Les entreprises n’ont plus à se déplacer pour payer leurs impôts. Un arrêté du ministère de l’Economie et des Finances en date du 17 juillet 2008 vient de déterminer les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’IS.
Les entreprises devront notamment avoir un chiffre d’affaires au moins égal à 50 millions de DH hors TVA. La procédure est applicable depuis le premier septembre dernier.
Auteur/autrice : embSites
LexisNexis lance une nouvelle version du service en ligne d'information juridique LexisNexis JurisClasseur et ajoute de nouveaux contenus
Les améliorations apportées à l’ergonomie et aux fonctionnalités sont les suivantes :
Une simplification de la recherche : les utilisateurs disposent désormais d’écrans de recherche simplifiés l’aidant à mieux structurer sa requête documentaire et sélectionner les opérateurs. En revanche, l’écran de recherche qui permet de mener une recherche transversale sur tous les contenus disponible en version experte (l’actuelle) ou simplifiée.
Une meilleure identification du périmètre de la recherche : l’utilisateur peut aisément sélectionner une ou plusieurs sources depuis les formulaires, grâce à un système simple de cases à cocher.
Une valorisation de la répartition des documents obtenus en fin de recherche : ces résultats sont affinés selon plusieurs critères tels que le type de document (Jurisprudence, Revues juridiques, Commentaires, Législation etc.), le nom de la source ou encore la juridiction.
Un accès plus direct et visible, depuis chaque fascicule, aux mises à jour
De nouveaux contenus font également leur apparition :
Les questions et réponses ministérielles de l’Assemblée Nationale et du Sénat depuis 1988 ;
Le bulletin officiel des Impôts depuis 1991 et la Documentation Administrative dans sa version juillet 2002 ;
3 nouveaux JurisClasseurs : Enregistrement-Traité, Voies d’exécution et Civil Code formulaire.
http://www.lexisnexis.fr/solutions/inforecherche/lexisnexis_jurisclasseur/
Un juriste marocain élu au Comité des droits de l'Homme à l'ONU
Au terme d’un scrutin, auquel ont pris part 157 délégations, M. Ayat, actuellement conseiller juridique du Procureur général du Tribunal international pour le Rwanda, a obtenu 115 voix, se classant troisième sur les 15 candidats en lice, dont neuf devaient également être élus.
Composé de 18 membres, cet organe revêt une importance considérable dans le système des Nations unies, en ce sens qu’il veille au respect des obligations contractées par les Etats parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il a également la responsabilité d’examiner à intervalles réguliers les rapports périodiques soumis par les Etats parties et de formuler les recommandations à ces derniers en vue de promouvoir et d’assurer le respect du pacte international.
Natif de Rabat en 1950, M. Ayat, titulaire d’un doctorat d’Etat en droit de l’Université des Sciences sociales de Toulouse (France), est un expert reconnu des Nations unies et membre de plusieurs associations juridiques nationales et internationales.
Installation du premier président et du procureur général du Roi près la Cour suprême
Intervenant à cette occasion, M. Cherkaoui a exprimé sa fierté pour la confiance placée en lui par le Souverain, soulignant sa détermination à ne ménager aucun effort pour être digne de la confiance royale. Il a également loué la Haute sollicitude dont S.M. le Roi entoure le corps de la magistrature, mettant l’accent sur le rôle de la justice, en tant que l’un des principaux fondements du projet sociétal moderniste auquel le Maroc a adhéré sous la conduite éclairée du Souverain.
Il a réitéré la détermination de la Cour suprême à persévérer dans son action pour contribuer au parachèvement de l’édifice démocratique, consacrer l’Etat de droit et relever les défis du progrès économique et social.
M. Cherkaoui a également rendu hommage à l’ancien premier président de la Cour, Driss Dahak, pour les efforts qui il n’avait cessé de consentir en faveur de la modernisation et du développement de l’action de la Cour, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions en tant que secrétaire général du gouvernement. De son côté, M. Meddah a également exprimé sa fierté pour la confiance que lui a témoignée S.M. le Roi, se félicitant des grands chantiers et réformes initiés dans le Royaume dont celui de la justice. Il a également souligné le rôle d’une justice libre et honnête en tant que l’un des principaux leviers pour la promotion de la démocratie, rappelant que la justice s’inscrit parmi les principales préoccupations de S.M. le Roi.
