Protection du consommateur

Protection du consommateur

· Il aura passé plus de 18 mois chez les députés

· Les conseillers l’examineront à la session d’automne

Cela fait des années qu’on attendait son avènement. Le fameux projet de loi 31-08 relatif à la protection du consommateur vient d’être voté, en plénière et à l’unanimité, par la Chambre des représentants. Il a fallu, ainsi, plus de 18 mois pour que la commission des secteurs productifs de cette chambre achève l’étude de ce projet comportant 203 articles.
En attendant son adoption par la Chambre des conseillers, la nouvelle loi franchit déjà un grand pas en avant. Les discussions, les amendements puis le vote par les conseillers devraient prendre quatre mois au moins. C’est, en effet, la commission agricole et des affaires économiques qui devrait étudier à son tour ledit texte pour qu’il soit publié au Bulletin officiel. Une publication ultime qui déterminera, donc, la date d’entrée en vigueur de cette loi tant attendue.
La loi 31-08 est appelée à protéger le consommateur en lui assurant l’information appropriée sur les biens ou services comportant des risques pouvant affecter sa santé et sa sécurité. Dans ce sens, le texte recommande, à travers l’article 206, à tout fournisseur de procurer, par tout moyen approprié, au consommateur les caractéristiques essentielles du produit, bien ou service, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel, compte tenu de ses besoins et de ses moyens. À cet effet, tout fournisseur doit, notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et les tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation. Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat dont le montant est fixé par voie réglementaire sans qu’il puisse être inférieur à 1.000 DH ou lorsque le consommateur en fait la demande. Au niveau de la tarification, elle doit comprendre le prix à payer par le consommateur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Il va sans dire que, préalablement, tout produit ou bien mis en vente doit nécessairement porter une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire. Par ailleurs, le projet vise à élargir le domaine d’application de la garantie contractuelle, améliorer les prestations du service après-vente et renforcer la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. Il préconise ainsi de fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation ou à la réparation des dommages et des préjudices à l’égard des consommateurs.
En vertu de ce texte de loi, il sera procédé à la création d’un Conseil consultatif supérieur de la consommation chargé de proposer et formuler des avis sur les mesures relatives à la promotion de la culture de la consommation et au renforcement de la protection du consommateur. Il est prévu, également, la création d’un fonds national de protection du consommateur destiné au financement des activités et des projets visant à promouvoir la culture de la consommation et à soutenir les associations de protection du consommateur.
«Désormais, la protection du consommateur constitue une culture à l’aune de laquelle sont jaugées les nations dans les domaines économique et social», a indiqué Ahmed Réda Chami, ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, lors de la présentation de la loi au Parlement. Et d’ajouter, «ce nouveau texte représente donc un facteur essentiel favorisant le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et un outil tendant à consacrer la démocratisation des relations économiques à travers le respect de la qualité et de la concurrence loyale».


Clauses abusives

La loi 31-08 vise à garantir la protection du consommateur quant aux clauses abusives et celles qui sont relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation, aux ventes à distance et aux démarchages. Les rédacteurs dudit texte leur consacrent une dizaine d’articles d’ordre public. C’est le cas des pratiques commerciales, notamment la publicité, les ventes à distance, le démarchage, les ventes en soldes, les ventes et prestations avec primes, le refus et la subordination de vente ou de prestation de services, les ventes ou prestations de services «à la boule-de-neige» ou pyramidales, l’abus de faiblesse et les loteries publicitaires.

