La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers

La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers

La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers. Ceux-ci expriment depuis quelques années des griefs contre le prélèvement de cet impôt dans leur secteur. Les terrains constituant en théorie pour eux un stock de matière première et non un outil de spéculation, ils estiment qu’ils ne doivent pas payer de taxe dessus. Les protestations étaient cependant relativement discrètes car, en parallèle, les collectivités locales ne se montraient généralement pas assidues ou manquaient de moyens pour le recouvrement de la TTNB, qui est à la base déclarative. Mais la donne est en train de changer. Casablanca le reflète bien. Une opération coup de poing y a en effet été lancée début 2015, conjointement par la wilaya, la commune et la Trésorerie générale du Royaume (TGR) pour le recouvrement des taxes locales. Pour la TTNB spécifiquement, la démarche s’est matérialisée par un recensement général des redevables mené sur le terrain et en croisant les données de la commune, de l’Agence urbaine et de la Conservation foncière. Les premiers chiffres sont tombés ce début d’année avec l’identification de 9 000 parcelles concernées par la taxe. Un système informatique a même été mis en place intégrant une base de données de tous les terrains non bâtis de la métropole pour en faire le suivi.
La taxe est de 4 à 20 DH/m2 pour un terrain en zone immeubles et de 2 à 12 DH/m2 en zone villas
Face à une administration plus motivée pour récupérer son dû, les promoteurs peuvent craindre une facture qui devrait rapidement monter pour plusieurs raisons. Les professionnels, ont en effet acquis ces dernières années du foncier à tour de bras pour constituer des réserves, appuyés en cela par les banques. Cette stratégie est incontournable, notamment pour les initiateurs de programmes de logements sociaux, puisqu’ils doivent constituer par avance un stock de terrains qui leur permettra de tenir leurs engagements sur la durée, justifie-t-on auprès de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Appliquant cette logique, Addoha par exemple accumule aujourd’hui une réserve foncière de 4 500 hectares, valorisée à plusieurs milliards de DH. Juste avant de s’engager dans son plan de restructuration, Alliances était parvenue à un stock de 1500 ha. Parmi les opérateurs de moindre taille, les stocks se chiffrent généralement en dizaine d’hectares. Les développeurs publics sont naturellement eux aussi à la tête de réserves considérables, étant engagés sur la réalisation de pôles urbains qui s’étendent individuellement sur des centaines d’hectares.
La taxe étant de 4 à 20 DH/m2 pour un terrain en zone immeubles, et de 2 à 12 DH/m2 en zone villas, les sommes que sont amenés à acquitter les promoteurs atteignent rapidement des sommets. «Cela sera et est déjà à l’origine de très grandes difficultés pour de nombreuses entreprises de la promotion immobilière», s’alarme la FNPI. Cependant, il faut bien préciser que les stocks de terrains constitués par les promoteurs ne sont pas systématiquement taxables.
Une éxonération de 20 ans demandée pour les villes nouvelles
La loi 47-06 sur la fiscalité locale précise en effet que la TTNB n’est exigible que dans les centres délimités disposant d’un document d’urbanisme. Reste qu’au vu de la montée en régime dans la production de documents d’urbanisme pour couvrir l’ensemble du territoire national, les détenteurs de terrains ne peuvent plus espérer passer entre les mailles du filet pour longtemps. Par exemple, dans la périphérie de Casablanca, 20 000 hectares ont été nouvellement couverts par des documents dans le sillage du renouvellement des plans d’aménagement de la métropole, rappelle la FNPI.
Il faut aussi rappeler que la loi prend en considération les spécificités de la promotion immobilière en prévoyant une exonération temporaire de la TTNB, la logique étant de ne pas imposer les professionnels pendant la phase de transformation du foncier. Ainsi, les terrains disposant d’une autorisation de développement ne sont pas redevables de la TTNB pendant 3 ans pour les terrains de moins de 30 ha, 5 ans pour les parcelles entre 30 et 100 ha et un délai de grâce de 7 ans est enfin prévu au delà. Seulement, les professionnels rapportent que ces exonérations ne jouent absolument pas leur rôle dans les conditions actuelles du marché. «Les délais d’exonération réglementaires sont bien en dessous des durées de développement observées sur le terrain. Cela peut aller de 5 à 10 ans en fonction de la superficie, d’autant plus dans la conjoncture actuelle marquée par un ralentissement des rythmes de commercialisation, le resserrement des trésoreries…», détaille un professionnel. S’ajoutent à cela les rallonges de délai induites par les procédures administratives. «La délivrance des permis de construire est par exemple bloquée sur les terrains couverts par un plan d’aménagement en cours de modification», explique un opérateur. Pour que les exonérations puissent jouer leur rôle plus efficacement, la FNPI propose de les réaménager pour se rapprocher de la réalité du terrain. Une exonération de 20 ans est ainsi demandée pour les villes nouvelles, 15 ans sont réclamés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 100 hectares, une durée de 7 ans est demandée pour le foncier de moins de 100 hectares et 5 ans sont requis pour les parcelles et petits terrains.
REDA HARMAK
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La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers

Législatives : La Cour des comptes entre en jeu

La loi fixe un plafond pour les dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate. Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, doit soumettre les documents précités à la Cour des comptes.
Ils étaient 6.992 candidats pour les élections législatives du 7 octobre dernier. Ce sont donc 6.992 déclarations de dépenses qui doivent être déposées à la Cour des comptes. En effet, les textes en vigueur imposent à tous les candidats aux élections de communiquer dès la publication des résultats définitifs du scrutin les montants et factures de leurs dépenses au cours de la campagne électorale. Dans ce sens, le décret fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants parle «d’un rapport détaillé des sources de financement de la campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses». En effet, la loi fixe un plafond pour les dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate. Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, doit soumettre les documents précités à la Cour des comptes. Il faut dire que les montants dépensés au titre d’une campagne électorale sont pour le moins faramineux. Il n’existe pas de chiffres officiels en raison du caractère secret des dépenses et de la difficulté de cerner les comptes de chaque candidat mais certaines estimations parlent de pas moins de 4 milliards de dirhams entre contribution de l’Etat et participations des partis et candidats. Un budget qui dépasse celui consacré au secteur de la santé au niveau national en 2017 !
Les partis aussi !
Il faut dire que les partis politiques sont également concerné par le contrôle de la Cour des comptes. En effet, l’Etat verse des subventions publiques aux différentes formations politiques participant aux élections. Au titre du dernier scrutin, l’Etat a prévu un budget de 250 millions de dirhams. L’heure des comptes a donc également sonné pour les partis. Selon la loi organique relative aux partis politiques dans son article 45, «la Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque parti politique concerné, au titre de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales». Ce n’est pas tout. «Lorsque la Cour des comptes constate que les pièces présentées par un parti politique, en ce qui concerne l’utilisation du montant de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales, ne justifient pas, en partie ou en totalité, l’utilisation dudit montant aux fins pour lesquelles il a été accordé, ou lorsque ledit parti n’a pas produit les pièces et documents justificatifs requis, le premier président de la Cour des comptes adresse au responsable national du parti une mise en demeure aux fins de restitution dudit montant au Trésor ou de régularisation de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure». Dans un rapport publié par la Cour des comptes concernant les élections législatives de 2011, les magistrats avaient constaté que les partis politiques étaient toujours redevables à l’Etat de plus de 5 millions de dirhams.
Elections : Une machine à cash !
Argent-liquide-Maroc. Même si les élections mobilisent à chaque fois des montants faramineux, les autorités peinent à tout contrôler.
Globalement, il y a deux types de financement. Tout d’abord, les subventions étatiques qui ont atteint aux dernières élections 250 millions de dirhams. Ensuite, il y a les contributions des candidats eux-mêmes pour le financement de la campagne.
Seul bémol, les lois en vigueur réglementent uniquement les dépenses provenant des aides publiques.
Les sources de financement des candidats ne sont pas réglementées comme elles le doivent, ce qui renforce le flou concernant les vrais montants dépensés à l’occasion d’une élection.
Certains chercheurs et responsables ont déjà appelé à plusieurs reprises le gouvernement à verrouiller les mécanismes de financement des campagnes électorales pour plus de transparence.
Ce que disent les règlements
parlement-maroc-C’est le décret N° 2-16-668 qui fixe le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants.
Dans les détails, le texte fixe le plafond des dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate.
Le texte oblige également le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, à soumettre un rapport détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses.
Mohamed Badrane
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Notaires: le gouvernement adopte un décret pour renforcer la sécurité notariale