M. Meddah a aussi réitéré la disposition du parquet général à contribuer à la réussite du processus de réformes initié par le Souverain. Cette cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du président de la Chambre des représentants, du ministre de la Justice, du ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du secrétaire général du gouvernement, du secrétaire d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement et du président du Conseil constitutionnel.
Ont assisté également à la cérémonie, le président et le secrétaire général du Conseil consultatif des droits de l’Homme, le délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, ainsi que des membres du corps de la magistrature.
Loi sur la consommation : Achat par Internet, on en parle aussi
AVEC la tendance de plus en plus importante de l’achat par Internet, la législation vente à distance prend une importance toute particulière. La loi sur la protection du consommateur en parle, heureusement. Le chapitre 2 du titre IV traite de cette question précise. L’article 24 définit la vente à distance comme étant «la vente (de bien ou service) sans la présence physique simultanée des parties (consommateur et fournisseur)». Pour la conclusion de ce contrat, «ces derniers utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, notamment électronique». Il est clair que la loi parle d’Internet.
Services financiers pas concernés
Le fournisseur est responsable, selon cette dernière, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. «Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure». La loi exclut, toutefois, les services financiers des dispositions de cet article. Ne sont-ils pas des services comme les autres?
L’article 26 détaille les informations devant figurer au niveau du contrat à distance. Il s’agit de l’identification du produit et du nom ou la dénomination sociale du fournisseur et ses coordonnées (téléphone et adresse). Les frais de livraison doivent également être mentionnés. Le contrat doit aussi contenir une clause de rétractation. Il doit contenir aussi les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, la durée de la validité de l’offre et de son prix ou tarif ainsi que le coût de la technique de communication à distance utilisée (lorsqu’il s’agit d’un numéro spécial par exemple). Lorsque le contrat porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit (bien ou service), il doit être fait mention de la durée minimale du contrat. C’est le cas notamment des différents abonnements.
Démarchages
Cela concerne les centres d’appels: «En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel», explique la loi.
Après démarchage et acceptation du contrat, «le consommateur doit recevoir la confirmation des informations mentionnées dans le contrat à distance et de l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations». Il s’agit aussi de donner des détails sur «les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsqu’il est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an».
Les confirmations doivent s’effectuer par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison.
7 jours pour se rétracter
Selon l’article 30 de la loi sur la protection du consommateur, ce dernier «dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour». Ce délai court à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
Nabil TAOUFIK
Loi sur la consommation : Le pouvoir des associations contenu
VII et IX, deux chiffres à retenir. Ce sont les numéros des titres relatifs aux associations de consommation de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs. Selon cette dernière, ces associations ont pour mission d’«assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs». Le chapitre II de l’article VII donne aux associations en question la possibilité d’introduire des actions en justice dans l’objectif de défendre le consommateur. Mieux, elles sont les seules à pouvoir le faire à condition d’être reconnues d’utilité publique. «Seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique et la Fédération nationale de la défense des consommateurs peuvent exercer les actions en justice pour la défense des intérêts des consommateurs», stipule la loi 31-08. Mais à la lecture des dispositions du titre VII, l’on est forcé de constater que l’impact de ces actions n’est pas de nature à inquiéter les auteurs d’abus. Tout ce que peut prononcer un juge civil est «d’ordonner au défenseur ou au prévenu toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite» (article 154). En cas d’abus, l’on ne cherche pas à punir mais plutôt à le faire arrêter. Le maximum de ce que l’on peut assigner à la personne (physique ou morale) condamnée est une «amende pénale» dont le montant est versé à l’Etat, recouvré par «les greffiers près des juridictions du Royaume et les percepteurs de la Trésorerie générale du Royaume» (article 156). «Elle (NDLR: l’astreinte ou l’amende pénale) ne peut donner lieu à contrainte judiciaire», poursuit le texte de loi. Cela peut signifier qu’au bout des courses, même en cas de condamnation à verser l’amende, le consommateur lésé ne touche rien. Ensuite, si l’auteur d’abus refuse ou ne peut pas régler l’amende à l’Etat, il n’est pas poursuivi! Ceux qui s’attendaient à voir des procès à l’américaine avec des dommages et intérêts qui se chiffrent à des millions de dollars risquent de rester sur leur faim.