Notariat: Le projet de loi adopté

APRÈS plus de 7 ans dans les tiroirs du gouvernement, le projet de loi relatif au notariat moderne vient enfin d’être adopté par la première chambre du parlement. Il devra être voté à la Chambre des conseillers avant de revenir à la première chambre. Une fois adoptée, la nouvelle loi abrogera le texte régissant la profession qui date de 1925.
Le projet vient de mettre un terme à des interprétations erronées sur le statut du notaire. Ce dernier a parfois été considéré à tort comme un fonctionnaire public. Mais dorénavant, le projet de loi est très clair sur ce point, le notariat sera considéré comme une profession libérale. Autre nouveauté apportée par le projet de loi, la rédaction des actes en arabe qui sera obligatoire. Mais la loi apporte une exception à ce principe en donnant la possibilité aux contractants de choisir une autre langue.
Pour exercer la profession de notaire, il faut être titulaire d’une licence et avoir entre 23 et 45 ans. Il faut par la suite passer un concours et intégrer pour un an l’institut de formation qui a été institué par le projet de loi. Ensuite, il faudra passer trois ans de stage au sein d’une étude notariale.
A ce niveau, il faut souligner que la nouvelle loi a étendu la possibilité d’intégrer la profession à certaines catégories professionnelles qui ne figurent pas dans l’ancien texte. Ce dernier autorisait les conservateurs fonciers et les inspecteurs des impôts à exercer la profession sans passer par un stage. Le projet étend cette possibilité aux anciens juges (premier degré ayant la licence), les ex-avocats agréés près la Cour suprême et les ex- professeurs universitaires titulaires d’un doctorat et ayant exercé cette fonction pendant au moins 15 ans. Cette nouvelle catégorie est exempte de concours et de stage, mais elle ne doit pas dépasser les 55 ans. Une fois le cursus de formation terminé, le notaire sera désigné par le Premier ministre sur une proposition du ministère de la Justice
Par ailleurs, le projet prévoit la création d’un ordre national et de conseils régionaux des notaires. Ces derniers ont pour principale mission l’encadrement de la profession et la formation des notaires.
Le projet de loi a aussi instauré l’obligation d’assurance contre les fautes professionnelles.
Selon ce même projet, le fonds d’assurance des notaires sera transformé en un fonds de garantie dont l’objectif est de pallier les fautes professionnelles des notaires qui ont causé des dommages à leurs clients. Ce fonds ne sera activé que si le notaire est insolvable.

J. B.

Profession de notaire : Les nouveautés du projet de loi

La Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme vient d’adopter le texte, jeudi dernier, après l’introduction d’une centaine d’amendements. Celui-ci vient combler les lacunes de la loi actuelle qui date de 1925. Son examen au sein de l’institution législative intervient dans un contexte marqué par une grande polémique autour de la responsabilité morale et juridique des notaires. Les scandales impliquant des professionnels du secteur, qui ont récemment éclaté, ont été à l’origine de l’accélération du rythme de l’examen du texte en commission. En vertu de la mouture amendée par les Représentants, les dispositions de contrôle et de suivi vont être renforcées. A l’heure actuelle, le ministère de la Justice accorde un intérêt particulier au volet répressif en attendant la promulgation de la loi après son passage par la Chambre des conseillers.

Le ministre de la Justice Mohamed Naciri a souligné lors de la dernière séance des questions orales à la Chambre des conseillers que le parquet général n’hésite pas à engager les poursuites disciplinaires et répressives contre les notaires le cas échéant.
Le responsable gouvernemental a tenu à préciser que les tribunaux traitent le dossier avec fermeté et prennent les mesures qui s’imposent. Chiffres à l’appui, il a indiqué qu’en 2008, le nombre des poursuites répressives ont atteint 15 alors que les poursuites disciplinaires ont été de 39.
En 2009, ces chiffres ont été respectivement de l’ordre de 9 et 17. S’agissant de cette année, on enregistre, jusque-là, quelque 9 poursuites répressives et 34 disciplinaires.

Le texte soumis à l’institution législative étend le contrôle à l’ordre des notaires qui sera habilité à exercer une mission de suivi et d’encadrement de la profession. Le projet apporte bon nombre de nouveautés. Ainsi, à titre d’exemple, la rédaction des contrats en arabe deviendra obligatoire sauf si les parties demandent l’utilisation d’une autre langue. Un institut de formation professionnelle des notaires est à l’ordre du jour. Un Fonds sera mis en place pour indemniser les personnes lésées à cause des fautes professionnelles des notaires… Bref, il s’agit de mieux organiser le métier afin de garantir les intérêts tant des citoyens que des professionnels. Le président de la commission de la Justice et de la législation à la chambre des Représentants Driss Sentissi dresse, dans un entretien accordé au Matin, les grandes lignes du projet.

Les nouveautés apportées par le projet de loi

– Le texte considère le notariat une profession libérale nécessitant la révision de son règlement intérieur.
– L’âge des personnes voulant intégrer le métier est défini entre 23 ans et 45 ans excepté les catégories professionnelles ( 55 ans).
– La rédaction des contrats en arabe est obligatoire sauf si les parties demandent l’utilisation d’une autre langue.
– La création d’un institut de formation professionnelle des notaires dont l’accès se fait après concours. Les lauréats y passent une année de stage.
– Création d’un ordre national des notaires qui exerce ses prérogatives à travers un conseil national et des conseils régionaux des notaires. Il veille à l’encadrement et la formation des notaires.
– La création d’une commission chargée de la nomination des notaires, leur déplacement ou leur destitution ainsi que des poursuites disciplinaires à l’encontre des notaires et des stagiaires.
– Nomination du notaire par une proposition du Premier ministre sous proposition du ministre de la justice.
– La mise en place d’une procédure précise des poursuites disciplinaires à l’égard des notaires qui ont failli à leurs engagements.
– Le Fonds d’assurance deviendra un Fonds de garantie visant à verser les montants au profit des parties lésées à cause des fautes professionnelles des notaires en cas de l’incapacité de ces derniers de payer les indemnités.
– L’obligation pour le conseil national des notaires de la conclusion des contrats d’assurance outre la mission de gestion et de contrôle.

