Cour de justice de l'Union européenne – Sahara Occidental : Une décision contraignante pour l'UE

Cour de justice de l'Union européenne – Sahara Occidental : Une décision contraignante pour l'UE

«L’arrêt de la CJUE est contraignant pour l’UE et ses États membres. Nous vivons dans un État de droit, et nous devons respecter toute décision prise par la justice», a déclaré Nicholas Westcott, directeur exécutif Moyen-Orient et Afrique du Nord au Service européen de l’action extérieure (SEAE), lors d’un échange de vues avec les membres de la Commission des Affaires étrangères (AFET) au Parlement européen. En clair, l’UE est ses institutions s’attelleront désormais à appliquer la décision de la haute instance juridique de l’Union qui a affirmé que le fait de considérer que le territoire du Sahara occidental relève du champ d’application de l’accord d’association est contraire au principe de droit international.
Relevant le statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental par la charte des Nations unies, la CJUE a soutenu, dans son arrêt, qu’«il est exclu de considérer que l’expression territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire».
Ce haut diplomate a souligné, à ce titre, la nécessité de «veiller à ce que la décision soit appliquée correctement», révélant qu’«une étude sur l’impact de la décision de la CJUE est en cours de réalisation», et «sera présentée, le moment venu, devant la Commission» AFET. Selon Nicholas Westcott, la Commission européenne est «en train d’examiner de façon précise les argumentaires de la CJUE», mais également «ses implications sur le plan juridique pour appréhender ses conséquences». Il a réitéré, dans ce contexte, le soutien de l’UE aux efforts de l’ONU pour «parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui garantira l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux principes et aux buts de la Charte des Nations unies». Le conflit du Sahara occidental constituera «un point prioritaire» des discussions que nous comptons avoir avec le nouveau secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a-t-il assuré. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles se félicite des déclarations «claires» de Wetscott. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles Amar Belani, s’est félicité, à ce titre, des déclarations «claires» de M. Wetscott, affirmant que celles-ci ne «souffrent aucune ambiguïté» et «confirment le bien-fondé de l’analyse que nous avions faite de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016». «Il est clair que, tant dans sa présentation que dans ses réponses aux questions des parlementaires européens, le représentant de Mme Mogherini a veillé scrupuleusement à ne pas dénaturer l’arrêt de la Cour de justice de l’UE qu’il estime, à raison, juridiquement contraignant, s’imposant à l’UE et à ses États membres qui seront amenés immanquablement à veiller à son application, soulignant, par la même occasion, que le principe d’État de droit implique le respect des décisions de justice, ce à quoi l’UE ne peut se soustraire, au risque de se déjuger», a-t-il déclaré à l’APS. Pour l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, «il est désormais possible d’envisager sereinement la prochaine séquence de la bataille juridique engagée par le Front Polisario», concernant le recours qu’il a introduit, en 2014, contre le protocole conclu en 2013 entre l’UE et le Maroc, dans le cadre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui consacre l’exploitation illégale des ressources halieutiques et de produits de la pêche au large du Sahara occidental. «L’application illégale dudit accord aux eaux territoriales du Sahara occidental est avérée et documentée», a-t-il soutenu. M. Belani a souligné que «cette exploitation illégale n’est plus à démontrer», citant pour preuve le rapport des comités scientifiques conjoints UE-Maroc, publié en 2015, dans lequel il est indiqué clairement que l’activité de la flotte des pays membres de l’UE est située, pour une certaine catégorie de pêche, dans la zone entre Cap Boujdour et Cap Blanc. «Le rapport démontre que la zone située entre Dakhla et Cap Blanc concentre à elle seule, 90% des captures réalisées par la flotte européenne», a-t-il ajouté. Il a rappelé, dans ce contexte, un autre cas révélé récemment par l’Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW).
Ce dernier concerne l’implication de la société française Olvea dans l’importation d’une cargaison de plusieurs tonnes d’huile de poisson en provenance du Sahara occidental. Spécialisée dans l’industrie des corps gras, l’entreprise en question revendique «une traçabilité totale» de ses produits, sans mentionner toutefois qu’ils proviennent des territoires sahraouis, a-t-il regretté. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles a rappelé également que l’UE a déboursé, depuis 2007, plus de 120 millions d’euros de l’argent des contribuables européens sous forme d’appui au secteur de la pêche au Maroc.
«Le nouveau protocole à l’Accord de pêche que le Maroc va s’empresser de signer avec l’UE vise à reconduire l’autorisation accordée actuellement, pour la période 2014-2018, aux navires battant pavillons européens de pêcher dans les eaux territoriales sahraouies au-delà de 2018», a-t-il encore fait savoir. (APS)
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/103926

