Les nouvelles mesures douanières en vigueur

Les nouvelles mesures douanières en vigueur

L’administration des douanes vient de diffuser une circulaire détaillant le pack de mesures douanières prévues par la loi de finances 2017 qui vient d’être publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017. Parmi ces dispositions, figurent l’instauration d’une amende en cas d’abus dans le domaine du régime de l’entrepôt de douane ou de l’entrepôt de stockage, l’alignement progressif de la taxe intérieure de consommation (TIC) du tabac, le régime fiscal de l’importation des biens d’investissements…
La circulaire fixe également à 10% les droits d’importation de certains types de véhicules utilitaires et réduit ceux de certains intrants utilisés pour la fabrication des panneaux photovoltaïques. Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur depuis lundi 12 juin, à l’exception des droits de timbre sur l’importation de véhicules par des tiers ou pour le compte d’autrui.
â–  Régime de l’entrepôt: Nouvelle contravention
La loi de finances 2017 instaure une nouvelle infraction en cas d’abus du régime de l’entrepôt de douane ou d’entrepôt de stockage. Jusque-là, le code des douanes traitait des infractions liées aux admissions temporaires pour perfectionnement actif, du transit, de l’entrepôt industriel franc, de la transformation sous douane… Mais pas d’infraction relative à l’abus du régime de l’entrepôt. On entend par abus, par exemple, toute substitution de marchandises qui ferait l’objet d’une demande de décharge de compte souscrit sous ce régime et identifiée lors d’un contrôle. Ce type d’abus a été érigé en infraction de 1re classe. C’est l’échelle la plus grave. Le montant de l’amende peut aller jusqu’à 100% de la valeur des marchandises saisies. L’introduction de cette nouvelle contravention signifie que la douane a certainement relevé des pratiques douteuses chez des opérateurs.
â–  Brun ou blond, une même fiscalité pour le tabac
A compter de la publication de la loi de finances, la taxe intérieure sur la consommation appliquée au tabac brun sera progressivement alignée sur celle du tabac blond sur la période 2017-2019. Pour la première année de l’application de la nouvelle grille, la TIC sera de 315 DH pour 1.000 cigarettes, avec un minimum de perception de 386 DH pour 1.000 tiges. Depuis hier lundi 12 juin, une première hausse a déjà touché les marques Casa, Olympic, Kasbah, Maghreb commercialisées par la Société marocaine des tabacs et Basic faisant partie du portefeuille de Philip Morris. Ce sont des produits consommés principalement en raison de leur prix bas, en particulier dans le monde rural. Un arrêté a été publié en même temps que la loi de finances sur le nouveau tarif des marques de cigarettes à base de tabac brun.
La Commission d’homologation du tabac, qui s’est réunie en mai dernier, n’a autorisé aucune nouvelle marque dans le segment du brun car un nouveau dispositif fiscal était dans le circuit. Ce dernier est assorti de l’adoption d’une norme pour la définition du tabac brun. Ainsi, une marque de cigarettes devra comporter au moins 80% de tabac noir pour être catégorisée comme telle. Le projet de loi de finances ne prévoit pas de moyen de vérification, ni de dispositif de contrôle, ni d’amendes en cas de dépassement… En principe, la norme deviendrait caduque début 2019, lorsque la fiscalité du tabac brun sera totalement alignée sur celle du tabac blond.
â–  Biens d’investissement: 60 mois d’exonération de TVA à l’import
L’une des principales mesures introduites par la loi de finances 2017 concerne l’exonération de TVA pour l’importation des biens d’équipement, matériels et outillages destinés aux projets portant sur au moins 100 millions de DH et ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat. Jusqu’à présent, les promoteurs concernés disposaient d’un délai de 36 mois pour bénéficier de cet avantage. Mais certaines n’arrivaient pas à réaliser leurs projets dans cet espace de temps et devaient créer de nouvelles sociétés pour bénéficier de l’exonération. D’où une inflation de nouvelles structures qui ne correspondaient pas à de vrais investissements. Le gouvernement a décidé de proroger le délai de 24 mois supplémentaires. La circulaire de la douane précise que le compteur commence à courir à partir de la date de la première opération d’importation et non le début d’activité de l’entreprise. L’attestation de début d’activité pour les importations réalisées ne sera plus exigée. Les modalités pour bénéficier de l’exonération seront bientôt précisées par la Douane.
â–  Les dons de biens d’équipement importés exonérés de TVA
Les biens et marchandises importés à titre de dons ou acquis à l’étranger avec des dons nationaux ou internationaux sont désormais exonérés de TVA. L’avantage a été consenti à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique qui s’occupent des personnes handicapées ou en situation précaire. L’exonération de TVA a été étendue aux importations similaires financées par des dons de l’UE ou de toute organisation de coopération internationale et destinées à être livrées à titre de dons à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique.
Les associations de microcrédit bénéficieront également de l’exonération de TVA sur les importations d’équipements et matériels destinés exclusivement à leur propre usage. Un formulaire devra être rempli pour être exonéré de la taxe.
â–  Les importations d’avions aussi
Les compagnies aériennes nationales pourront désormais importer leurs aéronefs en exonération de TVA à condition qu’ils soient dédiés au transport commercial régulier international et ce quel que soit leur capacité en termes de nombre de sièges. Les pièces de rechange ainsi que le matériel nécessaire à leur réparation sont également hors champ de la taxe. Pour bénéficier de cet avantage, les compagnies aériennes devront demander une attestation à la direction de l’aviation civile, attestant qu’un avion est utilisé pour le transport international. Ce qui ne sera pas de tout repos, puisqu’un appareil peut bien être utilisé pour le transport domestique qu’international selon le trafic.
Import de véhicules: Le droit de timbre payable à la frontière
La loi de finances 2017 confère à l’Administration des douanes la perception des droits de timbres concernant la première immatriculation des véhicules, neufs ou d’occasion, importés par leur propriétaire ou par un vendeur pour le compte d’autrui. Il faut entendre par véhicule tout engin assujetti à la vignette (TSAV, ex-TSAVA). Les droits de timbre sont payables lors du dédouanement du véhicule. Les concessionnaires automobiles ne sont pas concernés par cette mesure, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1013605-les-nouvelles-mesures-douanieres-en-vigueur