Vente sur plan : la loi amendée d'ici la fin de l'année

La loi sur la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) sera enfin adaptée à l’évolution du secteur. Cette fois-ci, ce sont à la fois le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et les promoteurs immobiliers qui sont décidés à dépoussiérer la loi 44.00 qui complète le dahir formant code des obligations et des contrats. Il est vrai, depuis sa publication au Bulletin officiel en novembre 2002, cette loi n’a jamais été appliquée, notamment pour des raisons d’incohérence. Les deux parties ont donc convenu de se rencontrer au courant de ce mois de juillet pour discuter des correctifs à apporter, annonce Mounia Lahlou, directrice de la promotion immobilière du ministère de l’habitat. «Après les séances de travail programmées avec le ministère, une mouture définitive des amendements revus et corrigés sera aussitôt déposée au Secrétariat général du gouvernement», se réjouit Youssef Iben Mansour, le président de la Fédération nationale de la promotion immobilière (FNPI). Une vingtaine d’observations critiques au texte ont déjà été déposées au ministère de tutelle.
Globalement, cette loi dispose qu’«est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux». Mais ce sont les détails entourant cette Vefa qui en compliquent l’application.
Les promoteurs mettent en évidence deux gros points. D’abord la question du financement. «Dans le cadre de la Vefa, vous n’avez pas le droit de commencer la commercialisation de votre projet avant la sortie du sol de l’ensemble des fondations. Par exemple, dans le cas où un promoteur développerait un complexe immobilier sur 40 hectares qui prévoit un ensemble de maisons individuelles et d’appartements collectifs, il est obligé d’attendre, selon la loi, que l’ensemble des fondations des habitations soit visible. Or, dans la pratique, cela s’avère impossible, si l’on se réfère à la logique d’autofinancement des projets par l’acquéreur qui est favorisée par la Vefa», constate Mehdi Koutbi, directeur délégué de la FNPI. Dans la pratique, donc, les promoteurs ne respectent pas cette loi et la seule obligation à laquelle ils se plient est de ne percevoir les premiers arrhes de l’acquéreur que lorsque les fondations de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement ou la villa sont réalisées.

L’Habitat déclare rester ferme sur la protection des droits des acquéreurs

L’autre grande source de discorde est le 618-10. Il stipule que «lorsque l’immeuble est immatriculé, et après accord du vendeur, l’acquéreur peut, pour la conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d’une prénotation (NDLR : mention portée sur le titre foncier pour la conservation provisoire d’un droit prétendu sur un immeuble immatriculé) et ce, sur production du contrat préliminaire de vente. La prénotation demeure valable jusqu’à l’inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l’immeuble objet de la vente. Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang à la date de la mention de prénotation» . En théorie, cette disposition donne à l’acquéreur un droit qui, dans la pratique, n’en est pas un, explique, en substance, M. Koutbi. Mais c’est du côté du promoteur que les choses se compliquent. «Mettez-vous un instant à la place du promoteur qui doit vendre un projet composé d’un millier d’appartements et que, pour dix appartements déjà vendus, les acquéreurs aient inscrit une prénotation à la conservation foncière. Ce promoteur devient prisonnier de ces clients et ne peut plus donc éclater aucun de ces titres sans l’accord préalable de l’annulation des prénotations», s’alarme-t-il. Le directeur délégué de la FNPI précise toutefois que «ce genre de problème n’a pas été constaté, pour la bonne raison qu’aucun promoteur n’a donné son accord pour une prénotation», mais le client qui pousserait la logique jusqu’au bout serait en droit d’obtenir sa prénotation.
Le ministère de l’habitat reconnaît le bien-fondé de certaines remarques formulées par les promoteurs. Il en est ainsi du démarrage de la commercialisation (conclusion du contrat préliminaire de vente). A ce propos, Mounia Lahlou souligne qu’«il serait plus pertinent d’appliquer un pourcentage minimal de fondations surgies du sol pour autoriser la commercialisation et ainsi alléger la contrainte des promoteurs». Par contre, elle reste ferme quant aux droits des acquéreurs. «Nous avons un devoir de protection vis-à-vis du citoyen. Nous prendrons en considération les amendements proposés par les promoteurs, mais il est évident que nous ne répondrons pas de manière favorable à l’ensemble des requêtes», prévient-elle. Quelles que soient les divergences, il est certain que les deux parties tiennent à un compromis. Pour les promoteurs, c’est une loi d’avenir, mais il faudra bien l’assouplir pour qu’elle puisse apporter plus de transparence dans les transactions et donner de l’impulsion aux projets immobiliers.

