Conseil de la concurrence : enfin le pouvoir et l'indépendance

Conseil de la concurrence : enfin le pouvoir et l'indépendance

Le Conseil de la concurrence revient encore une fois aux devants de la scène. Après sa réactivation il y a deux années, mais sans réels pouvoirs, cette institution se trouve aujourd’hui dans une phase qui sera déterminante pour son avenir. Le gouvernement à qui l’on a longtemps reproché (y compris dans nos colonnes, www.lavieeco.com) d’être juge et partie en matière de régulation de la concurrence prépare un projet de réforme des statuts et des prérogatives de cet organisme qui devrait pouvoir enfin jouer son rôle de gendarme du marché alors qu’il a eu jusque-là une mission purement consultative. La Vie éco a appris que Abbas El Fassi a récemment mis en place une commission interministérielle dédiée à cette réforme. Présidée par le ministère délégué auprès du Premier ministre, en charge des affaires économiques et générales et regroupant notamment les départements du Commerce et de l’industrie, de l’Intérieur et de la Justice, cette commission travaillera sur ce «chantier national où toutes les parties concernées seront impliquées dans la confection de la réforme», précise Hassane Bousselmane, directeur des prix et de la concurrence au sein du ministère des affaires économiques et générales.
Il faut d’embler souligner que le processus sera assez long puisque les responsables chargés de chapeauter ce projet prévoient d’ouvrir d’abord un débat national qui permettra de recueillir les remarques de tous les intervenants. Ce n’est qu’après que le projet «sera soumis au gouvernement», souligne M. Bousselmane.
Difficile de savoir si ce chantier aboutira avant 2012, année où le mandat du gouvernement El Fassi va expirer. Ce que l’on sait, par contre, c’est que les grandes lignes de ce projet de loi tendent vers une transmission des prérogatives de l’administration au conseil. Auprès du premier ministre, on affiche ainsi la volonté de doter le Conseil de la concurrence de larges pouvoirs pour s’acquitter de son rôle de gendarme de l’activité économique. Plus concrètement, celui-ci sera une autorité indépendante dotée du droit d’auto-saisine et du pouvoir décisionnel, ce qu’elle n’a jamais eu jusqu’à présent. Elle pourra ainsi engager des enquêtes. Et ce n’est pas tout, la composition du conseil subira également des changements importants. Cette extension des pouvoirs sera accompagnée de la garantie de droits de recours pour les tiers qui permettra de protéger les intérêts de ces derniers, précise-t-on auprès du Premier ministre.

Les régulateurs sectoriels pour le volet technique, le Conseil pour les questions de concurrence

Autre point sur lequel se penchera le projet de réforme : le flou qui règne dans les prérogatives des questions de concurrence entre le conseil et les régulateurs sectoriels. Aujourd’hui, la loi n’est pas assez claire dans ce domaine. On ne sait pas qui doit intervenir dans le cas où certaines affaires de concurrence surviennent dans les secteurs où il existe des autorités de régulation, tels les télécommunications et l’audiovisuel.
Le risque que le conseil et le régulateur sectoriel se disputent ces attributions est fort probable. Et il s’est déjà produit (voir encadré). Le projet de réforme va ainsi mettre fin à cette ambiguïté. Et selon des sources proches des concepteurs du projet, on va vers «l’octroi au conseil des pouvoirs d’intervention en matière de concurrence en général tandis que le régulateur sectoriel se verra confier tout ce qui a rapport avec le volet technique, comme c’est le cas dans tous les pays où l’expérience de la concurrence est très ancrée».
Dans un premier temps, ce sont surtout les domaines des ententes et des abus de position dominante qui constitueront l’essentiel des champs d’intervention du Conseil de la concurrence. Quant au volet des concentrations, il ne sera pas de son ressort. Ce ne sera pas une priorité pour le moment, du moins, selon des sources proches de la Primature.
Mais déjà s’ils sont adoptés, ces changements annoncés seraient radicaux. Et le Premier ministre aura fait une grande concession. Car, depuis la mise en place du Conseil de la concurrence dans sa nouvelle configuration, en août 2008, le chef de l’exécutif s’est toujours aligné sur la position de son ministre délégué qui défendait bec et ongles la concentration des prérogatives afférentes aux questions de la concurrence au sein de la direction des prix et de la concurrence relevant de son département. Pour le département de Nizar Baraka, le contexte économique national n’est pas assez évolué pour confier à une autorité indépendante la gestion des affaires sensibles de la concurrence d’autant que les structures (techniques, logistiques et humaines) du conseil qui n’étaient pas assez mûres et sa composition qui n’assurait pas une autonomie de l’organisme ne lui permettaient pas d’assumer son rôle de manière efficace.   

Un conseil pour la concurrence et une direction pour les prix

L’équipe dirigeante du conseil ne l’entendait pas de cette oreille et elle a mené un rude combat pour recouvrer plus de pouvoirs. Depuis sa nomination à la tête de l’organisme, Abdelali Benamour n’a cessé de se battre pour renforcer les attributions du conseil. Il faut dire que dans sa configuration actuelle, le conseil ne peut engager une action qu’après avoir obtenu l’autorisation du premier ministre. Comme le précise son président, «le conseil n’a pas d’autonomie et son rôle est fondamentalement consultatif et non décisionnel». De fait, la loi ne fait obligation au gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes du Parlement que de prendre l’avis du conseil et non pas de solliciter de sa part une décision. Un avis que le gouvernement n’est pas obligé de suivre.
Actuellement, le conseil peut recevoir des requêtes de la part des conseils de régions, des communautés urbaines, des Chambres de commerce, d’industrie et de services, des Chambres d’agriculture, d’artisanat, de pêche maritime ainsi que des organisations syndicales et professionnelles ou des associations de consommateurs reconnues d’utilité publique. Et en général, comme le fait remarquer un membre du conseil, «même les saisines qu’il peut recevoir en vue de rendre un avis ou des recommandations sont trop encadrées». 
Autre handicap dénoncé par les dirigeants du conseil même : la composition des membres de cet organisme. L’actuelle loi réserve la moitié des sièges aux représentants de l’administration, soit six membres, trois aux représentants d’activités dans les secteurs de production, de distribution ou des services et trois à des experts indépendants. Le champ d’intervention du conseil est également très limité. Ses rapporteurs n’ont pas le pouvoir d’obliger leurs interlocuteurs à collaborer -on l’a récemment vu avec l’enquête sur le beurre- pour engager leurs investigations et il ne dispose pas d’enquêteurs. Pour cela, il doit recourir aux services de la direction des prix et de la concurrence qui relève du ministère des affaires générales du gouvernement. Autant dire que c’est là où résidait le fond du problème. Le conseil revendiquait ainsi toutes les attributions relatives au domaine de la concurrence concentrées au sein de cette direction.

