Micro-crédit : nouvelles dispositions légales

Micro-crédit : nouvelles dispositions légales

Le projet de loi n° 50.20 fixant par décret le plafond des micro-crédits a été adopté en Conseil de gouvernement, jeudi dernier. Par ailleurs, ce texte clarifie le système de liquidation des associations de microfinance dont l’accréditation n’a pas été encore retirée.

Selon les explications données par le Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, à l’issue du Conseil, ce projet vise à adapter les dispositions de cette loi avec celles du droit bancaire et d’assurer une représentation unique pour les établissements du micro-crédit peu importe leur forme juridique.

La nécessité de cette nouvelle législation répond à un besoin de faire connaître les établissements de la micro-finance et leur activité qui comprend l’octroi des micro-crédits et les opérations de la micro-assurance, selon la réglementation en vigueur. Il s’agit aussi de mettre en lumière les possibilités offertes par la loi en termes de création de ces établissements, qui peuvent opter pour deux statuts, en l’occurrence, une association assimilée à un établissement de crédit ou une société par actions assimilée à un établissement de crédit.

Faut-il le rappeler, le secteur du micro-crédit joue un rôle-clé dans le système financier marocain, dans la mesure où il représente un levier majeur pour le renforcement de l’inclusion financière, la lutte contre la pauvreté et l’inclusion des catégories vulnérables sur le plan économique, et ce par le biais du financement des activités génératrices de revenus.

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Justice : l’administration judiciaire se dote d’une nouvelle instance

Pour mieux coordonner leurs actions dans le domaine de la gestion administrative des tribunaux, une instance conjointe entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le département de la Justice devra entamer ses missions avant les vacances judiciaires. Zoom sur ses missions prioritaires…

Le suivi du rendement des différentes juridictions occupe une place centrale dans la feuille de route tracée pour l’instance nouvellement mise en place de manière conjointe entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le département de la Justice. Il s’agit d’une structure clé en matière d’administration judiciaire, qui aura plusieurs missions à accomplir sans porter atteinte à l’indépendance de la justice, comme l’indique l’article 3 du statut de ladite instance.

Des limites précises ont ainsi été tracées pour encadrer l’action de cette nouvelle structure, qui sera chargée de l’orientation, du suivi, ainsi que des aspects liés à l’efficience judiciaire. La mission qui figure en tête de liste des prérogatives accordées à l’instance consiste à «réaliser un diagnostic sur l’administration judiciaire à la lumière des données et des statistiques recueillies auprès des tribunaux, et de fixer les besoins en ressources humaines et matériel qui permettent aux juridictions d’améliorer leur efficience». Il faut dire que le chantier de la numérisation des tribunaux fait partie des projets qui seront surveillés de très près par l’instance. Ce chantier est un véritable défi pour les concepteurs de la réforme de la justice, notamment pour réduire les délais de jugement et alléger les procédures devant les justiciables.

De nouveaux objectifs relatifs à l’efficacité des tribunaux sont ainsi établis, tout comme des mesures d’accompagnement de leur application, précise le statut de la nouvelle structure de coordination entre le CSPJ et l’État. À souligner que la mise à niveau des équipements des juridictions est également prioritaire dans la feuille de route qui a été tracée, ce qui serait synonyme d’une accélération du programme de mise à niveau des tribunaux, essentiellement dans les circonscriptions où la couverture des juridictions n’est pas encore suffisante.

Vers un renforcement du suivi
Les dispositions portant sur les attributions de l’instance conjointe entre le département de la Justice et le CSPJ laissent dégager une série de mesures visant à renforcer le suivi et l’orientation des juridictions. Ainsi, en plus du recueil mensuel des données et statistiques, l’instance devra «fixer les programmes d’efficience portant sur l’administration des tribunaux et contribuer à sa mise en œuvre». Une commission d’orientation sera également mise sur pied dans l’objectif «de tracer le cadre global du travail de l’instance», avec quatre domaines prioritaires qui ont été identifiés. Il s’agit de la numérisation, la formation des auxiliaires de jfustice, les études juridiques et l’efficience de la gestion administrative. Il faut dire que la mise en place de l’instance conjointe de coordination intervient parallèlement au lancement d’une nouvelle génération de normes d’inspection judiciaire tracées par un nouveau projet de loi sur l’inspection judiciaire, lequel impose d’établir un plan annuel de contrôle des juridictions du premier et du second degré.