Sacs en plastique : jusqu'à 1 million de DH d'amende pour les sacs non biodégradables

Depuis le 19 juillet, date de publication de la loi 22.10 au Bulletin officiel, tout opérateur qui fabrique, importe ou commercialise des sacs en plastique non dégradables ou non biodégradables sera passible d’amendes très lourdes pouvant aller de 200 000 DH à 1 million de DH pour les industriels et jusqu’à 500 000 DH pour les distributeurs. En vertu de la même loi, tous les sacs en plastique devront porter impérativement des étiquettes indiquant leur composition, caractéristiques et leur utilisation finale.

Une nouvelle loi pour réprimer les fraudes en matière de construction

Depuis trois mois, le projet de loi 44-09 relatif au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction est à l’étude au Secrétariat général du gouvernement (SCG). Il s’agit d’un des premiers textes législatifs constitutifs du projet du Code de l’urbanisme.
Composé d’une dizaine d’articles, ce projet, une fois qu’il sortira du circuit législatif, va modifier une soixantaine d’articles des lois 12-90 relative à l’urbanisme, 25-90 relative aux morcellements, lotissements et groupes d’habitations et de la loi de 1960 relative au développement des agglomérations rurales. «Ce projet de loi vise l’organisation du chantier de la construction ou du lotissement, l’énumération des faits constitutifs d’infractions en matière d’urbanisme et de lotissement ainsi que l’organisation du contrôle, notamment par la désignation d’agents habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et aux lotissements», explique Aboubakr Ibn Seddik, récemment nommé coordinateur du projet du Code de l’urbanisme. Ce dernier connaît bien le dossier, ayant été lui-même directeur adjoint de l’urbanisme au ministère de l’habitat pendant dix ans et directeur par intérim au cours des dix derniers mois. Le projet prévoit également, dans le même esprit que le projet de 04/04 qui a été abandonné, une police de l’urbanisme. «Il s’agira d’officiers de la police judiciaire ou de contrôleurs de l’urbanisme relevant de l’administration mais dotés de la qualité d’officiers de la police judiciaire qui exerceront leurs missions sous l’autorité du procureur du Roi et selon une procédure qui leur sera propre», explique M. Ibn Seddik.
D’autres dispositions prévues dans le défunt projet de loi 04/04 seront également reprises dans le projet du Code de l’urbanisme comme «l’organisation de l’acte d’autorisation de construire ou de lotir, l’organisation des chantiers de construction, la redéfinition des missions des Agences d’urbanisme et bien d’autres aspects», cite le coordinateur du projet.

L’actuel dispositif de contrôle et de sanction a montré ses limites

Les documents d’urbanisme devraient également passer de trois à deux avec la suppression des plans de zonage. L’objectif est d’alléger les procédures et d’adapter les textes aux spécificités régionales.
Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme sera remplacé par un schéma directeur d’agglomération, basé sur le développement de la ville. Ce dernier doit s’aligner sur les schémas d’aménagement du territoire et le schéma d’aménagement régional.
Pour le moment, Aboubakr Ibn Seddik paraît assez confiant quant au vote rapide de la loi 44-09.  «Ce texte, dans sa version actuelle, qui a pris en considération les reproches que les élus faisaient à l’ancien projet de loi 04/04 ou dans une version amendée par les différents groupes parlementaires, devrait être voté rapidement, tellement la question de l’urgente nécessité de lutter contre la laideur de nos paysages urbains est réclamée par tous», pronostique-t-il.En effet, le renforcement du dispositif du contrôle et de la répression des infractions est nécessaire pour limiter les constructions non réglementaires qui continuent de pousser à la périphérie des grandes villes car, comme le souligne M. Ibn Seddik, «l’évaluation du dispositif en vigueur a révélé qu’il ne faisait pas le poids devant l’ampleur et la gravité du phénomène».
Notons que c’est en février dernier que le ministère de l’habitat et de l’urbanisme avait décidé de procéder au découpage de son projet du Code de l’urbanisme en plusieurs textes de loi afin de faciliter son adoption. La raison est que, depuis 2005, le code n’arrivait pas à sortir du circuit d’adoption eu égard à son volume. Il ne comptait pas moins de 491 articles, répartis en 24 chapitres, eux-mêmes regroupés en cinq parties. La charge de travail allait donc être énorme pour les élus. C’est en prenant en considération tous ces paramètres que le ministère de l’habitat avait décidé d’opter pour plusieurs projets de loi pouvant être étudiés plus facilement dans de meilleures conditions. En fin de parcours, tous les textes seront réunis pour former le futur code.
Sanctions :Une amende de 2 millions de DH et jusqu’à 5 ans de prison