Transmission d'entreprises: La cession encore taboue

Insuffisances de préparation
4 dirigeants sur 10 appréhendent le processus
Les conclusions d’une étude récente de BDO Maroc
Les entrepreneurs fondateurs se détachent difficilement des commandes de leur entreprise. Bien que «60% des dirigeants d’entreprises familiales intègrent le concept de transmission contre 46% en 2011, le sujet est toujours considéré comme tabou», révèle Zakaria Fahim, président BDO Maroc.
Le cabinet d’études BDO a analysé le classement Essor/Inforisk portant sur 1.000 PME, sur la base de leur chiffre d’affaires. Près de 100 d’entre elles ont été ciblées, dont au moins 33 sont familiales. Environ 70% des PME sondées ont un capital inférieur à 70 millions de DH, les 30% restantes varient entre 30 et 100 millions de DH, voire plus. Ce type d’entreprises emploie environ 26 personnes, comptant une moyenne de 4 cadres. A peine 4% des dirigeants sont des femmes. En revanche, l’écrasante majorité est de formation supérieure. La moyenne d’âge est de 47 ans. Plus de 9 sur 10 chefs d’entreprises ont une expérience antérieure (salarié,…).
La transmission est de plus en plus une nécessité pour les cédants d’entreprises familiales. Mais pour les repreneurs, elle reste une question de choix et surtout d’opportunités. Les dirigeants décident de céder avant tout pour des raisons liées à la conjoncture du secteur d’activité ou pour l’appât d’un bon deal. Les offres de rachat n’aboutissent pas d’abord pour des raisons objectives: mauvaise estimation de la valeur de l’entreprise et insuffisance de préparation à la transmission. Mais il y a aussi les raisons affectives (attachement à l’entreprise notamment). «Le fondateur au départ gère seul. Il a tous les pouvoirs et a du mal à lâcher prise le moment venu», explique Zakaria Fahim.
La vente à un tiers constitue le mode de transmission préféré des dirigeants d’entreprises interrogés (6/10). Et même au sein des structures familiales, les avis sont partagés et la vente à un tiers séduirait 47% des dirigeants. La majorité des PME familiales privilégient la succession pour assurer l’avenir de la progéniture et sauvegarder une tradition familiale. Près de 6 fois sur 10, le successeur est déjà désigné mais ne travaille pas encore au sein de l’entreprise (58%). Les choix sont généralement portés sur le fils/fille (48%) ou le frère (42%). Environ 53% des successeurs désignés n’ont pas encore 30 ans (moyenne d’âge de 29 ans et près de 72% ont une formation supérieure).
Dans l’entreprise familiale, la vente à un tiers est le plus souvent une alternative à un manque de relève motivée ou compétente (1 fois sur 2) ou du fait de problèmes familiaux (2 fois sur 5). Par contre, aucune entreprise du panel n’a proposé l’introduction en Bourse comme moyen de transmission. Globalement, le processus de transmission engendre beaucoup d’appréhensions chez le dirigeant: 4 sur 10 le jugent difficile. Surtout par rapport aux problèmes avec les partenaires (banques, clients, fournisseurs, divers créanciers…) (76%).
Les problèmes avec les partenaires en amont ou en aval (banques, fournisseurs, clients,…) constituent le principal obstacle dans le processus de transmission, suivi en cela des problèmes intra-entreprises (juridique, comptable, personnel,…). Viennent ensuite les difficultés entre cédants et repreneurs et le manque d’assistance et d’information dans la phase de transmission. Les problèmes administratifs sont cités par 1 dirigeant sur 2.
Recommandations
A peine 4% des entreprises interrogées sont au courant de l’existence d’un portail de la transmission d’entreprise au Maroc (www.transmission.ma). La création de banques de données informatisées et bourse d’échanges cédants-repreneurs atténuerait le déficit d’information sur ce marché. Le coût du financement rachat d’une entreprise par un acquéreur est prohibitif. Le taux de financement devrait être assimilé au taux d’un crédit d’investissement et non à celui d’un crédit personnel. Pour se prémunir des passifs latents, le repreneur gagnerait à rédiger une clause de garantie de passif et une clause d’earn-out (règlement du prix fractionné dans le temps). Sur le plan fiscal, il a été recommandé à la DGI d’opter pour que les charges d’intérêts sur le financement de la reprise soient déductibles de l’impôt sur le revenu de l’acquéreur (personne physique).
Par Jean Modeste KOUAME
http://www.leconomiste.com/article/1007059-transmission-d-entreprises-la-cession-encore-taboue

Mise en œuvre de la loi bancaire : où en est-on ?

