Sahara: le Maroc va délimiter l'ensemble de ses eaux territoriales

Sahara: le Maroc va délimiter l'ensemble de ses eaux territoriales

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 6 juillet, a adopté deux projets de lois et un projet de décret relatifs au domaine maritime du Maroc.
Il s’agit du:
– projet de loi 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales.
Ce projet vise à adapter le texte modifié et complété aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Monte-go Bay en 1982, ce qui permettra au Maroc, à travers l’usage de technologies sophistiquées, de procéder aux opérations techniques relatives à la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du plateau continental.
Ce texte intègre l’espace maritime faisant face aux côtes du Sahara marocain dans l’arsenal juridique national.

– projet de loi 38-17 modifiant et complétant la loi 1.18 instituant une zone économique exclusive de 200 mile marins au large des côtes marocaines.
Ce texte vise à adapter la loi 1.18 aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de Monte-go Bay ainsi qu’aux pratiques internationales en vigueur en matière de délimitation des eaux territoriales, à travers l’amendement des articles 1 et 11 à l’effet de parvenir à une délimitation en combinant toutes les possibilités qu’offrent cette convention.

Ce projet de loi peut faire foi d’une base à toute négociation sur un quelconque accord.
Il stipule également le changement de l’intitulé de la loi 1.18 qui devient ainsi: la loi 1.18 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc.
– projet de décret 2-17-349 modifiant et complétant le décret 2-75-311 du 11 rajab 1395 (21 juillet 1975) déterminant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines et les coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales marocaines et de la zone économique exclusive.
Ce texte tient compte des nouvelles dispositions introduites par le dahir portant loi 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales.
Ce projet stipule le changement de l’intitulé du décret, désormais déterminant les coordonnées des lignes de base utilisées pour la délimitation de la ligne de la limite extérieure de la mer territoriale marocaine.
Par MAP.

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l'année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).
Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017″.
Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.
Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.
De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.
Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.
A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.
A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Assujettissement de la location portant sur les locaux professionnels (CGImp. art 89, 96)

Le 10° de l’article 89 du CGImp. prévoyait notamment la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce […] ».

La Loi n°73-16 clarifie l’article 89, 10° du CGImp., en prévoyant l’assujettissement des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce« (article 89, 10°-a nouveau du CGImp.)

Par ailleurs, le 9° de l’article 96 du CGImp. précise que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers, y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ».

Assujettissement des commerçants, fabricants et prestataires de services (CGImp. art 89-I)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 le b) de l’article 89-I, 1° du CGImp. prévoit que sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives » 

La Loi n°73-16 supprime le second alinéa du b) de l’article 89-I, 1° ci-dessus.

Par ailleurs, la Loi n°73-16 ajoute un c) à l’article 89-I, 1° du CGImp., lequel prévoit que son soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams »..

La Loi n°73-16 précise également dans un nouvel alinéa à l’article 89-I, 1° du CGImp. que les contribuables visés au b) et c) ci-dessus « ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ».

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2018 aux déclarations déposées par les contribuables qui ont réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 500.000 dirhams au titre de l’année 2017.

Exclusion des personnes soumises à la contribution sociale de solidarité sur livraison à soi-même et assujettissement des opérations de constructions inachevées (CGImp., art 89-II et 274)

Dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16, l’article 89-II, 5° du CGImp. précisait qu’il fallait entendre par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, procédaient ou qui faisaient procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 89-II du CGImp. précise qu’il faut entendre par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 du CGImp., qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.

Les personnes visées à l’article 274 du CGImp. sont :

  • les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
  • les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
  • les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
  • les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unité de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.

Imposition sur option pour les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500.000 dirhams (CGImp., art 90)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16, l’article 90, 2° du CGImp. précisait que pouvaient sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes visées à l’article 91-II-1° du CGImp.

Le texte visait les petits fabricants et prestataires qui réalisaient un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirahms.

Désormais le texte de l’article 90, 2° du CGImp. vise « les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ».

Exonération sans droit à déduction de certains produits provenant d’opérations de titrisation (CGImp., art 91-V)

La Loi n°73-16 ajoute un 5° à l’article 91-V du CGImp. qui précise que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée « les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission de certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’État est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée ».

Exonération avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur des ZFE et entre ZFE (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

Le 36° de l’article 92-I du CGImp. prévoyait l’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction pour « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti ».

L’article précisait également que « les opérations effectuées à l’intérieur et entre lesdites zones demeurent hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 a réécrit le 36° de l’article 92-I du CGI qui précise désormais que sont exonérés à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches ».

Les opérations effectuées à l’intérieur des zones franches et entre lesdites zones ne sont donc plus considérées comme hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées avec bénéfice du droit à déduction.

Exclusion de l’exonération avec droit à déduction des véhicules acquis par les agences de location de voiture (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opération
s exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

L’article 92-I, 6° premier alinéa du CGImp. dans sa rédaction en vigueur prévoit que cette exonération vaut pour « les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité ».

La Loi n°73-16 précise à l’article 92-I,6° que sont exclus de cette exonération les « véhicules acquis par les agences de location de voitures ».

Exonération des autocars, camions et biens d’équipements acquis par les entreprises de transport international routier : suppression de la condition relative à la conservation du bien pendant cinq ans et à son affectation à des opérations soumises à TVA (CGImp., art 92)

L’article 92, 7° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 indiquait qu’étaient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous […] ».

Pour rappel, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement, éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. Ils doivent également être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date d’acquisition et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

La nouvelle rédaction de l’article 92, 7° du CGImp. indique que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier […] ».

La référence aux conditions de l’article 102 du CGImp. est donc abrogée.

Extension de l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services financées à titre de don (CGImp., art 92)

La Loi n°73-16 modifie les exonérations prévues aux 20°, 21° et 23° de l’article 92 du CGImp. pour étendre l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services livrées à titre de don aux prestations de services financées à titre don.

Sont donc désormais exonérés avec bénéfice du droit à déduction :

  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’Union Européenne.