La loi relative à l'AMO pour les indépendants est enfin adoptée

C’est fait. La première chambre a voté ce 13 juin la loi 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Presque 18 mois après l’avoir adopté en conseil du gouvernement, la prochaine étape pour que ce texte entre en vigueur est la publication sur le bulletin officiel.
« C’est une aubaine pour plus de 11 millions de Marocains qui n’avait aucune couverture médicale jusqu’à présent », exulte Mustapha Brahimi, député PJD à la commission des secteurs sociaux.
Elle couvre toutes les maladies
Selon la présentation du ministre de la santé, Houcine Louardi, cette loi présente plusieurs avantages. Premièrement, aucune limite n’est prévue pour le remboursement des frais. Ensuite, le ministère de la santé précise que toutes les maladies sont couvertes, même si le bénéficiaire est atteint avant l’adhésion à l’AMO.
La gestion de l’AMO des indépendants a été, elle aussi, confiée à la CNSS. Les personnes qui voudraient en bénéficier ne doivent pas figurer sur les listes des personnes couvertes par une autre assurance maladie obligatoire. Le bénéficiaire doit lui-même s’occuper de sa propre inscription chez l’un des agents de la CNSS.
Selon le texte, la cotisation se fera selon un revenu forfaitaire qui dépendra de la nature et de l’activité exercée. Les détails seront décidés à travers des textes d’application qui seront publiés plus tard. Le choix d’un revenu forfaitaire fera gagner du temps et écartera les difficultés que rencontrent les agents de la CNSS pour la vérification des déclarations, selon les députés de la première chambre.
Les sanctions
Toutefois, l’article 14 du projet de la loi prévoit un arrêt des prestations en cas d’interruption de l’activité pour une période supérieure à 6 mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l’accident, une décision administrative provisoire ou assignation en justice.
La loi a aussi prévu quelques sanctions. Dans le cas de la CNSS, si elle refuse l’inscription d’un travailleur indépendant, elle risque entre 50.000 et 100.000 dirhams d’amende. Pour les indépendants non immatriculés, ils risquent une amende allant de 1.000 à 5.000 dirhams. Enfin, les chambres de commerce de l’agriculture et les coopératives en plus des associations vont devoir payer une amende allant de 5.000 à 50.000 dirhams en cas de refus de transmettre les données et informations à la CNSS.
Selon la présentation faite aux députés de la commission des secteurs sociaux à la chambre des représentants par le ministre de la santé, Houcine Louardi, grâce à cette loi, le nombre des Marocains couverts atteindra 95%. Car les médecins, les dentistes, les avocats, les taximen et autres travailleurs indépendants représentent environ 30% de la population globale.
Attention l’application n’est pas immédiate, mais progressive. Elle se fera corporation par corporation, à l’issue de discussions entre le gouvernement et les professions.

PLF2017. Les amendements retenus lundi 29 mai à la Chambre des conseillers

En plus de l’article 8 bis dont la suppression a été également proposée par la CGEM, le patronat a eu gain de cause pour 5 amendements.
Voici les explications de Abdelkrim Mehdi, vice-président de la commission ds finances à la chambre des conseillers et membre du groupe parlementaire de la CGEM.
-Exonération de la TVA sur les loyers professionnels (article 89). « Nous avons milité pour que les locaux nus non équipés ne soient pas soumis à la TVA. Dans le cas de locaux équipés, la TVA s’applique.
Prenons le cas d’un particulier qui loue à un dentiste et qui fait une seule déclaration de ses revenus fonciers en fin d’année. En cas d’application de la TVA, il serait obligé de faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles ce qui est très lourd à gérer pour un particulier. Dans le cas de location professionnelle, c’est-à-dire avec équipement, nous sommes d’accord pour maintenir la TVA ».
Si cet article était passé, tous les loyers de bureaux se seraient vus immédiatement appliquer une hausse correspondant à la TVA. Cela devient un cate commercial lorsque le local est équipé, garni, meublé.
« Louer un bureau est un acte civil lorsqu’il s’agit d’un local nu », nous explique Abdelkader Boukhris, président de la commission fiscale de la CGEM ».
Avec l’amendement, ne seront soumis à la TVA que les locaux professionnels équipés ainsi que les locaux des centres commerciaux (les boutiques par exemple).
-Incitations aux groupes. Le gouvernement a accepté de fixer à 80% le pourcentage de participation d’une société mère dans une filiale pour que cette dernière puisse profiter des incitations accordées de la maison mère. « La CGEM avait à l’origine proposé un pourcentage de 75%. Après négociations, c’est un taux de 80% qui a été retenu, contre 95% par le passé ».
-Incitations pour les sociétés qui s’introduisent en bourse. Il a été accepté de ne pas limiter ces incitations à 2016 seulement mais de leur donner un caractère permanent. Ces incitations touchent aux droits d’enregistrement, à l’IS…
-Fusion-acquisition : Comme pour les incitations au profit des introductions en bourse , le patronat avait demandé qu’elles ne soient pas limitées à la seule année 2016, chose acceptée par le gouvernement. Elles deviennent donc permanentes.
-Abus de droit. Le fisc peut contester une opération commerciale s’il estime qu’elle est faite dans l’objectif de payer moins d’impôts ou de s’y soustraire. La CGEM a demandé de créer une commission consultative composée du fisc et des professionnels (experts-comptables, CGEM…) afin d’éviter un recours systématique au contrôle fiscal.
Parmi les amendements non retenus, jugés importants par la CGEM:
-Généralisation du remboursement de la TVA butoir y compris dans les cas de différentiel de taux, pour garder la neutralité de la TVA: L’amendement de la CGEM n’a pas été retenu en commission. « Le ministre nous a demandé de revenir avec une proposition plus détaillée pour approdondir les discussions ».
-Incitations au Transport routier et de personnes: Les discussions sur la TVA et la prime à la casse reprendront dès la rentrée dans le cadre du PLF2018.
-Suppression du principe de la cotisation minimale au profit du trésor.
-réintroduction de la provision pour investissement
-Exonération des PME qui emploient au moins deux personnes
Par Nabila Fathi
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/173812-PLF2017.-Les-amendements-retenus-lundi-29-mai-a-la-Chambre-des-conseillers.html

