Circulaire du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration TGR/DRRCI/DR/N°10 relative aux délais d’exécution des marchés publics en période d’état d’urgence sanitaire

Circulaire du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration TGR/DRRCI/DR/N°10 relative aux délais d’exécution des marchés publics en période d’état d’urgence sanitaire

Cette circulaire a pour objectif d’alléger les difficultés de trésorerie des entreprises titulaires de marchés publics et de sauvegarder les emplois.

  • Ainsi, il a été décidé de maintenir les délais de paiement impartis à l’état et aux collectivités et de continuer à soumettre tout dépassement de ces délais à l’application des intérêts moratoires.
  • Cette circulaire qualifie l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement des personnes prises par les pouvoirs publics, de force majeure. Les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont invités à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure, sans tenir compte du délai de 7 jours prévu par l’article 47 du CCAG-T.
  • De plus, il a été décidé d’étendre la prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire, aux marchés de fournitures et de services, etc.

Pour consulter cette circulaire veuillez cliquer ici : MIS_Circulaire_MarchésPub_Mefra_ART

Indemnité CNSS : Le gouvernement revoit sa copie

Les salariés et stagiaires en formation-insertion dont les employeurs sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont désormais droit une indemnité pour arrêt temporaire de travail sur la période allant du 15 mars jusqu’au 30 juin 2020. Il en est de même pour les marins pêcheurs qui sont en arrêt temporaire de travail et qui ont été déclarés au titre du mois de février 2020 à la CNSS.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre d’un projet de loi n° 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs employés déclarés, qui pâtissent des répercussions de la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Adopté par le gouvernement jeudi 9 mars lors d’un Conseil à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, ce texte considère la période précitée comme une période pour ceux qui sont couverts par cette loi et par conséquent, la relation contractuelle subsiste.

Présenté par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, «ce projet de loi intervient en application des Hautes instructions royales pour accompagner les secteurs productifs touchés par la crise du Coronavirus (Covid-19), et en harmonie avec les décisions du Comité de veille économique créé afin de suivre et évaluer la situation de l’économie nationale et d’étudier les mesures à prendre en vue d’atténuer cette crise», a souligné Saaïd Amzazi, porte-parole du gouvernement et ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lors d’un point de presse, tenu jeudi, à l’issue du Conseil.

Ce projet de loi vise à adopter des mesures exceptionnelles pour accompagner les employeurs en situation difficile ainsi que leurs employés affectés par les répercussions de ce virus, a poursuivit la même source précisant que, toujours dans le cadre de «ces mesures correctives», il sera procédé à la suspension du paiement des cotisations dues à la CNSS à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à une date à fixer par un texte réglementaire, comme condition d’éligibilité pour bénéficier des indemnités versées par cette Caisse, ainsi que dans le régime de l’assurance maladie obligatoire, pour ceux qui sont concernés par cette loi. L’employeur est également tenu, en vertu de ce projet de loi, de restituer à la CNSS les sommes versées sur la base d’une fausse déclaration de sa part, sous peine de l’application des sanctions, selon la même source qui précise que le projet de loi prévoit, en outre, que la période susmentionnée pourra être prolongée par un texte réglementaire si nécessaire.

Le texte prévoit aussi que les opérations précitées sont soumises au contrôle financier effectué par les organes compétents conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment l’Inspection générale des finances (IGF) et la Direction générale des impôts (DGI), et ce dans le cadre du processus de suivi et d’accompagnement par l’État des opérations effectuées par la CNSS. Ces nouvelles viennent sajouter viennent à celles déjà mises en place à la disposition des entreprises en difficulté à savoir une indemnité de 1.000 DH pour le mois de mars et 2.000 DH pour les mois d’avril, mai et juin 2020. Plus de 86% des bénéficiaires ont reçu leur indemnisation pour le mois de mars 2020 par virement bancaire soit sans se déplacer grâce notamment, a affirmé la CNSS.

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Covid19/ Retard d’exécution des marchés publics: Voici les mesures du CVE

Covid19 oblige. Le Comité de veille économique (CVE) continue de trouver des solutions pour éviter que certaines entreprises soient impuissantes face à la crise actuelle et en subissent les conséquences économiques. Réuni ce mardi 14 avril, le CVE a dévoilé les mesures en vue d’éviter aux entreprises ayant obtenu des marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables. Parmi ses décisions: considérer que l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes sur les délais d’exécution des marchés comme étant indépendant de la volonté de ces entreprises. Cela relève des « cas de force majeure », a-t-il souligné. Le Comité a en ce sens invité les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, « à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure en raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce ».

En outre, le CVE recommande de procéder par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les marchés de travaux que pour les marchés de fournitures et de services, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Les maîtres d’ouvrages sont aussi invités à recourir, en cas de besoin, aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, le CVE rappelle aux intervenants en matière de commande publique, la nécessité de  privilégier, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le recours à l’échange électronique sous ses différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier.