La cadence de traitement des affaires particulièrement surveillée

La pleine activation du chantier de la numérisation reste primordiale, que ce soit pour le gouvernement ou pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. «L’année 2020 a été une période exceptionnelle et a permis à l’autorité judiciaire de concrétiser son implication dans la lutte contre les effets imprévisibles de la pandémie, et ce, à travers les règles de gouvernance des risques et une stratégie de gestion des crises», indique le dernier bilan établi par le CSPJ.

Le Conseil rappelle aussi que la mise en place de la plateforme électronique a permis aux justiciables de suivre leurs dossiers à distance. L’année judiciaire reste également marquée par la prise en compte des spécificités de chaque circonscription judiciaire, dont certaines sont marquées par la hausse des dossiers à traiter. «Des comités de veille ont été instaurés en vue d’assurer une bonne application des mesures prises pour la continuité des procès», indique le CSPJ. Enfin, pour assurer la continuité des rôles constitutionnels des tribunaux et consacrer le droit au procès équitable dans des délais raisonnables, le Conseil insiste sur «la poursuite de son adhésion dans le projet des audiences à distance au sein de l’ensemble des juridictions».

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Instance de lutte contre la corruption: la nouvelle loi encadrant l’institution publiée au Bulletin officiel

La loi 46-19 encadrant les nouvelles missions de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) est désormais entrée en vigueur suite à sa publication au Bulletin officiel hier jeudi 13 mai.

La promulgation de la nouvelle loi anti-corruption sera suivie d’une série de décrets qui définiront les règles encadrant l’application d’un certain nombre de dispositifs nouveaux (l’observatoire, commissaires investigateurs, etc.).

Adoptée le 23 mars dernier par le Parlement, la loi relative à l’INPPLC marque un tournant dans le combat contre la corruption au Maroc, attribuant à cette instance, créée par la constitution de 2011, de larges pouvoirs d’enquête et d’investigation.

Concrètement, en vertu de la nouvelle loi, les investigateurs de l’Instance ont la possibilité d’entrer dans les locaux des organes de droit public ou privé (en présence d’un officier de la police judiciaire). Leurs interventions se font sur ordre et sous l’autorité du président de l’INPPLC.

«L’instance a les pouvoirs de demander toute information auprès des institutions publiques et privées, pour approfondir ses enquêtes et constituer les preuves d’actes de corruption. Ses procès-verbaux sont probants jusqu’à preuve du contraire», avait expliqué Mohamed Bachir Rachdi, président de l’INPPLC lors de son passage à l’émission Grand Format Le360, en avril dernier.

Pour accomplir ses missions, un corps de commissaires investigateurs est instauré. Ils seront encadrés par des règles strictes qui garantissent à la fois l’intérêt général et le droit des citoyens.

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Retard autour du projet de loi 77.19 relatif aux échanges de données bancaires?

 Le projet de loi 77.19 relatif aux échanges de renseignement des comptes financiers n’a toujours pas été adopté. Ce texte, qui constitue un cadre juridique à caractère international, est bloqué au Parlement. Explication.

Toujours pas entré en vigueur. Toujours pas adopté. Le projet de loi 77.19 relatif aux échanges de renseignement des comptes financiers est bloqué au Parlement, comme s’en inquiète Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 17 mai, se questionnant ainsi sur l’état d’avancement de ce texte alors que la polémique bat son plein sur l’impact de cette convention, notamment pour le MRE.

En effet, le projet de loi 77.19 est un texte en vertu duquel le pays donne son assentiment à l’accord multilatéral entre les autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Signé par le Maroc le 25 juin 2019, cet accord constitue un cadre juridique à caractère international régissant un ensemble de bases et de normes entre les pays parties afin de promouvoir l’obligation fiscale et lutter contre l’évasion fiscale.

Mais où en est ce dossier? Transféré à l’été 2020 au Parlement, le projet de loi 77.19 est toujours examiné par la commission parlementaire permanente chargée des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des représentants, comme le fait savoir le journal, se demandant ainsi quand il sera enfin adopté.