Climat des affaires : de grandes réformes avant la fin de l'année !

Agenda chargé pour le Comité national de l’environnement des affaires sur les prochains mois. Même si le plan d’action 2017 n’est pas encore adopté (la réunion annuelle avec le chef du gouvernement est attendue au début du 2e semestre, selon des sources du cabinet d’El Othmani), le comité planche déjà sur de grands dossiers de réforme et des dizaines de mesures de facilitation des procédures. En effet, dans le dernier rapport Doing Business, le Maroc a fait du surplace en gardant sa 68e position. Bien qu’il ait amélioré son classement sur plusieurs critères, il a reculé sur d’autres. Selon une note d’analyse du classement recueillie auprès du CNEA, les indicateurs qui nivèlent le classement du Maroc vers le bas concernent principalement le transfert de la propriété, l’obtention de prêts et le règlement de l’insolvabilité.
Pour éliminer ces carences, la réforme du Livre V du Code de commerce sur le règlement de l’insolvabilité des entreprises figure en tête des réformes. Le texte introduira un changement important dans le traitement des procédures collectives au Maroc. Selon Khalid Benabdallah, project manager et membre du secrétariat permanent du CNEA, le projet de réforme est en cours de finalisation chez le ministère de la justice et des libertés. Il sera incessamment introduit dans le circuit pour une adoption avant la fin de l’année. «Une fois actée, la réforme fera passer le Royaume du 131e rang au top 50 mondial pour l’indicateur ‘‘Règlement de l’insolvabilité »», annonce-t-on au CNEA.
Aussi structurant, le projet de loi sur les sûretés mobilières est le deuxième grand chantier pour les équipes du CNEA. Cette réforme est de nature à promouvoir un régime juridique des sûretés mobilières moderne et convergeant vers les meilleures pratiques internationales en la matière. Elle concerne deux volets : la refonte globale du cadre juridique régissant les sûretés mobilières et la mise en place d’un registre national des nantissements. «Actuellement, le projet de loi est en cours de discussion et de finalisation entre les services du ministère de l’économie et des finances et ceux du SGG en vue de préparer sa transmission au conseil de gouvernement», informe M. Benabdallah. Pour lui, ce projet aura un impact systématique sur le classement du Maroc dans l’indicateur «Obtention de prêts» en lui permettant éventuellement de passer du 101e rang au top 30.
Une feuille de route pour la dématérialisation complète de la création d’entreprise
Un autre chantier d’envergure est également sur la table. Il s’agit du projet de la nouvelle charte de l’investissement qui sera un outil décisif pour la réussite des réformes économiques et des stratégies sectorielles. Ce texte qui met en exergue les garanties fondamentales accordées aux investisseurs a été présenté par le ministre de l’industrie et du commerce lors du conseil de gouvernement du 4 mai. «La version actualisée de la charte est en cours de discussion au niveau du SGG avec les différentes parties prenantes», informe une source du secrétariat général du ministère. La version actuelle de la loi cadre n° 18-95 portant charte de l’investissement, datant de 1995, faut-il le rappeler, a défini un cadre de l’action de l’Etat pour dix ans, en vue de développer et de promouvoir les investissements. A défaut d’actualisation, la majorité de ses dispositions sont devenues caduques.
En plus de ces grands dossiers de réformes, le reste de l’année verra l’opérationnalisation de plusieurs mesures de facilitation des procédures. C’est le cas du développement d’une solution de création en ligne de l’entreprise. Ce projet vise à proposer une feuille de route pour développer une plateforme complètement dématérialisée de création d’entreprise en ligne couvrant l’ensemble du processus administratif, depuis la délivrance du certificat négatif jusqu’à la publication de l’annonce légale. «La feuille de route va tenir compte à la fois des aspects informatiques, organisationnels et juridiques, en se basant sur les initiatives nationales en cours et sur les meilleures pratiques internationales», explique-t-on au CNEA. Pour rappel, la bonne performance du Maroc sur le critère création des entreprises (+3 places en 2017) est liée à l’engagement d’un processus de dématérialisation complète relatif à l’obtention du certificat négatif, impliquant une réduction du coût à 162 DH TTC. «Les acteurs impliqués dans la création d’entreprise sont appelés à s’orienter vers l’opérationnalisation du paiement unique de tous les frais et taxes liés au dépôt du dossier de création aux centres régionaux d’investissement», recommande-t-on auprès du CNEA.
Aussi, le comité planche sur la réalisation d’une plateforme de publication des procédures administratives simplifiées applicables à l’entreprise (E-régulations) au niveau de la région de Casablanca. Impulsée par la CGEM, cette plateforme présentera en ligne un groupe-pilote de cinq procédures applicables à l’entreprise (création, paiement des impôts, transfert de titre de propriété, raccordement à l’électricité et autorisation de construire). «Le projet a été finalisé sur le plan technique. Une proposition de cadre réglementaire régissant l’opposabilité et la gestion des recours est en voie d’élaboration en concertation avec l’ensemble des parties prenantes», informe M. Benabdallah. Le cadre réglementaire consistera en des décrets et arrêtés pour instaurer le droit de recours de l’usager contre l’administration en cas de non-respect des procédures affichées en ligne. A terme, le CNEA ambitionne de généraliser la plateforme à d’autres régions pour arriver à un portail national de procédures administratives.
Une étude sur les contraintes à l’entrepreneuriat d’ici la fin de l’année
La mise en place d’une plateforme d’échange de données entre les administrations (DGI, TGR, ANCFCC…) et les notaires (Tawtik.ma) est également en cours en vue d’une dématérialisation totale du processus lié au transfert de propriété. Critère sur lequel le Maroc a reculé de 11 places dans le Doing Business 2017. Selon le secrétariat permanent du CNEA, la plateforme est en cours d’implémentation avec un échantillon de cabinets de notaires sur les régions de Casablanca et de Rabat. Une expérience pilote est même opérationnelle. Principal apport : la réduction substantielle de la durée d’obtention du titre de propriété.
Par ailleurs, d’autres chantiers sont également engagés à l’instar du raccordement de l’ONSSA au système PortNEt pour mettre fin aux procédures de contrôle longues et aux lourdeurs administratives. Un premier test a déjà été réalisé entre l’ONSSA, PortNet et l’ADII au début de l’année.
Enfin, le CNEA prépare une grande étude sur les contraintes à l’entrepreneuriat. Elle sera menée avec l’assistance de la Banque mondiale. Selon M. Benabdallah, elle sera prête d’ici la fin d’année ou début 2018.
NAOUFEL DARIF
http://lavieeco.com/news/economie/climat-des-affaires-de-grandes-reformes-avant-la-fin-de-lannee.html