Une réforme accélérée dans la perspective du Statut avancé

Selon ses responsables, le conseil dans sa configuration actuelle ne peut plus assumer sa mission comme il le faut à cause de ses prérogatives limitées. Ils n’ont d’ailleurs cessé de le répéter sans détour : «la loi 06-99 ne permet nullement au conseil de jouer un rôle opérationnel». Les répercussions ont été négatives sur l’activité du conseil.
Deux ans après l’installation de l’actuel président, et en deho
rs de la sensibilisation, cet organisme n’a pas fait grand-chose. De l’avis même de ses dirigeants, le nombre des demandes d’avis reçues par le conseil est modeste. Certes, l’absence de culture de la concurrence au sein du tissu économique y est pour quelque chose. Mais les statuts de l’organisme qui limitent ses interventions expliquent en grande partie le peu de rendement. Aujourd’hui, il semble que le Premier ministre soit finalement convaincu de la nécessité de rétablir la situation: le conseil se chargera de la concurrence et l’administration de toutes les questions relatives aux prix. Et il était temps. Car la polémique entre l’équipe dirigeante du conseil et le Premier ministre (ou le ministre des affaires économiques et générales par juxtaposition) a été vive, si bien qu’on a failli revivre la première expérience de ce conseil qui, mis en place en 2000, est resté en veilleuse jusqu’à 2009. «Il faut évaluer ces neuf années après l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence et il est temps de mettre en place un nouveau cadre qui tienne compte de l’évolution économique du pays et des difficultés affrontées en cours de route, ainsi que des engagements du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale et surtout de l’Union européenne», estime M. Bousselmane. Il faut dire en fait que les engagements avec l’UE ont quelque part accéléré la décision concernant cette réforme. Car le Maroc est appelé à rapprocher l’ensemble de ses législations avec celles de l’Union européenne dans le cadre du statut avancé. A cet effet, une assistance technique européenne connue sous l’intitulé de jumelage institutionnel, est accordée au Royaume pour réussir ce chantier. Pour les questions de la concurrence, la tâche a été confiée à une équipe d’experts venue d’Allemagne dont l’expérience est jugée très en avance dans ce domaine. Leur mission de trois ans s’est achevée et ses résultats sont probants, selon M. Bousselmane. Parmi les principales recommandations des experts allemands, figure la nécessité de mettre en place une autorité indépendante par rapport au pouvoir exécutif et doté de larges pouvoirs, soit exactement ce que stipule le projet de réforme.

Heurt :Un conflit de prérogatives avec l’ANRT

En attendant de se voir doter de plus de prérogatives, le conseil a procédé à l’élaboration d’études de «concurrentiabilité» dans plusieurs secteurs. L’objectif est de constituer une base de données qui permettra de fournir les outils d’analyse et de suivi à l’action du conseil. En 2009, six études ont été réalisées et huit sont programmées en 2010. Parmi les secteurs choisis cette année, il y a celui des télécommunications. Mais l’étude de ce secteur n’est pas passée sans difficulté. En réalité celle-ci a suscité l’ire des responsables de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) qui n’ont pas digéré le fait qu’on empiète sur leur platebande. Le DG de l’ANRT a ainsi saisi le Premier ministre qui s’est référé au Secrétariat général du gouvernement, en tant que garant institutionnel des prérogatives des organismes publics, pour donner son point de vue. Le SGG a donné raison à l’ANRT. Lorsque le Premier ministre a adressé l’avis du SGG au Conseil de la concurrence, ce dernier a répondu que l’étude porte sur l’aspect économique et non pas technique qui, lui, relève de l’ANRT. L’affaire n’est pas close et les deux parties attendent toujours l’arbitrage final de la Primature. En attendant, l’étude du Conseil de la concurrence se poursuit dans sa première phase portant sur le marché en général.

Histoire :En 1996 déjà, un projet de loi ambitieux réduit à une peau de chagrin

Le premier projet de loi traitant des questions de la concurrence et des prix a été élaboré en 1988. Il a été ensuite scindé en deux volets, chacun relatif à un des deux domaines. Mais il n’a jamais été adopté. En février 1996, un autre projet de loi avait été présenté par la Direction des prix et de la concurrence relevant du ministère de l’incitation à l’économie de l’époque.
Le texte qui n’a pas non plus vu le jour préconisait la mise en place d’un Conseil de la concurrence doté d’une indépendance et surtout de larges pouvoirs d’intervention comme la possibilité de s’autosaisir, de recevoir des plaintes des entreprises et des associations professionnelles ainsi que des commissions parlementaires. Il devait être consulté sans aucune restriction par toutes les parties concernées par les questions de concurrence, et disposer de ses propres rapporteurs permanents. Les dispositions de ce projet de loi étaient innovantes également au niveau de la composition du conseil.
Le président et le vice-président devaient être issus de la Cour suprême. De même que sur les dix autres membres, cinq devaient être choisis parmi les magistrats de la Cour suprême ou des autres juridictions tandis que les cinq autres devaient être sélectionnés en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de concurrence ou de consommation. Un élément de taille puisque cela garantit une certaine indépendance vis-à-vis des milieux et des intérêts économiques. Et signe de son autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif, le gouvernement ne devait être représenté que par un seul représentant choisi par le premier ministre. Toutes ces dispositions avant-gardistes contenues dans ce projet de loi n’ont pas été retenues et la loi 06-99 adoptée en 2000 a réduit les prérogatives du conseil à une peau de chagrin.

Hakim CHALLOT

L'article 65 inquiète les promoteurs immobiliers

La Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) vient de tenir une réunion sur le projet de loi de Finances 2011. Objectif: présenter les nouvelles dispositions du projet de loi, notamment sur le volet qui impacte directement le secteur. Cette sortie de la FNPI était également l’occasion de recueillir les attentes et recommandations des promoteurs dans le but de poursuivre le travail de lobbying, et servir de force de propositions aux pouvoirs publics. A en croire les représentants de la FNPI, la loi de Finances 2011 n’a pas satisfait les attentes de la Fédération et n’a pas connu de réelles avancées comparée à celle de 2010. En tout cas, les promoteurs se disent compréhensifs. La corporation est consciente que le contexte actuel, marqué par la baisse des recettes fiscales et des finances publiques, ne se prête pas à des mesures audacieuses. En revanche, quelques nouveautés seront introduites en 2011. En premier lieu, figure l’exonération sur l’investissement. En clair, tout promoteur pourra bénéficier d’une exonération tout au long de la durée de l’investissement même si elle dépasse les 24 mois. Ensuite, le projet de loi prévoit l’homogénéisation du traitement des rémunérations convenues dans le cadre des contrats «Mourabaha» avec celui des intérêts sur le crédit logement. Cette mesure devra ratisser plus large la population intéressée par l’acquisition d’un logement et par conséquent dynamiserait davantage le secteur. Par ailleurs, l’article 65 du code général des impôts (CGI) inquiète de plus en plus les promoteurs. Un article qui donne le droit à l’administration fiscale d’étendre le redressement du prix d’achat d’un bien par l’acquéreur au vendeur. Et c’est là où réside le problème. Le promoteur supporte plus les effets, selon la FNPI. «Ce qui met le promoteur dans une situation d’instabilité», tient à préciser Youssef Ibn Mansour, président de la Fédération. Sur ce point précis, la FNPI compte introduire un amendement et l’intégrer dans les doléances de la CGEM pour l’année prochaine.
Pour Mohamed Hdid, président de la commission fiscale de la CGEM, «aux yeux de l’administration fiscale, cet article ne sera pas utilisé de manière systématique sauf en cas de nécessité, dans l’attente d’une cartographie tarifaire par région».
Sur la révision de la TVA de 20 à 14%, là encore rien n’a été accordé. Pour le président de la FNPI, cette taxe a une conséquence directe sur le renchérissement des prix de l’immobilier. Mais il faut dire qu’en temps de crise, la TVA est l’impôt le plus difficile à réformer. C’est le cas notamment en Irlande et en Grèce qui cherchent à revoir cette taxe à la hausse. Le président Ibn Mansour n’a pas omis de soulever le cas du contrôle ponctuel. Un contrôle qui peut se déclencher à tout moment pour une période de 6 mois. Néanmoins, «cette période est compilée et donc la durée de chaque contrôle est soustraite de la période globale», explique Hdid. La réactualisation du coefficient de la TPI était également à l’ordre du jour. Un point sur lequel la Fédération devra faire le forcing afin que les autorités prennent en compte la hausse de l’immobilier.

M.Az

Fini la fouille faite par un vigile : l'Etat organise les activités de sécurité

L’activité de gardiennage et de transfert de fonds avait bien besoin d’être organisée. Publié au Bulletin officiel du 4 novembre 2010, le décret d’application de la loi 27-06 vient enfin préciser les dispositions relatives aux conditions d’accès à la profession et à son exercice. Il faut souligner tout d’abord que l’autorisation délivrée par le wali est soumise à beaucoup de conditions, pour la plupart portant sur la moralité des dirigeants et des employés. A titre d’exemple, tout employé d’une société de gardiennage et de transfert de fonds doit disposer d’un document professionnel mentionnant notamment son numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ainsi que les renseignements sur son employeur et en particulier son autorisation d’exercer.
D’autres dispositions concernent le matériel utilisé par les agents pendant l’exercice de leur fonction à savoir les moyens de transmission et de télécommunication, les véhicules sécurisés et les moyens de défense. Plus précisément, les vigiles n’ont pas le droit d’utiliser des sifflets et les véhicules utilisés ne doivent pas être équipés de gyrophares. En revanche, ils peuvent être munis de matraque et de bombes lacrymogènes destinées uniquement à l’autodéfense. L’acquisition de ces armes est soumise à une autorisation du wali de la région. D’une durée de 5 ans, elle peut être retirée à tout moment pour des considérations d’ordre public. Bien entendu, les armes à feu restent interdites.

