Loi sur la consommation : Le pouvoir des associations contenu

Loi sur la consommation : Le pouvoir des associations contenu

Publié le : - Auteur : L'Economiste

VII et IX, deux chiffres à retenir. Ce sont les numéros des titres relatifs aux associations de consommation de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs. Selon cette dernière, ces associations ont pour mission d’«assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs». Le chapitre II de l’article VII donne aux associations en question la possibilité d’introduire des actions en justice dans l’objectif de défendre le consommateur. Mieux, elles sont les seules à pouvoir le faire à condition d’être reconnues d’utilité publique. «Seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique et la Fédération nationale de la défense des consommateurs peuvent exercer les actions en justice pour la défense des intérêts des consommateurs», stipule la loi 31-08. Mais à la lecture des dispositions du titre VII, l’on est forcé de constater que l’impact de ces actions n’est pas de nature à inquiéter les auteurs d’abus. Tout ce que peut prononcer un juge civil est «d’ordonner au défenseur ou au prévenu toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite» (article 154). En cas d’abus, l’on ne cherche pas à punir mais plutôt à le faire arrêter. Le maximum de ce que l’on peut assigner à la personne (physique ou morale) condamnée est une «amende pénale» dont le montant est versé à l’Etat, recouvré par «les greffiers près des juridictions du Royaume et les percepteurs de la Trésorerie générale du Royaume» (article 156). «Elle (NDLR: l’astreinte ou l’amende pénale) ne peut donner lieu à contrainte judiciaire», poursuit le texte de loi. Cela peut signifier qu’au bout des courses, même en cas de condamnation à verser l’amende, le consommateur lésé ne touche rien. Ensuite, si l’auteur d’abus refuse ou ne peut pas régler l’amende à l’Etat, il n’est pas poursuivi! Ceux qui s’attendaient à voir des procès à l’américaine avec des dommages et intérêts qui se chiffrent à des millions de dollars risquent de rester sur leur faim.
Pour avoir des sensations plus fortes, il faut passer aux dispositions pénales détaillées dans le titre X de la loi sur la protection des consommateurs. Les amendes sont plus conséquentes et varient entre 1.200 et 200.000 DH. Les associations peuvent représenter les consommateurs en action pénale. Elles doivent en avoir le mandat «donné par écrit par chaque consommateur», exige l’article 162. Toutefois, ces associations ne peuvent solliciter ce mandat «par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée»! L’on est en droit de se demander quelle voie de communication reste alors pour les associations de défense des consommateurs pour mobiliser ces derniers. Dans le registre des sanctions privatives de liberté, le maximum est de 5 ans d’emprisonnement.


Pas de politique, SVP

AU sens de la loi 31-08, ne peuvent être considérées comme associations de consommateurs, les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, celles qui perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs. Ne sont pas non plus considérées comme associations de consommateurs, celles qui font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services. Sont également bannies de la représentation des consommateurs, les associations qui se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts des consommateurs et celles qui poursuivent un but à caractère politique.

Nabil TAOUFIK

Partagez