Diffamation et atteinte à la vie privée sur Internet : Ouahbi veut durcir les sanctions

Diffamation et atteinte à la vie privée sur Internet : Ouahbi veut durcir les sanctions

Lors de son intervention le 30 mai à la Chambre des représentants, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a déclaré vouloir durcir les sanctions pénales en cas de diffusion de photos ou vidéos d’autrui, enfants et femmes en particulier.

ualifiant d’“absurde” la “liberté absolue sur Internet”, le ministre de la Justice a exprimé aux députés de la Chambre des représentants sa volonté de durcir les sanctions pénales à l’encontre de quiconque porterait atteinte aux vies privées des autres, notamment sur le web.

“L’intégrité de l’Homme est sacrée”

Pour Abdellatif Ouahbi, “il faut différencier la liberté d’expression et l’intégrité des gens”. “Si on veut s’exprimer, on peut donner son avis sur la politique, sur les choix menés par les autorités, mais c’est une infraction de viser la vie privée de l’enfant ou de la femme”, a-t-il poursuivi.

Référant aux articles 447, 447-2 et 447-3 du Code pénal, le ministre a mis en exergue que ces crimes sont prévus par la loi, mais les sanctions pas assez sévères.

En effet, le Code pénal prévoit de six mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 2000 à 20.000 dirhams, à l’encontre de tout individu qui “procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie, de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé confidentiel, ou sans le consentement de leurs auteurs”.

Selon cet ancien avocat, la diffusion doit être considérée comme “circonstance aggravante” pour durcir la sanction contre les personnes poursuivies dans de telles affaires. “Ça ne doit pas concerner que les diffamations et injures à l’égard des enfants, mais aussi les femmes et toute atteinte à la vie personnelle ou conjugale d’autrui”, a-t-il plaidé. “L’intégrité de l’Homme est sacrée”, a conclu le ministre.

Lire l’article sur le site de l’auteur 

Droit : Bientôt une amnistie sur les concentrations non notifiées (Rahhou)

C’est la petite bombe lancée par Ahmed Rahhou, président du Conseil de la concurrence : les entreprises qui n’auraient pas notifié leurs concentrations seront, d’ici la fin de l’année, invitées à le faire dans le cadre d’une procédure transactionnelle.

Le 31 mai 2022 à 20h36

Une amnistie sur les concentrations non notifiées ! Le Conseil de la concurrence entend lancer une procédure transactionnelle visant ce type d’opération. L’annonce a été faite ce mardi 31 mai par Ahmed Rahhou, président de cette institution constitutionnelle.

« Nous allons vous écrire pour vous dire que, d’ici la fin d’année, on pourra traiter de façon amiable et transactionnelle les dossiers de concentrations qui auraient été omis pour une raison ou une autre », explique M. Rahhou. Le président s’exprimait lors d’un atelier d’échange sur le droit de la concurrence, événement dédié aux avocats et conseils juridiques.

« Cela nous permettra de partir sur de bonnes bases, clore ce chapitre et passer à autre chose », poursuit l’intervenant, ajoutant que « les règles transactionnelles en la matière » seront précisées ultérieurement.

« On veut construire avec le monde juridique pour qu’on s’inscrive dans le pragmatisme. On s’inspire du droit anglo-saxon qui aspire à régler rapidement les problèmes. Nous ne sommes pas uniquement à la recherche de coupables, nous recherchons également des solutions. La meilleure solution est que la pratique s’arrête rapidement », a-t-il rassuré devant un parterre de juristes d’affaires marocains et étrangers.

L’occasion, aussi, d’annoncer la publication programmée de plusieurs «  lignes directrices », dont l’une sera consacrée aux  demandes urgentes de concentrations. Une démarche qui brûlerait la politesse au projet de réforme du droit de la concurrence, qui entend reconnaître cette prérogative au régulateur.

Pour rappel, « toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation ». L’inobservation de cette démarche est passible de lourdes sanctions, dont une amende correspondant à 5% du chiffres d’affaires de l’entreprise concernée.

