proposée sous forme de société anonyme à conseil d’administration dont certains membres sont des administrateurs indépendants, l’agence s’assurera de la concertation et de la coordination de l’action des EEP avec les orientations stratégiques des pouvoirs publics;

L’Agence bénéficiera de l’appui d’une instance ministérielle de concertation sur le secteur public, prévue par le projet de loi. Ses missions:

– Veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat,

– Incarner et exercer la fonction de l’Etat actionnaire, en assurant une gestion stratégique des participations de l’Etat,

– Assurer le suivi des performances des EEP,

– Représenter de manière professionnelle l’Etat dans les organes délibérants des EEP du périmètre

– Mettre en œuvre le programme de privatisation et les autres opérations de capital.

Par ailleurs et en vue d’assurer la cohérence et la complémentarité nécessaires entre la fonction de l’Etat actionnaire, qui sera portée par l’Agence, et les autres fonctions de l’Etat assurées par les différentes composantes du gouvernement, notamment celle de l’Etat stratège, il est envisagé de mettre en place une instance interministérielle qui servirait d’enceinte de concertation, au sujet la convergence entre les choix stratégiques des EEP et les chaînes de valeur, d’une part, et les stratégies sectorielles et les politiques publiques, d’autre part.

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Cour de cassation. La rétention des arrêts entrave l’accès à l’information judiciaire

La publication tardive, sélective et payante des arrêts de la Cour de cassation entrave l’accès à l’information judiciaire, complique le travail des avocats et retarde la recherche juridique. Ce système de publication est en décalage avec les recommandations de la CSMD qui préconise la publication de la jurisprudence en ligne, dans un délai raisonnable.

En matière de digitalisation et d’accès à l’information, la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement a recommandé l’opérationnalisation de la e-justice à travers l’activation d’un “levier numérique pour résorber certains des principaux déficits, en particulier pour digitaliser les procédures et publier des jugements et arrêts dans un délai raisonnable”.

La Commission appelle à “la publication des décisions de justice pour leur transparence” et à la “création d’une plateforme e-justice procurant à tout citoyen un service judiciaire efficace, rapide et de proximité”.

C’est justement ce qu’attendent et réclament de nombreux juristes. Praticiens, étudiants et chercheurs pâtissent des difficultés d’accès à la jurisprudence de manière générale, et en particulier de l’accès aux arrêts de la Cour de cassation.

La publication de ces derniers prend beaucoup de temps et est basée sur une sélectivité décidée par la Cour de cassation, ce qui n’arrange pas les praticiens et chercheurs.

« Pour connaître les orientations de la Cour de cassation en 2020, il faut attendre 2022 »

Pour illustrer la situation, Me Mounir Founani, avocat au barreau de Rabat, donne l’exemple de la revue spécialisée de la chambre sociale de la Cour de cassation récemment publiée (en 2021) qui ne contient que des arrêts de 2019.

« Il y a donc un décalage de deux ans. Pour connaître les orientations de la Cour de cassation en 2020, il faut attendre 2022 », déplore-t-il. Sachant qu’un tel décalage « empêche les avocats de rassurer ou diriger leurs clients, sur la base des orientations récentes ».

“La Cour de cassation a actuellement à sa disposition une importante base de données de tous les arrêts imprimés, il suffit de les publier”, indique l’avocat.

Outre ce décalage temporel, Me Founani explique que « la Cour de cassation suit une politique basée sur la sélectivité pour publier certains de ses arrêts dans des revues commercialisées”. Autant d’obstacles qui entravent le travail des avocats et retardent la recherche juridique.

Mode de publication: Sélectif et payant out, accessible et gratuit in

Pour Me Founani, “il ne devrait pas y avoir de sélectivité. Il faudrait publier tous les arrêts et laisser le soin aux  praticiens, étudiants chercheurs et enseignants de sélectionner ce qu’ils souhaitent commenter, publier ou débattre”.