Procès contre l'État: L'article 8 bis du PLF2017 suscite un tollé chez les juristes

Prenons un exemple: Votre terrain a été exproprié par l’Etat qui, en contrepartie, vous propose un montant dérisoire. Vous décidez de contester ce montant devant une juridiction. Le juge vous accorde un montant multiplié par trois ou quatre. L’Etat interjette appel. Mais la Cour vous donne une nouvelle fois gain de cause. L’Etat se pourvoit en cassation mais échoue encore à annuler les décisions précédentes.
Toutes les voies de recours ont été épuisées. Six ou sept ans de procédures. D’innombrables déplacements aux tribunaux, des frais, des honoraires d’avocats etc. Entretemps, sur votre terrain, une route a été construite. L’Etat quant à lui rechigne toujours à exécuter, même s’il y a une décision judiciaire définitive en ce sens. Faute de crédits, on vous demande de patienter, d’échelonner le paiement sur plusieurs années. Vous refusez et optez pour l’exécution forcée: Une saisie. Et voilà qu’on vous sort l’article 8 bis de la loi de Finances:
 » Les fonds et les biens de l’Etat et des collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas faire l’objet de saisie ».
En nous plaçant dans cette situation hypothétique, Maitre Bassamat Fassi Fihri, avocat au barreau de Casablanca, a voulu nous faire part de « la catastrophe » qui s’annonce. L’insaisissabilité des biens de l’Etat devait faire son entrée dans la loi de finances 2015, mais avait été retirée. Elle est aujourd’hui de retour dans l’article 8 bis du projet de loi de Finances 2017, adopté le 12 mai en première lecture par la Chambre des représentants.
Chez la communauté des juristes, qui y voient une atteinte à la Constitution et une menace à la sécurité juridique, la perspective de voir adoptée cette disposition fait grincer des dents.
L’article en question invite les créanciers « porteurs de titres exécutoires ou de décisions judiciaires définitives prononcées contre l’Etat ou les collectivités locales à ne réclamer l’exécution qu’auprès de l’ordonnateur de l’administration publique ou des collectivités concernées. »
Pour les entités condamnées, « le règlement doit être ordonnancé dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de notification de la décision », mais le paiement ne peut s’effectuer que « dans la limite des crédits ouverts au budget », qui sont fixés chaque année. Avec la possibilité, en cas de crédits insuffisants, de payer les montants restants « les années suivantes » tout en écartant toute possibilité de saisie.
Cet amendement ne figurait pas dans la version initiale du PLF, qui a été présentée par le gouvernement. Il a été introduit par les groupes de la majorité lors de l’examen du projet par la commission des finances. A la Chambre des conseillers, où le texte n’a toujours pas été adopté, cet article pourrait aujourd’hui encore constituer un point de blocage.
Un autre point qui fâche, celui qui subordonne l’exécution du jugement à la disponibilité des crédits. En gros, l’administration n’exécutera pas selon les sommes jugées, mais selon les sommes dont elle dispose.
« L’Administration a tendance à tempérer sur le paiement, et l’argument de l’insuffisance des crédits est souvent de mise. Or, dès l’ouverture de la procédure, elle est censée provisionner la dette. C’est ce que font les entreprises », commente Me Bassamat, en allusion à la gestion du risque juridique. Pour un connaisseur de la pratique budgétaire, « il est d’usage, surtout chez les collectivités locales, de puiser dans plusieurs lignes budgétaires pour régler les montants restants dus. »
Pour certains, le manque de liquidité n’est qu’une manière de soustraire l’administration à un principe constitutionnel: Les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques sont tenues de prêter leur assistance à leur exécution (article 126 de la Constitution).
« La force obligatoire des jugements implique la non sélectivité dans leur exécution », explique Abellatif Ouahbi, avocat et parlementaire. « En plafonnant les crédits alloués à l’exécution des jugements, l’article 8 bis permet à l’administration de contrôler préalablement ce qu’elle va exécuter, alors que d’ordinaire, ce contrôle doit relever du juge. » L’esprit de la Constitution se trouve en ce sens dénaturé, puisque « c’est le plafond budgétaire qui devient obligatoire, plutôt que les décisions judiciaires ».
Du reste, l’article proposé pose un problème de hiérarchie des décisions. « Les crédits ouverts dans le cadre du budget sont une prérogative du gouvernement, dont les décisions sont hiérarchiquement inférieures aux jugements prononcés au nom du Roi », renchérit Me Ouahbi, dans un billet adressé en début de semaine à la presse.
Pour le groupe de la majorité, c’est plutôt une question d’équilibre. « Entre, d’une part, la force obligatoire des décisions judiciaires et la nécessité de leur exécution, et d’autre part, les contraintes liées à l’intérêt général et à la continuité du service public », ce texte vise à faire la part des choses, se défendent les rédacteurs de l’article 8 bis.
L’exécution des jugements condamnant l’administration est un sujet sensible. Les condamnations pécuniaires contre l’Etat et ses démembrements engagent fortement leurs budgets. En 2015, les recours juridictionnels contre ses personnes de droit public leur ont coûté 1,6 milliard de DH. Un coût qui ne comprend que les 5.321 décisions judiciaires notifiées à l’Agence judiciaire du Royaume
Or, pour l’administration, « l’exécution des jugements recèle des difficultés pratiques. Celles-ci tiennent essentiellement aux contraintes budgétaires, à la complexités des procédures de paiement assujetties aux règles de la comptabilité publique, mais aussi en raison de la multiplication des parties prenantes », explique les rédacteurs de l’article 8 bis.
Par Abdelali El Hourri
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/173561-Expropriations-L-article-8-bis-du-PLF2017-suscite-un-tolle-chez-les-juristes.html