Les fouilles se déroulent en présence d’un officier ou d’un auxiliaire de police

Par ailleurs, ces entreprises peuvent avoir recours dans l’exercice de leur travail à des chiens, mais ces derniers doivent être tenus par des maîtres dresseurs et doivent être muselés dans les lieux publics.
Important, les fouilles ne peuvent plus être, comme c’est le cas aujourd’hui, effectuées par de simples vigiles. Elles doivent obligatoirement se dérouler en présence d’un officier ou d’un auxiliaire de police dépêché par le chef de la police ou de la gendarmerie, suite à la demande de l’entreprise. Et encore les employés désignés pour ce genre de fouille doivent remplir certaines conditions dont un diplôme précisant leurs compétences en la matière et une expérience dans le domaine d’au moins 2 ans. Du reste, le texte précise que tous les employés des sociétés de gardiennage et de transfert d’argent doivent justifier leurs aptitudes professionnelles par un diplôme ou un certificat. Les agents actuellement en exercice doivent justifier leur aptitude professionnelle par un certificat attestant qu’ils ont exercé cette profession durant au moins 18 mois sans interruption.

Mohamed MOUJAHID

Fini les balcons transformés en pièces : l'Habitat s'attaque aux modifications illégales de façades

C’est à une véritable tare défigurant les villes que le ministère de l’habitat s’apprête à s’attaquer. Le département de Toufiq Hejira examine les moyens de mettre en place un dispositif réglementaire pour lutter contre les «façades indignes» qui enlaidissent le paysage urbanistique de nos villes. Des balcons transformés en petites chambres ou fermés par des baies vitrées ; des groupes de climatisation ou des paraboles installés ici et là; des grilles fixées sur des fenêtres ; des pans de façades peintes de différentes couleurs … La liste des modifications est longue.
Dans peu de temps, toutes ces «infractions», parce que pour certaines il s’agit bien d’infractions, qui dénaturent le paysage extérieur des constructions ne seront plus tolérées. Le ministère travaille sur les dispositions juridiques à mettre en place pour y remédier. Selon Younès Kacimi, directeur de l’urbanisme au sein de ce département, «le dispositif sera conçu avec toutes les parties concernées par cette question dont le ministère de l’intérieur, les agences urbaines et les collectivités locales». Car il faut bien le comprendre, aussi parfaite que soit  la législation, la réussite de ce projet dépend grandement de l’implication des acteurs de proximité, les autorités et les dirigeants locaux, principalement au niveau du suivi et du contrôle…

Un cadre de référence pour les architectes

A ce jour chaque commune a, en principe, mis en place des dispositifs censées régir l’aspect individuel des constructions de manière à préserver l’homogénéité du paysage urbanistique collectif. Cependant, ils sont incomplets et très souvent non respectés. A peine quelques communes définissent par exemple le choix des couleurs des façades. Les chartes architecturales en cours d’élaboration, qui vont succéder aux cahiers des prescriptions urbanistiques, essayent de combler le vide dans ce domaine en définissant les caractéristiques urbanistiques à respecter de manière générale selon les spécificités de chaque ville: le patrimoine, l’histoire, les besoins d’extension … Elles fixent par exemple le gabarit autorisé des immeubles, la hauteur de la façade et des combles en fonction de la largeur de la rue ou du quartier, les couleurs, les toits… Bref, elles envisagent la ville dans son ensemble en définissant des règles différentes selon les zones considérées.
Ailleurs, en Europe par exemple, les communes interviennent à travers des réglementations strictes dans tous les aspects relatifs aux façades comme le choix des menuiseries extérieures (dans certaines collectivités locales en France), ou celui des auvents pare-soleil et de leurs couleurs (dans des communes en Espagne)… Des plans locaux d’urbanisme y sont strictement appliqués. Dans certaines communes de Paris, il est obligatoire de procéder au ravalement des façades au moins une fois tous les dix ans et tout propriétaire récalcitrant risque d’encourir une amende. Ici, ce genre de règles, même si elles paraissent faciles à appliquer, relève de la fiction. On n’a qu’à voir l’image désolante qu’offrent ces immeubles en plein centre de villes comme Casablanca ou Rabat. Sans parler de l’état (extérieur) déplorable des maisons dans les quartiers populaires, et ce constat est valable pour toutes les villes du pays. 

Le phénomène est plus frappant dans les habitations collectives

Pour le moment on n’en est pas là. Il s’agit juste de respecter ce qui a été fixé par le plan architectural et validé par la ville et la commune urbaine. Et les infractions en la matière sont légion. «Généralement, les promoteurs immobiliers veillent à respecter les formalités et les procédures d’instruction des dossiers au moment de la construction. Et ce n’est qu’après l’acquisition des permis d’habiter que les propriétaires procèdent à des changements au niveau des façades», souligne M. Kacimi. Le degré des infractions varie selon les transformations opérées. Au final, «on a des façades de maisons qui ne ressemblent en rien à ce qui est autorisé initialement», et ceci avec «la complicité ou du moins le laisser-aller des autorités locales censées veiller au respect de la réglementation», commente un architecte. Le phénomène est plus frappant dans les habitations collectives notamment dans les zones immeubles ainsi que dans les R+2 et l’habitat social. Il est moins visible dans les logements qui ont des zones de recul assez importantes comme les villas et les résidences collectives fermées où les syndics veillent au respect rigoureux des règles esthétiques des façades, explique, en substance, M. Kacimi.
Les concepteurs du nouveau projet aspirent ainsi «à faire évoluer ce dispositif de manière à y intégrer des dispositions applicables surtout au moment de l’occupation des logements». Au ministère de l’habitat, on est en train d’examiner les moyens de mettre en place un cadre soit juridique soit alternatif qui prône davantage l’aspect préventif pour changer d’abord la mentalité des citoyens. L’essentiel est d’aboutir à une cohérence architecturale dans notre paysage urbanistique. Et, pourquoi pas, de rêver de villes et surtout de quartiers esthétiquement présentables.
Hideuse nécessité :Le casse-tête des antennes paraboliques

Les antennes paraboliques sont devenues une véritable nuisance pour le paysage urbanistique marocain. En principe, il est interdit d’en installer sur la façade d’un immeuble car cela risque de modifier l’aspect extérieur du bâtiment et de constituer un danger en cas de chute sur la voie publique. Ce que la plupart des gens ignorent, c’est que la façade relève des parties indivises. Les autorités ont tenté de faire face à la propagation du phénomène. Mais, faute de volonté et de dispositif au niveau national, les rares tentatives que certains gouverneurs ont initiées pour réglementer la pose de paraboles ont échoué. Maintenant, c’est l’anarchie totale.
Hakim CHALLOT

Alain Crenn remonte du cash du Samanah Club alors que le projet est loin d'être achevé

Avant même de parachever le Samanah Country Club, son projet touristique et immobilier à Tamesloht, à 14 km de Marrakech, qui accuse plusieurs mois de retard sur le calendrier initial, Crenn en remonte déjà la coquette somme de 92,4 MDH. En effet, le groupe français, spécialisé dans la promotion et l’aménagement de resort, a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes de sa filiale marocaine Samanah Hotels. Celle-ci a ainsi annulé quelque 924 000 actions d’un nominal de 100 DH, et ce, par remboursement de l’actionnaire, ce qui a ramené, in fine, le capital de 141 MDH à 48,6 MDH.

