L’arrêté du 19 février portant extension d’un accord du 30 novembre 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats salariés (n° 1850) est publié au Journal officiel du 27 février.Ce texte rend obligatoire pour tout employeur et tout salarié compris dans le champ d’application de cette convention collective, les dispositions de l’accord du 30 novembre 2007 relatif aux salaires minima, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 132-12-3 du Code du travail relatives à l’égalité salariale entre femmes et hommes.
Il est précisé que l’extension des effets et sanctions de l’accord est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Source: A. 19 févr. 2008 : JO 27 févr. 2008 p. 3400
Auteur/autrice : embSites
Législation : les représentants plus productifs que les conseillers
Plus de 100 heures de délibérations, 35 séances de travail et, au final, 21 textes de loi approuvés dont 19 projets émanant du gouvernement et 2 propositions faites par les parlementaires. C’est le bilan chiffré des travaux de la Chambre des représentants lors de la session parlementaire d’octobre 2007, la première de la VIIIe législature. A la Chambre des conseillers, 13 projets de loi ont été votés avec un total de 14 séances de travail plénières. La production de textes législatifs est inférieure à celle des deux précédentes sessions. En effet, durant celles d’avril 2007 et octobre 2006, les élus avaient pu discuter et approuver respectivement 23 et 33 textes de loi. Un recul sans doute lié au fait que la session d’octobre 2007 était la première sous l’ère du gouvernement Abbas El Fassi, les nouveaux ministres ayant besoin de plus de temps pour revoir la liasse des textes qu’ils mettent dans le circuit.
Haute cour et déclaration du patrimoine
D’un autre côté, le jeu de va-et-vient entre les deux Chambres n’est pas pour fluidifier le processus. Ainsi, sur les 21 textes votés par les représentants, 11 sont encore en souffrance chez leurs collègues conseillers qui n’ont pu en valider que 10. Mais une chose est sûre : indépendamment de l’aspect quantitatif, des textes importants ont pu être votés durant la session qui vient de s’achever. C’est notamment le cas du projet de loi organique 24.07 relatif à la Haute cour, une juridiction qui aura à se prononcer dans les affaires de délits impliquant des membres du gouvernement. Un texte attendu depuis longtemps et dont une première mouture a fini par être abandonnée. On signalera toutefois que ce texte n’est pas encore sorti de la Chambre des conseillers.
Dans le même ordre d’idées, les élus ont pu voter la série de textes entrant dans le cadre de la déclaration du patrimoine. Il s’agit de deux projets de loi complétant les lois organiques relatives aux deux Chambres et qui introduisent les nouvelles dispositions en matière de déclarations de biens. Lesquels projets de loi, on s’en souvient, avaient soulevé un tollé en 2007 chez les parlementaires qui estimaient que de telles dispositions devaient s’appliquer également aux ministres. Le différend a fini par être aplani, le gouvernement s’étant solennellement engagé à modifier le dahir relatif aux ministres pour y introduire les mêmes dispositions. Mais si le gouvernement a pu convaincre les représentants, la deuxième Chambre sera une autre paire de manches.
A côté de ces textes à caractère institutionnel, la session d’octobre 2007 a été également riche en textes à caractère économique. A tout seigneur tout honneur, la Loi de finances figure en bonne place dans le quantum horaire de travail des élus. Une loi qui a nécessité, rien que pour la Chambre des représentants, 10 séances de travail sur les 35 au total. Mais ce n’est pas tout. Car une fois la Loi de finances votée, place a été laissée à d’autres textes tout aussi importants. Il s’agit notamment du projet de loi portant sur la transformation de l’OCP en société anonyme, en plus d’autres textes relatifs à de grandes institutions financières de la place, à savoir le Crédit Agricole du Maroc, la Caisse centrale de garantie (CCG) et le Crédit populaire du Maroc. Là encore, et malheureusement, ces textes n’ont pu être votés par les conseillers. Du coup, la prochaine session d’avril 2008, dite session de printemps, s’annonce elle aussi riche en production surtout du côté de la Chambre des conseillers. Cette dernière, selon l’agenda obtenu auprès du secrétariat de la présidence, examine actuellement pas moins de 15 projets de loi dont 11 ont déjà été votés par la première Chambre. Cette dernière, pour sa part, a pour l’instant un menu prévisionnel bien chétif : en tout et pour tout, quatre projets de loi sont à l’examen. «C’est tout à fait normal, explique-t-on au secrétariat de Mustapha Mansouri, car ce sont les seuls textes que nous a transmis le Secrétariat général du gouvernement». Mais tout porte à croire qu’entre-temps, d’autres projets récemment approuvés en conseil de gouvernement ne tarderont pas à atterrir au Parlement.