Faut-il réformer ou simplement réviser le code du travail?

Selon le programme gouvernemental 2016-2021, approuvé par la Chambre des représentants, le gouvernement envisage de procéder à la «révision» de la loi 65-99, relative au code du travail. Quelques pistes de réflexion ont été identifiées pour une éventuelle réforme ou révision de cette loi, lors d’un colloque national sur le thème: «Le code du travail après dix ans de son entrée en vigueur, entre les exigences du développement économique et la garantie du travail décent».
Ledit colloque a été organisé les 22-23 septembre 2014 sous l’égide du département ministériel en charge de l’Emploi et l’Organisation internationale du travail. Nous essayons, pour notre part, de donner quelques éléments de réflexion et de discussion en la matière.
â–  Règles du temps de travail, du lieu et du lien de subordination
Face à l’ampleur que peut avoir une telle transformation, l’examen des dispositions du code du travail, afférentes aux règles du temps de travail, du lieu de travail et du lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs, est jugé nécessaire.
Les deux exemples pratiques qui suivent illustrent bien les conséquences de cette transformation:
Premier exemple: les télétravailleurs comme salariés d’entreprise dont l’organisation leur permet de travailler soit à domicile ou hors domicile, soit nomade (train, café, etc.), exercent leur activité en dehors des locaux de leur employeur. Ces travailleurs disposent donc d’horaires de travail plus souples en gérant eux-mêmes l’organisation de leur temps de travail. De même, leur employeur, donneur d’ordre, ne peut exercer strictement son contrôle sur leur activité. Le lien de subordination juridique du salarié à son employeur, conçu comme un des éléments caractéristiques du contrat de travail, se trouve donc réduit en raison de l’éloignement des locaux de l’entreprise.
Deuxième exemple: le cadre dirigeant, salarié pas comme les autres salariés «exécutants», dispose d’un «pouvoir de décision au nom de l’entreprise et d’une indépendance dans l’organisation du temps de travail». A cet égard, le législateur n’a pas jugé utile, dans le code du travail actuel, de donner une définition précise du cadre dirigeant ni de prévoir son statut légal. Il semble avoir voulu laisser le soin aux parties de convenir d’un commun accord de leurs prérogatives contractuelles.
â–  Le droit du travail et le DOC
Comme le droit des obligations et des contrats et le droit du travail étant liés, nous pensons qu’il est temps de procéder à une relecture de certaines dispositions du DOC, notamment les articles qui s’appliquent au contrat de travail.
â–  Dialogue social et cadre juridique
Selon les recommandations de l’OIT, «tout Etat doit fournir un soutien au processus de dialogue en mettant à la disposition des parties un cadre juridique, institutionnel et autres qui leur permettent d’agir efficacement». La question du dialogue social et la manière de conduire la discussion entre l’Etat et les organisations représentatives des salariés et d’employeurs méritent donc de faire l’objet d’une plus grande attention. Il paraît utile d’instaurer un chapitre spécial, intitulé «Du dialogue social» au sein du code du travail.
â–  Formation des jeunes par apprentissage et mesures d’encouragement
La loi n° 12-00 sur la formation par apprentissage, basée sur une formation pratique en entreprise, aurait dû figurer dans le code du travail actuel, notamment les clauses traitant de la relation entre l’apprenti et le chef d’entreprise (contrat d’apprentissage) et des mesures d’encouragement pour l’entreprise d’accueil. D’ailleurs, le code du travail en son article 23 se limite à la question de la formation continue qui s’adresse aux travailleurs déjà rentrés dans la vie active, à la différence de la formation par apprentissage qui est un mode de formation pratique en entreprise, réservé aux jeunes dans le cadre de leur scolarisation.
â–  Note explicative (exposé des motifs) et la structure du code du travail
Notons que les projets de loi relatifs au code du travail sont en général précédés d’une note explicative qui constitue l’un des éléments des travaux préparatoires de cette loi. Le juge social se réfère souvent à cette note explicative «en cas de doute sur les intentions du législateur». Elle doit donc être rédigée de manière simple et détaillée et doit accompagner le projet de loi.
La structure de la partie législative du code du travail actuel manque de lisibilité. La nouvelle structure qu’il conviendrait d’élaborer, le cas échéant, doit être établie selon les règles de technique législative.
â–  L’exercice des fonctions principales et les fonctions additionnelles confiées aux agents chargés de l’inspection du travail
Pour accroître l’efficacité des agents chargés de l’inspection du travail, une réforme en matière de compétences s’impose. Il faut rappeler que le Bureau international du travail fixe une norme «empirique» de dix mille salariés par agent de contrôle. Les fonctions additionnelles ne doivent pas faire obstacle à la mission de contrôle, mission principale de tout agent chargé de l’inspection du travail. Ainsi, les tentatives de conciliation en matière de conflits «individuels» du travail, confiées, entre autres, aux agents chargés de l’inspection du travail, doivent être exclues et laissées au seul juge social.
D’ailleurs, la conciliation entre l’employeur et le salarié, constatée par le juge social (articles 277 et suivants de la Procédure civile), soit par procès-verbal, soit par ordonnance, met fin au litige. Ce constat a force exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours. Quant au procès-verbal établi par l’agent chargé de l’inspection du travail, lors d’une tentative de conciliation en matière de conflits «individuels» du travail, il ne tient lieu que de «quitus à concurrence des sommes qui y sont portées». Le système d’inspection du travail doit donc se limiter au contrôle de l’application de la législation du travail, de la conciliation en matière de conflits «collectifs» du travail et de conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens efficaces conformément aux dispositions légales.
Les nouveaux métiers et le lien de subordination juridique
De nouveaux métiers apparaissent avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’émergence de l’entreprise réseau, qui n’ont pas manqué de changer la vie quotidienne au travail. Ainsi, la notion de lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs commence à perdre sa légitimité du critère distinctif du contrat de travail (le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner). Il faut souligner ici que le législateur marocain a bien su éviter la difficulté en optant pour la définition descriptive pour qualifier l’existence d’un contrat de travail (article 6 du code du travail).
Moulay Driss FOUZI
http://www.leconomiste.com/article/1012381-faut-il-reformer-ou-simplement-reviser-le-code-du-travail