 

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Covid-19 : Deux propositions de loi au profit des locataires défaillants

L’USFP soumet deux propositions de loi pour empêcher l’expulsion des locataires en cas de non-paiement du loyer durant l’état d’urgence sanitaire. Une règle qui vaut aussi bien pour les baux d’immeubles à usage commercial, industriel et artisanal, que pour ceux à usage d’habitation ou professionnel.

La crise du Coronavirus met de nombreux locataires en situation délicate face à leurs engagements contractuels. La Chambre des représentants planche sur cette question épineuse, objet de deux propositions de loi soumises récemment par le groupe USFP.

Le premier texte propose de modifier la loi 49.16 relative aux baux des immeubles ou locaux loués à usage commercialindustriel ou artisanal. Le deuxième entend agir sur la loi 67.12 régissant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel.

Les deux propositions de loi visent à instaurer une même règle : Interdire la procédure « d’éviction sans indemnité » contre les locataires qui n’arrivent pas à payer le loyer du fait de l’état d’urgence sanitaire.

Imposées par les autorités publiques, les mesures de confinement entraînent « l’arrêt d’activité chez de larges franges de la société et ce, eu égard à la fermeture temporaire d’un certain nombre d’unités économiques et commerciales. Un contexte exceptionnel qui conduit nombre de locataires à ne pas honorer le paiement du loyer mensuel », explique-t-on dans les notes introductives des propositions de loi.

Or, le non-paiement peut exposer les locataires à « l’éviction sans indemnité », mécanisme prévu aussi bien par la loi sur le bail commercial que pour celle régissant les baux à usage d’habitation et professionnel.

Ainsi, « une fois cette crise liée à l’épidémie passée, le risque est de voir une dizaine, voire une centaine de dossiers d’expulsion atterrir dans les juridictions sans égard à ce contexte difficile où beaucoup de personnes sont dans l’incapacité de payer leur loyer », observe Amam Chokran, président du groupe USFP contacté par Médias24.

Selon l’article 8 de la loi 49.16, « le bailleur n’est pas tenu au paiement d’indemnité au locataire pour éviction » lorsque « le locataire n’a pas payé de loyer dans un délai de 15 jours après réception de la mise en demeure, et que le montant du loyer dû équivaut au moins à trois mois ».

Dans sa proposition de loi, l’USFP entend modifier cet article de manière à exclure le non-paiement du loyer survenu durant l’état d’urgence sanitaire des cas impliquant l’expulsion du locataire sans indemnité. L’idée est de considérer la somme due comme « une créance ordinaire », susceptible d’être recouvrée selon les procédures en vigueur  (Ex : action en recouvrement du loyer).

Quant aux baux d’immeubles à usage d’habitation ou professionnel, l’USFP propose d’introduire un article 30 bis, où il est également question de considérer le « loyer dû par le locataire sur la période de l’état d’urgence sanitaire » comme « une créance ordinaire ».

Si là aussi, ce défaut peut conduire à l’expulsion du locataire défaillant, la proposition de loi voudrait instaurer une exception pour astreindre le bailleur à recouvrer autrement son loyer, sans recourir à la procédure d’éviction.

 

Par : A.E.H

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Crise économique : Les politiques financières offertes au Maroc

Négociations de sorties de devises? Emissions locales de Covid-19 Bonds? Emission internationale de Sukuks? Plusieurs options s’offrent au Maroc selon Ali Ait Belhoucine, ingénieur financier et juriste.

Les conjonctures exceptionnelles dictent des mesures hors normes.

La crise sanitaire que connaît le monde s’inscrira inéluctablement comme un cas d’école, par excellence, dans les annales de la gestion des risques. Nulle règle prudentielle, ni principe de prudence économique n’aurait prévu des scénarios de confinement global de toute la population productive, de l’arrêt quasi-total des activités exportatrices génératrices de revenus et un retour de l’Etat providence avec une prise en main des secteurs régaliens dans les pays les plus libéraux.

Nous assistons, de tout point de vue, à un ‘’Global Economic Shut Down’’, dont les conséquences dépasseront de loin celles de la crise de 2008 et induiront une remise en question des politiques d’arbitrage de la production économique entre les continents chapeautées par les institutions financières.   Elle servira comme élément catalyseur d’une réflexion de fond sur l’opportunité du retour des politiques industrielles du made-in local qui auront pour vocation d’amoindrir la dépendance sur l’étranger et de garantir la sécurité d’approvisionnement des besoins vitaux loin de toute considération de baisse des taux de profit.

Le Maroc ne fait exception. Cette crise va tout remettre sur la table sans tabous ni restrictions.

L’explosion des importations des produits à faible valeur ajoutée technologique, au nom du libre échange, a détruit le tissu industriel local dont certaines anomalies structurelles n’ont pas aidé non plus à son décollage. Cet état a agi négativement sur les équilibres macroéconomiques dont notamment la balance commerciale, déficitaire y compris avec les pays du même niveau de développement économique, et a induit une forte pression sur les réserves en devise tellement importantes pour l’approvisionnement de produits vitaux pour le pays.