Vu le nombre élevé de textes adoptés sous le gouvernement sortant, le risque qu’ils restent dans les tiroirs n’est pas à sous-estimer. Mais si l’«oubli» de certaines lois peut passer inaperçu, pour d’autres, même le rythme de leur application est scruté de très près. C’est le cas de la loi bancaire qui a retenu l’attention des spécialistes et des hommes politiques tout au long de son parcours et ce, compte tenu de l’importance de la réforme qu’elle porte.
Publiée au mois de janvier 2015, sa mise en œuvre a commencé quelques mois après. Seulement, le rythme est jugé trop lent par de nombreux observateurs. Certains y ont une volonté délibérée de la part de la Banque Centrale de retarder l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, en l’occurrence les banques participatives et les établissements de paiement. Qu’en est-il réellement ? Qu’est- ce qui a été fait et qu’est ce qui reste à faire ?
Disons-le clairement, le gros reste à réaliser même si la loi est en vigueur depuis deux ans. La raison est toute simple ; l’implémentation de la loi bancaire de 2014 est un grand chantier dont l’exécution demandera de la compétence et beaucoup de temps.
Commençons tout d’abord, par ce qui a été concrétisé sur le terrain. Ce qu’il faut relever, c’est que la banque Centrale a donné la priorité au projet de la banque participative. Dès le mois de juillet 2015, une circulaire portant sur les agréments a été publiée, ce qui a ouvert la voie au dépôt des demandes d’agréments. Le 02 janvier 2017, le Comité des établissements de crédit de Bank Al-Maghrib a émis son avis favorable à l’octroi d’agréments pour la création de cinq banques participatives et l’ouverture de trois fenêtres participatives. Cette circulaire a été suivie de quatre autres circulaires portant sur : le service de centralisation des effets de commerce impayés, le service de centralisation des comptes bancaires et le service de centralisation des chèques irréguliers.
Les experts de la Banque centrale ont encore du pain sur la planche
Outre ces circulaires, des ajustements importants ont été opérés par le gouvernement en matière d’impôts et de droits de Conservation foncière et ce, dans le but d’instaurer une sorte de neutralité fiscale entre les produits participatifs et les produits conventionnels.
Parmi les réalisations, deux autres points méritent d’être soulignés. Le premier concerne le dispositif de suivi des risques systémiques ; le « Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques » fonctionne normalement. Il vient d’ailleurs de tenir sa quatrième réunion au mois de décembre dernier. Quant au second point, il se rapporte à la création de la société qui aura pour charge de gérer les fonds de garantie de dépôt (un fonds pour les dépôts conventionnels et un autre pour les dépôts participatifs).
Concernant la partie non encore réalisée, il faut noter tout d’abord que sur les trente circulaires prévues par la loi bancaire, seules cinq ont été publiées. Le dernier rapport de la Banque Centrale sur la supervision bancaire fait mention de la préparation en cours de projets de circulaires relatives aux produits participatifs, aux dépôts d’investissement et aux fenêtres participatives.
D’un autre côté, les établissements de paiement prévus par la loi bancaire n’ont pas encore vu le jour. Leur introduction semble être reléguée au second plan ; la priorité étant réservée à l’autre opérateur à savoir, la banque participative. Sans entrer dans le détail, les autres points importants non encore implémentés concernent : la monnaie électronique, la nomination des administrateurs indépendants et les conglomérats financiers. C’est dire que les experts de la Banque centrale ont encore du pain sur la planche pour mettre en place toute l’architecture prévue par la loi bancaire.

Mise en œuvre de la loi bancaire : où en est-on ?

La procédure d'injonction de payer victime de son succès

Si la procédure d’injonction de payer connaît un succès fulgurant depuis sa réforme en 2014, elle fait également l’objet d’une incohérence jurisprudentielle, notamment au niveau de la prescription des dettes. En effet, les décisions rendues par les magistrats se basaient, en l’absence de dispositions législatives, indifféremment sur la prescription civile de 2 ans ou commerciale de 5 ans. Un manque d’harmonisation que le président de la Cour d’appel de Casablanca a décidé de stopper en transmettant une circulaire aux différentes juridictions de la capitale économique. Les magistrats sont amenés dorénavant à appeler la prescription civile, quel que soit le litige. La circulaire démontre que la pratique judiciaire a aussi mis à nu quelques anomalies en matière de compétence qui poussent à une jurisprudence contradictoire. Les Cours d’appel ont en effet un traitement différent du recours. Certaines se limitent à relever l’existence d’un litige et, sans trancher, renvoyer l’affaire devant le juge de fond. D’autres au contraire traitent directement le litige en faisant appel à des expertises. Sur ce point, les magistrats des Cours d’appel sont appelés à respecter «l’esprit de la loi» en ne revoyant pas l’affaire au fond.
L’injonction de payer se présente comme la procédure la plus souple
Dans la nébuleuse du recouvrement judiciaire des créances privées, l’injonction de payer -qui existe depuis l’institution des tribunaux de commerce en 1997- se présente comme la procédure la plus souple. Elle se démarque fondamentalement des autres mécanismes dits de «droit commun» où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise au principe du contradictoire jusqu’à obtention par le créancier de l’ordonnance d’injonction de payer. En d’autres termes, du début de la procédure jusqu’à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre : il n’a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire.
Les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires
Le débiteur peut néanmoins contester la décision en formant opposition dans le mois qui suit la signification. Les parties sont alors convoquées, en audience publique, devant la même juridiction qui a rendu l’ordonnance attaquée. En l’absence d’opposition, le créancier peut demander que l’ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire. Ce qui l’autorise à faire procéder aux différentes mesures d’exécution forcée par voie d’huissier de justice.
La réforme de 2014 a eu un effet énorme sur la procédure. Avec la diminution du délai de l’opposition, ainsi que le durcissement des conditions de recours, les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires, et la procédure est désormais plus rapide. «Moins d’un mois», selon les magistrats. Ainsi, le «taux d’efficacité» (ndlr: procédures ayant débouché sur un remboursement) est passé de 45% avant la réforme à plus de 70% lors du premier semestre 2016. Concernant l’Etat, qui se retrouve fréquemment débiteur et dont les agents sont souvent considérés comme les «champions du dilatoire», les magistrats ont mis en place une règle jurisprudentielle qui fait désormais office de loi : «La procédure d’injonction de payer, étant une procédure de référé caractérisée par l’urgence, n’est soumise ni à l’obligation d’appeler en cause l’Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l’action tend à voir déclarer débiteur l’Etat, l’office, l’Administration ou un établissement public».
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La procédure d’injonction de payer peut être employée pour toute créance de nature civile ou commerciale. La loi précise qu’elle peut procéder d’une reconnaissance de dette, d’engagements résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval. Il suffit que la dette soit certaine, liquide et exigible. Inversement, la procédure d’injonction de payer est exclue, principalement pour le paiement de toutes créances de type délictuel, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat ou la restitution de l’acompte versé pour résolution d’un contrat. Le paiement d’un chèque sans provision ne peut être recouvré à l’aide de la procédure d’injonction de payer puisqu’une procédure spécifique est prévue par le code pénal.
ABDESSAMAD NAIMI