L’entrée en vigueur de la Convention internationale avait été fixée au dernier trimestre de l’année en cours même si les autorités compétentes avaient négocié un nouveau délai avec les partenaires étrangers. Sera-t-il adopté sous l’actuelle législature ou sous la prochaine, après les élections législatives? Pour le journal, un retard supplémentaire pourrait tout bonnement avoir un impact sur la mise en place de l’ensemble du dispositif.

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Aires protégées : la loi enfin activée

Plus de 11 ans après son adoption, la loi 22-07 relatives aux aires protégées se dote de son premier décret d’application, ce qui est synonyme d’une activation des mesures visant à lancer une nouvelle génération de parcs nationaux.

À l’approche de la fin du mandat gouvernemental, le gouvernement décide de passer enfin à l’acte en matière de gestion des aires protégées dont dispose le pays. Il faut dire que l’évaluation qui a été dressée par la Cour des comptes en matière de gestion des parcs nationaux en juillet 2020 a été le cadre de référence ayant permis de préparer le cadre réglementaire dont la loi a besoin pour être pleinement appliquée. La grande priorité est d’atteindre des objectifs de sauvegarde de la biodiversité et de son utilisation durable. Les dernières données montrent que le nombre d’espèces menacées s’élève à 600 espèces d’animaux et 1.700 espèces de plantes sur 7.000 identifiées. Autres chiffres: les superficies des aires protégées terrestres et marines devront respectivement couvrir 17% et 10% des superficies du pays.

Le dispositif légal qui sera activé prévoit que le projet de création d’une aire protégée est établi à l’initiative du département de tutelle ou à la demande des collectivités locales concernées, qui peuvent formuler des avis et propositions sur ledit projet dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies. Le projet de création donne aussi lieu à une enquête publique sur trois mois, qui se déroule concomitamment à l’examen du projet de création de l’aire protégée par la population locale, et de formuler d’éventuels avis et observations qui sont consignés sur un registre ouvert par à cet effet. À souligner que les droits réels de propriété des terrains compris dans les aires protégées doivent être exercés sans que l’état et l’aspect extérieur de ces terrains, tels qu’ils existaient au moment de la création de l’aire protégée, puissent être modifiés. L’État peut pour sa part acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les terrains situés dans les aires protégées qu’il juge nécessaire d’incorporer au domaine public de l’État.

Pour rappel, le Maroc dispose de 10 parcs nationaux couvrant une superficie globale de 766.647 ha. Il s’agit des parcs de Toubkal, de Tazekka (Taza), de Souss Massa, d’Iriki (Zagora/ Tata), de Talassemtane (Chefchaouen), d’Al Hoceima, d’Ifrane, du Haut Atlas Oriental (Midelt), de Khenifiss (Tarfaya) et de celui de Khénifra. Un 11e parc, qui s’étend sur plus de 1,9 millions ha, est en cours de création au niveau de Dakhla. La dimension territoriale des aires protégées au niveau réglementaire, quant à elle, reste limitée en l’absence de mécanismes institutionnels de concertation lors de l’accomplissement des actions de création et de gestion des parcs nationaux et l’instauration d’une coopération renforcée entre le département concerné (département des eaux et forêts) et les collectivités territoriales à ce niveau. À signaler que les lois organiques des communes et des régions ont prévu la création d’autres catégories de parcs et ont accordé la compétence de création à ces collectivités.

Plusieurs entraves à surmonter

Le statut foncier des terrains abritant les parcs constitue l’un des freins aux actions de conservation au sein de la majorité des parcs nationaux. Selon la loi n°22-07 les droits de propriété portant sur des terrains contenus dans des parcs nationaux ou des aires protégées doivent être exercés sans que l’état et l’aspect extérieur de ces terrains puissent être modifiés. Toutefois, les entités chargées de la gestion des parcs ne recourent pas à la constatation de ces infractions. D’autres données indiquent que Sur le plan de gestion des infractions environnementales commises au sein des parcs et des aires protégées d’une manière générale, l’intervention des agents verbalisateurs demeure limitée. En effet, les aires protégées abritent divers espaces terrestres, maritimes, littoraux, eaux continentales et espaces sous terrains (grottes) induisant l’intervention de divers corps d’agents habilités à verbaliser les infractions, ce qui débouche sur une confusion au niveau de la constatation des infractions.