Gouverner c’est avant tout prévoir. Il est de la responsabilité du ministère des Finances d’assurer les liquidités nécessaires au fonctionnement de l’Etat et d’être au rendez vous des échéances de paiement en devise dont nul ne sous-estime l’impact sur la notation du pays et sa réputation financière dans les marchés des capitaux internationaux.

De ce point de vue, le projet de loi 2.20.320 relatif à la révision du seuil des emprunts étrangers de l’Etat raisonne comme du ‘bon sens’ étant donné les conséquences de cette crise sanitaire sur les activités génératrices de devise pour le pays.  Nonobstant, le taux d’endettement déjà inquiétant du Maroc et en l’absence d’une vision claire sur l’issue de cette pandémie ainsi que les éventuelles mesures de décollage du tissu industriel, il est crucial de cerner les impacts des différentes options de financement et de considérer un portefeuille de mesure car la solution est aussi complexe que la crise qui l’a engendrée.

Le réflexe de faire appel aux marchés financiers doit être pris avec beaucoup de prudence en passant chaque option sous la loupe et en intégrant des modes alternatifs de financement (I).

Une telle action doit être associée avec une renégociation des sorties de devises par les groupes étrangers installés dans le pays et une rationalisation des importations (II), tout en analysant l’opportunité d’une émission locale de ‘‘Covid 19-bonds’’ (III).

  • Les emprunts des marchés internationaux

Le Maroc a qualifié de grand succès son dernier grand emprunt qui avoisine le milliard d’euros.

Sa note actuelle de ‘Ba1’ en devise étrangère (chez Moody’s) et de ‘BBB’ (chez S&P) avec un outlook stable l’épargne de la zone des émetteurs de Junk-bond.

Toutefois, la sécheresse de liquidité que connaissent les marchés internationaux, incertains quant à l’issue de la pandémie et ses impacts, associée à cette actuel faible appétit pour le risque des investisseurs institutionnels, que ce soient les grandes banques d’investissements, les assureurs, ou les fonds d’investissement, sèment le doute sur un accueil favorable des marchés de nouvelles émissions d’obligations souveraines de l’Etat du Maroc sans l’application d’une prime de risque élevée.

Par  ailleurs, les différentes lignes de crédit mises à disposition par le FMI, longtemps considérées comme des options de dernier recours, ont été déclenchées à maintes reprises courant la dernière décennie.

Ce choix demeure tentant eu égard de la souplesse de sa mise en œuvre, mais de moins en moins populaire quant à ses conditions qui lient les bras du gouvernement et limitent l’étendue de son dévouement dans les politiques publiques tant importantes pour le développement humain et la réduction de la précarité de sa population.

D’autres options relevant cette fois-ci des emprunts auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) ou encore la Banque Islamique de Développement (BID) demeurent des options sérieuses qui méritent d’être considérées. Notons par ailleurs que les émissions de Sukuks, dont les pays du sud-est de l’Asie ont longtemps bénéficié pour développer leurs économies, peuvent rencontrer moins de difficultés étant donné la surliquidité que connaissent les marchés financiers participatifs.

Loin de toute idéologie ou considération spirituelle, le pragmatisme économique challenge nos intelligences pour épuiser dans moult options de financement dont les conditions préservent nos marges de manœuvre quant à l’exercice des prérogatives régaliennes et plus particulièrement le soutien apporté aux infrastructures sociales.

  • Négociation des sorties de devises

Les transferts de dividendes en devise des groupes étrangers installés au Maroc est une pilule difficile à avaler d’autant plus que ces groupes réalisent leurs chiffres d’affaires localement en dirham.

Les sorties annuelles s’élèvent à des centaines de millions d’euros. Cette situation aurait pu avoir moins d’impact si les dits opérateurs réalisaient leurs chiffres d’affaires à l’export.

Les entrées en devise, dans ce cas de figure, permettront de reconstituer nos réserves. Le caractère aigu de cette crise impose la renégociation, avec ces groupes, les sorties des devises ne serait-ce que leurs échelonnement sur une période raisonnable de telle sorte à alléger la tension sur les réserves qui vont subir dans les mois à venir, une onde de choc sans précédent.

Autres mesures, relevant cette fois-ci de la revue à la baisse des dotations de voyage ou encore du pourcentage des  montants des chiffres d’affaires en devise que les sociétés marocaines exportatrices peuvent utiliser sont susceptibles d’alléger la pression sur nos réserves en devise. Sans oublier la réduction de nos importations en produits non vitaux pour la vie des Marocains (comme les produits de luxe). Cette dernière mesure peut être perçue comme une atteinte à la liberté d’entreprendre. Toutefois, le principe de proportionnalité autorise une telle limitation de droit tant qu’elle est au service de l’intérêt général.