Les banques participatives, un futur paradis pour les mauvais payeurs ?

Le diable se cache dans les détails. Des articles disséminés au milieu du corpus législatif de la finance participative, dont une partie importante a été publiée ces dernières semaines au Bulletin officiel, représentent un réel danger pour cette nouvelle industrie. En effet, la circulaire sur les caractéristiques techniques des produits participatifs écarte purement et simplement l’application systématique des pénalités de retard en cas de défaut de paiement par les clients des futurs établissements islamiques.
Ce choix de ne pas autoriser au Maroc les futurs établissements participatifs à appliquer les pénalités de retard tombe sous le sens dans la mesure où ces prélèvements sont assimilables à de l’intérêt qui est proscrit par la Charia. «Il s’agit cependant d’une position extrême car des possibilités existent pour mettre en place des pénalités Charia Compliant, ainsi qu’il ressort de la pratique internationale», nuance-t-on chez les banquiers. «Une des solutions les plus courantes consiste à faire payer au client des pénalités qui, pour en garantir la licéité, ne profitent pas directement à la banque», font savoir les professionnels. C’est précisément ce traitement que souhaitait mettre en place Bank Al-Maghrib. Initialement, l’institution a proposé qu’en cas de défaut de paiement, «le client doit s’engager à acquitter un montant qui doit être versé à des œuvres caritatives, désignées par le wali de BAM, avec la condition que ce montant ne dépasse pas un pourcentage déterminé des loyers impayés». Mais la proposition de BAM s’est heurtée au niet du Conseil supérieur des oulémas qui a manifestement voulu éviter d’opérer des petits arrangements avec les règles de la Charia.
Toujours est-il que cette décision inquiète fortement les banquiers et leurs craintes s’avèrent justifiées lorsqu’on connaît l’effet dissuasif immédiat des pénalités de retard sur les emprunteurs indélicats. «En général, un client qui ne paie pas ses traites se reprend très vite dans la plupart des cas, dès qu’il commence à voir tourner le compteur des pénalités de retard», assure un directeur d’agence d’une banque de la place. Il faut dire qu’un client en défaut doit acquitter un intérêt sur la somme due pour chaque jour de retard, ce qui peut faire monter la facture très vite, constituant d’ailleurs une manne financière non négligeable pour les établissements.
Difficultés à évaluer le préjudice subi
Il ne faut pas croire cependant que les banques islamiques auront les mains complètement liées vis-à-vis des emprunteurs en défaut. La loi leur donne le choix entre deux recours, notamment contre les détenteurs de financements Mourabaha (contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire) et Ijara (équivalent du crédit-bail dans la finance conventionnelle) appelés à être les produits les plus sollicités sur ce nouveau marché. La première voie d’action consiste à réclamer au client en défaut «le paiement d’une partie ou de l’intégralité des loyers restants dus après envoi d’une mise en demeure, ou après l’expiration d’une durée déterminée, ou immédiatement après le défaut de paiement» (articles 9 et 23 de la circulaire sur les caractéristiques techniques des produits participatifs). En termes simples, «par cette voie la banque prononce la déchéance du contrat de financement et elle réclame au client le paiement de tout le restant dû», résume un responsable au sein d’un futur établissement participatif. L’on s’attend à ce que cette première procédure ne soit enclenchée que pour la forme car «ses chances de succès sont limitées, étant donné qu’elle ne donne aucun moyen de pression sur le client», estiment les professionnels. Ceux-ci s’intéressent davantage à une deuxième voie de recours qui prévoit que la banque réclame au client, devant les tribunaux, un dédommagement du préjudice subi en raison du non-paiement. Si cette voie paraît plus prometteuse, elle est loin de mettre les établissements à l’abri. Déjà le fait de devoir passer par la justice n’enchante guère les professionnels qui craignent à juste titre de subir l’engorgement des tribunaux (lequel ne devrait pas s’arranger si tous les dossiers à problèmes de la finance participative atterrissent devant les juges).
La mise en jeu des garanties, un processus lourd
Ensuite, «il faut noter que la réglementation fait référence au préjudice réel, ce qui fait que les banques ne pourront avancer des dommages estimés à la louche mais devront plutôt quantifier précisément leur préjudice, preuves à l’appui», souligne un spécialiste. «La démarche promet d’être fastidieuse même si les établissements ont les moyens d’industrialiser le traitement de leurs dossiers de financements participatifs en défaut pour commencer à estimer rapidement le préjudice et partir le plus vite possible devant les tribunaux», assure-t-il. Mais surtout, ce qui risque de compliquer la vie aux banques, c’est l’aléatoire qui entoure cette procédure. «Recouvrer une créance impayée par voie judiciaire est un véritable parcours du combattant, nous en faisons déjà l’expérience au quotidien», se plaint le directeur juridique d’un établissement de la place. Tout au long de la procédure, les banques disent faire les frais de manœuvres dilatoires destinées à faire gagner du temps aux débiteurs qui se font assister à l’occasion par des spécialistes en la matière. Ceux-ci parviennent tellement bien à brouiller les cartes qu’ils arrivent à rejeter in fine la faute sur la banque qui, au lieu d’être dédommagée au titre de son préjudice, se retrouve redevable envers le client en défaut de paiement, selon les témoignages des professionnels. La procédure s’enlise aussi lorsqu’il s’agit pour la banque de mettre à la vente aux enchères publiques un bien détenu en garantie (les banques participatives pourront détenir une hypothèque sur les biens qu’elles financent) pour se faire payer son dû. Entre toutes les contestations possibles autour du prix de cession, les situations qui peuvent empêcher la mise en vente, les expertises qui se multiplient… Les banques doivent avoir le souffle long pour obtenir gain de cause. Du fait de toutes ces complications, «en général, au moins 5 années sont nécessaires pour voir une procédure aboutir sans résultat garanti et la barre peut monter jusqu’à 10 ans, sachant que les délais varient sensiblement d’une région à l’autre», explique-t-on chez les juristes de banques. Autant de jours paisibles en perspective pour les emprunteurs qui ne s’appliqueraient pas à rembourser religieusement leurs financements…
REDA HARMAK