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Organisation judiciaire : le volet réglementaire achevé

L’organisation judiciaire devra se doter de plusieurs mécanismes destinés à clarifier les missions et les attributions des diverses catégories de juridictions.

Le gouvernement accélère le processus d’adaptation réglementaire de la loi 38-15 relative à l’organisation judiciaire. Il s’agit d’un aspect crucial qui intervient à la suite de plusieurs réformes majeures, notamment l’indépendance du parquet général et la fixation des attributions du ministère de la Justice au sein des tribunaux, qui se rapportent à la stricte gestion administrative. La révision opérée vise à dépasser les difficultés rencontrées jusqu’à présent en matière d’efficience judiciaire, que ce soit au sein des tribunaux de première instance ou au sein des cours d’appels. Il faut dire aussi que plusieurs axes devront faire l’objet d’une codification précise. Il s’agit principalement des attributions des secrétaires généraux des tribunaux, du domaine de l’inspection qui incombe au ministère de la Justice, ainsi que de la formation des instances judiciaires qui sont prévues par la loi sur l’organisation judiciaire.

Les principaux correctifs

Le décret d’application vise à «asseoir les bases d’une organisation judiciaire articulée autour du principe de l’indépendance de la justice envers les autorités législatives et exécutives, ainsi que sur la coopération avec le ministère de la Justice en matière de gestion des juridictions. L’association des professions judiciaires aux comités chargés d’étudier les difficultés de fonctionnement des tribunaux est aussi opérée», précise le cadre réglementaire finalisé. Le 2e pilier de la réforme a trait à l’instauration du principe de l’unité des juridictions, avec en tête de la pyramide judiciaire la Cour de cassation, ainsi qu’au «travail de l’ensemble des composantes de l’organisation judiciaire selon le principe de la spécialisation». Et concernant l’épineuse question de la carte judiciaire, la nouvelle réglementation accorde la priorité à la facilitation de l’accès aux services judiciaires, en tenant compte du volume des procès, mais aussi des données qui découlent du découpage administratif. Le gouvernement devra, dans tous les cas, consulter le Conseil supérieur de l’autorité judiciaire avant d’édicter les nouvelles normes portant sur la carte judiciaire. Les mesures projetées visent, par ailleurs, à renforcer les audiences à distance. En effet, la lutte contre la pandémie a permis de renforcer ce mécanisme, qui est devenu aujourd’hui crucial. Le principal souci étant la garantie de la tenue continue des audiences, sachant que les tribunaux ont pu adapter les méthodes numériques aux procédures judiciaires.

Au niveau de la gestion administrative, l’unité du secrétariat-greffe au niveau de chaque tribunal a été aussi décidée, demeurant sous le contrôle administratif du ministère de la Justice et des responsables judiciaires au sein des juridictions.

Les apports du cadre réglementaire

L’officialisation de la nouvelle répartition des juridictions devra surtout insister sur le fonctionnement régulier des tribunaux «de manière à assurer la continuité des services et la tenue des audiences, avec l’obligation de justifier les jugements, lesquels ne doivent être prononcés qu’après leur rédaction complète». D’un autre côté, les axes sur lesquels les inspecteurs devront se focaliser lors de l’exercice de leurs missions résident essentiellement au niveau de la structuration des tribunaux ainsi que lors de la formation des instances et bureaux chargés de gérer quotidiennement la marche des affaires judiciaires. Le ministère de la Justice s’est vu, quant à lui, confier la mission de publier les rapports de l’inspection générale des tribunaux. La compétence de nomination des magistrats au bureau du tribunal et de son assemblée générale, qui récupèrent cette mission à la place du ministère, reste l’un des grands apports attendus. Les missions de cette structure représentative ont été aussi élargies. Ainsi, l’assemblée générale s’occupera de tout ce qui touche à la formation continue, et l’évaluation des besoins financiers des juridictions ainsi que de leurs ressources humaines. Pour la bonne marche des jugements, ce sont les administrateurs qui devront se charger de cette mission, sans oublier la création de services dédiés et qui sont sous la supervision des magistrats.