Pour avoir des sensations plus fortes, il faut passer aux dispositions pénales détaillées dans le titre X de la loi sur la protection des consommateurs. Les amendes sont plus conséquentes et varient entre 1.200 et 200.000 DH. Les associations peuvent représenter les consommateurs en action pénale. Elles doivent en avoir le mandat «donné par écrit par chaque consommateur», exige l’article 162. Toutefois, ces associations ne peuvent solliciter ce mandat «par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée»! L’on est en droit de se demander quelle voie de communication reste alors pour les associations de défense des consommateurs pour mobiliser ces derniers. Dans le registre des sanctions privatives de liberté, le maximum est de 5 ans d’emprisonnement.
Pas de politique, SVP
AU sens de la loi 31-08, ne peuvent être considérées comme associations de consommateurs, les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, celles qui perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs. Ne sont pas non plus considérées comme associations de consommateurs, celles qui font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services. Sont également bannies de la représentation des consommateurs, les associations qui se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts des consommateurs et celles qui poursuivent un but à caractère politique.
Nabil TAOUFIK
Affichage des prix : le gouvernement durcit le ton
Après les nouvelles dispositions concernant les sanctions en matière de fraude, le ministre des affaires économiques et générales, Nizar Baraka, vient de signer un arrêté réglementant les modalités d’affichage des prix. L’affichage des prix n’est pas, en soi, une nouveauté. Le décret d’application de la loi 06-99 sur la concurrence, publié en octobre 2001, traitait déjà de la question.
Des directives qui finalement sont restées inappliquées faute de clarifications, surtout concernant le commerce traditionnel. C’est ce vide réglementaire que tente aujourd’hui de combler le ministère des affaires économiques à travers son nouvel arrêté.
Le texte, qui comprend 10 articles, donne ainsi des précisions sur les obligations des commerçants en matière d’affichage des prix. Première surprise : l’obligation d’utilisation de la langue arabe, en plus, le cas échéant, d’une ou plusieurs autres langues. Pourquoi l’arabe ? «C’est pour permettre justement à un plus grand nombre de nos concitoyens de déchiffrer les prix», explique Nizar Baraka.
Affichage des prix même pour les produits en vitrine
Le texte va assez loin dans le détail. Ainsi, il est stipulé que, «pour les produits visibles de l’extérieur du magasin et exposés en vitrine ou sur des étalages, le prix doit être indiqué de telle sorte que le client puisse en prendre connaissance sans être obligé d’entrer dans le magasin». Pour les produits exposés à l’intérieur, le prix doit être indiqué de telle manière que le consommateur puisse en prendre connaissance sans interroger le vendeur.
L’arrêté n’a pas oublié le cas particulier des prestations de services. Pour ces dernières, l’affichage des prix, au sens de l’arrêté, doit indiquer clairement la liste des prestations offertes et leur prix toutes taxes comprises (TTC) ainsi que des suppléments ou majorations ou surtarifications correspondant à des opérations spéciales.
Cela dit, quid de l’application pour le commerce traditionnel notamment les épiceries de quartier ? Du côté du ministère des affaires économiques, on rassure les commerçants : «Nous comprenons qu’il est impossible pour un épicier de mettre un prix sur tous ses articles et nous essaierons d’être aussi souples que possible», explique le ministre, mettant l’accent sur les fruits et légumes qui feront l’objet d’une attention plus grande que les autres produits de grande consommation.
Consommateurs: Enfin une loi pour se défendre
C’EST un consommateur satisfait. Mohammed Ouhssine, secrétaire général de la Fédération des associations de consommation au Maroc, a du mal à cacher sa joie de voir le projet de Code du consommateur franchir, enfin, le cap du Conseil de gouvernement. En effet, lors de sa dernière réunion, du 11 septembre 2008, le gouvernement a adopté le projet de loi «définissant les mesures pour la protection des consommateurs», pour reprendre la terminologie officielle. Cette adoption est en soi un événement, vu que le projet de loi attend depuis 1989 dans les tiroirs de l’Exécutif. Dans ce sens, le discours royal du 20 août était décisif. La loi N° 31-08, vient donc renforcer l’arsenal juridique pour la défense des consommateurs. Elle vient s’ajouter à la loi 06-99 sur la concurrence, à son décret d’application et, plus récent, à l’arrêté rendant obligatoire l’affichage des prix (cf. www.leconomiste.com). Pour devenir opposable, la loi sur la protection des consommateurs devra attendre l’aval du Conseil des ministres qui est présidé par le Souverain et la publication au Bulletin officiel. Le projet adopté jeudi dernier est constitué de 202 articles qui traitent de questions diverses: information du consommateur, délai de livraison, publicité, démarchage, soldes, vente à distance, refus de vente, service après-vente, crédit à la consommation, crédit immobilier, LOA, possibilité de rétractation, recours en justice, organisation des associations de protection des consommateurs, etc. Autant de points qui vont au-delà de la question de la consommation pour toucher à l’organisation même de certains secteurs de l’économie. En plus de la loi sur la protection des consommateurs, le dernier Conseil de gouvernement a adopté 12 projets de décret et deux convention internationales.