La procédure d’injonction de payer victime de son succès

Protection du consommateur : hausse significative des plaintes validées par les tribunaux

Malgré ses déficiences, la loi 31/08 sur la protection du consommateur s’impose dans le monde judiciaire. En 2016, près de 1 500 plaintes ont été enregistrées par les tribunaux dont 359 acceptées. Une hausse significative puisque seulement 155 plaintes ont été validées par les juges une année plus tôt. Si les chiffres judiciaires ne précisent pas les secteurs concernés, les différentes associations de consommateurs, ainsi que le portail de recueil de plaintes du ministère du commerce «Khidmat Al Moustahlik», recensent trois secteurs : l’immobilier, les télécoms et la grande distribution. Mais selon Bouazza Kherrati, président de la Fédération nationale de protection des consommateurs, d’autres secteurs font de plus en plus l’objet de requêtes, comme celui de l’automobile. «Quel que soit le secteur concerné, lorsque les juges acceptent les requêtes des particuliers, ces derniers obtiennent souvent gain de cause. En plus des clauses abusives, les grands opérateurs sont souvent condamnés pour avoir enfreint l’obligation d’information», indique Ahmed Taouh, avocat à la Cour.
Le vendeur professionnel est tenu de s’informer de l’usage de la chose à céder
En réalité, les juges sont allés plus loin que l’article 3 du code du consommateur qui édicte que «tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service (…) et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel». Ils imposent désormais une obligation pré-contractuelle. Si l’acheteur est profane, le vendeur professionnel doit, pour remplir son obligation d’information, s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose. En effet, selon la Cour de cassation «tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché». La Cour d’appel de Casablanca considère également que «commet une faute, le fabricant qui ne s’est pas renseigné auprès de son client sur l’usage auquel celui-ci destinait les produits dont la fabrication lui était commandée». En fait, plus le bien vendu est technique, plus la jurisprudence se montre exigeante envers le vendeur professionnel et impose, au-delà du simple devoir d’information, un devoir de conseil.
En effet, selon la Cour de cassation, «l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s’informer des besoins de l’acheteur et d’informer son client de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue». Ainsi, après s’être informé des besoins de l’acheteur, le vendeur doit donner des conseils pour son acquisition et son utilisation et permettre à l’acheteur de déterminer si le bien est adapté ou non à ses besoins et à la fin à laquelle il le destine. Selon le tribunal de première instance de Fès, «manque à son obligation de conseil, le vendeur d’un matériel téléphonique qui omet de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue». En outre, il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information. En effet, selon la Cour de cassation, «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation».
La spécialisation, facteur important dans la définition de la notion de non-professionnel
Cependant, cette approche extensive de la loi ne s’applique pas à tous les domaines. Ainsi, le contrat de crédit-bail entre une entreprise et un établissement de crédit a été exclu définitivement du champ d’application du texte. Après la décision de la Cour d’appel en 2015, la Cour de cassation est allée dans le sens des juges du fond en considérant le consommateur au sens de l’article 2 de la loi précitée comme étant «toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial». Autrement dit, le consommateur est, selon la Cour, celui qui acquiert ou utilise le bien consommé meuble ou immeuble à son usage personnel et non professionnel. Or, «si un professionnel contracte avec un autre professionnel pour acquérir un bien ou un service, il est censé bénéficier du dispositif de protection face au vendeur ou au prestataire de service. Car le professionnel « demandeur » ne se situe pas dans la sphère d’activité qui est habituellement la sienne dans le cadre de sa profession», indique le juriste Mohamed Koudane. Ainsi, le critère lié à la spécialisation semble être un facteur important dans la définition de la notion de non-professionnel. Pour plusieurs juristes, il y a une réelle nécessité d’extension de la notion. La qualité de personne morale n’est qu’un moyen simpliste de présumer la compétence technique. Or, c’est cette compétence technique qui doit être le véritable support des clauses limitatives de responsabilité. Néanmoins, un autre courant, dont les magistrats notamment, estime qu’il «est louable de vouloir protéger le professionnel qui peut être dans le même état d’ignorance que le consommateur. Mais à l’inverse, pourquoi continuer à protéger un consommateur qui dispose d’un niveau de compétences équivalent à celui de son cocontractant, voire supérieur?».
Par ABDESSAMAD NAIMI

Protection du consommateur : hausse significative des plaintes validées par les tribunaux