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté le projet de décret n° 2-16-157 relatif à la nomination des représentants de l’Administration au sein du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires et la fixation des modalités d’application de l’article 94 de la loi N 32-09 portant sur l’organisation de la profession de notaire.
Présenté par le ministre de la Justice et des libertés, ce projet de décret vise à renforcer les mécanismes de protection juridique octroyés aux contractants lorsqu’ils ont recours aux prestations des notaires. Il constitue l’une des premières mesures de réforme de la profession de notaire et un moyen de préserver le principe de la sécurité notariale, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.
De même, ce projet vise à garantir le paiement des sommes ordonnées par la justice en faveur des parties lésées dans les cas d’impair du notaire ou de son adjoint, d’insuffisance du montant versé par la société d’assurance comme indemnité contre les dommages ou en cas d’absence d’assurance, a relevé le ministre, notant que l’article 94 de la loi 32-09 promulguée par le Dahir 1-11-179 du 25 Doulhijja 1432 (22 novembre 2011) a porté création du Fonds d’assurance des notaires.
Indemnités versées par la CDG
Ce texte détaille également les procédures de composition du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires et des modalités d’élection du président du Conseil d’administration dudit Fonds, a précisé le ministre.
Concernant les ressources du Fonds, et en application de l’article 94 précité, ce texte prévoit l’épurement des intérêts associés aux comptes de dépôt et de compensation ouverts par les notaires auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) au 31 décembre de chaque année et leur dépôt au sein du Fonds d’assurance des notaires, a souligné El Khalfi.
A propos des dépenses du Fonds, le texte stipule que la CDG se charge de verser les indemnités décidées en faveur des parties lésées, dans les limites des montants disponibles du Fonds et des dépenses issues de l’application des décisions de justice, outre celles liées à la soumission d’une plainte et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date à laquelle la CDG a reçu l’ordre du président du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires.
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http://m.le360.ma/page.php?link=/economie/notaires-le-gouvernement-adopte-un-decret-pour-renforcer-la-securite-notariale-86661

Immobilier : la cession par mandat verrouillée

Le projet de loi 69/16, diffusé aux membres de l’Exécutif et actuellement déposé au Secrétariat général du gouvernement, prévoit un article unique dans lequel il impose la forme écrite et authentique aux procurations spéciales immobilières. Ce changement concernera dans la pratique le transfert de droits réels sur des terrains nus, bâtis et lotissements, puisque pour les biens en copropriété, les notaires et la Conservation foncière exigent déjà une procuration spéciale authentique pour valider la transaction, même si ce n’est pas obligatoire de par la loi.
ABDESSAMAD NAIMI
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Processus de recrutement et discrimination