Source : http://www.lavieeco.com
Pénal : Un plan de lutte contre la cybercriminalité
Le ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a présenté, le 14 février, un plan de lutte contre la cybercriminalité, visant notamment à prévenir l’escroquerie, les contenus pédopornographiques, racistes ou antisémites de certains sites, les atteintes à la vie privée, les faux mails ou les vols de numéros de cartes bancaires.La ministre souhaite, en premier lieu, améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites, (non-automatisés actuellement à l’exception du signalement des sites pédopornographique), en mettant en place une nouvelle plateforme, à compter du mois de septembre 2008, permettant de recueillir les signalements en temps réel. Ils seraient directement transmis par la police à la justice lorsque les faits sont caractérisés.
En deuxième lieu, le plan vise à moderniser les méthodes d’investigation. Il s’agit en particulier de rendre applicable, à l’ensemble des acteurs d’Internet la disposition (contenue dans la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006), qui prévoit pour les cybercafés l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an. La ministre a annoncé qu’un décret détaillerait, pour chacun de ces acteurs, la liste des catégories de données à conserver. Cette obligation s’appliquera notamment aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics.Par ailleurs, il convient d’autoriser, sous contrôle du juge, la captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par lui.
Cette procédure concernera la criminalité organisée et figurera dans la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI). Est également prévue la création de nouvelles formes d’incrimination, notamment l’usurpation d’identité sur Internet, délit qui pourrait être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende et qui sera intégrée à la LOPSI. En outre, le piratage pourrait faire l’objet de sanctions spécifiques. La création de peines alternatives de travaux d’intérêt général pour les « hackers » condamnés sera proposée.Enfin, la ministre souhaite renforcer la coopération internationale, notamment en proposant la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander au préalable l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure s’effectuerait sous contrôle du juge.Une commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est actuellement en préparation.
Elle réunira les pouvoirs publics, les opérateurs et les associations d’usagers, sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et délivrera des labels de confiance.
SourceMin. de l’Intérieur, 14 févr. 2008, communiqué
Echange électronique de données juridiques : Un texte de loi au forceps
La résistance des professionnels des Technologies de l’Information au projet de loi relatif à l’échange électronique des données juridiques aura été peine perdue. Longtemps décrié par ces professionnels qui avaient rédigé un rapport sur les «zones d’ombre» du projet de loi, ce dernier a finalement été adopté dans la même mouture (cf. www.leconomiste.com). Au-delà des apports du nouveau texte, notamment en matière de reconnaissance du contrat sous forme électronique, de sa preuve et de la sécurisation de la signature électronique, les praticiens relèvent quelques imperfections qui font tache.
A commencer par l’objet même de ce texte. «L’objet de la loi n’est pas clair. Le texte stipule, d’une part, qu’elle est limitée à l’échange électronique de données juridiques, et d’autre part à tous les actes établis sous forme électronique ou transmis par voie électronique quels que soient leurs objets», analyse Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet et expert en droit des nouvelles technologies. Selon lui, le législateur finit quand même par verrouiller le texte aux contrats en ligne. «Ce qui exclut l’échange de plusieurs données, notamment d’information en ligne tels l’échange de fichiers et l’e-administration». Qualifiée de restrictive, l’approche contredirait, selon plusieurs experts, la recommandation de la Commission des Nations Unis pour le développement du commerce informatisé (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique de cette commission stipule que l’équivalence fonctionnelle doit inclure «tout échange d’information prenant la forme d’un message de données».
Azzedine Kettani, avocat d’affaires souligne, pour sa part, que ce texte apporte d’abord une nouveauté en matière de preuve. «La loi 53-03 ajoute un nouveau moyen de preuve puisqu’elle admet la preuve d’un contrat sur support électronique». L’avocat et conseiller juridique met néanmoins un bémol à ce point: «La loi en vigueur (D.O.C, ndlr) ne reconnaît toujours pas la simple photocopie ou le faxe en tant que moyen de preuve. Le nouveau texte passe à la preuve électronique sans se soucier d’autres moyens plus répandus et surtout plus anciens», insiste Kettani.