Le décret n°2-16-811 du 15 radirhamsan 1438 (10 juin 2017) publié au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 modifiant l’article 9 du décret n°2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée au titre III du CGImp., précise que pour l’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 92-I, 20°, 21°, 22° et 23° du CGImp., le donateur ou le bénéficiaire du don, lorsque le donateur ne dispose pas d’établissement ou de domicile fiscal au Maroc, doit adresser au service local des impôts dont il relève, une demande d’achat en exonération, selon ou sur un imprimé modèle établi par l’Administration à cet effet revêtue du visa de l’organisme bénéficiaire du don.

Toutefois, lorsque le don est accordé dans le cadre de la coopération internationale, ladite demande est formulée par le bénéficiaire du don portant sa seule signature sans qu’elle soit cosignée par les services diplomatiques du pays donateur ou par les entités chargées de suivre l’exécution des travaux.

Cette demande doit être accompagnée d’une facture proforma indiquant le nom du fournisseur, son numéro d’identification fiscale, l’identifiant commun de l’entreprise, la nature du bien, la marchandise, des travaux ou des prestations de services, livrés ou financés par des dons, le prix hors taxe et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Exonération de TVA avec bénéfice du droit à déduction : Précision concernant le délai de trente-six mois pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant supérieur à cent millions de dirhams dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat (CGImp., art 92-I)

L’article 92-I, 6° du CGImp. indique que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGImp., acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six mois à compter du début d’activité.

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

  • des frais de constitution des entreprises ;
  • et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 ajoute un nouvel alinéa à l’article 92-I, 6° du CGImp. Il est désormais indiqué que pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.

La Loi n°73-16 ajoute qu’en cas de force majeure, un délai supplémentaire de six mois est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’État.

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six mois précité.

Exonération sur acquisition d’un logement social par un co-indivisaire (CGImp., art 93)

L’article 93 du CGImp. prévoit les conditions d’exonérations de l’acquisition d’un logement social à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est notamment prévu à l’article 93, 3° du CGImp. que l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt
sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.

La Loi n°73-16 précise désormais à l’article 93, 3° du CGImp. que peut être également exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, s’il en remplit par ailleurs toutes les autres conditions, l’acquéreur « co-indivisaire, dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux ».

Fait générateur pour le règlement par voie de compensation (CGImp., art 95)

L’article 95 du CGImp. dans sa version en vigueur dispose :

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.

Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30 jours) qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons visées à l’article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service ».

La Loi n°73-16 ajoute un cinquième alinéa à l’article 95 du CGImp. qui précise :

« Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées ».

Application du régime de la marge aux opérations réalisées par les agences de voyage (CGImp., art 96, 125)

L’article 96 du CGImp. précise que le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Loi n°73-16 précise à l’article 96, 12° du CGImp. que le chiffre d’affaires est constitué pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater du CGImp.

Régime de TVA applicable aux agences de voyage (CGImp., art 125 quater)

La Loi n°73-16 introduit un nouvel article 125 quater au CGImp. Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus par les agences de voyages au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation aux dispositions de l’article 92-I, 1° du CGImp., les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.

Sont exclues de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.

La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue ci-dessus.

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.

Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

Application du taux de 10% aux opérations d’hébergement et de restauration (CGImp. art 99)

L’article 99-2° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 dispose que sont soumis au taux de 10% avec droit à déduction :

 » – les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
– les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
– les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
– les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié […] ».

La Loi n°73-16 modifie l’article 99-2° du CGImp. qui indique plus simplement que sont soumises au taux de 10% avec droit à déduction :

« – les opérations d’hébergement et de restauration […] ».

Limitation du droit à déduction à un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit (CGImp., art 101)

L’article 101, 3° du CGImp. indique que « le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire ».

La Loi n°73-16 ajoute que « ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit ».

Modification du régime des biens amortissables (CGImp., art 102)

L’article 102 du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. I
ls doivent en outre, être conservés pendant une période de (5) cinq années suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à l
a taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.

Les dispositions précitées s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas où celui-ci est affecté concurremment à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée en vertu de l’article 91 ci-dessus, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation, conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II ci-dessous ».

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

Lorsque lesdits bien sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 du CGImp., la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-, 1° du CGImp.

Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de dix années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II, 2° du CGImp.

Ces dispositions s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privé d’enseignement et de formation professionnelle.

Modalités de régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés susceptibles d’amortissement (CGImp., art 104-II)

L’article 104-II du CGImp. dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« II – Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :

1) Régularisation suite à variation du prorata :

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation visés à l’article 102 ci-dessus [ndlr : biens susceptibles d’amortissements], lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d’acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l’une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de la déduction opérée dans les conditions au I du présent article.
En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d’une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai prévu à l’article 113 ci-dessous. Ce reversement est égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée.

2) Régularisation pour défaut de conservation :

La régularisation prévue au dernier alinéa de l’article 102 ci-dessus, pour défaut de conservation pendant un délai de cinq années des biens déductibles inscrits dans un compte d’immobilisation, s’effectue comme suit :
Le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée dans les conditions de droit commun. Les régularisations prévues au 1° et 2° du II du présent article doivent intervenir dans les délais prévus aux articles 110 et 111 ci-dessous.

Pour l’application des dispositions du présent article, l’année d’acquisition ou de cession d’un bien est comptée comme une année entière ».

Dans sa nouvelle rédaction issu de la Loi n°73-16, l’article 104-I du CGImp. prévoit que la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à une régularisation égale au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues à l’article 104-I du CGImp. et la déduction calculée.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle.

Par ailleurs, l’article 104-II, 2° du CGImp. indique désormais que le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix ans, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.

Pour l’application de l’article 104-II, 1° et 2° du CGImp., l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

Opérations exclues du droit à déduction : précisions sur les frais de mission, de réception ou de représentation (CGImp. art 106)

L’article 106, 6° du CGImp. prévoyait dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 qu’étaient exclues du droit à déduction « les frais de mission, de réception ou de représentation ».

Selon la nouvelle rédaction du 6° de l’article 106 du CGImp. issue de la Loi n°73-16, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

  • les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Véhicules ne bénéficiant pas du droit à déduction (CGImp., art 106-I)

L’article 106-I, 3° du CGImp. prévoyait dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 que n’ouvrait pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé « les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ».