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Les créanciers, otages des longues procédures de sauvetage des entreprises en difficulté

Des procédures longues et lentes qui retardent le remboursement des créances. Des délais non coercitifs qui encouragent les abus. Les petits créanciers, partie faible des procédures de difficultés.

Placée en sauvegarde judiciaire, Drapor a obtenu la levée de saisies-arrêts appliquées par ses créanciers. Concrètement, ces mesures lui permettront l’accès à des fonds, jusque-là gelés et entre les mains de l’Agence nationale des ports. D’autres décisions similaires sont attendues. Le problème, c’est que ces décisions mettent en difficulté les créanciers. Au prétexte de sauver hypothétiquement une société, on dissémine les difficultés au sein du tissu économique et on contamine les sociétés bien portantes.

Prononcées début avril, ces mainlevées constituent l’un des premiers effets de la sauvegarde. Comme le redressement ou la liquidation, cette procédure entraîne, automatiquement, l’arrêt des poursuites individuelles, empêchant ainsi les actions en paiement ou les voies d’exécution (saisies, entre autres). Les créanciers devront déclarer leurs créances et attendre l’élaboration, la validation et l’exécution d’un plan de sauvegarde.

En attendant, voici là une bouffée d’oxygène pour Drapor, société aux difficultés notoires. Un sursis qui peut, théoriquement, durer 8 mois, le temps que son syndic prépare le bilan de l’entreprise. C’est, au vu de ses conclusions, que sera validé ou non le projet de plan de sauvegarde. Pour les créanciers, cela actera, en revanche, le début d’un long chemin de croix vers le paiement de leurs dus.

Attendre des années pour récupérer moins du tiers de sa créance

Au Maroc, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont longues, lentes et coûteuses. Le dernier rapport Doing Business retient une durée moyenne de 3 ans et 5 mois entre l’ouverture et la clôture du dossier. Une estimation recueillie de sources officielles. « Dans la pratique, le processus peut durer 10 ans, comme c’est le cas de General Tire », soupèse notre source.

Au bout du processus, les créanciers sont-ils bien payés ? Le même rapport fait état d’un taux de recouvrement correspondant qui ne dépasse pas 28,7 % !

« L’exécution du plan de sauvegarde peut s’étaler sur 5 ans, sans garanties réelles de paiement. Et si durant ou au terme de ce délai, la procédure est convertie en redressement, on peut encore attendre dix ans, en cas de validation d’un plan de continuation. Entre-temps, des créanciers auront concédé à leurs dépens des rééchelonnements, voire des remises de dettes », explique cet avocat spécialisé en procédures de difficultés.

Des délais généreux et qui sont de surcroît « rarement respectés », rapporte notre interlocuteur. Pour cause, « leur dépassement n’est assorti d’aucune sanction », ce qui encourage les atermoiements.

Cotée en bourse, Delattre Levivier Maroc a été placée sous sauvegarde en décembre 2019. Dans la foulée, le juge-commissaire lui a accordé plus de 70 mainlevées. Plus d’une année après le jugement, le tribunal n’a toujours pas validé son projet de plan. Le livre V du code de commerce prévoit pourtant un délai maximum de 8 mois.

Dans le cas de DLM, ce délai a, certes, été interrompu pour des raisons légales, liées à l’état d’urgence sanitaire. Soumise à la même procédure, Stroc Industrie n’a pu activer son plan de sauvegarde que 11 mois après la décision du tribunal (juillet 2018).

Mais il y a pire : « A Marrakech, je suis sur un cas où le syndic n’a pas déposé son rapport, 4 ans après l’ouverture de la procédure », déplore un autre avocat.

Manque de maturité juridique et économique

En liquidation, la Samir jouit depuis 5 ans d’un délai de prolongation, permettant la continuité de son activité théorique. Pour le coup, le code de commerce ne pose aucun délai maximum. Ce qui permet au tribunal de repousser sine die la liquidation effective de l’entreprise. Et donc la vente de ses actifs ainsi que la répartition de leur prix entre les créanciers. La dernière prolongation date de ce jeudi 15 avril (3 mois supplémentaires).