Lorsque la juridiction choisit les arrêts à publier, elle met en place un cadre précis et oriente les praticiens.

A titre d’exemple, Me Founani indique que les arrêts de 2019 publiés en matière de rétractation (recours prévu par le code de procédure civile) traduisent une orientation suivie par la Cour de cassation; celle de refuser les demandes de rétractation.

“Pourtant, durant la même année, des arrêts favorables aux demandes de rétractation ont été rendus par les mêmes chambres. Mais ceux-ci ne sont pas publiés”, indique-t-il.

“La justice est une affaire publique. On ne peut l’évaluer et en connaître la qualité qu’à travers les décisions de justice. Or la Cour de cassation commercialise certains de ses arrêts sous format papier à travers des revues spécialisées ou dans des CD. Pourtant, la Cour de cassation est dotée d’un site web, mais celui-ci ne contient que d’anciens arrêts. A contrario, la Cour de cassation en France publie ses arrêts en ligne dans les 24H, ce qui permet aux juristes d’en débattre à chaud”, poursuit l’avocat.

La publication gratuite des arrêts en ligne va faciliter l’accès à l’information judiciaire pour tous les citoyens. Et permettra d’éviter l’attente imposée par le système de publication actuel.

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Arbitrage: des amendements pour fermer la porte aux intrus

Les députés ont pu valider plusieurs amendements, dont l’un exige un degré minimum de “qualifications” chez les personnes exerçant la mission d’arbitrage.

Adoptée par les députés, la refonte de l’arbitrage atterrit par la suite chez les conseillers. A la Chambre des représentants, le texte a été validé à l’unanimité et a subi de nombreuses modifications par rapport à  la version initiale.

Plus de 300 amendements avaient été proposés par les représentants. Le ministère de la Justice a interagi positivement avec une bonne partie de ces propositions. Certaines agissent sur le fond du texte. Comme celles qui verrouillent davantage l’exercice de la mission d’arbitrage.

Si, pour les parties, le choix des arbitres demeure libre, un des amendements adoptés exige «un degré minimum de qualifications scientifiques » aux personnes sollicitées. En cas de formation collégiale, le tribunal arbitral devra, selon une autre modification, « être composé d’au moins un membre expérimenté dans le domaine juridique ».

Dans sa mouture initiale, le projet de loi soumis par le gouvernement insistant sur la capacité juridique (majorité, absence de condamnation pour certains faits etc.) mais n’imposait aucune condition quant aux aptitudes professionnelles de l’arbitre.

Le projet s’intéresse aux personnes exerçant l’arbitrage de « manière habituelle » ou dans le « cadre de leur profession ». Ces derniers doivent être inscrits dans une liste d’arbitres, une première au Maroc.

La forme et les modalités de tenue de ce tableau seront fixées plus tard par un texte réglementaire. Idem pour les conditions d’inscription et de radiation des arbitres. Les députés ont pu introduire un autre amendement à ce sujet : Seules les personnes justifiant d’une expérience dans le domaine juridique peuvent figurer sur la liste. Le futur décret devrait éclaircir la teneur de cette disposition.

« Le rôle d’un arbitre est de trancher un litige, ce qui requiert des connaissances en droit, sachant qu’une sentence arbitrale équivaut à un jugement », explique-t-on du côté de l’USFP, une des nombreuses formations à avoir milité pour cet amendement.

Le PAM défend la même logique. Son groupe fait également le parallèle avec les décisions judiciaires : « La pratique a démontré que la plupart des sentences annulées le sont pour la faiblesse de leur formulation au niveau de la forme, ce qui implique une connaissance des techniques de rédaction des jugements. »

La députée Malika Khalil (PAM) avait rapporté le cas d’individus se présentant comme « arbitre international » en invoquant un diplôme obtenu au bout de 3 jours de formation. Un de ces cas fait actuellement l’objet d’un procès pénal pour « usurpation de qualité ».