En matière de recrutement, la discrimination directe est illégale et revient à se priver de compétences sans donner la priorité aux aptitudes professionnelles et à la réelle capacité d’un candidat à occuper un poste. En revanche, un recruteur se réserve le droit et la liberté de choisir ses collaborateurs conformément aux objectifs et intérêts de son entreprise, à condition de respecter les droits fondamentaux des candidats.
Si les discriminations sont interdites dans les offres d’emploi, elles le sont également tout au long du processus de recrutement.
Dans le recrutement, discriminer apparaît comme inévitable et se justifie par la sélection d’un candidat évalué comme le plus adéquat parmi ceux rencontrés sur un ensemble de critères prédéfinis (compétences, traits de personnalité…). Ce qui est illégal est de discriminer sur des critères autres que professionnels.
Qu’entend-on par «discrimination» ? «C’est l’action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs».
Il existe deux grandes catégories de discrimination : les discriminations directes (motivées par une intention discriminatoire liée à une forme de racisme) et indirectes (traitement inégalitaire sans intentionnalité). On parle aussi de discrimination positive quand il s’agit de promouvoir l’égalité en accordant un traitement préférentiel aux personnes les plus susceptibles d’être victimes de discrimination comme par exemple les femmes, les personnes d’origine étrangère, les catégories socialement défavorisées ou les profils atypiques (rappel du cadre juridique : article 9 et 12 de la loi n°65-99 relative au code du travail).
Le code du travail et le code pénal prévoient qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en fonction de critères de discrimination prohibés, parmi lesquels on peut citer l’origine sociale, le sexe, le handicap ou encore la religion. Une amende de 15 000 à 30000 dirhams est imposée à l’employeur qui contrevient aux dispositions de l’article précité.
Le droit définit la discrimination comme une remise en cause de l’égalité de traitement entre les candidats qui sont en réalité davantage sujets à des préjugés ou des préférences, le plus souvent subjectives. En effet, il existe une forme de discrimination involontaire où la projection des préjugés et stéréotypes du recruteur sur un poste peut conduire à des choix discriminatoires. Le but étant de réduire au maximum la subjectivité dans l’évaluation d’un profil et démystifier les idées reçues comme après 50 ans on ne trouve plus de boulot et «dynamique ne signifie pas jeune»!
Les processus RH sont souvent à l’origine de la reproduction systémique et non intentionnelle de la discrimination. Analyser chaque processus pour en évaluer le potentiel discriminatoire est essentiel. Une fois les points faibles détectés, l’entreprise peut prendre toutes les mesures nécessaires pour objectiver encore davantage ses processus RH. Par exemple, des entreprises ont choisi de réaliser des «auto testing» pour vérifier la fiabilité de leurs méthodes, ou encore d’instaurer un nouveau mode de recrutement avec le CV anonyme, pratique qui garde toutefois ses limites. Viser l’égalité de traitement est une étape importante dans la sécurisation des processus de l’entreprise en matière de non-discrimination.
Le recruteur doit être conscient des préjugés
Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures, le recruteur doit être conscient de ses préjugés pour s’en libérer et sélectionner objectivement le meilleur candidat.
– Poser des questions injustifiées par rapport au poste à pourvoir sur la situation familiale, l’origine, les convictions religieuses, politiques et syndicales, les mœurs et la vie privée du candidat est un acte discriminatoire, portant atteinte aux libertés individuelles.
– Rechercher les effets «miroir» (être attiré par le candidat qui nous ressemble) ou «repoussoir» doit être évité au maximum. Il est important de rester ouvert et à l’écoute pour évaluer objectivement les réponses et attitudes des candidats.
– Avoir des liens personnels avec des candidats peut nuire à l’objectivité de la sélection.
Pour lutter contre les discriminations illégales à l’embauche, les procédures de recrutement, qu’elles soient ou non dématérialisées, doivent respecter des règles de transparence, d’objectivité et de traçabilité. Si les outils numériques ont bouleversé l’univers de l’emploi et constituent de réelles opportunités pour multiplier les possibilités d’embauche, ils présentent également un certain nombre de risques juridiques, dont les professionnels du recrutement n’ont pas toujours conscience.
Les cabinets de conseil en recrutement ont un rôle incontestable dans la validation des processus de recrutement, à la fois pour prévenir les sources éventuelles de discrimination et pour apporter des recommandations visant à améliorer les dispositifs mis en place.
La communication sur l’engagement dans une politique de lutte contre les discriminations, voire de promotion de la diversité participera, d’une part, à renforcer la réputation de l’entreprise par l’attachement à des valeurs d’égalité et de non-discrimination, et, d’autre part, à sensibiliser les collaborateurs.
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Jeux-concours : comment la loi sur le consommateur a fait le ménage