Le premier décret concerne la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la stratégie de la justice. Il s’agit en effet d’une Charte pour la justice qui vient donner forme à la volonté de réformer ce secteur prioritaire. «Une commission interministérielle a été constituée pour préparer les procédures et les thèmes de la future charte», affirmait Abdelouahed Radi, ministre de la Justice, sur les colonnes de L’Economiste du 12 septembre 2008.
Les autres décrets concernent la réglementation de la profession d’agent judiciaire, la promotion des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’organisation des agences des bassins hydrauliques. Le fonctionnement des commissions chargées des études relatives aux effets écologiques, l’organisation de la recherche publique et, enfin, la délégation des signatures des membres du gouvernement, étaient également au menu.
Nabil TAOUFIK
Consommation : Haro sur la pub mensongère
Plusieurs ministres ont exprimé leurs remarques sur quelques uns de ses points saillants. Il fallait donc les étudier et les insérer avant approbation finale.
A noter que ce projet de loi vient compléter un dispositif juridique déjà existant, mais qui devait être remis au goût du jour. Sur ce registre assez intéressant et non moins sujet d’actualité à savoir le crédit, le texte remet sur le tapis le respect des règles prudentielles par les organismes financiers.
Ainsi, le projet de loi réglemente la publicité des crédits proposés aux consommateurs pour qu’elle comporte un certain nombre de mentions obligatoires. Il conditionne, également, la validité des crédits par l’obligation du fournisseur de présenter une offre préalable contenant toutes les informations nécessaires à la compréhension et l’évaluation du contrat. Le texte n’omet pas de mentionner que le bénéficiaire peut se rétracter dans les délais prévus par la loi à compter de son acceptation de l’offre finale. Il fallait bien remettre de l’ordre dans un secteur qui a pris de l’ampleur en répondant au boom consumériste qui s’est emparé de la société marocaine. Car si, en principe, le crédit est un facteur stimulant la croissance et créateur de bien-être, il peut tout aussi bien provoquer des difficultés financières, voire le surendettement. Les statistiques les plus récentes ont montré que le taux de défaillance des contractants augmente pour les crédits à la consommation.
Le Conseil supérieur de la consommation, dont la création est préconisée par le projet de loi, doit jouer le rôle de garde-fou, sans pour autant prévoir ou définir les sanctions en cas d’abus. Parmi ses missions, entre autres, contribuer à la définition des orientations et stratégies en matière de protection du consommateur et proposer les mesures de promotion de la culture consumériste. Quant à la constatation des infractions, proprement dite, outre les officiers de la PJ, le texte délègue les activités de contrôle à des inspecteurs dédiés.
Autres nouveautés, le projet prône l’utilisation de la langue arabe pour garantir une meilleure information du consommateur. Il protège les intérêts économiques du consommateur notamment en ce qui concerne les clauses abusives et réglemente certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs de biens ou de services. A titre d’illustration, le texte interdit la publicité mensongère.
Quant à celle comparative, qui matraque les téléspectateurs à longueur de journée, elle n’est autorisée que si elle est loyale et véridique. Le projet de loi compte, aussi, soumettre le démarchage à des procédures claires, instituant au profit du consommateur un délai de rétractation de sept jours à compter de l’acte de passation de la commande. Il réglemente, par ailleurs, la vente en solde et la loterie publicitaire et interdit les ventes et prestations avec primes ou de service pyramidale. Concernant l’achat à distance, le consommateur doit avoir toutes les informations lui permettant de réagir en cas de non-conformité de la marchandise livrée.