Ce n’est pas de la théorie. En atteste le cas Sikacondamnée début mai à plus de 11 millions de dirhams pour avoir zappé la notification du rachat, opéré en 2019, de Sodap Maroc. Ce dossier a eu le don de bousculer à la fois le monde des affaires et les sphères juridiques, surpris par l’importance des risques en jeu. Approchés par nos soins, des conseils nous ont même confié leurs réticences à notifier, a posteriori, des opérations déjà réalisées, par crainte des sanctions pécuniaires.

Quelle base pour les procédures transactionnelles ? La loi 104-12 ne s’y attarde pas avec précision, prévoyant plutôt une « procédure de non contestation » des griefs. En revanche, le projet de réforme de cette même loi entend instaurer cette procédure qui permettra, à l’occasion d’une instruction, au « rapporteur général de lui soumettre, après validation par le Conseil, une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée ».

L’entreprise sera en mesure de donner son « accord » ou non « à la proposition de transaction dans un délai fixé par le rapporteur général ». Cette proposition de transaction ainsi que l’accord seront consignés dans un PV signé par l’entreprise et le rapporteur général.

« Ce dernier propose au Conseil qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites fixées par la transaction », lit-on dans le projet de loi dont Médias24 détient copie.

Lire l’article sur le site de son auteur en cliquant ici

Criminalité financière : le département de la Justice publie une édition spéciale

«La criminalité financière à la lumière du travail de la Justice marocaine», c’est la nouvelle publication éditée par le ministère de la Justice. Elle est scindée en deux parties, dont la première est dédiée aux verdicts de la cour de cassation.

Quant à la seconde, elle est consacrée aux décisions relatives aux délits financiers et aux sanctions. Le but étant de procéder à la mise en place d’une plateforme permettant la collecte et la centralisation des informations relatives à ce type d’affaires, tout en procédant à l’évaluation de l’activité judiciaire dans le domaine de la lutte contre les crimes financiers et la corruption.

Il s’agit aussi de faire le point sur les textes légaux et réglementaires afférents à ce volet. La finalité recherchée consiste à unifier le travail judiciaire et à proposer les amendements législatifs éventuels en vue de lever toute équivoque en matière d’interprétation des textes et de pénaliser les actes de corruption ne revêtant pas un caractère criminel.

Par ailleurs, une cellule centrale a été créée par le ministère de la Justice afin d’assurer le suivi et l’analyse des affaires de crimes financiers et de corruption et d’en extraire les règles de jurisprudence. Parmi les missions qui ont été conférées à la dite cellule, la collecte des statistiques et des informations permettant d’étudier ces crimes en identifiant, notamment, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ainsi que les méthodes utilisées.

Lire l’article sur le site de l’auteur

Crowdfunding. L’essentiel des 9 circulaires de BAM

Demande d’agrément, gestion des plateformes et des contributions, obligations de reporting, de contrôle interne et de lutte anti-blanchiment Voici l’essentiel des neuf circulaires publiées par Bank Al-Maghrib sur le crowdfunding… 

Le 30 mai 2022 à 19h12

Modifié 30 mai 2022 à 19h58

Neuf circulaires de Bank Al-Maghrib (BAM) viennent compléter le dispositif prévu pour encadrer le financement collaboratif au Maroc. Après la loi 15.18 et le décret sur le crowdfunding adopté en Conseil de gouvernement le 19 mai dernier, ces circulaires, datées du même jour, détaillent les modalités et conditions à suivre par les gestionnaires des plateformes, les porteurs de projets et les contributeurs, dans le cadre des opérations de financement par « prêt » et « don ».

Si l’entrée en vigueur de ces circulaires ne sera actée que par leur publication au Bulletin officiel, leur publication par BAM permet de guider les futurs gestionnaires de plateformes de crowdfunding en construction. Pour les orienter, une circulaire a été dédiée aux dossiers de demande d’agrément. Elle doit contenir, au minimum, des informations sur la nature de l’agrément demandé (la catégorie de la plateforme à gérer) et sur la société de financement collectif (SFC) projetée, mais aussi des informations sur son actionnariat, sa gouvernance, ainsi que sur le projet de création d’une SFC.