Il explique, par ailleurs, que l’admission de l’écrit sous forme électronique en preuve au même titre que l’écrit traditionnel n’est pas automatique. En effet, l’article 417-1 de la loi pose la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Cette disposition provoque également quelques réactions des professionnels des TI. Selon Mazini, l’article précité «ne définit pas les exigences strictes de fiabilité de ces supports qui peuvent facilement se prêter à de mauvaises manipulations». Et d’ajouter que «le législateur ne pose que 2 conditions, du reste fragiles: que l’auteur soit identifié et que le support soit conservable». Pour illustrer ses propos, l’expert cite le texte français qui «a servi de source d’inspiration en la matière et qui renvoie à un décret pour définir les exigences techniques nécessaires à la reconnaissance des preuves sur support électronique». La réglementation des signatures électroniques est aussi sujette à discussion. La loi 53-03 établit 2 types de signatures électroniques. La première, simple, découle d’un procédé fiable garantissant le lien avec l’acte signé. La seconde est, quant à elle, sécurisée. Par conséquent, elle est présumée fiable, car validée par une attestation électronique délivrée par un tiers de confiance. Allusion faite au système Public Key Infrastructure (PKI) avec 3 parties: signataire, cocontractant et un tiers certificateur. Or, «les législations internationales indiquent que tout procédé de signature doit être suffisamment sécurisé pour garantir aussi bien le lien unique avec l’auteur de la signature, que le rattachement au message signé. Il doit aussi donner l’assurance de l’absence de toute modification du message lors de la transmission».
De plus, «les parties doivent pouvoir convenir du système qu’ils jugent le plus fiable, le plus simple et le plus économique, en fonction de l’utilisation», s’enthousiasme Mazini. Ce qui n’est pas le cas dans le texte marocain. Celui-ci privilégie un protocole d’identification au détriment d’autres non moins fiables. Un petit exemple de droit comparé montre que la loi fédérale américaine «e-sign» a amendé tous les textes qui privilégiaient la PKI. Mieux encore, La CNUDCI et l’OMC ont, à leur tour, recommandé aux législateurs nationaux de rester technologiquement neutres au niveau du texte de loi.
Une e-consommation basique
De l’avis de plusieurs experts, la loi 53-03 ne réglemente pas le commerce électronique. Elle se rapporte uniquement à la reconnaissance des écrits relatifs aux transactions en ligne. La confiance dans cette forme de commerce est basée sur d’autres instruments, notamment de protection des consommateurs tels que les informations obligatoires en ligne, le droit de rétractation ou encore le traitement et la réutilisation des données personnelles collectées. Selon Abderrazak Mazini, exeprt en droit des nouvelles technologies, en l’absence d’une réglementation stricte des instruments précités, le commerce électronique se réduira à des plates-formes de perception de taxes (CNSS, Conservation Foncière, ANRT). «Lorsque vous achetez actuellement au Maroc sur les quelques sites marchands, vous êtes sûr que votre compte sera débité, et celui du cyber-marchand crédité. Mais on ne vous garantit pas la conformité du produit, les délais, le droit de rétractation, la protection contre les spams», souligne cet expert.
Naoufal BELGHAZI
Source : http://www.leconomiste.com
Copropriété, VEFA : La sécurité juridique à parfaire
L’immobilier connaît une effervescence sans précédent. Grâce à une politique volontariste, une demande soutenue tant sur le plan national qu’international, le secteur de l’immobilier évolue et tente de se structurer pour satisfaire la demande dans les meilleures conditions possibles.
Aujourd’hui, la dynamique est réellement en marche et le marché offre de nouvelles opportunités. L’enjeu est de taille et pour réussir à maintenir le cap, il faudra sans doute accélérer le processus de structuration du secteur notamment en professionnalisant et en responsabilisant les divers intervenants.
Les projets fleurissent et s’affichent avec des concepts de plus en plus pertinents pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le fait que les étrangers investissent dans des résidences secondaires est un facteur structurant d’ancrage du développement du tourisme.