Les banques participatives, un futur paradis pour les mauvais payeurs ?

Les comptables agréés en pleine crise

La crise persiste chez les comptables agréés. Des recettes en baisse, une loi qui limite le périmètre d’intervention des professionnels et la concurrence d’acteurs non autorisés sont quelques-uns des principaux facteurs qui tirent l’activité vers le bas. «Nos cabinets souffrent d’une baisse considérable de chiffres d’affaires et de la détérioration des portefeuilles clients», dévoile El Ghali Khadir, président de l’Union nationale des comptables agréés du Maroc (UCAM). Cette situation provient, selon la profession, de l’étroitesse du champ d’intervention défini par la loi. En effet, les prestations sont limitées au B.a-ba de la comptabilité, à savoir l’ouverture, la fermeture et la supervision des comptes, en plus du conseil juridique, fiscal et financier. Et pour ne rien arranger, l’activité est polluée par des intervenants qui ne sont soumis à aucun contrôle, se plaint la profession. «Aujourd’hui, tout le monde fait des bilans comptables à des prix très bas», déplore le président des comptables agréés.
La profession n’attire plus grand monde
D’une part, cela a un effet très négatif sur la profession, de l’autre, les revenus potentiels des cabinets agréés est aspiré par ces prestataires peu scrupuleux. Pour combattre ce fléau, l’union des comptables agréés suggère à la Direction générale des impôts de n’accepter que les déclarations préparées par les professionnels de la comptabilité.
Afin d’améliorer structurellement la situation de la profession, l’UCAM est en train de préparer les amendements de la loi 127.12 relative à la profession et instituant une Organisation des comptables agréés (OCA), tout en élargissant le champ d’action. Les professionnels souhaitent intervenir dans le diagnostic et l’évaluation des entreprises. Des missions qui existaient dans le projet de loi 22-08 qui a été retiré pour être remplacé par l’actuelle loi (127.12).
Par ailleurs, l’Union des comptables agréés propose la supervision des comptabilités et le conseil aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de moins de 10 MDH. Cela pour améliorer le niveau des prestations des PME au Maroc.
Aujourd’hui, il semble que la profession n’attire plus. Le nombre de comptables agréés s’élève à 1665 inscrits. A cela s’ajoutent 2400 qui exercent le métier mais qui n’ont pas encore le statut. «Cette population doit absolument intégrer le corps des comptables agréés par des modules de formation», souligne El Ghali Khadir.
SOUFIANE NAKRI

Les comptables agréés en pleine crise

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire: La nouvelle machine en marche