La Loi n°73-16 modifie la rédaction de l’article 106-I, 3° du CGImp. Désormais, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés à titre de dons ou financés par des dons prévues aux articles
92-I, 21° et 23° du CGImp. et 123, 20° et 21° du CGImp.

Il s’agit des véhicules donnés ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Non déductibilité de la TVA ayant grevé les achats de biens et services non justifiés par une facture conforme (CGImp., art 106)

La Loi n°73-16 ajoute un 9° à l’article 106-I du CGImp., qui indique que n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 du CGImp.

Décompte de la durée de trente-six mois d’exonération pour la TVA à l’importation sur les biens d’équipements (CGImp., 123)

En vertu du 22°, b) de l’article 123 du CGImp. sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation :

« les biens d’équipement, matériel, et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus. Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable en une seule fois ».

La Loi n°73-16 réécrit le premier alinéa ci-dessus pour indiquer que le délai de trente-six mois s’entend à compter de la date de la première opération d’importation avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre mois.

Il n’est donc plus fait référence, à l’article 92-I-6° du CGImp., pour le calcul de la durée de trente-six mois susvisée.

Abrogation et réinstauration de l’exonération de TVA applicable aux équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit (CGImp., art 123)

L’article 123, 34° du CGImp. prévoyait une exonération de TVA pour les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit. Cette exonération était applicable jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’avait pas prorogé ce délai. Le dispositif était donc inapplicable à compter du 1er janvier 2017.

La Loi n°73-16 réinstaure ce dispositif à l’article 123, 34° du CGImp. sans limitation de durée, à compter de l’entrée en vigueur de la loi au Bulletin officiel, soit le 12 juin 2017.

Extension de l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs réservés au transport international régulier (CGImp., art 123)

L’article 123, 46° du CGImp. prévoit depuis le 1er janvier 2017 que sont exonérés de TVA à l’importation les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs.

Cette exonération était auparavant limitée par l’article 123, 46° du CGImp. aux aéronefs d’une capacité de plus de 100 place.

Par Marc Veuillot

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

Bank Al Maghrib beaucoup plus autonome à l'avenir?

Bank Al Maghrib (BAM) changera bientôt de statut. Le conseil du gouvernement qui s’est tenu ce jeudi 13 juillet a examiné le projet de loi proposé par le ministère de l’Économie et des Finances pour doter la banque centrale de nouveaux statuts "au diapason des meilleurs standards internationaux (suite aux enseignements tirés de la crise financière de 2009) et qui prennent en compte les évolutions récentes du Maroc (nouvelle constitution, nouvelles lois…)", explique la note de présentation du projet de loi au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG).
L’avant-projet de loi relatif à cette réforme est dans les tuyaux depuis 2015 et devrait, sauf énorme surprise, rester inchangé. Quelles sont les grandes lignes de ce texte?

Plus d’indépendance

Le texte a pour objectif premier de permettre à Bank Al Maghrib de disposer d’une autonomie totale. La stabilité des prix devient son fil conducteur et la banque centrale aura le "pouvoir de conduire la politique monétaire en toute indépendance".
Le projet de loi scelle donc définitivement l’indépendance de la banque centrale par rapport au pourvoir exécutif, mais n’exclue pas le gouvernement pour autant. En effet, "le ministre chargé des Finances et le wali (de Bank Al Maghrib, NDLR) se concertent régulièrement en vue d’assurer la cohérence de la politique macroprudentielle et la politique monétaire avec les autres instruments de la politique macro-économique", stipule l’article 6 de l’avant-projet de loi.
Le projet de loi prévoit en outre l’introduction du contrôle parlementaire en permettant l’audition du wali par les commissions chargées des finances. Ce nouveau texte consacre également l’indépendance institutionnelle et personnelle de Bank Al Maghrib.
Des dispositions y sont intégrées pour s’assurer de la bonne gouvernance de la banque centrale. On relève notamment l’interdiction pour Bank Al Maghrib de solliciter ou d’accepter toute instruction émanant du gouvernement ou de toute personne, l’élargissement des incompatibilités relatives aux fonctions des six membres du conseil désignés par le chef du gouvernement aux responsabilités dans des entreprises publiques ou privées, et la précision des critères de nomination du wali et son second ainsi que des conditions de leur révocation et la limitation de la durée de leur mandat dans le temps.

Des prérogatives plus larges

À l’avenir, Bank Al Maghrib devra contribuer "à la prévention du risque systémique et au renforcement de la stabilité financière". La banque centrale devra "adapter ses instruments d’intervention à cette mission ", précise l’avant-projet de loi. Un volet est consacré à la clarification des attributions de Bank Al Maghrib en matière de politique de change.
L’épisode de la réforme de changes reportée sine die il y a quelques semaines est encore présent dans les esprits. D’autant plus que le débat a porté, à un moment donné, sur les prérogatives de la banque centrale et celles du gouvernement sur ce dossier.
"La décision de réformer le régime de change est de la responsabilité du gouvernement, ses aspects techniques relèvent de la banque centrale", indique l’avant-projet de loi. Le texte insiste beaucoup sur ce point.
"BAM met en œuvre la politique du taux de change dans le cadre du régime de change et des orientations fixées par le ministre chargé des finances, après avis de la banque", explique le département de Mohamed Boussaïd dans la note de présentation du texte.
Celui-ci devrait également autoriser la banque centrale à utiliser les réserves de change à des fins de "défense ou de préservation de la valeur du dirham en cas de régime de change flexible".
par La rédaction
http://telquel.ma/2017/07/13/dindependance-bank-al-maghrib_1553990?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campaign