Constitutionnalistes: le Parlement peut démarrer sans attendre le gouvernement

Dans une dizaine de jours, le Maroc devra avoir ratifié le traité constitutif de l’Union Africaine. Mais la Chambre des représentants peut-elle démarrer sans attendre la formation du gouvernement?
Pour le Pr Fathallah Elghazi, professeur universitaire et ancien membre du Conseil constitutionnel, le « oui » ne fait aucun doute. « Rien dans la Constitution ni dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants, ne subordonne le démarrage de celle-ci à la constitution du gouvernement. D’autant que nous sommes face à « une nécessité absolue ». La ratification de l’Acte constitutif de l’UA est une « question d’unité nationale qui transcende les divergences majorité-opposition ».
Deux autres personnalités constitutionnalistes marocaines bien connues et considérées comme des références, ont requis l’anonymat, pour éviter que leurs déclarations ne soient politiquement utilisées.
La première répond sans hésiter: « Il n’y a aucun problème à convoquer le Parlement et le Maroc est obligé de le faire. La Chambre des représentants ne pourra pas délibérer tant qu’un président n’est pas élu. L’élection du président est donc une nécessité. D’ailleurs, au Maroc, le président du Parlement est rarement du parti qui dirige le gouvernement. Je pense que cette convocation est imminente, je ne vois pas pourquoi elle ne se ferait pas ».
La seconde personnalité rappelle que le Parlement est « une institution indépendante de l’exécutif et qu’elle ne peut lui être subordonnée ». Elle ajoute que les élections du président, du bureau et des commissions peut se faire et doit se faire et que cela ne pose aucun problème juridique. Le règlement intérieur de la Chambre des représentants prévoit que l’une des commissions est présidée par l’opposition, mais cela ne pose aucun problème. Lors des élections, deux blocs vont se révéler et ce sera la vraie cartographie issue des élections.
Que prévoit le règlement intérieur?
Le fonctionnement de la Chambre des représentants ainsi que son démarrage au début d’une nouvelle législature, sont régis par le règlement intérieur.
Dans son article 12, celui-ci prévoit:
-dès l’annonce officielle des résultats des élections législatives, le Chef du gouvernement dépose les listes officielles des élus auprès du secrétaire général de la Chambre des représentants. Ces listes ont été effectivement déposées et publiées par la Chambre.
-dès la réception des listes officielles, le secrétaire général avise le doyen de l’assemblée. En l’occurrence, il s’agit de Abdelouahed Radi (USFP) pour qu’il supervise la tenue de la séance consacrée à l’élection du président de la Chambre des représentants.
-Le doyen de l’assemblée, en tant que président provisoire, constitue un bureau provisoire de cinq membres, composé en plus de lui-même, de deux femmes députées ainsi que des deux hommes députés. Tous les quatre doivent être les plus jeunes de la Chambre.
-Le président provisoire convoque par voie de communiqué signé du bureau provisoire, les député-e-s en séance plénière pour l’élection du président de la chambre.
Rappelons que ce président est élu pour deux ans et demi (5 sessions sur 10).
La seconde voie qui se présente (article 2 du règlement intérieur, article 66 de la Constitution) consiste en une convocation du Parlement par ses deux chambres, en session extraordinaire, avec comme point unique à l’ordre du jour l’adoption du traité constitutif de l’Union Africaine. Cette convocation peut se faire à travers :
-un décret du Chef du gouvernement;
-une demande de la part du tiers des députés de la Chambre des représentants ou de la majorité de la Chambre des conseillers.
Par A.E.H. & S.E.O.
http://www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/169959-Constitutionnalistes-le-Parlement-peut-demarrer-sans-attendre-le-gouvernement.html

Nouvelle loi sur la VEFA : beaucoup de bruit pour rien !