La partie hôtelière était le socle de l’argumentaire du groupe

Il faut dire que cette remontée de cash intervient alors que le promoteur qui avait signé en grande pompe avec le gouvernement marocain en janvier 2006 une convention d’investissement portant sur 2,5 milliards de DH n’a finalement respecté que partiellement ses engagements de livraison. Il a effectivement réalisé le green de 18 trous signé Nicklaus Design étendu sur 100 ha, ainsi que les premières tranches de la partie résidentielle (500 villas et 100 appartements haut de gamme) sur laquelle il a réalisé de plus-values juteuses, sachant que la construction a été, en grande partie, autofinancée, dès 2006 et 2007, par les avances clients, sachant que le prix des appartements démarrait à 1,5 MDH et celui des villas variait entre 4,8 et 20 MDH.
En revanche, la composante hôtelière dont la rentabilité est à plus long terme a visiblement été laissée pour compte. Des trois hôtels d’une capacité globale de 1 086 lits dont le premier, encore en chantier, devait être livrée au célèbre hôtelier britannique Campbell Gray depuis octobre 2008, aucun n’est à ce jour opérationnel.
Certes, comme pour tous les investisseurs internationaux, le groupe français pourrait exciper des effets de la crise internationale qui a tempéré les ardeurs et atténué l’appétence des hôteliers et autres acheteurs fortunés de riads de luxe, mais il est à rappeler que la composante touristique fut présentée comme le principal vecteur de création d’emplois et socle argumentaire pour l’acquisition à prix sacrifiés du foncier (près de 300 hectares).
C’est donc, jusqu’à preuve du contraire, à un simple projet immobilier agrémenté d’un golfe prestigieux que le Samanah Country club a été ramené alors qu’à l’origine il a été présenté comme un projet aux grandes ambitions. Le mégaprojet comprenait un golf, plusieurs hôtels, 144 appartements de grand luxe, 500 villas, des salles de congrès, un club pour enfants et un centre d’animation touristique. «Samanah Country, c’est le premier chantier d’une série de 20», pouvait-on lire dans la presse à l’époque. En septembre 2006, une convention de coentreprise (joint-venture) avait même été conclue entre le groupe français et la holding Leading Hotels of the World. C’est elle qui gère notamment le prestigieux Wan Aldwych Hotel à Londres. A Tamesloht, elle a planifié l’édification de deux hôtels hors catégorie et d’un 5 étoiles qui devaient offrir au total 1500 lits. Enfin, l’investisseur français avait aussi promis de former et d’employer des habitants des douars avoisinants, Samanah Country Club devant créer quelque 1500 emplois directs pour les trois années de chantier. Du reste, le promoteur s’était engagé à former des jeunes de la région dans les métiers du tourisme afin de les intégrer dans ses hôtels et résidences.
Où est passé tout cela ? On espère se tromper mais l’exemple d’Alain Crenn ne serait-il en fin de compte qu’un cas parmi celui de tant d’autres investisseurs internationaux qui n’ont pas respecté (certains ont plié bagage avant le premier coup de pioche !) leurs engagements, malgré les avantages substantiels dont ils ont bénéficiés ? Reste à savoir ce que les responsables locaux en charge du dossier ont fait pour inciter le promoteur qui avait eu le terrain pour une bouchée de pain à se plier aux conditions de la convention d’investissement.

J-B

Le gendarme de la Bourse exige des communications plus transparentes

Le Conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM) insiste sur l’importance et les vertus de la transparence. C’est ce qui ressort de son étude sur la pratique de la communication financière des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca publiée cette semaine. Ainsi, dans ses recommandations, le Conseil préconise la communication rapide et courante. «La tendance est au raccourcissement des délais de publication des informations financières (publications des indicateurs trimestriels, mise à jour de l’information communiquée et avertissement sur les résultats…), à l’utilisation du site Internet en tant que support de publication complémentaire et surtout à la multiplication des occasions de communiquer (conférences de presse, organisation de réunions d’explication avec les analystes financiers et la presse spécialisée, diffusion des rapports annuels, etc.)», a souligné l’étude. Mais, également, le CDVM recommande une communication plus globale avec des thèmes qui devraient prendre une part croissante dans la communication des émetteurs. La tendance actuelle est que l’émetteur ne fonde plus sa communication uniquement sur des performances purement comptables et financières réalisées mais qu’il intègre les éléments significatifs qui ne figurent pas nécessairement dans les comptes, comme sa stratégie, ses atouts, ses risques, et aussi le gouvernement d’entreprise. Aussi, une communication sur le groupe avec l’application des normes IFRS par les émetteurs assujettis à la consolidation afin de contribuer à fournir une information de qualité, suffisamment riche pour renforcer la transparence et constituer un attrait pour l’investissement tant local qu’étranger.
Par ailleurs, le CDVM explique que l’information périodique exigée des émetteurs correspond à la publication des états financiers sur une base annuelle et semestrielle. À l’occasion de chaque publication, le CDVM opère trois principaux contrôles, d’abord le contrôle de délais et de support qui consiste à vérifier le respect des délais et les supports de publication et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ensuite, le contrôle quantitatif qui consiste à ce que le CDVM veille sur le fait que l’ensemble des documents exigibles soient diffusés auprès du public. Et enfin, le contrôle qualitatif qui autorise le CDVM à analyser le contenu de l’information pour en tester la clarté et la pertinence. Dans le sens du respect des délais réglementaires des publications financières, il y a lieu de constater que la majorité des sociétés, soit 100% en 2009, respectent les délais légaux et réglementaires de publication. Pour rappel, les délais légaux et réglementaires de publication sont de 3 mois de la clôture de chaque semestre pour les publications semestrielles et 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire pour les publications annuelles. Aussi, les sociétés qui publient à l’avance, en moyenne 10 jours avant le délai réglementaire, appartiennent majoritairement au premier compartiment de la Bourse. À savoir le compartiment qui loge la majorité des sociétés cotées qui enregistrent les plus fortes capitalisations et représentent les principaux secteurs d’activité. Et enfin, une concentration des publications le dernier jour précédant le délai réglementaire de publication. En effet, en 2009, 64% des sociétés ont publié le dernier jour du délai réglementaire de publication, contre 26 et 45% respectivement en 2007 et 2008. L’analyse de l’exhaustivité des publications révèle que la majorité des sociétés procèdent à des publications conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’exception de quelques manquements, principalement liés aux divergences d’interprétation de la notion de comparabilité auprès de certaines sociétés de petites tailles. En effet, ce principe consiste à comparer la situation provisoire du bilan arrêté au terme de la période à celle de la période précédente, mais aussi, le CPC arrêté au terme de la période à celui de la même période de l’exercice précédent. En ce qui concerne les comptes consolidés, l’irrégularité la plus fréquente enregistrée courant l’exercice 2009 demeure la non publication du périmètre de consolidation par certaines sociétés. Les sociétés concernées ont imputé ce manquement à la nouveauté de la disposition, prévue par la circulaire du CDVM n°07/ 09 entrée en vigueur en juillet 2009. Ce manquement n’a plus été enregistré au niveau des publications ultérieures.