Pourvoi pour exception d'inconstitutionnalité: Comment ça marche

Après l’adoption du projet de loi sur la Cour constitutionnelle, dont les nouveaux membres ont été officiellement installés, les députés se penchent sur un autre texte portant sur les exceptions d’inconstitutionnalité des lois. Ce projet de loi organique, relatif à l’application de l’article 133 de la Constitution, a été examiné, hier, en Commission de justice et de législation à la Chambre des représentants. Il fixe les conditions et les modalités de pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Cela concerne les affaires soumises à la justice, dans lesquelles l’une des parties s’oppose à l’application d’une loi en vigueur, à cause d’une atteinte aux droits et libertés prévus par la Constitution. Le pourvoi peut être fait devant toutes les juridictions, y compris dans certains cas, devant la Cour de cassation.
Toutefois, l’article 3 de ce texte précise que cette action doit être initiée avant que l’affaire ne soit considérée comme prête pour prononcer le jugement.
Pour être recevable, le pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité doit être notifié par un mémorandum écrit, répondant à une série de conditions.
Il doit être soumis indépendamment des autres documents relatifs à l’affaire en question, qu’il soit paraphé par l’une des parties ou par un avocat inscrit au barreau, en plus de l’acquittement de la taxe judiciaire.
 Ce mémorandum doit aussi préciser les violations des droits et libertés résultants de l’application d’une loi. L’instance judiciaire dispose d’un délai de 8 jours pour s’assurer du respect des conditions de recevabilité du pourvoi. En cas d’avis favorable, le juge peut suspendre l’affaire à partir de la date du pourvoi, sauf si la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle lui notifient le rejet de cette action. L’article 8 de ce projet de loi précise une série de cas dans lesquels le juge ne peut pas suspendre l’instruction d’une affaire, en dépit du pourvoi pour inconstitutionnalité. Cela concerne notamment les enquêtes dans les domaines civil et pénal ou dans les cas où la loi exige le respect d’un délai pour statuer sur une affaire.

Au niveau de la procédure, les pourvois soumis aux tribunaux de première instance ou d’appel sont transmis au premier président de la Cour de cassation. Cette juridiction doit statuer sur cette requête dans un délai de 3 mois, avant de soumettre sa décision motivée à la Cour constitutionnelle.

Pour les cas de pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, c’est son règlement intérieur qui devra déterminer les procédures de cette action. L’article 16 de ce texte prévoit, dans cette situation, d’en informer le chef du gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement. Ces derniers peuvent soumettre des mémorandums relatifs à leurs remarques concernant le sujet du pourvoi, dans un délai fixé par la Cour constitutionnelle.
Généralement, les audiences de la Cour, concernant ce type d’affaires, sont publiques, sauf dans les cas où elle décide du huis clos, en vertu de son règlement intérieur. Elle dispose d’un délai de 60 jours pour statuer sur le pourvoi, à parti du délai de son dépôt, comme cela est prévu par l’article 21 de ce projet de loi. Le jugement de la Cour constitutionnelle est considéré comme une jurisprudence obligatoire pour les autres instances judiciaires, qui doivent s’aligner à son interprétation du texte objet du pourvoi. L’article 24 prévoit la notification des décisions relatives à l’inconstitutionnalité d’une loi au Roi, au chef du gouvernement, aux présidents des deux Chambres du Parlement et aux parties, en plus de leur publication dans le Bulletin officiel.

L’une des nouveautés de ce texte, la possibilité d’échange des documents et mémorandums relatifs à un pourvoi pour inconstitutionnalité d’une loi par voie électronique. Idem pour la notification électronique, qui peut remplacer celle faite sur un support papier. Les dispositions de ce projet de loi doivent entrer en vigueur une année après l’installation de la Cour constitutionnelle. 
Par Mohamed Ali Mrabi
http://www.leconomiste.com/article/1014804-pourvoi-pour-exception-d-inconstitutionnalite-comment-ca-marche

Flexibilité du change: l'entrée en vigueur devrait se faire sans annonce préalable

Depuis l’interview télévisée du chef du gouvernement du 1er juillet, tout le monde connait la largeur de la bande de fluctuation (5 %), mais pas la date d’entrée en vigueur de la réforme du régime de change. "Le timing (…) sera choisi au moment opportun", déclarait le 6 juillet le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, à l’issue du Conseil du gouvernement.
Reporté sine die par l’Exécutif, au grand dam de Bank Al Maghrib, le passage à un système de change flexible alimente encore les rumeurs. " Comme l’a déclaré le Chef du gouvernement le 1erjuillet, il faut que des études soient réalisées", répète, laconique, une source au sein du gouvernement.
"Le mécanisme, le côté technique, les consultations avec les banques, tout est bouclé", poursuit notre interlocuteur, ce que le gouverneur de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, n’avait de cesse de répéter. Mais alors sur quels critères "le moment opportun" sera-t-il choisi? Notre source avance que "l’annonce devrait se faire au moment de l’entrée en vigueur de la flexibilisation".
"Dans les grandes réformes, comme celle-là, l’annonce de la date avant l’entrée en vigueur a des répercussions négatives. La contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avait porté ses fruits en 2014, car la date de son entrée en vigueur n’avait pas été annoncée à l’avance", estime notre interlocuteur, précisant que cette démarche est "un rempart contre la spéculation des banques". Une chose est sûre, "il n’y a aucun retour en arrière. L’engagement de l’État est pris", conclut notre source.
par Bilal Mousjid
http://telquel.ma/2017/07/11/flexibilite-du-dirham-lentree-en-vigueur-se-faire-annonce-prealable_1553750?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campaign

Prérogatives du parquet: Comment se décline le transfert

Quand le gouvernement est sous pression, il produit. Le projet de loi sur le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au parquet général en est le dernier exemple. En effet, quelques jours après le rappel à l’ordre royal, adressé à l’exécutif lors du dernier Conseil des ministres, la machine s’est mise en branle pour élaborer ce texte que  le dernier Conseil de gouvernement a adopté. Le projet de loi a été transféré à la Chambre des représentants et programmé au sein de la Commission de la justice et de la législation jeudi dernier.
A l’heure où nous mettions sous presse, Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, devait présenter et défendre le texte au cours de l’après-midi. Et pour cause, le temps presse et l’approbation par les deux Chambres du Parlement du projet de loi doit intervenir avant la clôture de la session du printemps, prévue vers la fin de ce mois. Si entre temps, le texte n’est pas validé, une session extraordinaire sera convoquée. Car, la loi impose un  délai de transition pour l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi le 7 octobre prochain. Le projet comporte 10 articles qui organisent le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que chef du parquet.
Ainsi, Mohamed Abdennabaoui, qui a été nommé procureur général du Roi auprès de la Cour de cassation en avril dernier, deviendra du coup le patron de ce parquet, selon la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire qui a instauré son indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice. Cette autonomie se met en place. D’ailleurs, la Constitution de 2011 conforte l’autonomie du pouvoir judiciaire. Désormais, le département de la Justice aura comme compétence la gestion administrative des tribunaux, le recrutement du personnel et la fourniture de matériels de bureaux dont notamment les ordinateurs. Une reconfiguration qui aboutit à une situation cocasse: c’est le ministre lui-même qui défend un texte qui va le dépouiller des attributions du parquet général.