La réalisation de constructions ou la création de lotissements, sans autorisation préalable, sans respecter les dispositions des documents écrits, dans des zones non réglementaires ou encore sur une propriété du domaine public non autorisée, sont autant de faits constitutifs d’infractions selon la législation en vigueur dans le cadre du projet de loi 44-09.
Dans le domaine des constructions, les amendes peuvent aller de 5 000 à 200 000 DH et les récidives peuvent exposer le contrevenant à une peine d’emprisonnement de trois mois à une année. Est par exemple puni d’une amende de 100 000 à 200 000 DH, «l’édification d’une construction sur une propriété relevant du domaine public, sans avoir les autorisations prévues par la législation ou la réglementation en vigueur».
Dans le domaine des lotissements (création des lotissements, groupes d’habitations ou mise en œuvre de morcellement), les sanctions sont plus élevées, et les amendes peuvent aller de 100 000 à 2 000 000 DH. En outre, l’auteur d’une infraction peut être puni d’une à cinq années d’emprisonnement pour la création d’«un lotissement ou d’un groupe d’habitations dans une zone réglementairement non susceptible de les accueillir».
Les co-auteurs des infractions sont, selon le cas, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a effectué les travaux, l’architecte spécialisé ou l’ingénieur topographe, ou tout «maître d’œuvre qui a donné des ordres qui sont à l’origine de l’infraction».
Myriam Blal

Cybercriminalité: 6000 cartes bancaires contrefaites

QUI ne se souvient pas de l’affaire des attaques des sites des ministères de la «Justice» et de «l’Energie et des Mines», il y’à quelques mois. Les formes les plus classiques vont de la fraude à la carte bancaire, à la banale escroquerie.
En l’absence des lois pénales et règlements, ainsi que la capacité d’enquêter pour l’application de ces lois à l’échelle nationale, et à coopérer au niveau international, les économies peuvent devenir attractives comme des paradis pour les mauvais acteurs, des référentiels de données criminelles, et des centres de blanchissement d’argent et des activités terroristes. Sur le plan juridique, on se trouve face à la convention internationale de Budapest sur la cybercriminalité, ainsi que quelques lois relatives à la communication audiovisuelle, la poste et communication, les crimes informatiques et la propriété industrielle. Le plan «Maroc Numeric 2013», avec son programme «Confiance Numérique », englobe aussi des recommandations relatives à la sécurité informatique. Il s’agit de la mise à niveau et le renforcement du cadre législatif, des structures dédiées, ainsi que la promotion et la sensibilisation des acteurs de la société à la sécurité des systèmes d’information.
«La cybercriminalité existe au Maroc, cependant les organisations sont discrètes en ce qui concerne ce sujet», a affirmé Taïb Dabbagh, secrétaire général du département de la poste, télécommunication et nouvelles technologies. Au Maroc, de nombreux cas ont été rapportés, Par exemple, en 2009, un réseau international spécialisé dans la falsification de cartes bancaires a été démantelé par la police de Casablanca. 1.400 cartes falsifiées ont été saisies. Le procédé est d’insérer une minuscule caméra et un appareil type skimmer dans des guichets automatiques des quartiers aisés de la métropole économique. Selon le centre monétaire interbancaire(CMI), le nombre de cartes bancaires contrefaites au Maroc est passé de 1.694 cartes en 2.000 à plus de 6.000 en 2008. Comparé aux 5 millions de cartes en circulation, le phénomène reste donc marginal.
En 2007, Méditel a découvert qu’une tentative de piratage visait ses clients utilisant les cartes téléphoniques pré-payées.
La technique consistait à envoyer un courriel qui propose d’acheter par cartes bancaires des recharges Méditel à travers le faux site web http://meditel.medi-recharge.ma. La cybercriminalité englobe aussi d’autres phénomènes tels que le blanchiment de l’argent à travers les casinos virtuels, les sites de paris en ligne et des possibilités de placements boursiers en ligne…
La pédopornographie en ligne, existe aussi dans le milieu informatique. Grâce à la diffusion des technologies assurant l’anonymat, notamment le chiffrement des courriels et l’utilisation du proxy, il est devenu extrêmement difficiles de surveiller les activités des réseaux pédophiles. Selon les résultats d’une enquête réalisée par Center for Media Freedom in the Middle East and North Africa (CMF-MENA) auprès de 106 enfants de la ville de Casablanca, plus des deux tiers des enfants interviewés auraient reçu des offres de voyages, des cadeaux ou des propositions de mariages via l’internet de la part d’inconnus.
Selon McAfee, 1.000 milliards de dollars se sont versés dans les poches des fraudeurs en 2008.
La plupart des virus ou de codes malveillants sont destinés à la récupération des données confidentielles (Numéro de cartes de crédit, mots de passes, email, données personnelles…). Selon Symantec, 24% des demandes des «clients» des pirates porteraient en effet sur des informations détaillées relatives à des cartes de crédit, et 18% sur des informations relatives à des comptes bancaires.
«La cybercriminalité est une activité facile et à faible risque, elle englobe deux types d’infractions. C’est le cas ou l’ordinateur est la cible d’attaque, et ou il est le moyen et le facilitateur de ces assauts», a affirmé Ali El Azzouzi, consultant en cyber sécurité(1) et auteur du livre « La cybercriminalité au Maroc ».
Le défacement des sites web est un acte identitaire à presque tous les pays en voie de développement. Certains analystes avancent que les sites marocains constituent un terrain d’entraînement pour les pirates étrangers. «La compétence n’est pas un pré-requis pour lancer les opérations cybercriminelles, vu la vulgarisation des modes opératoires sur Internet», a assuré Ali El Azzouzi.
En 2009 et après avoir changé son mode opératoire, le virus Conficker a infecté plusieurs entreprises privées et organismes publiques au Maroc. Ainsi, plusieurs grandes structures ont vu leurs systèmes d’informations indisponibles pendant plusieurs heures.