Ereintantes pour les créanciers, ces dispositions existent dans les pays les plus développés, mais où on note, en revanche, une grande maturité juridique et économique. « Au Maroc, ces procédures sont le plus souvent activées trop tard et parfois à des fin frauduleuses. Elles permettent à certains chefs d’entreprise de solliciter la protection du tribunal pour se soustraire à leurs obligations vis-à-vis des créanciers », déplore cette praticienne.

La subjectivité des décisions constitue également un sujet de préoccupation. « Dans certains cas, des sociétés sont placées en sauvegarde, alors qu’elles sont clairement en cessation de paiement. Dans d’autres, elles sont mises en redressement alors qu’elles sont en situation irrémédiablement compromises, donc éligibles à la liquidation », soutient notre interlocutrice.

« Parfois, le redressement est étiré au maximum pour protéger l’entreprise, mais élude les intérêts des créanciers », témoigne-t-elle. Pourtant, l’argent du contribuable est, souvent, en jeu. Là où une entreprise est en difficulté, on retrouve toujours des créanciers publics. Les sommes en question sont, parfois, astronomiques, comme c’est le cas de la Samir (entre 16 et 72 milliards de DH). Cinq ans après sa liquidation, la Douane bataille encore pour récupérer la créance de l’Etat qui, pour sa part, ne met pas les gros moyens en ce sens.

Les petits créanciers désarmés

« Les grands créanciers disposent généralement de privilèges et de moyens d’informations pour être alertés sur les défaillances de leurs débiteurs et ainsi pour assurer le suivi des procédures. Ce n’est pas le cas des petits créanciers désarmés. Informés tardivement sur l’ouverture d’une procédure, certains déclarent leurs créances en dehors du délai de 4 mois. Leurs droits se trouvent ainsi frappés par la forclusion », rapporte cette avocate. Elle s’interroge alors : « Pourquoi les éditions d’annonces légales et judiciaires ne sont pas publiées sur internet ? »

Des procédures longues, préjudiciables pour les créanciers et souvent vaines pour l’entreprise en difficulté. Au Royaume, l’inefficacité de ces mécanismes n’est un secret pour personne. Datés de 2017, les derniers chiffres démontrent que sur 10 procédures de redressement, 9 sont finalement converties en liquidation. Au point que des sources judiciaires évoquent un mouroir pour entreprises. Il reste à évaluer l’efficacité de la sauvegarde, procédure nouvellement introduite dans le livre V.

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Droit de garde et de tutelle: Un cadre législatif injuste et contradictoire (experts)

Selon des juristes et militants, l’amendement du code de la famille s’impose pour équilibrer entre les droits dévolus au père et ceux octroyés à la mère, suite au divorce, mais, surtout; pour garantir l’intérêt de l’enfant, grand oublié d’une guerre dont il est le centre.

Ouvrir un compte bancaire pour son enfant, le faire changer d’école, demander pour lui un visa ou un passeport… Ces simples opérations, légitimes pour un parent, ne sont pas possibles à réaliser au Maroc par une mère divorcée, sans l’accord du père.

Si le droit de garde est d’abord confié à la mère, le droit de tutelle est, quant à lui, automatiquement octroyé au père. Des situations qui “ne correspondent pas à l’évolution de notre société”, surtout que le mariage de la mère, chargée de la garde de son enfant, conduit à la déchéance de ce droit lorsque, par exemple, l’enfant a plus de 7 ans.

Plusieurs femmes “se sacrifient” et ne “pensent même pas à l’idée de rencontrer quelqu’un après le divorce”, pour éviter de perdre la garde de leur enfant.

Elles sont nombreuses dans ce cas, vivant constamment dans “la peur de perdre leur raison de vivre”. Tel est le cas de Sanaâ Tazi, militante féministe, venue témoigner de son expérience, lors de la conférence organisée samedi 10 avril par l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté (ATEC), en présence d’un panel d’experts dont l’objectif est de faire le point sur le droit de garde et de tutelle au Maroc.