Par ailleurs, l’article 2 fixe les prérogatives du procureur général du Roi (en tant que chef du parquet général) qui exercera l’autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet dans tous les tribunaux du pays. Il leur donne les ordres et les instructions conformément aux textes législatifs en vigueur. Il supervise et contrôle leur travail dans l’exercice de ses attributions, liées à l’ouverture et à la poursuite de l’action publique. Il est également chargé de veiller au cheminement des plaintes, à l’exercice de recours en relation avec les actions publiques et au suivi des affaires traitées devant les juridictions du Royaume.

Quant à l’article 3, il aborde les nominations des magistrats du parquet général. Ainsi, ils sont proposés ou désignés par le Conseil supérieur de l’autorité judiciaire pour présider une instance, une commission ou exercer une fonction ou remplir une mission ponctuelle ou permanente. Cela se fait sur proposition du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en tant que chef du parquet, ou bien pour obtenir son avis lorsqu’il s’agit d’une proposition.

Sur le plan d’organisation du parquet général, sa présidence dispose de structures administrative, financière et technique. L’objectif est de l’aider à remplir ses missions dans les meilleures conditions. Les attributions, les règles de son organisation et les modes de fonctionnement seront fixés par décision préparée par le procureur général du Roi, près la Cour de cassation. Celui-ci devra le soumettre pour validation à l’autorité gouvernementale,  chargée des finances, lit-on dans l’article 4. Il est habilité à embaucher des cadres administratifs et techniques, selon le statut appliqué du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire. En outre, le chef du parquet dispose de ressources humaines composées de magistrats et de fonctionnaires intégrés ou mis à la disposition. Il peut s’entourer, à chaque fois que c’est nécessaire, d’experts et de conseillers, liés par des contrats pour des missions précises et limitées dans le temps. Les dotations financières affectées au parquet général sont enregistrées dans le budget de l’Etat. Il en est l’ordonnateur  mais peut procéder à la délégation de cette tâche, selon les textes en vigueur. En outre, l’Etat met à la disposition du parquet général les biens mobiliers et immobiliers lui permettant de s’acquitter de ses missions. 
Architecture institutionnelle
L’article 8 impose le secret professionnel à tous ceux qui travaillent au sein du parquet. Ils doivent observer une confidentialité pour toutes les informations, les documents et les autres pièces au cours de leur exercice. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur. En outre, les archives et les dossiers relatifs aux attributions du parquet général, actuellement en possession du ministère de la Justice, seront transférés à la présidence du parquet général. La nouveauté est que le projet de loi accorde au procureur général du Roi en tant que chef du parquet des moyens financiers et logistiques. Cela va se répercuter sur l’autonomie de l’institution du parquet. Cette nouvelle structure entre dans l’architecture institutionnelle, en dehors de la Cour de cassation.
Par Mohamed CHAOUI 
http://www.leconomiste.com/article/1014679-prerogatives-du-parquet-comment-se-decline-le-transfert

TVA sur investissement, fiscalité de groupe…: La circulaire de la DGI

â–  TVA sur biens d’investissement: Fini les acrobaties

Depuis 2008, l’exonération de TVA sur l’acquisition des biens d’investissement a enregistré plusieurs ajustements tels la limitation de la durée d’exonération à 24 mois puis son extension à 36, la définition de la notion de début d’activité… La loi de finances 2017 introduit de nouvelles améliorations. L’exonération de TVA peut désormais être accordée aux projets réalisés dans le cadre de conventions d’investissement par des entreprises existantes. La mesure leur permettra de ne pas être obligées de créer une nouvelle société pour bénéficier de l’avantage fiscal. La majorité des projets d’investissement n’étant pas réalisés dans les délais. 

L’exonération s’applique aux entreprises existantes, qui procèdent soit à l’extension de leur projet, soit à l’aménagement, à l’équipement, à la rénovation ou à la transformation et à tout autre investissement pourvu qu’elles aient signé avec l’Etat une convention d’au moins 100 millions de DH.

La durée d’exonération de TVA à l’intérieur est de 36 mois à partir de la date de signature de la convention d’investissement ou de l’autorisation de construire. Les sociétés concernées doivent déposer les documents nécessaires auprès des services des impôts pour recevoir une attestation d’exonération.

Le deuxième changement relatif à la TVA et figurant à la loi de finances 2017 concerne les conditions de conservation des biens d’investissement. Les entreprises réalisant des investissements d’au moins 100 millions de DH peuvent également bénéficier de l’exonération de TVA pendant 36 mois dans les mêmes conditions que la TVA à l’intérieur. Cette exonération s’applique aux importations de pièces détachées et accessoires importés en même temps que les matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement.

Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé en cas de force majeure, renouvelable une fois.

Les entreprises qui ne réalisent pas leur projet d’un délai de 36 mois peuvent désormais bénéficier d’une rallonge de 24 mois. 

Le décompte de 36 mois commence à partir de la date de la première opération d’importation. Depuis la publication de la loi de finances, les sociétés qui importent des biens d’investissement ne sont plus tenues de fournir des attestations de début d’activité à l’Administration des douanes.
 
Les changements concernant l’exonération de TVA (articles 92-I-6 et 123-b) s’appliquent aux conventions d’investissement conclues depuis la date de publication de la loi de finances 2017.

Les opérateurs économiques ne sont plus tenus de conserver les biens d’investissement (meubles et immeubles) pendant cinq ans sous peine de reverser au Trésor l’équivalent du montant de la déduction opérée sur lesdits biens, diminué de 1/5 par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition. 

La régularisation pour défaut de conservation desdits biens passe également à la trappe. 