· Conflit des lois
Mais pour que la clientèle soit sécurisée lorsqu’elle achète un bien immobilier, notamment dans un complexe résidentiel et touristique avec des possibilités de gestion locative, il va falloir lui garantir le maximum de sécurité. Et c’est à ce niveau que se pose le problème. Certes, on a fait de grands pas avec les différentes législations : loi 44.00 relative à la vente en l’état de futur achèvement ou la VEFA, loi 18.00 sur la copropriété, assouplissement de la réglementation des changes,…) mais ce dispositif présente encore de nombreuses failles. En tout cas, c’est ce que vivent aujourd’hui les professionnels de l’immobilier sur le marché. Il est impossible de traiter ici tous les cas relevés, mais comme c’est dans l’air du temps, prenons l’exemple des résidences immobilières et touristiques où des promoteurs ont anticipé les dispositions relatives à l’ILVT, encore aujourd’hui au stade de projet de loi.
Les résidences immobilières et touristiques sont de nouveaux concepts au Maroc. En général, ces projets sont commercialisés avant la fin de la réception provisoire. Or, les promoteurs eux-mêmes, lorsqu’ils vendent avant l’achèvement, n’ont souvent pas déroulé tout le processus et restent avec des inconnues majeures jusqu’à la fin du programme. Comme tout chef d’entreprise, ils prennent des risques (financier, juridique et commercial) mais leurs clients les prennent tout autant.
· Les petits acquéreurs piégés?
Il y a un effort considérable des promoteurs pour répondre à la demande en innovant dans le concept et en rendant de plus en plus transparente la procédure d’acquisition (cahier des charges, vente en état de futur achèvement familièrement appelée VEFA, etc.). Néanmoins, nous sommes encore loin de la sécurité juridique totale pour les petits acquéreurs.
Il y a manifestement un conflit entre les lois régissant l’immobilier (notamment la loi 25-90) et le texte relatif aux projets touristiques (loi 61-00). De nombreux projets autorisés sous forme de résidence touristique avec ou sans VNA risqueraient de ne pas aboutir à l’éclatement des titres fonciers au profit des acquéreurs finaux qui s’engagent ensuite à donner en location le bien immobilier ainsi acquis.
Cette difficulté d’éclatement des titres fonciers implique qu’un montage juridique préalable est absolument nécessaire et que les promoteurs doivent investir dans un montage professionnel censé dérouler le processus jusqu’à l’acquéreur final, en garantissant techniquement la disponibilité du titre foncier parcellaire en attendant que le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique – ILVT-) soit adopté.
A l’heure actuelle, l’exploitation des textes existants à bon escient permet d’éviter de nombreux écueils. Le projet de loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique est censé permettre la passerelle entre les textes qui régissent l’immobilier et ceux qui régissent le secteur touristique. Cette passerelle devrait permettre au promoteur de construire une résidence immobilière (généralement là où il ne serait pas possible de faire une promotion classique) et de vendre ses lots dont 70% minimum, devront être impérativement loués dans le cadre d’un bail d’une durée minimale de 9 ans à travers une société de gestion.
Ce texte sera un levier formidable d’investissement. Il permettra de faire supporter l’effort d’investissement à différents acquéreurs notamment à des particuliers, et développera la gestion locative professionnelle à travers les opérateurs touristiques.
Tout cela mérite une vraie réflexion des professionnels et une information de fond si le secteur veut continuer dans la dynamique volontariste initiée.
Laurence Vernet, directeur général de Vernet Immobilier
Source : http://www.leconomiste.com/
Arbitrage et médiation : Enfin une loi à force exécutive
Depuis le temps que tout le monde des affaires l’attendait, c’est maintenant chose faite. La promulgation de la nouvelle loi sur l’arbitrage est un signal adressé aux investisseurs étrangers puisqu’elle leur permet de contourner les lourdeurs de l’appareil judiciaire. «L’arbitrage constituait le maillon manquant de la chaîne.
Globalement, l’adoption d’une loi moderne pour organiser cette institution ne peut provoquer que des réactions positives. Reste à savoir quelle sera la place qui lui sera accordée par les investisseurs et les universités», souligne Farid El Bacha, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.
Le dépoussiérage des articles 306 et suivants du code de procédure civile (CPC) permet donc de «pallier» nombreux «maux» du système judiciaire. Azzedine Kettani, célèbre avocat d’affaires de la métropole, insiste sur le caractère «vieillot» de l’ancienne loi sur l’arbitrage. «Celle-ci remontait à 1974. En 33 ans, beaucoup de choses ont changé», commente-t-il.