En sommes, l’arbitre doit être aussi, sinon plus qualifié qu’un juge étatique. La technicité des dossiers généralement soumis à l’arbitrage plaide ce sens. Cet outil est très prisé des milieux des affaires en raison des avantages qu’il recèle en théorie (célérité, discrétion etc.). Mais il connaît également des dérives. Celles-ci tiennent parfois aux profils des arbitres, peu formés voire véreux ou imposteurs, comme le souligne de nombreux praticiens.

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Arbitrage et médiation commerciale : le projet de loi adopté par la 1ère chambre

La nouvelle législation passe le cap de la première lecture parlementaire en attendant son adoption définitive avant la fin de cette année législative.

La 1re instance législative a donné son feu vert pour la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation commerciale. Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une période transitoire sera instaurée pour les recours qui sont intentés devant les instances arbitrales, ou pour les litiges qui sont en cours de jugement par les juridictions commerciales, de même que certaines dispositions du code de la procédure civile qui seront automatiquement abrogées après l’entrée en vigueur de la loi. La force obligatoire de la sentence arbitrale a été aussi entourée d’une série de garanties, y compris l’instauration d’un délai de 60 jours pour l’instance arbitrale de corriger les omissions ou les erreurs qui peuvent être relevées après le rendement de la sentence.

À noter aussi que l’usage de la langue arabe dans la sentence arbitrale demeure le principe posé par l’article 35 du projet, avec la possibilité pour les parties au litige de convenir de manière conjointe de l’usage d’une autre langue. Les documents demandés par les arbitres devront aussi être rédigés en langue arabe, en prévoyant une traduction partielle pour certains documents, comme l’indique la version finale du projet de loi 95-17 qui devra attendre l’aval de la Chambre des conseillers. Il faut dire que les députés ont insisté durant l’examen de la nouvelle loi sur la liberté des parties à recourir à l’arbitrage, tout en assurant le concours du juge commercial et en clarifiant le régime d’arbitrage qui reflète la convention d’arbitrage.

C’est pour dire que la clarification de la compétence du juge a été parmi les points qui ont focalisé le débat durant la première lecture du projet, en attendant l’apport des conseillers qui sera opéré durant la 2éme lecture parlementaire . Le principal souci demeure l’encadrement et le renforcement des prérogatives en vue de rendre des sentences arbitrales efficientes.

Pour rappel, le projet de loi sur l’arbitrage se base sur la simplification des procédures. C’est un décret d’application qui devra clarifier davantage les dispositions prévues par l’article 11 du projet qui soustrait le litige en question au contrôle judiciaire.

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Lutte contre le blanchiment d’argent : la nouvelle loi est entrée en vigueur le 14 juin

La loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent est désormais effective à partir du 14 juin juin. L’entrée en vigueur des nouvelles mesures permettra d’appliquer le dispositif de vigilance qui est imposé par la nouvelle législation, de même que plusieurs règles prudentielles seront effectives en vue de détecter les cas de blanchiment d’argent par les organismes concernés.

Il importe de souligner que la nouvelle législation marque en fait l’aboutissement d’un processus d’adaptation de plusieurs stratégies qui s’imbriquent avec le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, dans l’objectif de faire face aux défis et aux enjeux liés à la lutte contre la criminalité organisée.

Dans ce sens, le Maroc a adopté des stratégies nationales et sectorielles durant ces dernières années, portant autant sur le volet préventif que celui répressif.

Il s’agit, notamment, de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la stratégie de lutte contre le terrorisme, la stratégie relative à la réforme du champ religieux, la stratégie nationale d’immigration et d’asile, la stratégie nationale de lutte contre la drogue et la stratégie de prévention des risques au niveau du secteur bancaire et financier. Ces stratégies ont constitué des sources d’information très importantes pour l’évaluation nationale des risques.

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Prêt de titres: le projet de loi adopté par les Représentants

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, mardi en plénière, le projet de loi n° 83-20 portant des dispositions relatives au prêt de titres.