Par ailleurs, les biens d’occasion relèvent désormais du droit commun quelle que soit la date de leur acquisition. 

En revanche, les biens immeubles (constructions) doivent continuer d’être conservés et inscrits en comptabilité. 

La durée de conservation passe désormais à 10 ans au lieu de 5. A défaut, le contribuable devra verser 1/10 du montant de TVA initialement déduite ou exonérée. 

Ces dispositions s’appliquent aux biens immeubles acquis ou dont les certificats de conformité ont été délivrés depuis le 12 juin 2017. Elles concernent également les biens immeubles inscrits en compte d’immobilisation dont la durée de conservation de 5 ans n’a pas expiré avant le 12 juin 2017.
â–  IS au profit des sociétés industrielles

L’exonération de l’IS pendant les cinq premiers exercices au profit des entreprises industrielles nouvellement créées est l’une des mesures phares de la loi de finances. 

L’objectif est d’inciter les investisseurs à s’orienter vers l’industrie. Mais il reste encore à définir les activités industrielles éligibles à l’exonération temporaire. Le ministère de l’Industrie doit publier un texte dans ce sens. La circulaire de la DGI précise que les sociétés créées depuis le 1er janvier 2017 bénéficieront de l’exonération fiscale temporaire conformément non pas à la loi de finances, mais au décret qui avait été publié au Bulletin officiel du 31 décembre 2016 .
Un nouveau verrou aux fausses factures
La loi de finances prévoit une nouvelle mesure destinée à lutter contre le business des fausses factures. Ainsi, les achats de biens et services qui ne seront pas attestés par des factures probantes n’ouvriront plus droit à la déduction de la TVA et seront considérés par l’administration fiscale comme non effectifs.
A charge pour elle de prouver que ces achats ou services n’ont pas été réellement livrés ou exécutés.
L’un des moyens dont elle dispose pour procéder à des recoupements concerne l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE), qui doit être obligatoirement inscrit sur les factures sous peine de rejet.
Neutralité fiscale en cas de restructuration des groupes
Pour améliorer la structure du tissu économique et sa compétitivité, les assises nationales de la fiscalité avaient recommandé l’institution d’un dispositif dédié à la restructuration des groupes des sociétés. La loi de finances a introduit le principe de la neutralité fiscale. 

La circulaire des impôts indique que les opérations de transfert des biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans impact sur leur résultat fiscal à condition qu’elles soient réalisées entre les membres d’un groupe d’entités éligibles. L’avantage s’applique également aux opérations de restructurant impliquant des sociétés mères et les membres d’un groupe. Peuvent bénéficier de ce dispositif les groupes de structures constitués à l’initiative d’une entité dite «société mère» qui détient, directement ou indirectement, au moins 80% du capital des sociétés concernées. 

La détention de 80% du capital social au sens de la circulaire de la Direction générale des impôts s’entend par la possession en pleine propriété d’au moins 80% des droits à dividende et d’au moins 80% des droits de vote. Une double condition qui doit être remplie durant tout l’exercice. Lorsqu’elle n’est pas remplie, même provisoirement, la filiale est réputée avoir quitté le groupe. Cette exclusion devient effective à compter du début de l’exercice au cours duquel ce retrait est intervenu.

Les 80% de droits détenus indirectement par une société mère peuvent l’être à travers une ou plusieurs sociétés  dont elle possède 80% de capital. Le taux de 80% est calculé en multipliant entre eux les pourcentages de détention successifs. Des exemples concrets sont prévus par la circulaire pour illustrer de manière plus claire le régime fiscal.

Le régime de la neutralité fiscale s’applique aux opérations de transfert de biens d’investissement concernant les immobilisations corporelles inscrites à l’actif des sociétés concernées telles que les terrains, les constructions, les installations techniques, le matériel de transport, le mobilier…

Ce dispositif concerne les sociétés mères et les filiales soumises à l’IS au Maroc, y compris celles exonérées partiellement ou totalement. Les biens d’investissement ne doivent pas être cédés à une société étrangère au groupe et ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés bénéficiaires. Les sociétés formant le groupe ne doivent pas en quitter le périmètre une fois l’opération réalisée. Les biens d’investissement doivent être évalués à leur valeur réelle au moment du transfert. La plus-value réalisée suite à la restructuration n’est pas intégrée dans l’assiette imposable. Les dotations aux amortissements de ces biens ne peuvent être déduites que dans la limite de celles calculées sur la base de leur valeur d’origine et qui figure dans l’activité de la société ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de sortie d’une société ou de retrait d’un bien d’investissement ou de cession à une société étrangère au groupe, les services des impôts doivent être avisés dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Les OPCI ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Par Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1014736-tva-sur-investissement-fiscalite-de-groupe-la-circulaire-de-la-dgi

Procréation médicalement assistée: des gynécologues dénoncent "une loi catastrophique pour tous"