  • Vers une émission locale de ‘’Covid19-Bonds’’

Les caisses de l’Etat risquent de s’asphyxier face aux différentes obligations qu’il doit honorer. Assurer la continuité des services de l’Etat est l’affaire de tous les Marocains loin des considérations politiques ou idéologiques. Cette crise nous impose de nouveaux défis dont les réponses doivent se démarquer des logiques classiques de soutien. L’acquisition de certificats d’obligations (Covid 19 – bonds) structurés pour les besoins de contrecarrer les effets néfastes de cette pandémie est un acte citoyen qui nous honore tous.

Ces obligations peuvent être d’une échéance de deux à cinq ans et à zéro-coupon (paiement des coupons à l’échéance) dont le taux de rémunération pourrait se limiter au taux d’inflation. Le nominal pourrait être aussi faible que 200 dirhams avec une distribution garantie auprès de toutes les agences bancaires ainsi que celles de Barid Bank.

La planche à billets

Finalement, la planche à billet est une option que certains économistes mettent en avant comme étant inéluctable dans cette crise.

Certes, la corrélation entre la masse monétaire et les actifs générés dans les économies des différents pays fait partie d’un autre temps.  En effet, les banques se sont vues déléguer, par le régulateur central, la tâche de la création monétaire.

Leur activité d’intermédiation est intrinsèquement liée à la création de la monnaie et conduit par voie de conséquence à creuser le fossé entre la valeur des produits de l’économie réelle et la masse en circulation.

Cet état sert comme justificatif pour certains, qui sous le couvert d’une pseudo-lucidité, n’hésitent pas à mettre cette option sur la table comme susceptible d’aider à remplir les engagements immédiats de l’Etat libellés en dirham fasse au risque de réduction des revenus d’impôts sur les sociétés et de la TVA.  Néanmoins, elle risque d’induire des états d’inflation à moyen terme tant redoutés par les populations les plus diminuées et dont les impacts ne sont pas quantifiés.

L’ingéniosité des solutions de financement ne fait pas l’économie de la relance de nos industries ne serait-ce que pour les produits à moyenne valeur ajoutée technologique.  En effet, ils constituent la grande majorité de nos importations.

L’industrialisation du pays aura pour vocation de réduire notre dépendance à l’égard de l’étranger. La conception et fabrication d’un prototype de respirateur artificiel 100% marocain, dans un temps record, est une parfaite illustration des capacités de l’intelligentsia marocaine, certainement capable d’étendre cette logique vers un large éventail de produits de consommation.

Il est temps de balayer les obstacles qui freinent notre décollage industriel. La cherté de l’immobilité, la rigidité du droit de travail, le non respect des règles de concurrence, l’absence d’offres de financement des PME sans garanties, le dénigrement de la recherche appliquée, la pénurie des formations continues de qualité et enfin l’étouffement de notre tissu économique par des accords de libre échange que même les grandes puissances d’aujourd’hui n’auraient certainement pas acceptées dans leur phase de démarrage industriel… Ces problématiques se posent plus que jamais avec acuité. La conjoncture actuelle nous impose d’apporter des réformes de fond et l’on peut s’accorder à dire aujourd’hui que nous n’avons plus le choix.

Ali Ait Belhoucine est de formation Ingénieur à l’Institut Drexel à Philadelphie. Il est également titulaire d’un double Master en finance des Marchés et Sciences de Gestion ainsi qu’un Executive Master en Finance Islamique de Paris-Dauphine. 

 

Par : Ali Ait Belhoucine 

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La Commission des finances et du développement économique adopte le projet de décret-loi n°2.20.320 relatif au dépassement des seuils de financement extérieur

La Commission des finances et du développement économique a tenu au siège de la Chambre des Représentants mardi 7 Avril 2020, une réunion sous la présidence de M. Abdellah Bouaounou, président de la commission, et en présence de M. Mohamed Benchaaboun, ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, et ce pour l’examen et le vote du projet de décret-loi n°2.20.320 relatif au dépassement des seuils de financement extérieur, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution, et de l’article 230 du Règlement Intérieur de la Chambre des Représentants. Cette réunion a connu la participation des président(e)s  des groupes et groupement parlementaires, et quelques membres de la commission.

Au début de la réunion, le ministre a expliqué que compte tenu de l’impact négatif de la pandémie du Coronavirus sur l’économie mondiale, et sur la majorité des secteurs vitaux de l’économie nationale, il est attendu que les réserves en devises étrangères connaissent une baisse notoire, due  aux répercussions négatives que connait un ensemble de secteurs producteurs de devises, en particulier le secteur du tourisme, les investissements étrangers directeurs et les secteurs exportateurs, en plus des transferts des MRE.

Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration a prévenu  que la situation économique actuelle impactera les recettes en devises, chose qui amènera le Gouvernement à dépasser le seuil des financements extérieurs, soulignant que malgré la conjoncture actuelle, le Maroc continue à jouir de la confiance auprès des institutions financières internationales, lui permettant ainsi de disposer de financement extérieur à des conditions appropriées.