Alors que le processus d’amendement de la loi sur la Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) a déchaîné les passions parmi les associations de protection des consommateurs, les promoteurs et les notaires, le soufflé est brutalement retombé après l’adoption du nouveau texte en mars dernier. Pourtant, jusqu’aux dernières étapes précédant la validation de la nouvelle loi, beaucoup de points de discorde persistaient, les promoteurs immobiliers notamment, réunis sous la bannière de leur fédération (FNPI), soutenaient que la nouvelle réglementation était inapplicable et qu’elle n’allait pas changer grand-chose aux pratiques existantes. Quel est donc le bilan des courses, plus de 9 mois après l’entrée en vigueur du nouveau cadre ?
Disons-le d’emblée, on est loin d’un bouleversement des habitudes. «Quelques opérateurs se plient effectivement aux obligations de la VEFA remaniée et ont bien intégré le nouveau dispositif dans leur politique commerciale», constate-t-on auprès de la FNPI. «Mais il ne s’agit généralement que de promoteurs d’une certaine taille ayant la capacité de mettre en place l’organisation requise. Les développeurs de moindre envergure continuent à effectuer des ventes comme par le passé», tempère-t-on. La majorité écrasante des opérateurs ignore donc la loi, explicitent les notaires.
Une fois n’est pas coutume, les professionnels ne réclament pas un nouvel amendement de la réglementation pour revoir leurs pratiques. Ils sont simplement en attente de dispositions complémentaires qui permettraient de boucler la boucle pour le nouveau cadre. Ils réclament d’abord la publication du décret d’application sur la garantie d’achèvement des travaux. Il s’agit d’une caution que les promoteurs doivent souscrire auprès des banques, selon la nouvelle loi, pour faire face aux cas où le vendeur se heurte à des entraves (problèmes financiers ou autres) susceptibles de compromettre l’achèvement du projet immobilier objet du contrat. «En l’absence d’un décret sur la garantie d’achèvement des travaux, qui est une disposition majeure de la VEFA remaniée, on se pose des questions sur l’opposabilité de la nouvelle réglementation», estime la FNPI.
La Conservation foncière planche sur la question du transfert progressif de propriété
Surtout, les promoteurs comme les notaires jugent vitale la mise en place d’un système de transfert de propriété progressive au Maroc, pour permettre une réelle généralisation de la VEFA.
Ce chantier, nécessairement lourd, puisqu’il requiert une refonte de la réglementation relative à la conservation foncière, a justement été mis sur les rails sur les derniers mois par l’Agence nationale de la conservation foncière (ANCFCC) qui planche sur la question en collaboration avec le secteur bancaire. Tout le monde y gagnera, selon les professionnels. Pour les acquéreurs d’abord, le transfert progressif de propriété devrait leur faciliter l’accès au financement bancaire. Dans la nouvelle loi, un acheteur est en effet amené à payer jusqu’à 70% du prix du bien, par avances successives, avant d’en arriver à la remise des clés. Ce qui complique la manœuvre, c’est que l’acheteur ne peut solliciter un financement bancaire pour couvrir ses versements du fait qu’il n’a pas la possibilité de fournir de garanties, le bien n’étant pas encore achevé. Avec le nouveau mécanisme, les titres parcellaires sur plan pourront être créés au fur et à mesure de l’avancement du projet et la banque qui prête des fonds pour financer des avances pourra y inscrire ses droits. Le nouveau mécanisme pourrait également mieux protéger les acheteurs contre les promoteurs véreux. Il permettra en effet l’inscription de leurs droits sur des fractions divises des biens qu’ils achètent dès la réservation et au fur et à mesure de la livraison, expliquent les notaires. Un promoteur mal intentionné ne pourra ainsi plus vendre un même bien à plusieurs acheteurs puisqu’il sera possible de vérifier à tout moment qu’aucune cession n’a eu lieu auparavant, explicitent les professionnels.
Pour leur part, les promoteurs gagneraient en sécurité du fait que l’acquéreur, en cas de litige, ne sera plus amené à prénoter le titre mère de tout le programme commercialisé en VEFA, comme c’est le cas actuellement, mais il ne pourra agir que sur la fraction relative à son bien. Les garde-fous introduits par le transfert progressif de propriété devraient ensuite renforcer la confiance autour des promoteurs immobiliers, ce qui faciliterait leur accès aux cautions bancaires, selon les spécialistes.
La caution bancaire toujours problématique
Ce dernier point constitue justement le principal écueil limitant le développement de la VEFA, de l’avis des opérateurs. «Jusqu’à présent les banques n’ont pas adhéré au principe de caution bancaire, en raison des risques encourus en cas de défaut. Elles ne suivent que lorsqu’il s’agit de grands opérateurs qu’elles connaissent bien», rapporte-t-on auprès de la FNPI. Reste que même si les banques se montrent à l’avenir plus volontaires, les promoteurs restent limités par d’autres facteurs. «Les cautions viennent naturellement en diminution des lignes de trésorerie accordées aux promoteurs, des opérateurs qui ont des difficultés à se financer auront donc du mal à sacrifier une partie de leur capacité d’endettement pour offrir les garanties requises», explique la FNPI. Aussi, il y a fort à parier que les promoteurs se basant sur un financement sur fonds propres, qui refusent généralement le recours à l’intermédiation de la banque, ne solliciteront pas de caution même si les banques sont plus disposées à en accorder. Cela porte à croire qu’au delà des ajustements réglementaires, bien d’autres conditions structurelles devront encore être réunies pour que la VEFA trouve sa voie sur le marché national.
Par REDA HARMAK

Nouvelle loi sur la VEFA : beaucoup de bruit pour rien !

Rabat/Horodateurs: Sabot ou pas sabot?

La pose de sabot sur les véhicules continue de faire des vagues à Rabat. C’est le grand cafouillage autour de ce sujet depuis le démarrage de l’année. A l’origine, la divergence de positions entre la mairie et la société Rabat-Parking. La Mairie a décidé de se conformer au jugement du tribunal administratif de Rabat en interdisant, à partir de janvier, le recours à l’utilisation du sabot sur voitures dont les usagers ne se sont pas correctement acquittés des «droits de stationnement».
Un engagement entériné par la signature, en décembre dernier, d’une convention entre le tribunal administratif de Rabat et le Conseil de la ville. Selon l’article 8 de cette convention, la commune s’engage à exécuter le jugement définitif du tribunal qui annule la décision du conseil de la ville adoptée en juin 2012 se rapportant à l’exploitation des parkings à travers le système de péage.
En contrepartie, la commune va bénéficier d’un délai de 6 mois avec possibilité de renouvellement pour l’exécution des jugements précédents, ce qui lui permet de se préparer sur le plan financier. Le nombre de jugements à exécuter s’élève à 17 dossiers avec un montant total d’indemnisation de près de 100 millions de DH, rappelle Mohamed Sadiki, maire de Rabat. Selon lui, la société Rabat parking débourse environ 3 millions de DH par an au titre des indemnisations des litiges contentieux concernant le sabot. «Nous avons décidé d’arrêter le recours au sabot pour nous conformer au jugement du tribunal», explique Sadiki. Une position totalement respectée par Omar Hyani, conseiller de l’opposition (FGD).
Une décision qui ne fait pourtant pas l’unanimité. Saâd Benbarek, président du conseil d’administration de Rabat Parking qui est également conseiller de la ville de Rabat conteste la position du maire. «Si on enlève le sabot, il faut aussi mettre fin au paiement, ce qui va remettre en cause tous les efforts menés pour moderniser et réglementer le stationnement au niveau de la capitale», souligne-t-il.
Benbarek rappelle que la commune a procédé à un recours en cassation pour annuler le jugement du tribunal administratif avec une requête d’arrêt de son exécution en cours de préparation. Une tournée dans certains parkings de Rabat, permet de constater une ambigüité chez le personnel de la société ainsi que ceux des équipes de la police administrative sur l’arrêt ou la poursuite de l’utilisation du sabot. «La majorité des grandes villes étrangères appliquent le système de paiement pour assurer la gestion des parkings, ce qui se traduit positivement sur les activités de la ville», argumente Benbarek. Il ajoute que «la décision du maire de Rabat s’inscrit dans le cadre d’une vision qui consiste à louer à des tiers les parkings des grandes villes gérées par les élus du PJD». Des propos réfutés par le maire qui confirme son attachement au maintien de la société Rabat parking.
Piste pour une solution
L’utilisation du sabot à Rabat, depuis près de 5 ans, a fait l’objet de conflits entre la ville et plusieurs usagers dont certains ont fait recours à la justice. Parmi eux figure, maître Abderrahman Benameur, avocat au Barreau de Rabat pour qui le recours au sabot est illégal et sans aucun fondement juridique donnant droit aux communes d’appliquer des taxes sur le stationnement dans les parkings. Ce droit est devenu possible avec l’article 100 de la nouvelle loi 113-14 relative aux communes, indique le maire. Un travail dans ce sens sera mené en concertation avec la Wilaya et le secrétariat général du gouvernement pour trouver la formule adéquate à appliquer, conclut-il.
Par Noureddine EL AISSI
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Loi 66-12 : Les amendements des architectes finalisés