Pratiquée depuis près de 30 ans dans le Royaume, la procréation médicalement assistée (PMA) ne dispose jusqu’à présent d’aucun cadre légal spécifique. Dans le souci de « renforcer l’arsenal juridique » en la matière, le gouvernement propose le projet de loi n°47-14.
Le texte a vocation à compléter les dispositions de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l’utilisation du sang humain et la loi n°16.98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains, précise la MAP.
Une note du ministère de la Santé explique que le projet de loi n°47-14 repose sur cinq axes: la détermination des principes généraux régissant la PMA, la définition des conditions de la pratique des techniques, la fixation des conditions relatives à certains actes accomplis sur les gamètes ou les embryons, la création d’une commission consultative de l’assistance médicale à la procréation et l’exigence pour les établissements de santé agréés à pratiquer la PMA à se soumettre aux contrôles.
Pourtant, de l’avis de plusieurs acteurs de la profession, dont le gynécologue Omar Sefrioui, membre du Collectif citoyen pour le droit à la parenté (CCDP), le projet de loi n°47-14 va « saborder l’avenir des 850.000 couples infertiles au Maroc ».
Le professeur Chafik Chraïbi, chef du service gynécologie à la maternité des Orangers au CHU de Rabat et militant bien connu, dénonce une « catastrophe qui risque de rendre la procréation médicalement assistée (PMA) impraticable au Maroc », alors même que 15% des couples connaissent des problèmes d’infertilité et que le taux de fécondité a chuté à 2,21 enfants par femme, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan. Les professionnels décèlent plusieurs « aberrations » dans les dispositions du projet de loi.
Lire aussi: Les couples marocains ont trois fois moins d’enfants aujourd’hui comparé aux années 1960
Contacté par nos soins, le département d’El Houcine Louardi n’a pas répondu à nos questions et nous a orientés vers le professeur Rachid Bezad, directeur de la Maternité des Orangers à Rabat, qui se présente comme un expert indépendant du ministère ayant suivi tout le processus d’élaboration du projet de loi.
Selon lui, le texte a été pensé dans le but de « protéger aussi bien les couples infertiles et les médecins qui pratiquent, pour que les choses soient claires ». Il estime qu’une loi est devenue urgente, car « les techniques de procréation médicalement assistée se sont développées de manière impressionnante et peuvent aller vers une perturbation de l’équilibre social et de l’orientation socioculturelle et religieuse de la société ».
L’infertilité toujours pas reconnue comme une maladie
Alors que l’OMS reconnaît depuis 2009 l’infertilité comme une maladie et que cette revendication est portée de longue date par toutes les associations de gynécologues au Maroc, le projet de loi considère que le « caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
Pour le gouvernement, il y aurait donc des formes d’infertilité non pathologique. L’enjeu est de taille: « si l’on reconnaît l’infertilité comme une maladie, on reconnaît le droit au traitement », ce qui permettra d’inclure les traitements dans le panier de soins, nous précise le docteur Sefrioui.
Chaque tentative coûte entre 25.000 et 30.000 dirhams, ce qui pousse beaucoup de couples à y renoncer, faute de moyens financiers suffisants. D’après le Pr Sefrioui, « l’Algérie, la Tunisie et même la Libye reconnaissent ce problème comme une maladie et prennent au moins en charge les médicaments ».
De son côté, le Pr Bezad souhaite que le projet de loi puisse évoluer vers une reconnaissance de l’infertilité comme pathologie au cours de l’examen du texte. Il estime que « l’infertilité peut faire souffrir un couple au même titre que le cancer ».
Alors que le projet de loi ne comprend pas de volet consacré au remboursement, le Pr Bezad considère que cette question doit être traitée séparément. « Il s’agit de deux démarches différentes, mais complémentaires: le texte de loi est là pour réglementer les pratiques, le remboursement est une autre démarche qui va avancer. C’est l’affaire des caisses de prévoyance sociale, mais c’est aussi un choix de notre société. Les coûts de prise en charge sont très élevés, il faudrait travailler sur la réduction du coût », estime-t-il.
« Une loi pénale, pour les criminels »
Pour le professeur Sefrioui, « les sanctions disciplinaires prévues pour les médecins relèvent du terrorisme ». Ceux-ci risquent jusqu’à 20 ans de réclusion et un million de dirhams d’amende en cas de pratiques interdites par la loi, comme l’utilisation d’ovocytes ou de sperme non issu du couple marié, ou les recherches et expérimentations sur les embryons.
Les praticiens encourent aussi jusqu’à 5 ans de prison pour « la moindre complication ou tout ce qui sort de la perfection », déplore le Pr Sefrioui, qui dénonce un cadre des sanctions flou.
Chafik Chraïbi regrette pour sa part « une loi pénale, pour les criminels, qui poussera tous les centres de PMA à fermer et tous les professionnels à cesser leur activité ». Le médecin se dit « favorable aux dons de sperme et d’ovocytes ».
« Il y a une très forte demande, je vois beaucoup de cas de ménopauses précoces où les femmes n’ont plus du tout d’ovocytes. Les couples qui ont les moyens vont à l’étranger. Ceux qui en pâtissent, ce sont les pauvres », explique-t-il. Un avis qui n’est pas partagé par les professeurs Omar Sefrioui et Rachid Bezad qui pointent l’incompatibilité de ces techniques avec la religion.
« Nous sommes une société musulmane qui peut accepter ou ne pas accepter certaines choses », commente le député PJD Mustapha Brahimi, vice-président de la commission des secteurs sociaux au parlement. Pour lui, dans la mesure où « tout ce qui est extraconjugal est interdit », il est inévitable que la loi prévoie des sanctions à l’encontre des médecins qui vont à l’encontre des « dogmes religieux ».
Aucune consultation des professionnels?
Déjà en juillet 2016, la présentation du projet de loi avait suscité la colère des médecins qui n’ont cessé de demander une réécriture complète. Pourtant, le texte est revenu à la Chambre des représentants sans avoir bougé d’une virgule.
Si les professionnels ont été complètement écartés du processus, on peut pourtant lire en introduction du texte que celui-ci a été « élaboré avec l’ensemble des parties concernées ». Interrogé sur ce point, le député Mustapha Brahimi n’a pas su nous dire quelles « parties concernées » ont été consultées.
Le Pr Sefrioui est formel : « c’est un mensonge, ni le Conseil de l’Ordre, ni les associations de médecins et de patients n’ont été consultées, alors que notre Constitution est participative ». Le Pr Bezad dit en revanche avoir été intégré dès le début du processus, il y a six ans.
Incohérences et violation du secret professionnel
Parmi les mesures proposées, on relève l’obligation pour les médecins d’être agréés pour cette spécialité alors même qu’elle n’existe pas dans les facultés de médecine. Par ailleurs, les médecins autorisés à pratiquer la PMA ne pourront être agréés que dans un seul centre.
Le projet de loi prévoit aussi d’interdire le transport des gamètes et embryons d’un centre à un autre. Le délai de conservation des gamètes est limité à cinq ans sous peine de sanctions, alors que les techniques permettent une conservation à très long terme.
Le Pr Sefrioui considère que les patients seront lourdement pénalisés, et cite l’exemple d’un jeune homme atteint d’un cancer dont le sperme est congelé à l’âge de 18 ans: « s’il n’est pas marié avant l’âge de 23 ans, il ne pourra donc pas avoir d’enfants ».
Le projet de loi instaure aussi une mesure obligeant les praticiens à remettre au tribunal de première instance un registre recensant les informations personnelles sur les patients, ce qui selon le Pr Sefrioui « viole le secret professionnel ». « Si on tarde à remettre ce bilan, c’est 3 à 5 ans de prison. Nous n’avons rien contre ce registre, mais il faut qu’une agence médicale s’en occupe et non pas la justice », explique-t-il.
Le texte impose par ailleurs aux patients de faire légaliser leurs documents médicaux, notamment ceux attestant de leur infertilité. « Trop de loi tue la loi. Il faut réfléchir avant de voter une loi qui est complètement inadaptée », conclut le Pr Chraïbi.
La date du début de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants n’est pas encore connue. Le vice-président de la commission des secteurs sociaux nous indique qu’elle sera examinée « après la discussion sur projet de loi relative à la lutte contre les troubles mentaux », qui devrait s’achever avant la fin de la session parlementaire, à la mi-août.
par Elsa Walter
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Fait marquant : L'indépendance de la justice monte d'un cran au Maroc

Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement a adopté hier le projet de loi relatif au transfert des attributions de l’Autorité gouvernementale chargée de la Justice (AGCJ) au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet général, ainsi qu’aux statuts de la présidence de ce parquet.
Cette loi, présentée par le ministre de la Justice, vise à transférer les attributions de l’AGCJ au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du parquet général et premier responsable judiciaire du fonctionnement de ce parquet, à travers la défense de l’intérêt général, la protection de l’ordre public et l’immunisation de l’Etat de droit.
Cette loi porte également sur l’institution de règles régissant la présidence du parquet général.
Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grands chantiers de réforme du système judiciaire dans le but de renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Fait marquant : L’indépendance de la justice monte d’un cran au Maroc

Loi de Finances: La fiscalité de groupe fait son entrée

Exonération de l’IS pour les entreprises industrielles, abus de droit, régime particulier de fusion et de scission… La loi de finances 2017, qui vient d’être publiée, compte plusieurs clarifications mais aussi des nouveautés dont certaines devraient, en principe, encourager l’investissement. L’abus de droit, une des mesures-phares est bien inscrite dans la loi de finances mais son entrée en vigueur est programmée pour 2018. Elle sera accompagnée du rescrit fiscal, comme cela a été promis par le gouvernement.
Le législateur accorde la neutralité fiscale aux fusions et scissions d’entreprises. Ainsi les plus-values réalisées à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation ne sont pas imposées. La société absorbante ou née de la fusion ou de la scission doit déposer au service local des impôts dans un délai de 30 jours suivant l’acte de fusion ou de scission une déclaration écrite accompagnée d’une série de documents. Il s’agit notamment des détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies ainsi que d’un récapitulatif dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez les sociétés fusionnées ou scindées.
La fiscalité de groupe fait également son entrée. Les opérations de transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres d’un groupe et d’apport de biens immeubles du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société se feront sans incidence fiscale. Ainsi en matière d’impôt sur les sociétés, la neutralité permettrait aux sociétés appartenant à un groupe, constitué par une société-mère détenant au moins 80% du capital de ses filiales de réaliser des opérations de transfert des investissements entre elles sans incidence sur leur résultat fiscal.
En matière d’IR, cette neutralité porte sur les opérations d’apport des biens immeubles et les droits réels du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société à l’exclusion des OPCI. Ce dispositif aura un impact budgétaire jugé important: un manque à gagner immédiat de 2,63 milliards de DH en cas de transfert de 30% de l’actif immobilisé et de 1,315 milliards en cas de transfert de 15%.
n L’abus de droit appliqué
en 2018
Les opérations constitutives d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère dans deux cas. Le premier lorsque les opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux. Le deuxième cas se rapporte au contribuable qui élude l’impôt ou en réduit le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités si ces opérations n’avaient pas été réalisées.
â–  Exonération de l’IS pour les entreprises industrielles
Pour encourager l’investissement dans l’industrie en particulier, un avantage de taille vient étoffer l’offre des incitations. Les entreprises industrielles nouvellement créées bénéficieront d’une exonération totale de l’IS pour une période de 5 ans. Les activités éligibles à cet avantage seront néanmoins fixées par voie réglementaire.
â–  Trois mois pour restituer l’IS en cas de cessation d’activité
En cas de cessation totale de l’activité ou de transformation juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés, l’excédent de l’IS versé sera restitué d’office. Et ce, dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de la déclaration de cessation ou le dépôt de la dernière déclaration du résultat fiscal en cas de liquidation.
â–  Zones franches d’exportation: Les opérations exonérées
Les opérations effectuées à l’intérieur ou entre les zones franches seront classées parmi les opérations exonérées avec droit à déduction.
â–  Agences de location de voiture: L’exonération de TVA saute
Pour faire face à l’évasion fiscale et éviter le contentieux qui en découle, les véhicules acquis par des agences de location de voitures sont exclus du bénéfice de l’exonération des biens d’investissement.
â–  Taxe à la marge pour les agences de voyages
Les agences de voyages ont dorénavant droit à un système de taxation spécifique. Il s’agit de la taxation à la marge qui consiste à taxer la rémunération revenant à l’agence. Celle-ci est constituée par la différence entre, d’une part, le total des sommes que l’agence de voyage facture au bénéficiaire des services, et d’autre part, le total des achats TVA comprise, facturés par l’agence.
â–  IR: Exonération permanente de l’indemnité de stage
L’exonération de l’indemnité de stage devient permanente. Cette mesure dont l’impact budgétaire est estimé à 40 millions de DH vise à encourager l’insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail.
â–  Exonération de la rémunération occasionnelle des étudiants
Cette mesure vise les étudiants inscrits dans le cycle doctoral et qui perçoivent une rémunération occasionnelle de la part d’une entreprise. Cette exonération, censée encourager et accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche, est prévue pour 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherche. Le plafond est fixé à 6.000 DH et à condition que l’étudiant soit inscrit dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat. La même personne ne pourra pas bénéficier deux fois de cette exonération.
Khadija MASMOUDI
http://www.l’économiste.com/article/1013612-loi-de-finances-la-fiscalite-de-groupe-fait-son-entree