Contrôle analytique des publications

Les principales irrégularités ou manquements relevés suite au contrôle qualitatif des publications financières sont: • Réserves et/ou observations des commissaires aux comptes qui manquent de   clarté et dont l’impact sur la situation de l’émetteur n’est pas chiffré ; • Non explication des variations importantes de certains postes ; • Ecarts significatifs entre les prévisions et les réalisations. 
Dounia MOUNADI

La Moudawana en 2004 ? Oui, mais le Code pénal est resté machiste

De la coalition «Printemps de l’égalité», qui avait combattu pour la refonte du code de la famille et avait eu gain de cause en 2003, le mouvement féministe marocain ne baisse pas les bras, avec sa coalition «Printemps de la dignité». Sa bataille concerne, cette fois-ci, la refonte du code pénal. Forte d’un réseau national de 22 associations, la nouvelle coalition créée en mars dernier juge ce code patriarcal et foncièrement discriminatoire à l’égard des femmes. On n’a pas meilleur symbole à cet égard que le 25 novembre prochain commémorant la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour passer à la vitesse supérieure. Ce jour-là, la coalition dévoilera les grandes lignes d’un mémorandum dédié à cette refonte, le programme du plaidoyer en préparation depuis plusieurs mois, et lancera en même temps la 8e campagne nationale de lutte contre cette violence contre les femmes qui durera jusqu’au 10 décembre, coïncidant avec la Journée internationale des droits de l’homme. L’objectif est clair et annoncé avec détermination : le code pénal actuel, un texte vieux d’un demi-siècle (entré en vigueur en 1962), est machiste. «Il n’a pas besoin d’une simple réforme, mais d’une refonte radicale. Au sein de la coalition, nous l’avons étudié, analysé et décortiqué avec l’aide de juristes, nous avons trouvé sa philosophie conservatrice. Il n’y a pas place pour les libertés individuelles, aucune référence à la protection contre la violence basée sur le genre. C’est plutôt le souci sécuritaire qui y prime de bout en bout, et les reformes qu’il a subies jusqu’à maintenant n’ont jamais mis en cause cette philosophie patriarcale», tempête Najat Razi, présidente de l’Association marocaine pour les droits de la femme (AMDF). Les amendements du code pénal, effectués en 2003 sont, juge-t-on restés timides. Le hic, proteste-t-on au sein de la coalition, est que la société civile, encore moins les associations des droits de la femme, n’a jamais été consultée sur l’avant-projet de réforme du code pénal préparé par le gouvernement.

Les associations féministes n’ont pas été consultées à propos de la réforme en cours

Ainsi, par exemple, le Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH) a reçu une copie, mais pas les associations féministes. «Nous nous sommes débrouillées au sein de notre association et avec l’aide de notre partenaire, l’ADFM, pour nous procurer une copie de cet avant-projet. Après lecture, nous avons constaté que ses rédacteurs n’ont pas dérogé à l’approche patriarcale du texte original. Nous avons décidé donc de monter cette coalition pour faire un plaidoyer et proposer notre point de vue», enchaîne Mme Razi.
Que reproche-t-on, au fait, à ce code ? Quelles sont les clauses incriminées ? Que propose-t-on en échange ?
En un mot, on réclame plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Rappelons que l’avant-projet de réforme du code pénal, étudié par le CCDH et à propos duquel des propositions ont été faites par cet organe, apporte quand même du nouveau, conformément aux recommandations de l’IER. La plus importante parmi ces dernières est l’harmonisation du code avec les conventions internationales en matière de défense des droits de l’homme. Mais pas uniquement, car le volet de la protection des femmes a aussi eu son lot d’amendements : on y introduit des mesures de protection des femmes victimes de violence. Plus que cela, on va jusqu’à y introduire des dispositions qui incriminent le harcèlement sexuel dans les lieux publics et d’autres qui pénalisent la violence conjugale en aggravant les sanctions. «C’est de la poudre aux yeux !», lancent les militantes des droits de la femme au sein de la coalition. «La philosophie de ce nouveau code reste la même : le principe de la non discrimination à l’égard des femmes n’y a pas été respecté, celui de la protection des femmes contre la violence basée sur le genre n’a pas été introduit. Et, surtout, on ne garantit pas dans ce code le respect des libertés individuelles des femmes, la priorité est toujours donnée au sécuritaire et au maintien de l’ordre social et de la morale», accuse Najat Razi.
En gros, la coalition «Printemps de la dignité» pointe du doigt quatre dispositions jugées discriminatoires à l’égard des femmes et sur lesquelles il faudra, insiste-t-on, que le gouvernement se penche avant de rendre sa copie finale : il s’agit du viol, de l’avortement, des relations sexuelles hors mariage et du viol conjugal. D’autres articles non moins discriminatoires sont incriminés et contre lesquels les ONG des droits de la femme se sont toujours élevés.

Ces articles 494 et 496 du code pénal qui assimilent la femme à un mineur

C’est le cas des fameux articles 494 et 496 du code pénal qui assimilent la femme à un mineur, dépourvue de toute personnalité. «Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende… Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l’autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée», stipulent ces deux articles. Déjà en 2003, à l’occasion de la dernière réforme du code pénal, l’ADFM a appelé à la suppression pure et simple de ces articles en raison de leur caractère ouvertement discriminatoire et offensant. Ils n’auraient pas lieu d’être, s’insurge-t-on, car le même code sanctionne de peines criminelles «tout enlèvement de personne», quel que soit sont statut, à travers l’article 436 et suivants. C’est donc ce dernier, indique l’AMDH, qui doit s’appliquer, puisqu’en vertu d’une règle très claire prévue par le code pénal, expliquent les juristes, «si un même fait coïncide avec deux incriminations prévues par la loi, on doit choisir de poursuivre d’après l’incrimination la plus grave».
Qu’en est-il maintenant des quatre chapitres du code dénoncés par la coalition ? Commençons par le viol. Mme Razi, mais aussi Khadija Rouggany et Mustapha Naoui, les avocats qui ont travaillé sur l’avant-projet, relèvent que ce délit (le viol) est considérée par le code plutôt comme une atteinte à la morale publique, à la famille et à la société, alors que c’est l’aspect atteinte à l’intégrité physique et morale et à la dignité de la femme violée, «qui devrait être mis en exergue, or il y est escamoté». Sur ce point et sur d’autres, «structurellement ce code est à refondre», poursuit Mme Razi. Que dit maintenant, sur le fond, le Code actuel sur le viol et que lui reproche la coalition  ? Le viol, définit l’article 486 du CP, est «l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci». Comprenez des relations sexuelles sans le consentement de la femme. En cas de violence physique, si la preuve est administrée, le tribunal n’aura aucun mal à admettre le crime. Tel n’est pas le cas s’il n’y a pas de traces physiques de la violence ; le juge n’admettra pas le viol et c’est la dignité de la femme qui sera bafouée. Les ONG demandent alors qu’en l’absence de violence physique, le tribunal accepte la violence morale qui n’en est pas moins pernicieuse. «Un homme peut obtenir des relations sexuelles avec une femme sans son consentement et sans violence physique, en exerçant uniquement une pression morale : menace de violence, chantage, pression psychologique», explique cette militante en charge d’un centre d’écoute affilié à l’observatoire «Ouyoune Nissa’iya» affilié à l’AMDF. Et d’ajouter, à titre d’exemple, que parmi les 26 077 actes de violence exercés sur les femmes en 2009, recensés dans les différents centres d’écoute, «une proportion non négligeable de cette violence est psychologique». &nbs
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La coalition demande également la criminalisation du viol conjugal. Est-ce à dire que l’acte d’un mari qui force sa femme à avoir sans son consentement des relations sexuelles avec lui est considéré comme un viol ? De par la lettre de la loi, et dans l’absolu, c’en est un, expliquent les avocats, puisque toute relation sexuelle forcée avec une femme est un viol. Mais, à la connaissance de Me Mustapha Naoui, l’un des avocats qui ont décortiqué le code avec l’ADFM et l’AMDF, «la jurisprudence marocaine ne s’est jamais prononcée sur une affaire qui traite directement du viol conjugal. Peut-être y a eu t-il des plaintes dans ce sens, mais il n’y a pas dans la justice des précédents qui le confirment».

Viol conjugual : comment le criminaliser ?