Intissar BENCHEKROUN
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(1) Lors d’un séminaire sur l’harmonisation de la législation pour le cyber sécurité en Afrique du Nord, organisé mardi dernier, par le Bureau pour l’Afrique du Nord et la Division des TIC, de la science et de la technologie de la CEA, en collaboration avec le Conseil de l’Europe et Microsoft.

Agents immobiliers : un guide en préambule à une réglementation d'ici fin 2010

Qui est habilité à exercer la profession d’agent immobilier ? Quel est le statut de cette profession ? Quels sont les recours dont dispose un client vis-à-vis de son agent immobilier ? En dépit de l’importance du marché de l’immobilier et des agents immobiliers au Maroc, cette profession n’est pas réglementée et il est quasi impossible de répondre à toutes ces questions puisque la profession peut être exercée par n’importe qui et sans aucune obligation de diplôme ou d’autorisation de la part du ministère de tutelle. D’ailleurs, il n’existe aucun chiffre officiel sur le nombre des agences immobilières au Maroc.

800 agents immobiliers formés en 2009

Le dernier sondage réalisé par le ministère de tutelle avance le chiffre de 1 200 agences immobilières, mais ce chiffre ne convainc pas les professionnels du secteur qui soutiennent mordicus qu’il est beaucoup plus élevé. D’ailleurs, ils aiment souvent à dire que tous les Marocains sont des agents immobiliers potentiels au vu du nombre de concierges, de gardiens et de désœuvrés qui exercent le métier de manière occasionnel. Signe du faible développement de la profession, sur les 1 200 agences officielles recensées par le ministère, près de 80% ne comptent que deux salariés au maximum avec un taux d’encadrement de moins de 25%.
Cette situation, qui dure depuis des décennies, faut-il le rappeler, irrite non seulement les quelques agences immobilières structurées qui ont investi le marché ces dix dernières années, mais également la direction de la promotion immobilière au sein du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Ce département s’est attaqué à la problématique en prenant un certain nombre de mesures «visant à doter les agents immobiliers d’un environnement et d’outils nécessaires à leurs activités et à poser ainsi les jalons de l’organisation de cette profession», explique-t-on auprès de la direction de la promotion immobilière du ministère de l’habitat.
Outre la formation professionnelle de plus de 800 agents immobiliers dans plusieurs villes du Royaume, entreprise en 2009 par les experts du ministère de l’habitat, ce dernier vient de réaliser un guide de l’agent immobilier. Ce code de bonnes pratiques, qui n’a pas encore été rendu public, «contient tout ce qui peut intéresser la profession en matière de connaissance, d’outils de travail, de types de contrats touchant la profession ou encore les activités annexes à l’intermédiation immobilière», explique-t-on auprès du ministère. En effet, outre les aspects juridiques, fiscaux et techniques de la profession d’agent immobilier, le guide recense aussi les nouveaux métiers qui touchent à l’intermédiation. «La profession a connu une grande évolution durant les dernières années, ce qui a donné lieu à une tendance de plus en plus poussée à la spécialisation et à l’apparition de nouveaux métiers», peut-on lire dans le guide dont La Vie éco détient copie.  
Ainsi, plusieurs agents immobiliers se sont spécialisés dans les riads et les maisons traditionnelles marocaines, dans la location de vacances, dans les transactions exclusivement rurales ou encore dans les fonds de commerce et dans l’immobilier d’entreprise. «D’autres agents se sont tout simplement reconvertis en administrateurs de biens, en syndic de copropriété ou en experts immobiliers», fait-on remarquer à l’Habitat.
A la base, l’agent immobilier est d’abord considéré comme un commerçant et doit donc être régi par le code de commerce. «Mais ce professionnel peut également être un commerçant d’un genre particulier puisqu’il peut intervenir en tant que courtier qui met en relation un acheteur et un vendeur ou un propriétaire et un locataire. Si tel est le cas, ce sont les articles 405 et suivant du code de commerce et relatifs au courtage qui doivent s’appliquer en cas de conflit», précise-t-on. L’agent immobilier peut également jouer le rôle d’un mandataire pour ses clients qui le chargent en vertu d’un mandat écrit de certaines missions comme la vente, la location ou la gérance de biens. «Dans ce cas précis, ce n’est plus le code de commerce qui réglemente la profession mais le Dahir des obligations et des contrats», explique-t-on auprès du ministère.