Lors de leurs opérations de communication, plusieurs grandes entreprises décident d’organiser des jeux-concours pour attirer le maximum de clientèle. Une activité qui prend de plus en plus d’ampleur via les réseaux sociaux, qui supplantent le support audiovisuel. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection du consommateur, l’organisation des jeux était relativement anarchique. En excluant les règlements de la HACA concernant les jeux à supports audiovisuels, aucune norme ne régissait les loteries publicitaires qui se faisaient dans l’opacité. La loi 31-08, adoptée en avril 2011, est donc venue mettre un terme à ce vide juridique. D’abord en posant une définition claire des jeux-concours (article 60): «Toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort». Et ensuite par l’imposition du règlement.
Pour donner plus de crédibilité à ces jeux, les initiateurs en déposent le règlement chez un notaire qui serait le garant de leur bon déroulement. «Cette initiative n’est pas obligatoire mais, en réalité, l’ambiguïté se trouve dans la loi qui impose aux auteurs des loteries publicitaires de déposer le règlement auprès de l’administration compétente. Or, cette administration supposée être définie par décret n’a toujours pas été désignée», explique Abdellatif Yagou, notaire à Casablanca.
Garant de la «loyauté» de l’opération promotionnelle vis-à-vis des participants, le règlement du jeu-concours est un préalable à son déroulement. Considéré comme un quasi-contrat entre le participant et l’organisateur, il doit être rédigé et déposé avant l’événement. Ce faisant, l’organisateur du jeu concours se prémunit d’éventuelles actions en justice. Il demeure la seule et unique preuve de la «régularité» du jeu concours. S’il n’est pas déposé auprès d’un notaire, il devient en outre difficile d’attester de son antériorité à la tenue de l’opération. Le notaire intervient donc lors de la rédaction, puis du dépôt du règlement, afin de contrôler que ce dernier informe bien le participant des conditions de son engagement, des modalités relatives à la désignation des gagnants et à la gestion des lots, et lors de l’attribution des lots afin de garantir le respect de l’égalité des chances au moment de la désignation du gagnant et de prévenir d’éventuels litiges.
La protection des données personnelles n’est pas assurée
Mais là n’est pas le seul apport de la loi. Elle a en effet posé des garde-fous, dont le respect est suivi de très près par les associations de protection du consommateur, qui ne manquent pas de souligner les défaillances de quelques jeux-concours «non conformes». Ainsi, les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de «nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit». Ces annonces ou documents doivent préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent être facilement accessibles au consommateur, notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Cela dit, sur Internet, c’est la question de la protection des données personnelles qui prévaut. Et c’est là justement que le bât blesse. Selon la commission chargée de la protection des données privées (CNDP), les jeux-concours sont l’une des principales sources de vente de données, strictement interdite par la loi. A titre d’exemple, la réglementation d’un jeu organisé par l’un des opérateurs télécoms du Royaume (ndlr: basé sur un règlement-type) prévoit que «les participants reconnaissent et acceptent que les données collectées, dans le cadre du jeu, objet des présentes, feront l’objet d’un traitement sous forme de fichiers et sont utilisées par la société, ses filiales ou ses prestataires, qu’ils soient situés au Maroc ou à l’étranger». Ainsi, à leur insu, les participants donnent droit aux organisateurs d’externaliser leurs données et de les utiliser pour toute opération de marketing direct concernant les produits et services de la société via courrier électronique et SMS. Bien plus, la société s’arroge le droit de communiquer les dites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage, et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse.
ABDESSAMAD NAIMI
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L'Etat juridiquement responsable de la défaillance des tribunaux !

Dans un jugement rendu le 3 août 2016 (dossier n°441/7112/2016, jugement n°3058 bis), les magistrats ont engagé la responsabilité de l’Etat pour la première fois en matière de défaillance de l’administration judiciaire : «Tous les actes administratifs que l’on peut dissocier de l’imperium des juges (audiences et jugements) sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, les défaillances relatives au secrétariat-greffe d’un tribunal incluses». En l’espèce, une entreprise était condamnée par la Cour d’appel de Fès à verser la somme de 210 000 DH d’indemnités à un plaignant. Le juge ordonne alors que le chèque soit déposé au greffe du tribunal de Tanger, domicile du plaignant. L’entreprise ayant acquiescé, le greffier en chef du tribunal de Tanger a cependant pris trois mois pour verser la somme, ce qui a causé plusieurs dommages à son bénéficiaire, qui était en état de santé précaire. Saisis, les magistrats du tribunal administratif de Rabat ont condamné l’Etat en la personne du chef du gouvernement à verser une indemnité supplémentaire au plaignant. Une décision lourde de sens puisque, jusque-là, les défaillances de l’administration judiciaire étaient assimilées aux défaillances des juges, dont les seules voies de recours demeurent le médiateur ou le Conseil supérieur de la magistrature.
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Loi sur les risques – Catastrophiques : l'application se fait attendre