Dès la première réunion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Farès, le président délégué, a brossé les contours du travail qui attend cette institution constitutionnelle. Après son installation par le Souverain le 6 avril dernier, il fallait démarrer avec la mise en place d’une feuille de route. «Le but est de travailler dans un esprit d’équipe dans le cadre d’un plan stratégique et d’une vision claire des priorités», a-t-il souligné.
La nouvelle équipe insiste d’ores et déjà sur les engagements qui seront pris en matière de règles de bonne gouvernance, des mécanismes d’efficience et de transparence. L’objectif de cette institution qui vient d’être mise en place à la faveur de la Constitution de 2011 est d’être à la hauteur des attentes. Au menu de cette première réunion, la question des moyens logistiques, humains et matériels, la création d’un site web du Conseil, et les relations avec le ministère de la Justice et le SGG.
Le président délégué a annoncé la couleur: la phase de lancement du Conseil requiert la mise en place de passerelles de communication entre les professionnels du secteur, les journalistes et la société civile. «Le Conseil sera coopératif avec toutes les parties afin d’élaborer des projets d’action participatifs», a souligné le président délégué qui a fait part de la volonté des magistrats de mettre en place un nouvel esprit de travail, avec la détermination d’appliquer les normes.
Cette institution, qui remplace le défunt Conseil supérieur de la magistrature, est appelée à contribuer à une véritable réforme intégrée de la justice. Elle devrait acter le transfert du contrôle du parquet général du ministère de la Justice vers le procureur général de la Cour de cassation qui n’est autre que Mohamed Abdenabaoui.
Pour Farès, il s’agit d’asseoir «une justice forte, compétente, honnête et coopérative avec les autres pouvoirs dans le cadre d’un esprit d’indépendance et d’équilibre à même de protéger les droits et libertés, selon les règles de responsabilité, de reddition des comptes et d’application équitable de la loi». L’idée est aussi de rompre avec les relations tendues avec les magistrats, qui avaient caractérisé le mandat du ministre sortant, Mustapha Ramid.
Rappelons que cette instance, présidée par SM le Roi, se penche sur la situation des magistrats et contribue de manière directe et efficace au chantier de réforme du système judiciaire. Elle renforce la place de la justice dans l’architecture institutionnelle en tant que pouvoir à part entière, indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Ses attributions ont été élargies et sa composition plurielle garantie, avec l’entrée de nouveaux profils, connus pour leur défense des droits humains, à l’instar de Driss El Yazami.
Mohamed CHAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1011607-conseil-superieur-du-pouvoir-judiciaire-la-nouvelle-machine-en-marche

Marchés publics: Une arme contre l'État mauvais payeur

Le changement apporté au Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T) est une petite révolution dans la gestion des marchés publics. Il devrait rééquilibrer les rapports entre les adjudicataires des marchés des travaux et les donneurs d’ordre, l’Etat.
L’article 67 du CCAG-T stipule que lorsque l’entreprise exécutant le marché n’a pas été payée depuis plus de quatre mois à compter de la date de signature des attachements, elle peut suspendre les travaux et continuer en parallèle de bénéficier des intérêts moratoires prévus par la loi. «C’est un moyen légal pour faire pression sur le maître d’ouvrage et l’amener à régler son prestataire dans les délais. Il met l’entreprise à l’abri des pénalités de retard et du risque de résiliation de la commande», analyse un opérateur en BTP.
Sur le plan procédural, l’adjudicataire doit aviser l’administration en cas de suspension des travaux. Le paiement donne lieu à un nouvel ordre de service pour la reprise des travaux. Encore faut-il vérifier au niveau des cahiers des prescriptions spéciales si le CCAG-T s’applique à un marché public.
L’article 67 du CCAG-T accorde aux entreprises un autre droit: celui de demander à l’administration de résilier le marché lorsque le retard de paiement dépasse huit mois. Ce qui ne peut pas priver l’entrepreneur des intérêts moratoires dus sur les impayés. La loi ne prévoit aucune indemnité pour l’adjudicataire en cas d’annulation d’un marché.
Il s’agit là de deux principaux avantages accordés aux entreprises pour les protéger et amener l’administration à régler ses marchés dans les délais. Mais comment se passe-t-il dans la pratique? En fait, cela dépend des situations. «Les entreprises ayant une assise financière confortable peuvent continuer d’exécuter un marché public même en cas de retard de paiement. Celles qui n’ont pas les reins solides sont obligées d’arrêter les travaux car elles ne peuvent continuer à faire face aux impayés», explique un chef d’entreprise.
Publié au Bulletin officiel en juin 2016, le Cahier des clauses administratives générales des travaux (CCAG-T) ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés depuis le 1er octobre dernier. Ni le décret sur les marchés publics, ni la nouvelle procédure de règlement instaurée par le ministère des Finances ni le CCAG-T n’ont réglé la question de l’allongement des délais de paiement. «En réalité, le problème s’est déplacé. Il suffit que l’administration ne fasse pas le constat du décompte pour que le compteur commence à courir. De plus, les adjudicataires se voient souvent rejeter certains dossiers pour des remarques de forme. Mais ces remarques en cascade commencent à devenir une preuve d’excès de zèle», ajoute l’opérateur. Pour les entrepreneurs, ces «agissements» s’expliquent soit par un manque de crédits, soit par la volonté de dégoûter les chefs d’entreprise.
La Fédération nationale du BTP ne dispose pas encore de remontées d’informations sur l’application des différentes dispositions du CCAG-T, notamment l’article 67 sur le retard de paiement. Toujours est-il qu’elle tient régulièrement des séances de formation au profit de ses membres pour les sensibiliser sur les changements dans les règles du jeu dans le domaine des marchés publics. Mais la mouture actuelle du CCAG-T comporte déjà des dispositions qui suscitent la désapprobation des opérateurs. La Fédération compte transmettre au gouvernement les recommandations qu’elle souhaite voir intégrées dans une nouvelle version.
«Les sanctions et les forclusions sont toujours automatiques pour l’entreprise. A l’inverse, le législateur n’a pas prévu de sanctions quand il s’agit d’obligations pour le maître d’ouvrage. De plus, le Cahier des clauses administratives générales des travaux (CCAG-T) prévoit le règlement des litiges à l’amiable, mais ce mode reste facultatif à la discrétion du maître d’ouvrage», relève Mostafa Meftah, directeur de la Fnbtp. En somme, les avantages prévus par la législation sont toujours laissés à l’appréciation de l’administration. El Mouloudi Benhamane, président de la Fédération, a d’ailleurs inclus dans son programme la révision de l’ensemble des textes réglementaires relatifs aux marchés publics.
Par Hassan EL ARIF
http://leconomiste.com/article/1010907-marches-publics-une-arme-contre-l-etat-mauvais-payeur