Des connaissances en droit foncier et contractuel sont jugées nécessaires

Outre la capacité juridique du commerçant, l’agent immobilier doit avoir des connaissances approfondies en matière de droit foncier et de droit contractuel. «Il s’agit par exemple du droit foncier et du régime de l’immatriculation foncière, de la législation relative à l’urbanisme ou encore de la loi 18-00 qui réglemente la copropriété. Toutes ces connaissances doivent être bien assimilées par l’agent immobilier et il n’est pas utopique d’instaurer des concours englobant toutes ces matières ainsi que d’autres spécialités telles que la comptabilité et la gestion que toute personne devra passer avec succès pour devenir agent immobilier», explique un professionnel du secteur basé à Casablanca.
Mais l’idée du concours n’est pas (encore) à l’ordre du jour au niveau du ministère de tutelle qui assure vouloir, pour l’heure, diffuser ce guide à grande échelle afin de toucher le plus grand nombre d’agents immobiliers. «La formation et l’information constituent des étapes importantes avant la réglementation. Et nous travaillons également sur un texte portant statut pour les agents immobiliers qui fait partie de notre plan d’action pour 2010», conclut-on au ministère de l’habitat.
Structure :Une association dormante et une nouvelle fédération

Outre le manque de cadre juridique, les agents immobiliers n’avaient pas non plus, jusqu’en avril dernier, de cadre corporatif capable de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Il a fallu attendre 2010 pour que les quelques groupes structurés que compte le secteur tels que Century 21, Laforêt immobilier ou encore Carré immobilier, annoncent la création d’une fédération professionnelle. La Fédération nationale des agences immobilières (FNAIM) s’est fixé pour objectif d’encadrer et de promouvoir la profession. «La priorité est d’instaurer un cadre juridique qui puisse protéger les professionnels ainsi que le consommateur», expliquait en avril dernier Samir Benmakhlouf, initiateur du regroupement et Dg de Century 21. Avant la FNAIM, c’était l’Association nationale des agents immobiliers (ANAIM) qui représentait «officiellement» la profession devant les pouvoirs publics. Mais l’association qui avait été créée dans les années 1930 sous le Protectorat est inactive depuis plusieurs années déjà.
Naoufal Belghazi

Les redressements sont-ils tous publiés au Bulletin Officiel ?