Le nouveau texte apporte ainsi de grandes nouveautés en la matière. A commencer par l’arbitrage international. «Même si le Maroc est membre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales internationales, aucune disposition réglementant celles-ci n’était prévue dans l’ancien texte», explique l’avocat. L’article 327-40 de la nouvelle loi définit l’arbitrage international et prévoit les conditions de ce recours telles que l’élément d’extranéité. L’arbitrage peut être soit institutionnel, rendu notamment par les commissions arbitrales des chambres de commerce (Paris, Milan, Hambourg), ou ad hoc. La loi 08-05 reconnaît les sentences arbitrales internationales (non contraires à l’ordre public marocain) et leur donne une force exécutoire. Toutefois, l’exécution de ces décisions comporte une limite: l’ordonnance d’exequatur peut être refusée par le juge marocain. Ce dernier ne pouvant, bien évidemment pas, toucher à une sentence rendue par un arbitre international. «Le législateur permet ainsi à la justice nationale de contrôler les décisions internationales ayant effet au Maroc», analyse l’avocat d’affaires.
Au niveau des arbitres, le nouveau texte institue «un contrôle de naissance pour les arbitres», ironise Kettani. Allusion faite à la déclaration «qui doit être déposée chez le procureur du Roi» pour l’obtention d’une autorisation d’exercer. Seul hic: «la loi ne nous dit pas quelle sera la valeur rendue par un arbitre non inscrit sur la liste du procureur du Roi?» s’interroge l’avocat. Autre question qui dérange: Quel est le recours dont dispose un candidat à l’arbitrage contre le refus du procureur?
· Recours en annulation contre la sentence arbitrale
La plus grande nouveauté de ce texte réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l’ancien texte, celle-ci n’était pas susceptible d’appel. Mais les parties pouvaient s’attaquer à l’ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale dans des cas bien précis. L’ordonnance de son exécution n’est cependant plus attaquable devant la Cour d’appel. «Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l’ordonnance d’exequatur dans le seul but d’annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l’annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi», fait remarquer Kettani. Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
Tout en organisant les deux institutions (arbitrage et médiation conventionnelle), la loi 08-05 leur donne donc un nouveau souffle. Reste à savoir si ce mode alternatif de règlement aura le succès escompté par le législateur? Ou bien verra-t-il apparaître, au fur et à mesure de son développement, les mêmes «maux» dont souffre sa sœur aînée!
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Etat et arbitrage
La loi 08-05 réglemente également le possible recours de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales à l’arbitrage. «Avant la promulgation du nouveau texte, aucune disposition ne prévoyait le recours à l’arbitrage dans des différends mettant en cause l’Etat», souligne Me Kettani. Actuellement, toute contestation à caractère pécuniaire peut être soumise à l’arbitrage. A signaler que les actes unilatéraux ou relatifs à l’application de la loi fiscale ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
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Pensez «médiation»!
La médiation conventionnelle est l’un des grands apports de la loi 08-05. Désormais, les parties peuvent inclure dans le contrat, un recours à un médiateur en cas de différend et avant l’action en justice. Selon les dispositions du nouveau texte et lorsque le contrat le prévoit, l’action en justice est tout simplement irrecevable avant le passage par la médiation. «Lorsque celle-ci aboutit, elle donne lieu à un acte de médiation qui devient un acte de transaction au sens des articles 1096 et suivant du DOC (ndlr: Dahir des obligations et des contrats)», souligne Me Kettani. Selon le DOC, la transaction a un caractère définitif et oblige les deux parties. La médiation peut également se solder par un échec (acte de non-transaction) qui libère les parties et leur ouvre la voie judiciaire.
Naoufal BELGHAZI
Source : L’économiste
Caution bancaire et financement des entreprises
En prêtant leur signature, les banques accordent en réalité des crédits à leurs clients. L’engagement de payer en lieu et place de leurs clients en cas de défaillance est synonyme d’un crédit ou d’un engagement de découvert. C’est pour dire que le risque qu’encourt une banque en octroyant sa caution est juridiquement comparable à celui contracté à l’occasion d’un contrat de prêt. Les lignes de caution sont donc ouvertes suivant des conditions très strictes, que les nouvelles règles prudentielles imposées aux banques en matière de couverture des risques n’ont fait qu’aggraver. Pourtant, à y regarder de plus près, la plupart des banques voient dans les cautions un moyen subtil pour contrôler ou du moins assurer une présence importante dans la gestion des entreprises cautionnées. «La caution est en effet, comme l’explique Mohamed Hami, avocat du barreau de Casablanca, très avantageuse pour les deux parties. Pour l’entreprise, la caution est moins coûteuse qu’un crédit et, pour la banque, elle est moins risquée et plus avantageuse lorsqu’il s’agit, pour elle, d’assurer une présence significative au sein d’une entreprise».