Lors de cette réunion, les président(e)s des groupes et groupement parlementaires ainsi que les membres de la commission, ont exprimé leur fierté de l’approche proactive adoptée par notre pays, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, par la prise d’un ensemble de mesures préventives, successives, progressives et appropriées pour circonscrire ce virus, et traiter ses répercussions économiques et sociales.

A cette occasion, les député(e)s ont hautement salué l’initiative royale et le noble geste humain de Sa Majesté le Roi Commandeur des croyants, que Dieu le préserve,  d’avoir accordé sa généreuse grâce à un ensemble de détenus, cherchant avec toute l’appréciation et le respect dus à Sa Majesté, en tant que père de la nation, que cette noble initiative comprenne le reste des détenus en relation avec certains dossiers de doléances ou manifestations sociales et certaines autres catégories.

Ils ont exprimé, en outre, avec leurs diverses appartenances politiques, dans un esprit d’intérêt supérieur et de solidarité nationale, le consensus, derrière Sa Majesté le Roi, leur appréciation et compréhension des mesures gouvernementales, qu’il s’agisse de celles relatives à l’appui du secteur de la santé ou celles relatives à la lutte contre les impacts économiques et sociaux de cette pandémie. Ils ont, de plus, appelé à poursuivre les efforts déployés pour la protection des citoyens et du tissu économique national, l’appui des catégories vulnérables ayant perdu leurs moyens de subsistance à la suite de cette pandémie.

Les membres de la commission ont rendu hommage à tous les soldats présents sur les lignes de front pour faire face à cette épidémie, en particulier les cadres médicaux et éducatifs, les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, la Sécurité nationale, les forces auxiliaires, la protection civile, les agents de propreté,  d’hygiène, et tous les employés des secteurs vitaux assurant la fourniture et la continuité des services de base.

Ils ont, de plus, salué l’engagement des citoyens dans l’application des mesures de confinement sanitaire, et ont appelé à la nécessité de poursuivre le ferme respect de ces mesures, étant la seule issue pour surmonter cette étape difficile.

Ils ont souligné la nécessité et l’importance de la communication du Gouvernement avec l’opinion publique, en particulier, la communication du ministère de l’économie et des finances pour élucider la situation économique et financière et ses exigences, fournissant les informations nécessaires afin de mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et financiers.

A la fin, les membres de la commission ont voté, opposition et majorité, représentant tous les groupes et groupement parlementaires, en faveur du projet de décret-loi, considérant qu’il permet à notre pays dans cette conjoncture exceptionnelle, de fournir un financement extérieur pour importer tout ce dont les marchés nationaux ont besoin, dont les besoins nécessaires en fournitures et équipements médicaux, médicaments, aliments, produits énergétiques et alimentaires.

 

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Masques: le prix réglementé de 80 centimes l’unité, publié au B.O

Avec le soutien du Fonds spécial de gestion du Covid-19, le prix de vente des masques de protection a été fixé à 80 centimes.

Pour garantir les masques de protection en quantités suffisantes, les autorités ont mobilisé un ensemble d’industriels nationaux pour les produire.

Le prix de vente a été fixé à 80 centimes. La décision a été publiée au Bulletin officiel du 6 avril.

Rappelons que le port des masques est désormais obligatoire au Maroc, pour toute personne se trouvant à l’extérieur de son lieu de résidence.

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Port obligatoire du masque: ce que risquent les contrevenants

Les autorités publiques ont décidé de l’obligation de port des masques de protection à partir du mardi pour l’ensemble des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans les cas d’exception fixés auparavant.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), et conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI, concernant la prise des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des masques de protection pour l’ensemble des citoyens à un prix raisonnable, et sur la base de l’article 3 du décret-loi 2.20.292, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration et de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique.

Pour garantir la disponibilité de ces masques en quantités suffisantes, et dans le cadre de l’application des Hautes instructions royales, les autorités ont mobilisé un ensemble d’industriels nationaux pour l’approvisionnement du marché national en ces masques de protection, ajoute la même source, précisant que leur prix de vente a été fixé à 80 centimes l’unité et ce avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

Dans ce cadre, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la commercialisation des masques de protection au niveau de l’ensemble des commerces de proximité, indique le communiqué.

Le port du masque est un devoir et une obligation et tout contrevenant est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292 qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des deux en respectant le principe de la peine la plus lourde, conclut la même source.

 

Par : M.S

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Violation de l’état d’urgence sanitaire: Quand la Justice abat son marteau

Les juges activent le dispositif répressif relatif à l’état d’urgence sanitaire. Des jugements variables en termes de sévérité. Les cas les plus graves sont jugés en priorité et en état de détention.

Plus de 5.000 poursuites pour violation des mesures l’état d’urgence sanitaire (bilan au 3 avril 2020). Et déjà des condamnations. Médias24 en a repéré une trentaine réparties sur les principales juridictions répressives du Royaume. Un premier constat : Les juges ne lésinent pas sur les peines de prison.