Ça chauffe chez les architectes. Les professionnels sont toujours en colère contre la mise en application de la loi 66-12, relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction. Ils brandissent la carte de l’arrêt des chantiers à travers le royaume. Mais avant de mettre en exécution leur décision -même si certains chantiers ont déjà été arrêtés dans certaines villes, comme Casablanca- ils comptent intensifier leur lobbying, confie-t-on à l’Ordre national des architectes. Mais ils ont d’abord tenu, samedi dernier, leur assemblée ordinaire à Casablanca, dont l’objectif était de décider de toutes les mesures à entreprendre pour faire entendre leurs doléances au gouvernement. Ils étaient près de 500 professionnels à participer à cette rencontre, à laquelle ont également assisté des ingénieurs-topographes et des promoteurs.
Le point d’orgue de cet événement a été la présentation d’un mémorandum qui rassemble les amendements préparés par les différents Conseils régionaux des architectes que compte le royaume, comme cela avait d’ailleurs été demandé par le ministre de l’Urbanisme, Driss Maroun, lors d’une rencontre tenue, il y a plus d’une semaine à Rabat. Ce mémorandum, qui sera soumis très prochainement au ministre de l’Urbanisme, Dris Maroun, a été adopté lors de cette assemblée des architectes. Dans le détail, ces derniers ont demandé l’amendement de cinq articles qui sont très critiqués par les professionnels, à savoir notamment ceux portant sur la délation, l’infraction, la pénalisation ainsi que sur le rôle des agents de la police judiciaire. «La loi présente plusieurs failles.
Dans le cadre de cette loi, pour ne citer que cet exemple, les agents d’autorité, qui n’ont aucune formation en architecture, peuvent venir arrêter un chantier de manière abusive, sans même que l’architecte n’ait un droit de recours. Dans notre mémorandum, nous demandons que ces agents soient formés en architecture pour pouvoir assumer le rôle de contrôleur», souligne l’architecte Rachid Haouch. Une chose est sûre, la loi 66-12, relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, ne finira pas de faire polémique.
En parallèle à la rencontre des architectes, une autre a été tenue à Rabat par l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographe (ONIGT). À l’ordre du jour, discuter le champ d’intervention et les procédures judiciaires relatives à l’octroi des permis d’urbanisme et de construction afin de garantir l’application rationnelle de cette loi polémique. Un dossier à suivre.
Par Naima Cherii
http://www.leseco.ma/economie/53504-loi-66-12-les-amendements-des-architectes-finalises.html

Finance participative : L'arsenal juridique est quasi prêt.