L’absence d’une jurisprudence dans le domaine du viol conjugual serait compréhensible : tout les Marocains, et les juges ne font pas exception, considèrent que les rapports sexuels sont un devoir conjugal. Est-il temps de criminaliser le viol commis par le mari contre sa femme ? «Oui, dans la mesure où il y a des époux violents avec des comportement maladifs qui nuisent à la dignité de leurs épouses. D’autres pays l’ont fait, pourquoi pas nous», tranche Me Naoui.
Le troisième grief à l’égard du code pénal actuel est relatif à l’avortement. C’est une question épineuse sur laquelle le droit marocain reste encore très timide, et les avis restent partagés. La moindre des choses est de permettre à la femme «de jouir de sa liberté de disposer de son corps comme elle veut, et de l’avenir de sa grossesse comme elle l’entend. Ça rentre dans l’exercice des libertés individuelles», martèle Mme Razi. Le code pénal marocain n’autorise en effet l’avortement que dans des cas précis, et seulement quand la grossesse constitue un danger sur la santé de la femme. Dans une enquête menée par l’association marocaine de lutte contre l’interruption volontaire de la grossesse, présidé par le gynécologue Chakib Chraibi, il s’avère que 600 avortements sont pratiqués quotidiennement au Maroc, avec les risques que cela engendre puisqu’ils sont fait dans l’illégalité. «Jusqu’à quand cette tartufferie ?», s’interroge Me Naoui. Sur l’avortement, le débat est toujours en cours dans la coalition pour savoir quelle position adopter : le libéraliser purement et simplement comme un droit individuel de la femme, ou le libéraliser seulement dans certaines conditions ?
Enfin, le quatrième point évoqué par la coalition du printemps de la dignité est celui des relations sexuelles hors mariage. Le code pénal est sans concession : l’article 490 sanctionne d’un mois à un an ce genre de relation, or «tout le monde sait qu’elles sont quotidiennement pratiquées, interdiction ou pas par la loi», tranche le même avocat. Seule différence : quand les hommes pratiquent alfassad (dixit le code pénal), ils sont quasiment intouchables et leur acte n’est pas répréhensible, ni par la société ni par la justice, tandis que les femmes, elles, tombent sous le coup de la loi si ce fassad entraine une grossesse, et subissent automatiquement des poursuites judiciaires. Décriminaliser dans le code les relations sexuelles hors mariage ne serait pas chose aisée, commente ce sociologue. «Les Marocains s’affichent au plan religieux des conservateurs, libéraliser les relations sexuelles hors mariage, quand bien même elles existent, scandaliserait les islamistes. Toute la question est de savoir si l’Etat oserait franchir ce pas, comme il l’a déjà fait, et brisé ainsi des tabous, dans plusieurs domaines, pourquoi pas dans celui-là ?» (voir encadré).

Questions à Samira Birkaden, Coordinatrice de la Coalition pour la réforme du code pénal :«Malgré la réforme de 2003, des dispositions du Code restent humiliantes et dégradantes envers la femme»

La Vie éco : Du Printemps de l’égalité au Printemps à la dignité, le mouvement des femmes semble toujours insatisfait. Que réclamez-vous au juste ?
Samira Birkaden : On ne peut pas aspirer au développement aussi bien socio-économique que démocratique sans l’amélioration du statut des femmes, condition sine qua non pour l’émancipation de toute société et pour son inscription dans la modernité. Le processus d’acquisition par les Marocaines de droits égaux a commencé après l’Indépendance et continue à ce jour. Les revendications du mouvement des femmes, dont l’ADFM est partie prenante, y ont été pour beaucoup. Nous sommes certes dans la continuité de ce processus et croyons fort que les droits humains des femmes sont indivisibles et que la mobilisation doit continuer jusqu’à ce que les femmes puissent jouir pleinement de tous leurs droits basés, tel qu’universellement reconnus, sur l’égalité, la dignité et la liberté. La route est encore longue…Si le combat mené par le mouvement des femmes au Maroc, via «le Printemps de l’égalité», aspirait à la réforme du code du statut personnel donnant lieu à la nouvelle Moudawana de 2004, le mouvement d’aujourd’hui s’attaque, lui, à la législation pénale, et ce, à travers la coalition «Printemps de la dignité». En effet, le code pénal marocain, texte en principe relevant du droit séculier, a été promulgué en 1962 sur la base d’une vision patriarcale et sur la prééminence accordée au père et au mari au sein des relations familiales et sociales, et continue d’être en vigueur un demi-siècle après, en dépit de l’évolution qu’a connue la société marocaine sur tout les plans.

Que reprochez-vous exactement au code pénal actuel ? Quelles seraient vos recommandations dans le mémorandum que vous préparez ?
Les associations formant la coalition «Le printemps de la dignité» sont préoccupées par cette législation pénale discriminatoire qui, en dépit de l’amendement de certains articles du code pénal relatifs aux droits des femmes en 2003, continue à présenter plusieurs limites. Ces limites sont visibles aussi bien au niveau de sa philosophie marquée par un esprit patriarcal et conservateur, qu’au niveau de sa structure, imprégnée d’une approche sécuritaire conférant la priorité à l’ordre public au détriment des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et de ces dispositions loin d’être égalitaires qui réduisent les femmes à des corps à surveiller et ne leur procure pas une protection efficace contre les diverses formes de discrimination et de violence.
Il est aberrant que certaines dispositions humiliantes et dégradantes puissent encore exister. Je ne signalerai, entre autres, que les poursuites pénales à l’encontre du violeur qui cessent automatiquement si ce dernier accepte d’épouser sa victime mineure et nubile, sous prétexte de sauvegarder l’honneur de la fille et de sa famille, laquelle disposition est plutôt souvent utilisée dans les cas de viols pour annuler les poursuites à l’encontre du violeur.
Le maintien de la défloration comme circonstance aggravante du viol est une autre disposition dégradante qui réduit les femmes dans la pratique à une simple marchandise ! D’autres dispositions hallucinantes et qui sont complètement en déphasage avec la réalité de notre société, comme le maintien des poursuites pénales en cas de relations sexuelles hors mariage entre deux personnes de sexes différents, a pour conséquence de conduire les femmes célibataires enceintes à abandonner leurs enfants ou à commettre des infanticides.
Et pour finir, quoi de plus avilissant pour les femmes que l’absence de la notion de viol conjugal dans la législation pour la simple raison que le corps de la femme mariée est perçu comme étant une propriété de son époux ! Et j’en passe! Nous sommes convaincues que la réforme du code pénal particulièrement, et celle de la législation pénale de façon générale, doit observer les valeurs de la liberté, de l’égalité, du respect de l’autonomie de l’individu et de son droit de disposer de son propre corps, et, par conséquent, éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le genre.

La prochaine étape de votre plaidoyer ?
Si jusqu’à présent «Le Printemps de la dignité» a concentré ses efforts sur le travail en interne, notamment à travers l’élaboration d’outils facilitant la communication et l’optimisation du travail entre ses différents membres, l’étape prochaine serait d’abord la validation de son mémorandum revendicatif par son Assemblée Générale prévue fin novembre avant de commencer le travail dur et de longue haleine du plaidoyer.
La coalition envisage dans un premier temps de se renforcer à travers des réseaux régionaux dont le but est de créer des dynamiques locales et régionales qui assureront des actions de proximité visant la sensibilisation et la mobilisation autour des propositions de réformes. Ces actions de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique se feront parallèlement avec les actions de lobbying auprès des décideurs. Le rôle des médias dans l’accompagnement du processus est crucial ; nous comptons énormément sur leur appui et soutien inconditionnel qui est aussi un soutien au service de la société et au développement de notre pays.

Propos recueillis par J.M

Interrogations :Faut-il libérer le code pénal des questions religieuses ?

Tant sur l’avortement que sur les relations sexuelles hors mariage, la coalition «Printemps de l’égalité» n’a pas encore tranché définitivement sur la position à prendre. Le débat est toujours en cours. «Si nous avons soulevé ces points, explique Najat Razi, c’est surtout pour dire qu’il y a une injustice à l’égard de la femme dans ces domaines, et que le législateur doit confectionner une loi plus juste, qui protégerait mieux la femme des discriminations dont elle est l’objet». Il faut dire que tant sur l’avortement que sur les relations sexuelles hors mariage, comme sur d’autres clauses du code pénal marocain actuel, le débat n’est pas exclusivement une affaire de femmes , mais c’est une affaire de société, de l’avenir d’une législation patriarcale et conservatrice qui ne suit pas l’évolution de cette société. On a fait des efforts dans le domaine du code du travail, du code du commerce, du code de la famille, du code de la route, «il est temps de le faire au niveau du code pénal. Le grand problème du Maroc est qu’il vit dans la schizophrénie : le code pénal est par essence un texte de droit positif, et donc censé être laïc, comme le code du travail ou le code de commerce, mais là, le religieux dans la structure du code est encore prégnant. C’est pourquoi nous demandons une refonte et non pas une simple réforme. Cela dit, quand on dit libéralisation du code et défense des libertés individuelles, ça implique aussi un minimum de responsabilité de la part des individus», nuance Me Mustapha Naoui.