Théoriquement, les auteurs de cette infraction encourent 1 à 3 mois d’emprisonnement et une amende de 300 à 1.300 DH contre les auteurs (article 4 du décret-loi n°2.20.992). Les juges peuvent cumuler entre ces deux sanctions, ou opter pour l’une d’elles seulement. Le tout, « sans préjudice de peines plus sévères ».

La sévérité caractérise les jugements rendus par le tribunal de Salé. Entre le 26 mars et le 2 avril, ses magistrats ont rendu une dizaine de condamnations, avec une fourchette allant de 3 à 18 mois d’emprisonnement ferme. L’amende quant à elle, a atteint 5.000 DH dans certains cas.

 Ces sanctions dépassent le plafond prévu par le décret-loi. La raison est simple : Concomitamment au non-respect de l’état d’urgence, les auteurs ont commis d’autres infractions plus graves. Ces cas constituent d’ailleurs la majeure partie des dossiers jugés par le même tribunal. En voici un aperçu :

  • 18 mois de prison ferme, non respect des décisions administratives outrage à officier de la police judiciaire et violence entraînant effusion de sang ;
  • 3 mois de prison ferme et une amende de 1.500 DH pour violation de l’état d’urgence et outrage à un fonctionnaire public ;
  • 6 mois de prison ferme et amende de 3.000 DH détention et trafic de drogue et violation de l’état d’urgence;
  • 10 mois de prison ferme amende de 3.000 DH pour non-respect des décisions émanant des autorités locales, détention et trafic de drogue ;
  • 10 mois ferme et amende de 500 DH pour vol et non-respect de l’état d’urgence ;
  • 6 mois ferme non respect de l’état d’urgence avec menaces vis-à-vis des force de l’ordre ;
  • 1 an ferme et une amende de 5.000 DH violation de l’état d’urgence, vente et détention de drogue ;
  • 16 mois ferme et amende de 5.000 DH pour les mêmes motifs;
  • 1 an de prison ferme et une amende de 5.000 DH pour violation de l’état d’urgence, absence d’assurance, consommation de cannabis et vente de drogue ;
  • 6 mois ferme pour violation de l’état d’urgence et détournement de mineur.

Nous avons relevé le même type de dossiers aux niveaux des tribunaux correctionnels de Rabat, Casablanca et Fès, mais avec plus ou moins de sévérité dans les jugements.

En l’occurrence, l’existence ou non d’infractions plus graves conditionne logiquement les décisions de la Justice.

Le 2 avril, le tribunal de première instance de Settat a condamné un individu à 2 mois de prison ferme et une amende de 500 DH pour violation de l’état d’urgence. Dans ce dossier, cette infraction faisait figure d’unique chef d’accusation. Le 26 mars, la même juridiction a condamné un individu à 2 mois de prison ferme pour le même motif. Le prévenu était préalablement poursuivi pour outrage à fonctionnaire, accusation dont il a été innocenté.

« Violation de l’état d’urgence est un terme générique. Il est difficile d’énumérer limitativement les comportements qui tombent sous cette qualification », explique une source judiciaire. « On ne transgresse pas l’état d’urgence en lui-même, mais les décisions prises par les autorités dans le cadre de l’état d’urgence (restrictions de rassemblement ou de déplacement, d’ouverture des commerces etc.). Or, ces décisions peuvent varier d’une région à l’autre et sont amenées à évoluer selon les nécessités », explique-t-il.

Les cas cités plus haut ont été traités lors de procédures expresses, au bout d’une à trois audiences. Ils concernent dans leur majeure partie des personnes interpellées en flagrant délit (naturellement) et poursuivies en état de détention.

Mais l’essentiel des poursuites se fait en état de liberté provisoire. « Les auteurs de violation simple à l’état d’urgence sont généralement interpellés puis poursuivis en état de liberté. Ce sont le plus souvent des individus, notamment mineurs, qui enfreignent les règles restrictions de déplacements (Ex : non possession de l’autorisation de sortie) », explique une source judiciaire.

« Il n’y a pas de système verbalisation comme c’est le cas dans d’autres pays. Du coup, les mis en cause reçoivent leurs convocations pour comparaitre lors d’une audience publique au tribunal. Ils font l’objet d’un procès ordinaire », note la même source. Dans plusieurs juridictions, ces dossiers ont été ouverts mais expédiés à des audiences ultérieures, parfois à la mi-mai.

Par : A.E.H

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Les moyens dont dispose l’employeur pour faire face aux effets du coronavirus

Pour faire face aux effets de la pandémie du coronavirus, les employeurs peuvent opter pour l’une ou l’autre des mesures qui leur sont présentées par Afrique Advisors, cabinet de conseil basé à Casablanca.

La situation de pandémie due au virus Covid-19 a contraint le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation de ce dernier. Ces mesures impactent fortement l’activité économique et soulèvent diverses problématiques et interrogations juridiques.