Ce texte permettra notamment de sécuriser les opérations de prêt de titres qui accordent divers avantages aux acteurs du marché des capitaux et de favoriser la liquidité des valeurs mobilières. Il permettra aussi au prêteur d’augmenter la rentabilité de son portefeuille et à l’emprunteur d’éviter toute défaillance dans la remise des titres. Quelques amendements ont ainsi été apportés. Ils portent sur l’élargissement de l’activité du prêt aux non-résidents et aux prêts de titres étrangers. Y figure aussi l’adoption des contrats-types internationaux en vue d’attirer les investisseurs étrangers et d’améliorer l’attractivité du pôle financier.

Pour mieux sécuriser, l’activité, les opérations seront d’ailleurs soumises à l’obligation de constitution de garanties financières, « tout en exonérant certaines opérations conclues entre des entités du même groupe ou effectuées par certains professionnels lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par l’administration ». En outre, le projet de loi permettra aux personnes physiques d’emprunter des titres sous certaines conditions définies par l’administration sur proposition de l’AMMC.

Par ailleurs, une plateforme multilatérale consacrée au prêt de titres sera lancée, dont l’opérateur sera habilité par l’AMMC.

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Microcrédit: voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle réforme

 De nouvelles mesures ont été apportées par le projet de loi sur le microcrédit qui a été adopté par la Chambre des représentants. Les dispositions sont en conformité avec la loi bancaire. Désormais les plafonds des prêts sera fixé par décret. Explications.

Le projet de loi sur le microcrédit a passé l’étape de la Chambre des représentants avec succès. Dans son édition du jour, L’Economiste assure que ce texte «s’inscrit dans le cadre de la poursuite de son intégration dans le système financier et le renforcement de la gouvernance».

Le journal rappelle les importantes réalisations des associations de microcrédit qui se sont accélérées en dépit de la nouveauté du secteur en matière de volume global de prêts accordés et de bénéficiaires de petits crédits.

«Le secteur fait apparaître à fin décembre 2020 un montant de prêts accordés de l’ordre de 8,05 milliards de DH», fait savoir le quotidien, qui affirme que cela a concerné 880.000 bénéficiaires dont 50% de femmes. Au total, le secteur qui emploie 8.000 personnes constitue, d’après L’Economiste, un levier important pour le renforcement de l’inclusion financière, la lutte contre la pauvreté et l’insertion de la population.

Le texte introduit, comme le précise le journal, deux formes juridiques distinctes pour exercer dans le secteur. Il s’agira soit d’une forme associative en tant qu’organisme assimilé à un établissement de crédit, soit d’une société anonyme en tant qu’établissement de crédit.

De plus, le plafond des microcrédits sera fixé par décret, en fonction de la catégorie, des objectifs et des ressources financières de chaque association. Ce plafond a été porté de 50.000 à 150.000 DH. Il faut ajouter à cela la possibilité d’accorder des petits prêts aux personnes à revenus limités pour l’acquisition ou le réaménagement de logement principal et même pour l’équipement et l’approvisionnement en électricité et en eau potable.

L’Economiste évoque aussi les modalités de liquidations des associations. Il assure que celle-ci intervient après le retrait de l’agrément à l’association de micro-finance selon deux cas de figure. Le premier tombe sous le coup de la loi et le second, à la demande de l’association. Il conviendra dans ce dernier cas que la liquidation soit effectuée conformément aux dispositions du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

Le journal précise qu’il est possible de recourir aux juridictions compétentes si la liquidation n’est pas effectuée dans les délais fixés par la décision de retrait de l’agrément.

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VEFA: «Les innovations de la récente loi restent contournables»

L’acquéreur n’a aucun droit réel sur le bien jusqu’à la signature du contrat définitif de vente et son inscription sur le titre foncier.

Dans cet entretien, Maître Soulimane Thaili, avocat au Barreau de Casablanca et fondateur du cabinet Thaili Law Firm, nous explique les principales mesures de la nouvelle loi sur la VEFA ainsi que ses différentes problématiques.