Depuis son entrée en vigueur en 1997, le livre V du code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise n’arrête pas de susciter des débats. De l’avis de plusieurs juristes spécialisés dans le domaine, la procédure souffre d’une multitude de failles, «ce qui ouvre la porte à des pratiques à la limite de la légalité». Actuellement, l’absence de publication des jugements dans un journal d’annonces légales ou les retards concédés font couler beaucoup d’encre. Selon eux, des décisions de mise en redressement ou en liquidation ne font tout simplement pas l’objet d’une publicité légale.
Or, l’impact d’une telle omission est relativement grave. En effet, une manifestation tardive du créancier lui fait encourir le risque de perdre sa créance. La publication du jugement de redressement ou de liquidation est une obligation légale instituée par l’article 569 du code de commerce. Cette disposition oblige le syndic chargé de la gestion ou de la liquidation de l’entreprise en difficulté de publier dans un délai de 8 jours, à compter de la date du jugement, «un avis de la décision dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel». Cette obligation permet ainsi aux créanciers de l’entreprise en difficulté d’être informé de la procédure qui touche l’entreprise et leur offre la possibilité de déclarer leurs créances sur l’entreprise au syndic désigné par le juge-commissaire. «A partir de la publication de la décision, les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Passé ce délai, celles-ci deviennent caduques. C’est dire tout l’intérêt pour le chef d’entreprise et/ou le syndic à ce que les créanciers ne soient pas informés du redressement ou de la liquidation judiciaire», explique le responsable risques dans un cabinet de conseil juridique et fiscal. Son cabinet qui dispose de plusieurs correspondants chargés de traquer les avis de redressement ou de liquidation judiciaires a répertorié une centaine d’avis en 2009, alors que les chiffres annoncés par le ministère de la justice tournent autour de 660 entreprises en difficulté.

Un créancier lésé peut poursuivre le syndic pour recouvrer son dû

Comment expliquer ce décalage ? Du côté du ministère de la justice, on explique cette différence par l’interprétation des différentes procédures prévues par le livre V du code de commerce. «Les 660 cas annoncés par le ministère pour l’année 2009 englobe la totalité des dossiers d’entreprises en difficulté qui ont été ouvert par les tribunaux de commerce», explique-t-on auprès du ministère de la Justice. Car, poursuit-on auprès du même département, toute entreprise qui arrive au tribunal n’est pas automatiquement mise en redressement ou en liquidation. En effet, avant de prendre une décision (redressement ou liquidation), le juge-commissaire donne au syndic un délai de 4 mois afin qu’il réalise un diagnostic de l’entreprise. Diagnostic sur lequel il va fonder son avis.
«Ce n’est qu’après ce délai et le jugement de l’affaire que l’on peut parler de redressement judiciaire ou de liquidation et donc de publicité», insiste-t-on auprès du ministère de la Justice. Toutefois, ce gap qui est de 500 cas entre ce qui est annoncé par la justice et les comptabilisations des juristes est relativement important et ne peut être imputé à la seule différence entre ouverture de dossier et jugement puisque cela voudrait dire que la majorité des demandes de mise en redressement sont rejetées par la justice, ce qui n’est pas le cas. Cela voudrait-il dire que toutes les décisions de mise en redressement ne sont pas publiées ?
Du côté des syndics d’entreprise, on affirme que l’obligation légale de l’article 569 ne peut tout simplement pas être outrepassée puisqu’elle engage la responsabilité pénale du syndic lui-même. «Lorsque la décision est rendue, le syndic ne peut pas ne pas la publier pour deux raisons. D’abord parce que le juge-commissaire contrôle son activité et réclame systématiquement une preuve de publication. Ensuite parce le syndic qui ne se plie pas à l’obligation de l’article 569 engage sa responsabilité pénale envers les créanciers lésés par la non-publication des jugements», estime El Ghali El Khadir, président de l’ordre des comptables agréés (la plupart des syndics d’entreprises enregistrés auprès des tribunaux de commerce du Royaume sont des comptables). Selon M.El Khadir, la loi permet au créancier qui perd sa créance après un défaut de publicité de réclamer des dommages et intérêts directement au syndic : «Et ce dernier risque fort d’être condamné à dédommager le créancier», insiste-t-il.
En pratique, le recours du créancier contre le syndic se pratique de moins en moins, explique Rachid Diouri, avocat au barreau de Casablanca. «Les avocats des créanciers lésés par la non publication de la décision préfèrent introduire une demande auprès du juge-commissaire expliquant la faute du syndic et réclamant l’intégration de la créance à la liste officielle même après le délai imparti», conclut Me Diouri.

Naoufal Belghazi

Un code pour la gestion des biens Habous

De la rigueur et de la transparence, c’est l’objectif du nouveau code, publié au Bulletin officiel et qui a pour objet la gestion du patrimoine des Habous. Le nouveau texte vient ainsi remplacer l’ensemble des textes éparpillés, 15 en tout, qui régissaient la question. En plus de réglementer la gestion du patrimoine, le code, long de 170 articles, introduit des nouveautés en matière de contrôle financier qui est désormais confié, en plus des agents comptables, à un Conseil supérieur auprès du Souverain, nouvellement créé à cet effet. Présidé par une personne qui sera désigné par le Roi, le conseil sera formé de neuf personnes dont un magistrat, un expert juridique spécialisé dans le patrimoine wakf, un expert-comptable membre de l’ordre national en plus de trois personnes spécialisées en gestion administrative et financière.