Certaines circulaires ont été consacrées aux contenus des contrats liant la SFC aux établissements de crédit, ou encore à ceux liant les contributeurs aux porteurs de projets. D’autres ont été dédiées au reporting à adresser à BAM en tant que régulateur pour les financements collaboratifs de catégories « prêt » et « don ». La catégorie « investissement » est, elle, soumise au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Demande d’agrément : les obligations de la SFC

Pour obtenir un agrément, les sociétés de financement collaboratif devront joindre à leurs dossiers des notes explicatives sur le système de contrôle interne. Ce dernier consiste en un ensemble de dispositifs visant à assurer en permanence la vérification des opérations internes, la mesure, la maîtrise et la surveillance des risques, ainsi que l’efficacité des systèmes d’information et de communication.

Des notes explicatives respectivement dédiées au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et au traitement des réclamations des contributeurs et porteurs de projets. Dans ce sens, la SFC met en place des procédures pour la réception des réclamations des clients. Elle fixe également le délai de leur traitement.

« La SFC est tenue d’examiner les réclamations des clients en temps utile et communique les résultats de son examen dans un délai raisonnable. Elle doit aussi conserver un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet », indique l’article 22 de la circulaire relative aux contrôles internes de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégories « prêt » ou « don » (n°4/W/2022).

La liste des réclamations reçues (date, nature, provenance, descriptif, statut de la réclamation, traitement réalisé et dénouement) doit être communiquée à BAM dans le cadre d’un reporting au régulateur, conformément à la circulaire relative aux documents et renseignements devant être transmis par les SFC à BAM (n°7/W/2022).

Les contributeurs pourront suivre l’évolution des projets financés

A joindre également au dossier appuyant la demande d’agrément : un descriptif des politiques et procédures internes dans lequel la SFC doit présenter les critères de sélection des projets et assurer la primauté des intérêts des contributeurs, tout en faisant un suivi de l’activité des projets financés.

Les SFC qui parviendront à obtenir leurs agréments devront exercer leur activité dans le respect de nombreuses conditions, en particulier celles relatives à la réalisation des opérations de crowdfunding de catégorie « prêt ». Celles-ci sont soumises à des conditions supplémentaires auxquelles BAM a dédié une circulaire (n°8/W/2022).

Ainsi, « pour chaque projet, la SFC doit mettre à la disposition des contributeurs, via la plateforme de financement collaboratif », les informations portant sur le projet financé (une description), sur le porteur de projet, « notamment son parcours et son expérience professionnelle et, le cas échéant, les projets précédemment réalisés (…) ». Mais aussi indiquer « l’identité de la banque teneuse de compte et le numéro du compte bancaire associé au projet », avec qui la SFC doit établir un contrat dans le respect des dispositions de la circulaire n°10/W/2022.

L’importance du contrat réside dans le fait que la SFC « doit ouvrir, auprès de l’établissement (de crédit), un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire ». « Ce compte enregistre l’ensemble des flux financiers relatifs au projet, notamment les fonds collectés auprès des contributeurs, donateurs ou investisseurs ainsi que les remboursements effectués au profit de ces derniers. »

Aussi, la SFC est tenue de fournir aux contributeurs, pour chaque opération de financement, des informations relatives aux risques liés à l’opération, en particulier le risque de perte de tout ou partie des fonds prêtés encouru par les contributeurs, en cas de difficultés du bénéficiaire de l’emprunt, ainsi que le taux de défaillance des projets mis en ligne sur la plateforme.

Quant au contrat de financement collaboratif de catégories « prêt » ou « don », dans lequel le porteur de projet et le contributeur sont parties, la circulaire n°11/W/2022 indique, via son article 2, qu’il doit contenir les éléments suivants : l’objet du projet et sa description, le montant du financement requis, le montant de la contribution, les effets contractuels découlant de la défaillance du porteur de projet, ainsi que le délai de droit de rétractation.

La commission due à la SFC, les modalités de versements de la contribution au porteur de projet, ainsi que les modalités de résolution des litiges ou encore les règles de confidentialité des informations, doivent également être indiqués dans le contrat de financement type « don » ou « prêt ». Ce dernier (catégorie « prêt ») doit mentionner, en plus, la nature du prêt (avec ou sans intérêt), les conditions et modalités de remboursements, ainsi que les cas de la déchéance du terme du prêt.