Il faut remarquer que le cautionnement bancaire couvre plusieurs domaines. Généralement, le recours à la caution satisfait un besoin urgent en fonds de roulement. Mais la caution couvre d’autres domaines beaucoup plus complexes, dont les plus importants sont ceux relatifs au financement des investissements. La classification juridique offre une typologie qui va des cautions réglementaires ou légales aux garanties financières exigées. C’est le cas pour les opérations financières nécessitant un accompagnement bancaire. Mais la plupart des cautions, au Maroc ou dans l’U.E, se font généralement pour des besoins de fonds de roulement.
«Les contraintes de la politique monétaire et les plafonds fixés par les autorités monétaires, souligne Mohamed Hami, ont obligé les banques partout dans le monde à recourir aux cautions pour satisfaire les demandes de leurs clients». Ce n’est pas une échappatoire aux normes fixées en matière de politique de crédit, mais ce procédé est devenu une pratique très courante bien qu’elle soit théoriquement risquée. Dans la pratique bancaire marocaine, les cautions sont de trois grandes catégories. Les plus utilisées sont celles dites «administratives», délivrées à l’occasion de marchés publics. Elles peuvent être provisoires dans le cas des soumissions, ou simplement des «cautions retenues de garanties» pour couvrir les risques et les vices cachés. Les cautions douanières sont également très utiles pour les sociétés travaillant dans l’import/export. «Ce genre de cautions, explique Mohamed Hami, a l’effet d’une suspension des décaissements demandés lors de l’admission temporaire des marchandises». Les cautions bancaires s’étendent aussi au contentieux fiscal. Elles permettent de «rassurer» l’Administration fiscale de la bonne foi du contribuable. Les cautions bancaires sont également sollicitées lors de contrats conclus entre opérateurs et particuliers. C’est le cas par exemple de la caution bancaire demandée lors de la conclusion d’un contrat avec Maroc Télécom ou encore pour obtenir certaines autorisations spéciales pour la commercialisation de certains produits, comme le tabac.
Source : http://www.financesnews.ma
Blanchiment d'argent : la nouvelle loi 43-05
La nouvelle loi 43-05 promulguée en avril 2007 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent vient compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment.
La loi définit le blanchiment de capitaux comme étant, entre autres, « le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui » quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi (trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’immigrés, d’armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés).
Les peines prévues vont de deux à cinq ans de prison ferme pour les personnes physiques en plus d’amendes allant de 20.000 à 100.000 DH. Les personnes morales, elles, et sans préjuger des peines d’emprisonnement à l’encontre de leurs responsables et agents, risqueront des amendes allant de 500.000 à
3 millions DH. Ces peines et amendes passent au double en cas de récidive ou en cas d’actes attribués à une bande organisée.
D’après la nouvelle loi « Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infraction » à la présente loi.
Les personnes assujetties à cette loi sont tenues, envers l’Unité de traitement du renseignement financier (organe rattaché à la primature et mis en place par voie réglementaire), par le devoir de déclaration de soupçon chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux. L’Administration, par un autre texte réglementaire, devra fixer ce montant.
Autrement dit, c’est le secret professionnel qui en pâtit, mais avec des garanties aussi bien pour les personnes assujetties que pour les personnes ou entités concernées.
Législation marocaine en matière d'affichage publicitaire
«Les prix baissent, le désir monte». Cette annonce publicitaire parue dans la presse (dont La Vie éco), mais également sur des panneaux d’affichage de Casablanca, il y a quelques temps, n’a pas manqué de faire réagir citoyens et professionnels du secteur. Choquante pour certains, y compris parmi les spécialistes de la communication, «originale et attestant d’un grand niveau de créativité» ou encore «osée» pour d’autres. Illustrée par un levier de frein à main, elle aurait paru banale sans son accroche à connotation sexuelle. Si, en Europe, elle aurait juste prêté à sourire, au Maroc, référentiel culturel oblige, elle… gêne aux entournures. Certitude chez les professionnels : «Si cette pub était diffusée à la télévision, elle serait à coup sûr interdite».