La publication de la loi portant sur la couverture des événements catastrophiques au BO n’est pas synonyme d’application immédiate. Ainsi, plusieurs décrets d’application sont attendus en vue de mettre en œuvre les mécanismes instaurés par la nouvelle législation. Ainsi, et à côté des modalités afférentes à la composition ainsi que des règles de saisine de la commission de suivi des événements catastrophiques et de son fonctionnement, les réglementations attendues porteront aussi sur la mise en place de la liste des phénomènes naturels pouvant constituer un événement catastrophique, assortie de l’établissement d’une cartographie des zones sinistrées, de la datation de l’événement objet de cette déclaration et de la nature des dommages éligibles aux prestations.
Création d’un régime mixte d’indemnisation
Les volets liés à la gestion technique et financière du fonds de solidarité ainsi que les conditions et modalités d’engagement des dépenses seront également codifiés via un décret d’application. Le régime de couverture qui a été mis en place et qui renvoie à la fixation de l’indemnité devant être allouée par le fonds de solidarité ne sera, pour sa part, établi qu’après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. En aucun cas le montant de l’indemnité versé par le fonds de solidarité ne pourra excéder 70% de l’estimation du préjudice. Il est à rappeler que le montant de l’allocation pour privation de jouissance de logement et de celle pour perte de la résidence principale sont déterminés pour l’ensemble des membres d’un même ménage, avec l’exigence que le montant de l’allocation pour privation de jouissance ne puisse être ni inférieur à la valeur plancher, ni supérieur à la valeur plafond fixée par le département de l’Économie et des finances, et ce après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Un régime mixte d’indemnisation des victimes d’événements catastrophiques a été institué en vertu des nouvelles dispositions, combinant à la fois un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d’assurance et un système allocataire au profit des personnes physiques ne disposant d’aucune couverture.
Younes BENNAJAH
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HACA : Deux lois entrent en vigueur

En effet, les lois n° 66-16 modifiant et complétant la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et n°66-06 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ont été publiées, respectivement, aux Bulletins officiels n°6501 du 19 septembre 2016 et n°6502 du 22 septembre 2016. Selon les responsables de la HACA, «l’entrée en vigueur de ces deux textes marque, aussi bien pour les opérateurs que pour l’Autorité de régulation le point de départ d’une nouvelle étape quant à l’encadrement juridique du paysage audiovisuel national».
Concrètement, les deux lois précitées visent la mise en œuvre d’un ensemble de principes et de dispositions constitutionnels. Elles visent également à répondre aux évolutions actuelles et futures que connaît le secteur, ainsi qu’à promouvoir sa dynamisation en tant que levier pour le développement du pays et comme facteur favorisant la cohésion sociale. «Il convient de rappeler que les deux lois susmentionnées ont fait l’objet de deux Avis rendus par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA). Il s’agit d’une part de l’Avis n° 01-16 du 19 mai 2016, sur demande du président de la Chambre des représentants et relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative à la communication audiovisuelle et, d’autre part, de l’Avis n°02-15 du 8 août 2015, sur demande du chef de gouvernement, et portant sur le projet de loi relatif à la HACA», ajoute la même source.
Pour rappel, le monopole de l’Etat sur le secteur audiovisuel a été supprimé depuis 2002. Cette même année a connu la mise en place de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et la publication de la loi relative à la communication audiovisuelle.
ALM
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://aujourdhui.ma/actualite/haca-deux-lois-entrent-en-vigueur