LIRE ÉGALEMENT : 

Crowdfunding. Un premier décret, d’autres textes attendus

 

Crowdfunding. Un premier décret, d’autres textes attendus

 

Lire la suite sur le site de l’auteur

Clôture des comptes à vue: ce qui va changer à partir de novembre 2022

Après avis du Comité des établissements de crédit lors de sa réunion tenue le 16 mai 2022, le Wali de Bank Al- Maghrib, à travers la directive D N° 2/Wf2022 du 19 mai, fixe sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, les conditions et les modalités selon lesquelles les banques doivent clôturer le compte à vue ouvert sur leurs livres..

 

Lire la suite sur le site de l’auteur

Organisation judiciaire : le cheminement législatif, les nouveautés et les enjeux de loi n°38.15

Le projet de loi n°38.15 relatif à l’organisation judiciaire a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants en seconde lecture. Très attendu, ce texte est porteur d’une véritable révolution dans l’organisation judiciaire du Royaume. Présenté à l’époque du gouvernement Abdelilah Benkirane, en mars 2016, il a connu un long cheminement législatif avant d’aboutir à sa version actuelle.

La Chambre des représentants a d’approuvé, lundi en séance plénière, à l’unanimité et en seconde lecture, le projet de loi n°38.15 relatif à l’organisation judiciaire. S’éternisant dans le circuit législatif depuis le gouvernement Abdelilah Benkirane, ce projet de loi a fait l’objet de plusieurs lectures au Parlement ayant donné lieu à de nombreuses reformulations. En effet, ce texte avait été examiné une première fois, en première lecture, par la Chambre des représentants, qui l’avait adopté (le 7 juin 2016) et transmis à la Chambre des conseillers (qui l’avait également adopté le 24 juillet 2018), avant qu’il ne soit examiné et approuvé par la Chambre des représentants en seconde lecture (le 18 décembre 2018).

Mais le parcours législatif de ce projet n’allait pas se révéler pour autant aussi simple que cela. La Cour constitutionnelle a en effet déclaré, le 8 février 2019, que certaines de ses dispositions n’étaient pas conformes à la Constitution. Cette décision conduira donc le gouvernement à y introduire des modifications, et même à abandonner certaines dispositions. Le nouveau texte, qui a été adopté ce lundi 23 mai 2022, intègre plusieurs nouveautés, touchant notamment :

• Les principes directeurs de l’organisation judiciaire.
• Les droits des justiciables.
• Les règles régissant le travail des instances judiciaires.
• L’organisation interne et la gestion administrative des tribunaux.
• Les composantes des différents tribunaux.
• L’inspection des tribunaux et la supervision judiciaire qui leur est appliquée.

Il tient donc compte des irrégularités évoquées par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 février 2019, mais aussi des amendements présentés par les groupes et groupements parlementaires, a indiqué le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Ainsi, on compte entre autres nouveautés apportées à ce texte :
• La prise en compte des dispositions de l’article 21 de la loi organique 106-13 relative au statut des magistrats, ce qui implique que certaines juridictions peuvent avoir plus d’un vice-président ou d’un vice-premier président, et plus d’un premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut du procureur général du Roi.
• La disposition relative à la concertation entre l’autorité gouvernementale en charge de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la présidence du ministère public et le représentant des services décentralisés en matière de supervision financière et administrative des tribunaux et dans l’élaboration des programmes de performance, la fixation des objectifs et les indicateurs de leur mesure.
• La prise en compte de la succession hiérarchique des membres du ministère public en ce qui concerne la communication avec les médias par le responsable judiciaire ou celui qui le représente.
• L’inclusion des fonctionnaires relevant du secrétariat du ministère public dans la liste des catégories soumises à l’autorité et au contrôle des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance et des procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel.

Comptant 111 articles répartis en quatre sections, ce nouveau texte compte parmi les plus importants pour l’État de droit et les institutions. Il s’agit, selon M. Ouahbi, d’une composante essentielle du processus de réforme globale de la justice.

Lire l’article sur le site de l’auteur