Pour y voir plus clair, notamment en droit social, voici un tour d’horizon des principales mesures envisagées par les employeurs pour faire face aux répercussions du Covid-19 sur l’activité de leur entreprise.

  • Recours au télétravail

Le télétravail figure parmi les mesures que l’employeur peut prendre afin d’assurer la sécurité et la santé de ses employés au travail.

Actuellement, le télétravail n’est pas régi par les dispositions du code du travail.

A ce titre, on peut noter l’existence d’une divergence doctrinale relative au fondement textuel du recours au télétravail. En effet, pour une partie de la doctrine, il est possible de se fonder sur les articles 2, 8, 264 et 295 du code du travail ainsi que sur le décret n°2-12-262 se référant au travail à domicile et fixant les obligations de l’employeur en la matière, pour déterminer les conditions dans lesquelles un employeur peut recourir au télétravail. Il s’agit notamment de la position soutenue par le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle dans son guide à destination des employeurs et des salariés en relation avec le virus Covid-19.

Un autre courant doctrinal considère toutefois qu’il n’est pas possible de se fonder sur l’article 8 du code du travail pour aborder la question du télétravail dans la mesure où cet article concerne le travail à domicile et a comme objectif principal de permettre d’établir une présomption de salariat dans le cadre d’un travail à domicile.

En tout état de cause, le fait que le télétravail ne soit pas réglementé n’empêche pas l’employeur d’y recourir. En l’absence de réglementation, il n’est pas nécessaire que l’employeur obtienne l’accord du salarié pour le mettre en place. De ce fait, la consultation des partenaires sociaux n’est a priori pas non plus requise.

Le télétravail peut donc être mis en place directement par l’employeur, par tout moyen, tels qu’une note de service, un email informatif destiné aux salariés, un avenant au contrat de travail, etc.

Enfin, d’après la doctrine et notamment le guide du ministère du Travail, le recours au télétravail par l’employeur est conditionné (i) au respect de l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité par l’employeur et (ii) à la souscription d’une assurance contre les accidents du travail susceptibles d’intervenir à domicile.

  • Congés payés

Contrairement aux congés sans solde, un employeur peut imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés acquis.

L’article 245 du code du travail prévoit que « les dates du congé annuel sont fixées par l’employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise […] ».

Il est aussi prévu qu’en cas d’accord avec les intéressés, la date de départ en congé annuel payé peut être soit avancée soit retardée, et ce en remplissant les formalités prévues par le code du travail.

Par conséquent, après avoir consulté les partenaires sociaux, un employeur peut imposer à ses salariés de prendre des congés payés. Cette formalité est une simple consultation des partenaires sociaux, qui ne nécessite pas leur accord préalable.

  • Congés sans solde

Le code du travail marocain ne prévoit aucune réglementation à ce sujet. Ce dernier ne prévoit qu’un seul cas de congé sans solde : lorsqu’une salariée à la suite du congé maternité décide de ne pas reprendre le travail pour élever son enfant, pour une durée d’une année. En dehors de cette hypothèse, les congés sans solde doivent être discutés et expressément convenus par l’employeur et le salarié.

Ainsi, l’employeur ne peut pas imposer à ses employés de prendre des congés sans solde. Une telle mesure ne peut être prise qu’à la suite d’un accord bilatéral, puisque cette décision relève de la liberté contractuelle entre l’employé et son employeur. En cas d’accord entre les deux parties, le contrat de travail n’est pas résilié mais suspendu. L’employé ne reçoit aucune rémunération de l’entreprise pendant la durée du congé.

Enfin, il est important qu’une telle décision soit exprimée par écrit afin d’éviter toute éventuelle divergence d’interprétation par l’une des parties, qui pourrait conduire à un différend.

  • Réduction du temps de travail

L’employeur peut décider de réduire le temps de travail de ses salariés, sous réserve du respect de certaines conditions.

Dans son article 185, le code du travail n’autorise l’employeur à réduire la durée du travail de ses employés, qui entraîne donc une réduction de salaire, que pour se protéger d’une crise économique passagère, pour une période continue ou interrompue n’excédant pas soixante (60) jours par an et sous réserve de consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats.

Aucune réduction au-delà de 60 jours n’est possible sans l’accord des partenaires sociaux précités. En l’absence d’accord, l’autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province est nécessairement requise.

En tout état de cause, c’est le temps de travail effectif qui est rémunéré et ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus avantageuses pour l’employé.

  • Augmentation du temps de travail

Pour rappel, l’article 184 du code du travail prévoit que dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. Cette durée peut être répartie librement par l’employeur sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas 10 heures par jour.

Les dispositions de l’article 196 du même code indiquent qu’il est possible de prévoir des heures supplémentaires dans des cas particuliers. En effet, notamment lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le décret d’application n°2.04.570 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail fixe les conditions dans lesquelles peuvent être appliquées les heures supplémentaires.