JAOUAD MDIDECH  

A quel moment rembourser un crédit par anticipation et combien ça coûte

La question est rarement posée aux banquiers au moment de la signature d’un contrat de prêt, qu’il soit à la consommation ou au logement. Pourtant, dès qu’un emprunteur perçoit une somme d’argent inattendue, par exemple un héritage, ou sent le besoin d’acheter une voiture plus spacieuse ou un appartement plus grand, il commence à se demander s’il a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit, quel coût il supportera au titre de cette opération et quelle démarche il devra entreprendre.

Chez certaines banques, il faut attendre au moins deux ans

Pour la première interrogation, il faut savoir que rembourser un crédit par anticipation est un droit que la réglementation bancaire accorde à tout emprunteur. Toutes les banques offrent donc la possibilité à leurs clients d’effectuer cette opération, et elles prévoient systématiquement une clause la régissant dans leurs contrats. Pour un crédit à la consommation, le remboursement anticipé peut se faire à tout moment, même durant la première année du prêt. Mais pour les crédits immobiliers, des restrictions peuvent être mises en place par certaines banques. Chez le CIH et la BMCI, par exemple, le remboursement anticipé ne peut s’opérer qu’àprès l’écoulement d’une année de la durée du crédit. Chez BMCE Bank, par contre, cette période de restriction est de 2 ans pour le prêt «Immo Plus Classique».  Mais dans tous les cas, des dérogations peuvent être accordées aux clients. Si par exemple un emprunteur veut rembourser par anticipation pour prendre un autre crédit chez la même banque, celle-ci peut accepter le remboursement même durant la première année.
Dans le cas des crédits immobiliers, le remboursement par anticipation peut être total ou partiel. En effet, les banques offrent la possibilité de rembourser seulement une partie de la somme empruntée, deux fois dans la durée de vie du crédit. Le remboursement partiel peut être soumis à un plafond chez certains établissements. A Wafa Immobilier, par exemple, il ne peut être inférieur à 10% du montant initial du prêt.
Pour les crédits à la consommation, seul le remboursement total est possible.
Cela dit, il faut savoir que le remboursement par anticipation d’un prêt n’est pas toujours pertinent. «Quand une personne a souscrit un crédit revolving, elle doit procéder au remboursement dès que ses finances le lui permettent, car ce type de prêt ne finit jamais et les taux d’intérêt dépassent les 14%. Pour les autres types de crédits, plusieurs paramètres doivent être pris en compte avant de prendre la décision», affirme un directeur d’agence bancaire.
Le premier paramètre à prendre en compte est la durée restante du crédit. Plus celle-ci diminue, et moins le remboursement devient intéressant. C’est pour cela qu’il faut envisager de rembourser par anticipation durant les premières années du crédit, notamment dans la première moitié de la durée globale. Car la plus grande partie des intérêts est payée dans les premières échéances.
Prenons un exemple chiffré pour montrer l’importance du timing dans le remboursement par anticipation. Un crédit immobilier de 1 MDH contracté sur 20 ans à un taux d’intérêt de 6% donne lieu à une traite mensuelle de 7 164 DH, soit une échéance annualisée de 85 972 DH. Durant la première année, 69% de la traite annuelle ira à la rémunération du crédit, et seuls 31% serviront au remboursement du capital. Cette répartition change au fur et à mesure à la faveur du remboursement et à la défaveur des intérêts. Mais il n’empêche qu’au bout de la cinquième année, l’emprunteur n’aura toujours pu rembourser que 15% de la somme initiale, au moment où il aura payé 39% des intérêts dûs. Au bout de la dixième année, il aura parvenu à rembourser 35% du capital, mais il aura en même temps supporté 70% des intérêts.

La tendance actuelle des taux ne favorise pas le remboursement anticipé

Ainsi, si l’emprunteur procède au remboursement anticipé de son crédit à la fin de la cinquième année, il économisera 61% des intérêts qu’il allait supporter. Par contre, s’il attend jusqu’à la dixième année, il ne va économiser que 30% des intérêts qu’il devait payer. De plus, le capital restant à rembourser n’aura pas diminué sensiblement entre- temps.
Le deuxième paramètre à prendre en compte est la tendance des taux d’intérêt des crédits, et il concerne ceux qui souhaitent rembourser par anticipation pour prendre un autre prêt. Si les taux sont inscrits dans un trend haussier, mieux vaut utiliser les liquidités dont on dispose comme apport personnel dans le nouveau crédit que de les utiliser pour rembourser par anticipation l’ancien, qui est assorti d’un taux d’intérêt bas, pour contracter un nouveau prêt à taux plus élevé. Il faut savoir à ce titre que la tendance actuelle des taux d’intérêt au Maroc est plutôt haussière. Ceux des crédits immobiliers tournent actuellement autour de 6%, alors qu’en 2007, le taux plancher était à 5,07%, son niveau le plus bas historiquement.
Le dernier paramètre à vérifier concerne l’opportunité que peut offrir le placement des liquidités destinées au remboursement par anticipation. Si le rendement potentiel du placement de ces liquidités est supérieur à l’économie que permettra le remboursement du crédit, mieux vaut en effet choisir la première option.
Revenons à l’exemple précédent. A la fin de la 15e année du crédit, les mensualités restantes totalisent 429 860 DH, et le capital restant à rembourser est de 370 580 DH. L’économie potentielle que générera un remboursement anticipé est de59 280 DH. Néanmoins, si l’emprunteur trouve l’opportunité de placer les 370 580 DH dans un produit financier, par exemple un contrat d’épargne ou un dépôt à terme, au taux annuel de 4%, il réalisera un gain de plus de 80 000 DH.
N’oublions pas par ailleurs que le remboursement anticipé d’un crédit donne lieu au versement d’une pénalité à la banque. Celle-ci est généralement égale à un mois d’intérêt, que ce soit pour le crédit à la consommation ou au logement. Pour ce dernier, s’il est assorti d’un taux variable, la pénalité sera calculée sur la base du taux d’intérêt moyen relatif à toute la durée écoulée. Néanmoins, certaines banques n’hésitent pas à appliquer des conditions différentes. Chez la Société Générale, par exemple, la pénalité est équivalente à 2% du capital restant à rembourser. Alors qu’au CIH, elle varie de 1 à 3 mois d’intérêts. Sachez aussi que dans certains contrats de prêts, aucune précision n’est faite par rapport à la pénalité de remboursement. Il faut donc bien lire son contrat et se renseigner auprès du chargé de la clientèle avant de signer.
Quant à la démarche à entreprendre pour rembourser par anticipation, elle est relativement simple. Il suffit d’informer son banquier et de lui adresser une demande écrite pour expliquer le motif du remboursement. Il faut en même temps provisionner son compte bancaire de la somme nécessaire pour le remboursement, ou, quand il s’agit d’un crédit immobilier, passer par un notaire qui adressera une lettre d’engagement à la banque, avant que celle-ci ne lui communique à son tour l’attestation d’encours du crédit. La banque produit par la suite la mainlevée de l’hypothèque qui grève le bien immobilier et, enfin, le notaire procède au remboursement de l’encours restant du crédit.
Comparaison :En France, pas de pénalité si le crédit est à taux variable et six mois d’intérêts s’il est fixe