Finances News Hebdo : Comment la protection des acquéreurs lors de la VEFA est-elle accordée ?

Maître Soulimane Thaili : La protection accordée à l’acquéreur au stade du financement de l’immeuble est assurée par les règles de fond qui encadrent et règlementent de manière impérative le déroulement de l’opération et les rapports financiers entre les parties. Il y a, d’une part, un encadrement et un échelonnement des paiements réalisés par l’acquéreur et, d’autre part, l’obligation faite par le vendeur de fournir à son cocontractant des garanties d’achèvement ou de remboursement. La loi 107.12 régissant les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement, qui a modifié et complété la loi 44.00, escompte un double objectif, à savoir atteindre la sécurité de la transaction et garantir l’exécution des obligations par les deux parties au contrat. Et tout cela afin d’assurer l’équilibre contractuel entre les partenaires et éviter à ce que la VEFA ne se transforme en contrat d’adhésion comportant des clauses léonines (libérer une partie complètement de ses obligations).

F.N.H. : Concrètement, quels sont les droits des acquéreurs ?  

S. Th. : Aussi bien sous le texte ancien que du nouveau, l’acquéreur n’a aucun droit réel sur le bien jusqu’à la signature du contrat définitif de vente et son inscription sur le titre foncier. Bien que le texte laisse entendre qu’il bénéficie d’un «transfert de propriété», mais qui reste purement théorique et ce, contrairement au texte français régissant la VEFA par exemple. La loi française définit la VEFA comme étant le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits de propriété des constructions existantes. Ceci permet aux acheteurs de garder leurs biens sous la main tout au long de l’acquisition. D’autre part, c’est une garantie précise qui couvre les acquéreurs dans la réalisation d’un investissement immobilier sécurisé.

F.N.H. : Comment les contrats de la VEFA sont-ils établis ? 

S. Th. : En vertu de l’article 618-3 de la loi 107 .12, le contrat préliminaire de VEFA doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte dressé par un professionnel autorisé par la loi. Avant la modification de la loi 44.00, il était de règle que les contrats préliminaires se faisaient sous la forme sous seing privé en violation des dispositions de ladite loi; preuve en est que les contrats définitifs de vente établis en la forme authentiques ne faisaient aucune allusion aux contrats préliminaires, vu leurs irrégularités. La loi actuelle a prévu dans son article 618-3, la possibilité pour les parties d’établir préalablement un contrat de réservation pour acquérir un immeuble en l’état futur d’achèvement, par acte authentique ou par acte avant date certaine, conformément à la forme convenue entre les parties, à condition que l’acquéreur ait droit à se rétracter du contrat de réservation dans un délai n’excédant pas 1 mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation. Le vendeur doit, en cas de rétractation du contrat de réservation, restituer à l’acquéreur le montant total avancé dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date de l’exercice de ce droit. La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n’excédant pas six mois non renouvelables, et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés.

F.N.H. : Quelles sont ses contraintes ? 

S. Th. : La problématique peut se manifester à cause de la mauvaise foi, d’une part, par un vendeur voulant profiter des avances reçues pour résilier le contrat pour une revente plus juteuse, ou encore d’un bénéficiaire du compromis de vente qui veut céder ses droits à un tiers en contrepartie d’une plus-value, faisant de la VEFA un outil de spéculation foncière au lieu d’être un moyen pour l’appropriation des ménages de biens immobiliers dans de bonnes conditions.

F.N.H. : Quelles sont les principales dispositions de la nouvelle loi n° 107-12 ?  

S. Th. : La nouvelle loi ayant modifié et complété la loi 44.00 comporte plusieurs nouveautés. Parmi elles, la détermination des mentions obligatoires que doit contenir le contrat de VEFA (dont le prix définitif et le délai de livraison). Mais aussi la possibilité pour l’acquéreur de céder ses droits à une autre personne, sous réserve d’en informer le vendeur. De l’institution d’un droit de dommages-intérêts en cas de résiliation par l’une des parties, qui varie entre 15 et 20% des montants versés, avec fixation des dommages-intérêts à 20% au profit de l’acquéreur si la résiliation est due au dépassement par le vendeur du délai de livraison.