En effet, l’article premier du décret prévoit que « les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au-delà de la durée normale de travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, sous réserve des conditions suivantes:

-La durée journalière de travail ne peut dépasser 10 heures;

-La non suspension du repos hebdomadaire des salariés concernés;

-La non application des dispositions du présent article aux salariés âgés de moins de 18 ans et aux salariés handicapés;

-La notification, par écrit, à l’agent chargé de l’inspection du travail du motif justifiant l’application du présent article, selon chaque cas ».

Les heures supplémentaires sont payées en même temps que le salaire dû, et sont majorées de 25% si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, 50% si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures dans les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles, 50%  à 100% si elles sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si l’employeur lui a accordé un repos compensateur. A noter que les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 80 heures de travail par an pour chaque salarié et 100 heures si la nature de l’activité de l’entreprise l’exige et sous réserve de la consultation des délégués des salariés ou, le cas échéant, du comité d’entreprise.

  • Organisation du travail par roulement des équipes 

Certaines entreprises pourraient envisager d’organiser le travail par roulement ou relais des équipes par exemple, soit en raison de l’augmentation de l’activité de production soit pour respecter les règles de distanciation et afin que les employés assurent à tour de rôle les fonctions essentielles de l’entreprise, lorsque le recours au télétravail n’est pas possible.

L’organisation du travail par roulement ou par relais des équipes est prévue par les articles 187 et 188 du code du travail. Selon l’article 187, le travail par roulement ou relais est interdit sauf dans les entreprises où cette organisation est justifiée par des raisons techniques.

Il est à noter que les raisons techniques permettant de recourir à ce type d’organisation ne sont pas définies par voie réglementaire. S’il ne fait pas de doute que ce type d’organisation peut intervenir pour les entreprises nécessitant par exemple de fonctionner en continu, la question se pose de savoir si l’employeur peut envisager de mettre en place un roulement des employés pour assurer les fonctions essentielles de l’entreprise, lorsqu’il n’est pas possible de recourir au télétravail. Au vu du contexte actuel exceptionnel, une telle solution paraît envisageable mais sa mise en œuvre doit être appliquée avec prudence en l’absence de base légale permettant de s’assurer de sa légalité.

En tout état de cause, l’employeur qui souhaite organiser par roulement ou relais le travail de ses équipes est, conformément à l’arrêté du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle n° 341-05 fixant les modalités d’application des articles de 187 à 192 du code du travail, notamment tenu de:

– consulter les délégués du personnel ou du comité d’entreprise, le cas échéant;

– indiquer la durée du travail modifiée ou les heures supplémentaires ou récupérées;

– afficher le programme adopté pour l’organisation du travail dans un lieu fréquenté par les salariés ou dans le lieu où les salaires leur sont habituellement versés;

– informer par écrit l’agent chargé de l’inspection du travail de ce programme.

Enfin, selon l’article 188 du code du travail, en cas d’organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe doit être continue mais ne peut excéder huit heures par jour. Une interruption pour le repos est possible sous réserve de ne pas dépasser une heure.

  • Licenciements pour motifs économiques

Un employeur peut envisager de recourir au licenciement pour motifs économiques sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions dont notamment l’obtention d’une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province. A défaut, le licenciement sera considéré comme abusif. Le licenciement pour motifs économiques est régi par les articles 66 et suivants du code du travail. Il est soumis au respect par l’employeur de certaines conditions:

– Il ne peut être envisagé que dans les entreprises commerciales, industrielles, dans les exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement au moins 10 salariés (en-dessous de 10 salariés, le code du travail est muet);

– Au moins un mois avant de procéder au licenciement, la décision de licenciement doit être portée à la connaissance des délégués des salariés (ou, dans les entreprises employant habituellement plus de cinquante (50) salariés, au comité d’entreprise qui se substitue aux délégués des salariés dans le cadre de cette concertation) et, le cas échéant, des représentants des syndicats de l’entreprise. L’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires, y compris les motifs du licenciement, le nombre et catégories de salariés concernés et la période dans laquelle le licenciement sera entrepris;

– Ce dernier doit engager des concertations avec les partenaires sociaux précités pour examiner les mesures alternatives susceptibles d’empêcher le licenciement ou atténuer ses effets négatifs, et ce, en envisageant également la possibilité de réintégrer dans d’autres postes les salariés dont le licenciement est envisagé. Un procès-verbal devra être établi et signé par les deux parties. Une copie doit être adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé du travail.

– La demande de licenciement doit ensuite être adressée par l’employeur au délégué provincial chargé du travail, accompagnée des justificatifs et du procès-verbal. De plus, en vertu de l’article 67 du code du travail, la demande de licenciement pour motifs économiques doit être accompagnée, outre les documents précités, des justificatifs suivants:

– Un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l’application de la procédure de licenciement;

– L’état de la situation économique et financière de l’entreprise.

 

Par : S.I

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