En déphasage avec l’évolution de la société, riche en contradictions et marqué par une application judiciaire patriarcale, le texte formant code de la famille ignore l’intérêt de l’enfant et ne respecte pas le principe d’égalité des genres, selon les experts intervenant qui insistent sur la nécessité de changer la Moudawana, la faire évoluer et l’accorder avec les besoins actuels de la société marocaine.

C’est, à la fois le constat et l’appel, lancé par plusieurs intervenants dont Me Zahia Ammoumou, avocate spécialisée en droit de la famille et bénévole au sein de l’association ATEC.

Me Ammoumou a relevé les nombreuses contradictions que cache la Moudouwana, un texte qui aurait dû “être modifié 5 ans après sa promulgation, car à l’époque déjà, son incompatibilité était évidente”.

Droit de tutelle: Exercice de pouvoir, d’injustice et de violence

Parmi les contradictions mises en exergue par l’avocate, celle de l’article 4 du code de la famille selon lequel le mariage est un pacte fondé, entre autres, sur “la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux”.

Pourtant, des dispositions du même code dont celle de l’article 230, octroie au père le droit de tutelle en priorité et de manière automatique.

“Nous avions considéré l’article 4 comme une révolution, mais finalement c’est comme s’il n’existait pas car il n’y a pas d’équilibre entre l’homme et la femme en matière de tutelle. C’est le père qui détient la première place qu’on ne peut lui retirer que par décision judiciaire à la suite d’une disparition ou d’une incapacité”, explique Me Ammoumou.

Même lorsqu’il est empêché d’exercer ce droit de tutelle, la mère ne l’acquiert pas automatiquement car, conformément à l’article 237 du code de la famille, “le père peut désigner un tuteur testamentaire” autre que la mère.

Celle-ci, en cas d’empêchement du père, ne peut que “veiller sur les intérêts urgents de son enfant”. L’exercice de son droit de tutelle est limité aux cas d’urgence seulement. Une autre situation “injuste” que déplorent les experts intervenants.

“C’est ici que réside l’exercice du pouvoir, de l’injustice et de la violence”, souligne Me Ammoumou.

Car il s’agit effectivement d’une forme de violence selon Laila Slassi, conseillère juridique et cofondatrice du mouvement “Masaktach”. Elle considère que “ces injustices sont une forme de violence dite “institutionnelle”, issues d’un problème historique général qui trouve son fondement dans le droit romain”.

Autrement dit, il s’agit d’un “héritage colonial” dans notre droit. Il faut, donc, le “nettoyer et le dépolluer”, car il “correspond à des réalités qui ne sont pas les nôtres”, souligne-t-elle.

Passer de la notion de tutelle à la notion d’autorité parentale

“La tutelle qui est dévolue au père de manière automatique et prioritaire, sans aucune possibilité pour la mère d’y avoir droit, existait dans le droit français et n’a été abolie qu’en 1970. C’est un événement très récent qui intervient à la suite du mouvement féministe, de libération des femmes qui a mis en avant cette injustice flagrante”, explique Laila Slassi qui déplore surtout l’absence de l’intérêt de l’enfant dans le débat.

“Il n’intervient que de manière extrêmement elliptique dans le texte de la Moudawana”, souligne-t-elle, en rappelant la nécessité de “replacer l’intérêt de l’enfant au cœur de toutes les décisions”, tant sur le plan de la garde que sur la question de la tutelle.

“Il faut faire évoluer le droit marocain, comme ont évolué d’autres droits pour passer de la notion de tutelle à la notion d’autorité parentale. Les deux parents auront une autorité sur leur enfant. Pourquoi priver la mère de cette autorité alors qu’en général, c’est elle qui se trouve au premier plan de la responsabilité”, déclare Laila Slassi.

Selon elle, “l’autorité doit aller de pair avec la responsabilité. Il n’y a pas de raison que la tutelle soit dévolue automatiquement au père. De même qu’il n’est pas rationnel et pas logique que la garde aille automatiquement à la mère”.

Appels à l’unité, à la mobilisation et à l’implication des partis politiques

Les experts intervenants ont unanimement appelé au changement législatif, pour rattraper les 17 ans de retard entre le texte en vigueur et la réalité actuelle de notre société, mais ont surtout appelé à la mobilisation de tous les acteurs, y compris les partis politiques afin de “se positionner” à la veille des élections.