F.N.H. : La nouvelle loi de la VEFA répond-elle concrètement aux normes d’équilibres contractuels en protégeant tant le client que le promoteur ?  

S. Th. : La loi 107. 12 vise une avancée vers les revendications des associations de consommateurs et une certaine limitation des pouvoirs des promoteurs. Les innovations de cette loi restent cependant contournables, notamment par des dispositions contractuelles qui limitent le recours à la justice pour le contrôle de la recevabilité et la régularité des contrats de réservation et contrats préliminaires.

F.N.H. : Par quoi les caractéristiques de la VEFA diffèrent-elles de celles d’une coopérative ? 

S. Th. : La loi n° 112.12 relative aux coopératives est publiée au Bulletin officiel n° 6318 du 18 décembre 2014. L’article 1er de cette loi établit trois catégories de coopérative : la première catégorie concerne les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers. La seconde catégorie concerne les coopératives de production de biens ou de fourniture de services au profit des membres. La troisième catégorie concerne les coopératives qui offrent une activité salariée au profit de leurs membres. Il ne s’agit donc nullement d’une acquisition de bien immeuble comme c’est le cas pour la VEFA. Le régime juridique est totalement différent de la VEFA qui, elle, est faite par des entreprises commerciales à prépondérance immobilière, et qui restent soumises à la loi 107.12, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent au niveau des obligations du vendeur. La coopérative est donc une entreprise recherchant pour ses membres les meilleurs services au plus bas prix (terrain, habitation, construction, crédit …). L’activité à caractère social des coopératives part du principe de la réduction du profit et de sa répartition entre les adhérents avec égalité de ceux-ci dans la gestion, abstraction faite du nombre des parts et de l’ancienneté.

L’expérience montre que les coopératives sont confondues avec les entreprises commerciales spécialisées dans la promotion immobilière, qui doivent respecter la loi 107.12 dans l’exercice de leurs activités commerciales de vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement. Une telle confusion est souvent créée sciemment par certains dirigeants de mauvaise foi. Cette pratique à objectif malsain donne au dirigeant carte blanche pour agir librement sans être inquiété. Les adhérents des coopératives, souvent résidant à l’étranger, ne participent en effet nullement aux assemblées, et n’ont pas de contrôle sur les comptes et bilans. Résultat : des délits de détournement en masse sans aucune livraison des biens présentés dans les promotions publicitaires.

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Prêt de titres: le projet de loi adopté par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants a adopté, mardi 22 juin 2021, en plénière et à l’unanimité, le projet de loi 83-20 relatif au prêt de titres.

Voici les principaux amendements apportés à la loi sur le prêt de titre, présentés par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, devant les parlementaires :

– Élargissement de l’activité de prêt aux non-résidents et aux prêts de titres étrangers.

– Mise en place de contrats-types aux normes internationales dans le but d’attirer les investisseurs étrangers et de renforcer l’attractivité du pôle financier.

– Permettre aux personnes physiques d’emprunter des titres sous certaines conditions déterminées par la tutelle sur proposition de l’AMMC.

– Mise en place d’une plateforme multilatérale dont l’opérateur sera habilité à opérer par l’AMMC.

– Veiller à la fluidité et à la sécurisation de ces opérations, ainsi qu’à leur bonne réalisation.

– Encourager l’activité des market maker, tout en approuvant l’interdiction de la vente d’instruments financiers dont le vendeur ne dispose pas au moment de la conclusion du compromis de vente.

– Renforcer les sanctions disciplinaires prononcées par l’AMMC à l’encontre des contrevenants, dans le but d’assurer le bon fonctionnement du marché, de protéger les investisseurs et d’assurer la stabilité financière.

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