Visiblement, et partant de cet exemple, il y a une difficulté à juger et à se prononcer sur le contenu d’un message publicitaire. Une difficulté provenant d’un manque d’encadrement de la création. A ce jour, il n’existe pas de texte législatif spécifique aux pratiques dans le secteur de la publicité. Les seules dispositions et critères relatifs à cette activité figurent principalement dans deux textes législatifs, notamment la loi sur la concurrence et la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle et portant libéralisation du secteur. Pour seules consignes, on peut lire dans ces textes qu’il y a obligation du respect des mœurs et de ne pas offenser les cibles dites vulnérables (enfants et femmes). De ce fait, un message doit être loyal, décent, crédible, honnête et non mensonger.
Mais il se trouve que même ces maigres dispositions sont, le plus souvent, méconnues des professionnels. Ainsi, estime Salim Cheikh, directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de la radio télévision (SNRT) et président de la commission marketing de la Chambre de commerce internationale, «lorsqu’une campagne est interdite ou suspendue par la Haca [NDLR : Haute autorité de la communication audiovisuelle], les agences et les annonceurs n’ont aucune information sur les recours possibles, encore moins sur l’autorité à qui s’adresser. Beaucoup plus grave, les agences pensent que la décision est prise au niveau des régies !»
Le désarroi des annonceurs est tout à fait compréhensible car le contrôle de la Haca intervient a posteriori, donc après le démarrage de la campagne. Ce qui se traduit, en cas d’interdiction ou de suspension, par un impact financier substantiel. Par ailleurs, et au-delà des pertes financières, le contrôle de la Haca ne concerne que les supports audiovisuels.
Y a-t-il des médias plus libres que d’autres ?
En effet, le marketing direct, l’affichage et la presse écrite échappent au contrôle de la Haca. Ce qui pose la question de l’existence de médias plus libres que d’autres. Depuis la création en 2002 de cet organisme, neuf campagnes ont été interdites (voir encadré). «Ce n’est pas beaucoup, mais l’impact est important et rend nécessaire la mise en place d’un mécanisme en vue de compléter l’arsenal juridique existant», confie un annonceur de la place. C’est ce qui a poussé les professionnels du secteur publicitaire à envisager la mise en place d’un code d’autorégulation. L’idée n’est pas nouvelle, selon le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) qui précise qu’elle est en germe depuis deux années.
Le débat a été ouvert, mercredi 31 octobre, dans le cadre d’un séminaire sur l’autorégulation de la publicité organisé par la Chambre de commerce internationale (CCI), auquel ont pris part les professionnels du secteur ainsi que des experts étrangers venus exposer les pratiques internationales en la matière. En Europe, il existe depuis 1937 un Code des bonnes pratiques de la publicité qui comprend les pratiques de base et les principes de l’autorégulation. Elaboré par la CCI, ce texte constitue un cadre réglementaire flexible et, en fonction des évolutions du marché publicitaire, a subi plusieurs révisions dont la dernière en 2007. Les professionnels marocains souhaitent s’en inspirer pour l’élaboration du code d’autorégulation. Un texte qui va aller, selon eux, dans le détail du contenu du message publicitaire.
Tous les intervenants de ce marché adhèrent à ce projet et en soulignent l’importance. A l’Union des agences conseil en communication (UACC), on se dit «heureux de voir le sujet de l’autorégulation abordé car il en va de la crédibilité de la publicité et du respect du consommateur» . Le vœu de l’union est donc de compléter les textes existants par un code qui «aborderait de façon détaillée la pratique publicitaire, qui serait souple et évolutif et permettrait aux agences d’exercer dans la sérénité».
Outre ce code, les professionnels insistent sur la nécessité de créer une instance qui regrouperait annonceurs, agences, médias, régies publicitaires et associations de consommateurs. Son rôle serait, en amont, de donner son avis sur la campagne avant le lancement de la production. Elle peut aussi conseiller les agences pour permettre aux créatifs de faire leur métier sereinement et de ne pas être tentés de favoriser en matière de création un média au détriment d’un autre. Aucun calendrier n’est pour l’instant arrêté pour la mise en place du code, mais on estime dans le secteur que ce projet devrait aboutir courant 2008.
Publié le 9 novembre 2007 (LA VIE ECO)