Sur un autre registre ; le texte protège les consommateurs contre les défauts de la chose vendue et invite à la détermination de l’étendue de la garantie conventionnelle et du service après-vente. Enfin, il encourage le renforcement et le développement des associations de protection des consommateurs qui doivent se constituer en une Fédération nationale pour devenir un interlocuteur valable vis-à-vis de l’entreprise et des pouvoirs publics. Elles seront reconnues d’utilité publique pour pouvoir exercer les droits propres à la partie civile pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Ambitieux, le projet de loi en question doit subir encore une fois l’examen du conseil de gouvernement avant d’être soumis au Parlement. Sera-t-il encore une fois chamboulé ou l’Exécutif compte bien maintenir sa vision, compte tenu de la réticence qui ne tardera pas à se manifester de la part des entreprises ?
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Le levier consommation
Au Maroc et depuis les années 1980, la réglementation d’un marché, de plus en plus ouvert, n’allait pas toujours de pair avec la protection du consommateur. D’un point de vue juridique, le vide sur ce dernier registre est devenu intolérable. Car si le pays s’est doté, par exemple, d’un code de commerce, d’une loi sur la SA et autre formes de sociétés, sur la propriété industrielle, sur les tribunaux de commerce…, le consommateur est resté le parent pauvre.
Or, plusieurs pays, notamment en voie de développement, ont compris que la croissance peut facilement être revigorée par la consommation. De ce point de vue, le consommateur devient l’élément central de toute politique de croissance. Il est incontestablement le catalyseur de la concurrence entre entreprises et partant un vrai régulateur du marché.
Propriété industrielle et commerciale : L'Ompic lance un nouveau mode de paiement en ligne
La stratégie e-ompic va bon train. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale offre à ses clients, à partir de cette semaine, le paiement par carte électronique. «A travers ce nouveau mode de paiement, l’Ompic vise à faciliter l’accès à ses services, à adapter son offre à différentes catégories de clients et à encourager l’utilisation des services électroniques», explique Adil Elmaliki, directeur de l’Ompic. En effet, l’accès aux services «Directinfo» est désormais possible sans abonnement. Les usagers disposant d’une carte de paiement électronique et d’un accès Internet peuvent consulter les informations financières et légales sur les entreprises, demander un certificat négatif ou déposer une marque sans aucune formalité supplémentaire. Le paiement par carte électronique est mis en service en partenariat avec Maroc Telecommerce et le Centre monétique interbancaire. Pour accéder aux services «Directinfo», les clients peuvent opter pour l’un des deux modes de paiement (abonnement ou carte électronique). Cette étape vient compléter le lancement du service de consultation de l’information financière et le service «Directinfo entreprise». Ce dernier expose en ligne l’historique et les informations issues des déclarations légales des entreprises, notamment les rapports des commissaires aux comptes, et les statuts de plus de 130.000 entreprises marocaines. Les sociétés commerciales régies par les dispositions de la loi sur la Société anonyme et de la loi sur la Sarl et autres formes de sociétés sont tenues de déposer au registre de commerce deux exemplaires de leurs états de synthèse annuels. Cette disposition est entrée en vigueur pour l’ensemble des entreprises enregistrées au registre de commerce, le 1er janvier 2000. L’Ompic procède à la centralisation de ces documents et à leur mise à la disposition du public, conformément à sa mission de tenue du registre central du commerce. Ces états de synthèse qui regroupent le bilan, le compte des produits et charges et les documents annexes, sont disponibles via le site Directinfo et consultables à partir d’une infrastructure de connexion sécurisée, mise en place en partenariat avec la société Maroc Telecommerce, permettant la commande, la consultation et le paiement en ligne.
L’Ompic vient de rendre disponibles les états de synthèse de l’exercice 2007 (plus de 60.000 bilans ) qui viennent s’ajouter aux 260.000 bilans disponibles concernant les exercices précédents.
+200% pour les dépôts
en ligne
Dans sa vision stratégique 2010, l’Ompic place le système d’information au centre de sa stratégie. C’est ainsi que plusieurs projets ont été lancés. Les principaux concernent le renforcement de la présence de l’Ompic sur Internet, avec notamment le portail de la propriété industrielle et commerciale et les nouveaux services en ligne permettant de simplifier les procédures. Ainsi, la volonté de l’Ompic est d’étoffer son offre destinée aux professionnels et au grand public. Le lancement des formulaires interactifs de demandes de certificats négatifs et de dépôts de marque enregistre d’excellentes performances.
Les dépôts de marque en ligne sont passés de 62 en 2006 à 207 en 2007. Les demandes de certificats négatifs sont passées, quant à elles, de 305 à 1.081.
Jihane Kabbaj