Ils ont également exhorté les femmes concernées à briser le silence pour “mettre la pression et assurer le changement”, mais aussi proposer la création de cellules d’écoute au sein des tribunaux de famille, afin de créer un repère pour les femmes qui, face à la complexité de la justice, ne connaissent pas leurs droits ni vers quelles instances s’adresser ou comment (ré)agir.

La formation des assistants sociaux et des huissiers de justice est également nécessaire pour protéger les enfants de parents divorcés. Les premiers sont censés guider et accompagner, “mais comment peuvent-ils s’y prendre sans formation et sans connaissance du droit ?”, interroge Bouchra Abdou, directrice exécutive de l’ATEC.

Celle-ci invite les huissiers de justice, qui interviennent pour constater le respect du droit de visite, à collaborer avec les associations afin d’écouter et comprendre les mères, souvent victimes d’injustices.

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La Cour constitutionnelle valide le nouveau quotient électoral

C’est un revers pour le PJD : La Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la constitution le quotient basé sur les inscrits aux listes électorales.

La Cour constitutionnelle a validé trois lois organiques modifiant respectivement la loi organique relative à la Chambre des représentants, celle relative à la Chambre des conseillers et celle relative à l’élection des collectivités territoriales.

Publiées ce vendredi 9 avril sur le site de la Cour, ces trois décisions de validation ont été rendues le 7 du même mois.

Un point en particulier retient l’attention. Il s’agit de la modification du quotient électoral au niveau des élections législatives. Le texte tel qu’il a été amendé retient le calcul sur la base des inscrits aux listes électorales, abandonnant celui basé sur les voix valides. Une modification contestée par le PJD, mais qui a bien été déclarée conforme à la Constitution par les sages.

Pour la Cour constitutionnelle, la Constitution a dévolue à une loi organique la détermination du système électoral des membres de la Chambre des représentants, y compris le mode de répartition des sièges. Or, le texte suprême ne contient pas une règle claire sur le quotient électoral, un sujet qui relève du domaine exclusif du législateur ainsi que de « son pouvoir d’interprétation » et sur lequel la Cour constitutionnelle ne peut commenter dès lors qu’il ne contrevient pas aux dispositions de la Constitution, lit-on dans la décision.

Dans son article 11, la constitution prévoit que « les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique ». Le mode de calcul du quotient électoral ne restreint  pas l’application ou l’exercice de ces dispositions, estime la juridiction constitutionnelle, balayant l’argumentaire développé en ce sens par le PJD.

L’adoption du nouveau quotient a pour objet de « réaliser une représentativité élargie des électeurs au titre des circonscriptions locale, et d’ouvrir la voie devant l’ensemble des forces politiques pour la participation dans la décision à travers l’institution parlementaire », ce qui, toujours selon la Cour, « rejoint et sert les principes et les objectifs constitutionnels ».

Ainsi, après la validation du texte modifiant la loi organique relative aux partis politiques, les quatre textes électoraux précédemment adoptés par le Parlement seront promulgués avant leur entrée en vigueur effective.

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Rabat | Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi modifiant et complétant les lois 17.95 et 5.96

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n°19.20 modifiant et complétant la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes et la loi n°5.96 relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

Ce projet de loi, présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, a été élaboré dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration de l’arsenal juridique régissant les sociétés en vue d’améliorer le climat des affaires et de relancer l’investissement, ainsi qu’en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Conférence Internationale sur la Justice et l’Investissement tenue à Marrakech en 2019, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.

Le projet de loi n° 19.20 vise principalement à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion et de gouvernance des sociétés anonymes, créer une nouvelle forme de société anonyme dénommée “société par actions simplifié” et à améliorer la capacité de financement des sociétés anonymes en facilitant l’accès aux emprunts obligataires.

Ce texte a aussi pour objectifs la mise en place d’un système de rotation des auditeurs et l’élargissement du champ d’application des dispositions permettant la tenue de réunions des organes de direction de la société anonyme par voie de conférence audiovisuelle pour inclure les décisions prises par ces organes.

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