Les nouveaux défis pour le député parlementaire

Les enjeux du scrutin du 7 octobre 2016 dépassent la simple approche organique pour concerner le choix des acteurs chargés de prendre en main le quotidien des citoyens. Malgré le rôle discret des députés, leurs apports à la démocratie sont fondamentaux. La complexité qui marque le travail parlementaire met encore à leur charge le devoir de faire face à des réalités très complexes et contribuer de la sorte à la gestion des affaires de l’Etat.
Le travail parlementaire a incontestablement changé ces dernières années au niveau international. Au Maroc, le tournant de 2011 permet de constater l’immense défi auquel devrait faire le futur député. Il s’agit d’une ère nouvelle dominée par une grande mutation du travail parlementaire. Nos futurs députés ont le devoir de faire face à une telle réalité tout en tirant les conséquences de la nouvelle rédaction de la Constitution. C’est pour conclure à l’importance du choix exprimé par le citoyen pour la constitution d’une assemblée forte et en mesure de faire face aux nouveaux défis.
L’ère de la professionnalisation de la fonction
L’image du député siégeant au Parlement pour contribuer au vote des lois peut s’avérer en total décalage par rapport à une réalité dominée par des attentes croissantes des populations. Le mandat représentatif n’est plus regardé par les générations d’aujourd’hui comme un titre distinctif permettant à son titulaire de bénéficier de l’immunité parlementaire. Il s’agit plutôt d’un contrat moral entre représentant et représenté devant se traduire par des engagements réciproques.
Du point de vue juridique, le statut constitutionnel du député n’est appréhendé qu’au moyen des devoirs assez larges qui incombent à son titulaire. La professionnalisation s’est faite au moyen d’une moralisation accrue de la fonction. L’apport, en effet, de l’article 61 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de renoncer à leur appartenance politique au nom de laquelle ils se sont portés candidats sous peine de perdre leur qualité était d’un intérêt incontestable. La bataille menée il y a quelques années pour combattre l’absentéisme est une seconde composante du statut version devoirs moraux. Plusieurs modalités ont été essayées et qui demeurent marquées par des résultats variés (rendre publique la liste des absents, sanctions financières, interdiction des cumuls des mandats, etc.). Le combat pour faire face à l’indisponibilité des députés s’est révélé difficile à réussir tant que les titulaires de la qualité ne sont pas imprégnés par les valeurs de la défense de l’intérêt général.
L’élargissement du champ d’action
Depuis 2011, les missions qui incombent au Parlement ont été élargies par l’article 70 de la Constitution. Les futurs députés ont l’obligation de contribuer en effet activement au travail législatif à travers le vote des lois. La nouvelle étape implique une contribution des députés à la qualité des textes législatifs. Cette mission connaît aujourd’hui une grande mutation du fait de l’intervention du droit pour les citoyens de présenter les motions en matière législative (art. 14 de la Constitution). Ce qui impose aux parlementaires l’obligation d’agir dans le cadre des modalités de l’expression de la démocratie participative.
Pour ce qui est du contrôle de l’action gouvernementale, le régime constitutionnel en vigueur offre aux membres de la Chambre des représentants divers mécanismes pour y parvenir (questions écrites et orales aux membres du gouvernement, questions de politiques générales adressées au chef du gouvernement, possibilité pour les commissions permanentes d’auditionner les responsables des administrations, établissements et entreprises publics, création des commissions d’enquête ainsi que le vote de la motion de censure dans les cas extrêmes). On se rend compte vite des pouvoirs immenses dont bénéficient les représentants de la nation mais surtout du volontariat exigé pour les mettre en œuvre.
Ce constat est surtout valable pour les nouvelles missions accordées au Parlement du fait de la Constitution de 2011. L’exercice de la mission complexe de l’évaluation des politiques publiques en est une. Les procédures de l’intervention en la matière demeurent complexes et pas claires. Les parlementaires sont naturellement mal préparés pour toucher un domaine considéré pendant longtemps comme de l’apanage de l’exécutif. Leurs pouvoirs sont affaiblis face aux pouvoirs sans légitimité élective. Les élections du 7 octobre constituent l’occasion afin d’interroger, notamment de la part de l’électeur, le système de production des élites face aux grands défis qui pèsent de nos jours sur l’institution législative.
L’importance des outils adaptés pour un travail parlementaire efficace
Le béat qu’a suscité la réforme des retraites était d’un effet large qui a concerné, même si son expression paraît plus visible du côté des réseaux sociaux, les retraites des ministres et des parlementaires. Les revendications exprimées pour revoir le système des retraites accordées aux parlementaires peuvent être inscrites dans le débat plus profond du coût de la démocratie.
Le financement du travail parlementaire est considéré comme un tabou y compris chez une grande part de la classe politique. Peut-être par crainte d’affecter une image déjà terne du politique accusé d’un opportunisme sans limites. Or la réalité laisse entendre un chantier à ouvrir à l’avenir pour faire face à des conditions insuffisantes pour un travail parlementaire de qualité.
L’enjeu de la rénovation d’un bicaméralisme très critiqué
Le scrutin du 7 octobre intervient dans une nouvelle étape pour le bicaméralisme marocain marquée essentiellement par des pouvoirs renforcés de la chambre issue du suffrage universel direct, la Chambre des représentants en l’occurrence. Les futurs députés ont le devoir de redonner un nouveau souffle au système bicaméral dans le sens d’une plus grande rationalisation. Le bicaméralisme marocain est aujourd’hui objet de critiques multiples. Ces dernières notent souvent la reproduction des mêmes débats devant les deux chambres du Parlement, la perte de temps qu’implique une procédure législative assez longue, le coût financier lourd que supporte le contribuable du fait d’institutions nécessitant des dépenses importantes, etc. L’une des priorités devrait être en conséquence une meilleure articulation du travail parlementaire pour une plus grande efficacité sans porter atteinte à la position de priorité et prééminence que le constituant accorde à la première chambre du Parlement.
Tarik ZAÏR
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