Le cadre réglementaire de la finance participative est en bon chemin. En effet, quatre circulaires de Bank Al-Maghrib sont quasi prêtes et du côté de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) un arrêté sur les sukuk est à un stade avancé tandis que la circulaire relative à l’appel public à l’épargne sera bientôt amendée. Ces révélations faites à l’occasion du workshop sur les mécanismes de financement de l’écosystème de la finance participative Sharia-Compliant organisé conjointement par l’Association marocaine de la finance participative-Sharia Compliant (AMFP) et l’Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB) sont le gage d’une volonté prononcée de faire avancer le chantier de la finance participative de manière accélérée. Les circulaires de la Banque centrale avaient déjà eu l’aval de la profession le 1er juin de 2016. Trois de ces circulaires sont en attente de l’aval du Conseil supérieur des oulémas (CSO) ou plus précisément de son comité sharia pour la finance participative. Il s’agit en l’occurrence des circulaires relatives aux produits (la circulaire sur les caractéristiques techniques et modalités de présentation à la clientèle des produits et contrats), aux dépôts investis (la circulaire sur les conditions et modalités de collecte et de placement des dépôts) et aux fenêtres participatives (la circulaire sur l’ouverture de fenêtres dédié à la finance participative dans les établissements de crédits, les sociétés de financement, les associations de micro-financement, les établissements de paiement et la CDG). Une circulaire sur les conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité aux avis du CSO est, quant à elle, déjà prête. Elle a, en effet, obtenu l’aval du Comité sharia du CSO. Anas Belkhadir, responsable du département de la régulation de la finance participative à Bank Al-Maghrib a souligné dans ce cadre que ces circulaires ne seront publiées dans le Bulletin officiel (BO) qu’après formation du nouveau gouvernement, car selon lui, «ce n’est pas au gouvernement des affaires courantes de l’expédier».
Le cadre des sukuk se forme
Pour sa part, Ikhlas Mettioui, directeur de la gestion de l’épargne à l’AMMC, a expliqué que l’arrêté fixant les caractéristiques techniques des certificats de sukuk et les modalités de leur émission sont à un stade très avancé. Le texte a été déjà discuté avec les professionnels et il est actuellement chez le comité sharia du CSO pour validation, avant qu’il ne soit publié au BO. L’autre étape qui doit suivre est la précision du processus de conformité sharia qui fera le lien entre l’AMMC et le CSO. Il est également question de l’amendement de la circulaire encadrant l’autorisation et les obligations d’information et enfin l’émission inaugurale du Trésor comme annoncée par le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaïd, attendue en ce premier semestre de 2017. En attendant, la directrice a révélé quelques détails sur le déroulé d’une émission de sukuk. Ainsi pour toute émission de sukuk, l’AMMC produira une autorisation pour la constitution du FPCT et de l’émission desdits sukuk. L’établissement initiateur de cette émission se fait financer à travers la cession d’actifs éligibles. L’établissement gestionnaire pour sa part est responsable de la structuration juridique et financière de l’opération, à travers la création d’un FPCT et l’émission de sukuk. Il peut se faire accompagner (sous sa responsabilité) de prestataires de service (arrangeur, cabinets de conseils juridiques, voire de conseiller de conformité sharia…). Le FPCT est acquéreur des actifs éligibles et émetteur des sukuk représentant un droit de jouissance indivis sur l’actif du FPCT. Par ailleurs, pour vérifier la conformité de l’émission avec la sharia, c’est l’AMMC qui procédera à la demande de cet avis auprès du CSO, qui produira à son tour l’avis de conformité de l’émission à la sharia.
Les documents demandés sont presque les mêmes
Quant aux documents constituant le dossier d’agrément qui sera exigé par l’AMMC pour une émission de sukuk, ceux-ci ne diffèrent pas beaucoup de ceux demandés dans les cas de titrisations. Mettioui a évoqué le règlement de gestion, la note d’information et toute convention conclue avec les intervenants, notamment l’établissement initiateur, l’organisme de placement, le dépositaire et le ou les commissaires aux comptes. Peuvent être aussi exigés ou soumis à l’appréciation de l’AMMC toute autre convention et tous protocoles d’accord nécessaires au fonctionnement du FPCT ou à sa commercialisation selon les spécificités du montage envisagé. La directeur à l’AMMC a cité l’exemple du contrat de garantie, la convention de conseil en conformité sharia, ou encore la convention avec une tierce partie impliquée dans le fonctionnement du fonds.
Exception pour l’État
Par ailleurs, quand il s’agira d’une émission par l’État, ce dernier est exempté de communiquer à l’AMMC une note d’information. De même, aucune information, en dehors de celle fixée par voie réglementaire permettant d’identifier les débiteurs ne pourra être dévoilée y compris à l’établissement gestionnaire, aux agences de notation et aux investisseurs ou investisseurs potentiels, directs ou indirects. Les énonciations exigées dans le bordereau sont fixées par voie réglementaire et les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y afférent peuvent être fournis à l’établissement gestionnaire et tout autre organisme fixé par voie règlementaire. Les exigences de conformité s’établissent en six points. Il s’agit en l’occurrence de l’éligibilité des actifs et leur comptabilité avec les exigences de conformité à la sharia, du potentiel de génération de flux financiers permettant de rémunérer les sukuk holders (détenteurs de sukuk), l’identification des modalités de rémunérations des sukuk holders (rémunérations périodiques et/ou au terme de l’opération), de l’identification des facteurs de risques et des évènements de défaut, de l’identification des mécanismes de couverture de risques (y compris la garantie Takaful) et enfin la durée de l’opération et des modalités d’extinction des sukuk. Tout est donc prêt pour le démarrage effectif desdits sukuk.
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Houssine Mifrah
Président du Conseil supérieur des oulémas local de Mohammédia
Dans l’économie, il n’est point de gratuité. L’économie est «Mo’awadat» (échanges), soit offre et demande. Ce qui stipule aussi une négociation, notamment sur le prix entre les deux parties. Par ailleurs, l’islam n’interdit pas de faire des affaires avec des non musulmans. Les contrats financiers ne sont pas conditionnés par la religion».
Anas Belkhadir
Responsable du département de la régulation de la finance participative à Bank Al-Maghrib
Les banques participatives peuvent innover et créer eux-mêmes le marché interbancaire, qui, par essence, n’est pas régulé. Les autres instruments de gestion de la liquidité (interbancaire, ndlr) sont en cours d’étude».
Ikhlas Mettioui
Directeur gestion épargne à l’AMMC
Les banques participatives permettront d’améliorer le taux de bancarisation en attirant les personnes qui n’adhéraient pas aux principes de la finance conventionnelle».
Said Amaghdir
Président de l’Association marocaine de la finance participative-Sharia Compliant
Les OPCI ont la possibilité de lancer des sukuk pour les particuliers intéressés par le rendement et non pas l’intérêt».
Par Sara BAR-RHOUT
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/epargne-invest/53524-finance-participative-l-arsenal-juridique-est-quasi-pret.html