En France, le système des pénalités relatives au remboursement de crédits par anticipation est plus
complexe. Les prêts à taux variable ne sont généralement pas assortis de pénalités. Pour les crédits à taux «capé» (taux variables mais plafonnés), tant que le coût du crédit n’a pas atteint son plafond, solder son crédit avant terme n’engendre pas de frais. En revanche, si le taux a atteint son niveau plafond (il se sera donc stabilisé), il faudra s’acquitter d’une somme équivalente à un semestre d’intérêts au taux moyen du crédit, plafonnée à l’équivalent de 3% du capital restant dû. Cette formule est également valable pour les prêts à taux fixe.
Notons toutefois que lorsqu’il s’agit d’un remboursement qui s’accompagne de l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit, il n’y a pas de pénalité si le prêt est accordé par la même banque. Par ailleurs, si le remboursement est motivé par la vente du logement à la suite d’un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, l’opération ne produit pas de pénalités.
S.NHAILI

La loi marocaine sur l'échange électronique des données juridiques

La loi sur l’échange électronique des données juridiques, n° 53-05, a été promulguée par Dahir du 30 novembre 2007, Bulletin Officiel n° 5584.
L’internet est aujourd’hui un outil indispensable au quotidien. Des mails jusqu’au e-commerce (le payement par internet est possible depuis le 2 octobre 2007), en passant par les e-déclarations, plus rien n’échappe à l’emprise du net.
Plusieurs pays se sont déjà dotés de moyens juridiques permettant de faire face aux difficultés pouvant être soulevées par l’utilisation des TIC.
C’est alors avec impatience que l’on attendait que le Maroc établisse une réglementation suffisante dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Voici donc une loi qui, on l’espère, ne fait qu’ouvrir le bal.
La première chose qui interpelle en prenant connaissance ce l’existence de cette loi est son nom : « échange électronique de données juridiques ».
Cet intitulé donne envie de savoir ce qui se trame dans ses dispositions et qui mérite un titre aussi ambigu et aussi restrictif.
L’article premier de la loi confirme son caractère restrictif, puisqu’il affirme que celle-ci s’applique  » aux données juridiques échangées par voie électronique et à l’équivalence des documents établis sur support papier et sur support électronique et à la signature électronique.
Bye bye l’espoir de voir une réelle réglementation du e-commerce ou de voir le statut des intermédiaires tels que les FAI pris en compte.
Cet article dit aussi déterminer le cadre juridique applicable  » aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés.  »
Commençons par le 1er point, à savoir la validité des actes passés sous la forme électronique :
Un article 2-1 admet la validité d’un acte juridique devant être établi par écrit, lorsque celui-ci est établi ou conservé sous la forme électronique. La mention manuscrite peut être faite sous forme électronique si ceci garantit le fait que la personne seule peut écrire la mention. Néanmoins, cet article exclut de ces dispositions les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille, les ASSP concernant les sûretés personnelles ou réelles civiles ou commerciales, sauf lorsqu’ils sont accomplis pour les besoins de la profession.

(Ces mêmes limites sont établies par l’article 1108-2 du code civil français et le principe  est le même que  celui exprimé à l’article 1108-1)

Je doute seulement du caractère judicieux du choix de l’emplacement de cet article, juste après les conditions de validité du contrat, d’autres chapitres étant plus adaptés, à savoir ceux qui traitent du consensualisme ou du formalisme. Néanmoins, la reconnaissance de l’équivalence entre les actes et signatures et mentions électroniques et ceux établis selon un procédé « traditionnel » est une avancée majeure permettant d’éviter ou de régler bien des difficultés.
Le titre premier du livre premier du DOC comporte maintenant un chapitre 1er « bis » consacré aux contrats établis sous la forme électronique ou transmis par voie électronique (articles 65-1 à 65-7).
Ce chapitre bis se réfère au chapitre 1er concernant les conditions de validité du contrat électronique, à l’exclusion des articles 23, 30 et 32 concernant les offres sans délai et la mise aux enchères, questions envisagées dans le chapitre 1 bis.
Ce chapitre reconnaît la possibilité d’émettre des offres au public par voie électronique ou de mettre à leur disposition des informations sur des biens et services en vue de la conclusion d’un contrat.
Les informations nécessaires à la conclusion d’un contrat ou à son exécution peuvent être transmises par voie électronique si ce mode de transmission est accepté.
Pour s’adresser aux professionnels, il est possible d’utiliser la voie électronique si leur adresse électronique a été communiquée.
Le formulaire électronique est également reconnu.
Passons au contenu de l’offre : dans certaines situations, les conditions contractuelles doivent être mises à disposition des destinataires de l’offre de manière à ce qu’ils puissent les conserver ou les reproduire. Il s’agit des offres de fourniture de biens, de prestation de services, ou de cession d’un fonds de commerce ou de l’un de ses éléments par un professionnel.
L’auteur de l’offre reste engagé tant que le délai de l’offre n’a pas expiré ou qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
La loi précise des éléments devant être contenus dans l’offre, dont l’absence enlève le caractère d’offre et la proposition devient une simple publicité.
Une fois l’offre acceptée, le contrat est conclu, à condition que le bénéficiaire ait été mis en mesure de vérifier le détail de l’offre, le prix et de corriger les erreurs commises avant de confirmer définitivement l’acceptation.
A partir de l’acceptation, l’offrant doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique évidemment, moment à partir duquel le bénéficiaire de l’offre est définitivement lié.
L’acceptation de l’offre, sa confirmation et l’accusé réception font effet et sont réputés reçus à partir du moment où le destinataire peut y avoir accès.
En droit de la consommation notamment, concernant certains actes, il est exigé d’accompagner le contrat d’un formulaire détachable qui permet notamment la rétractation dans les délais.
En matière de contrats électroniques, cette condition est réputée accomplie lorsqu’un procédé permet d’accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par voie électronique.
Il est parfois exigé que le contrat soit produit en plusieurs originaux. Sous la forme électronique, cette condition est respectée lorsque l’acte est établi et conservé dans des conditions permettant l’identification de la personne et la garantie de son intégrité. Ce procédé doit permettre aux parties de disposer d’un exemplaire et d’y avoir librement accès.
A la section II du chapitre 1er du titre 7, portant sur la preuve littérale, sont ajoutés les articles 417-1 à 417-3.
L’article 417-1 confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 417-2 donné également à la signature électronique la même valeur que celle conférée à la signature sur papier, lorsqu’un procédé fiable d’identification garantit le lien entre la signature et l’acte concerné. La signature électronique peut être apposée devant un officier public habilité à certifier afin de conférer l’authenticité à l’acte.
L’article 417-3 pose une présomption de fiabilité du procédé de signature électronique lorsque celui-ci est sécurisé. Il s’agit d’une présomption simple. lorsque cet acte est horodaté, il a la même force qu’un acte légalisé ayant date certaine.
Le dispositif de création de la signature électronique est prévu à l’article 8 de la loi et consiste en  » un matériel et/ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée « .
Les conditions qui doivent être satisfaites pour sa validité sont prévues à l’article 6 de la loi et sont les suivantes :
– être propre au signataire
– être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
– garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable
– être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité
– le certificat électronique sécurisé doit mentionner les données de vérification de la signature électronique sécurisée
Le certificat de conformité est, selon l’article 9, délivré par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique dans lorsque deux conditions sont respectées :
–  » Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique : a) ne peuvent être établis plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; b) ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; c) ne peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.  »
–  » N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.  »
Quant au certificat électronique, l’article 10 prévoit qu’il s’agit d’un document établi sous la forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire.
Selon le même article, le certificat électronique peut être simple ou sécurisé. Dans ce dernier cas, l’article 11 prévoit qu’il doit avoir été délivré par un prestataire de service de certification électronique agréé par l’ANASCE et comporter les informations suivantes :
– Une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat sécurisé
– L’identité du prestataire de service et l’Etat où il est installé
– Non du signataire, titulaire du CES, ou son pseudonyme
– Qualité du signataire, le cas échéant
– Données permettant la vérification de la signature
– Identification du début et de la fin de la durée de validité du CES
– Code d’identité du CES
– Signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification électronique qui délivre le CES
– Les conditions d’utilisation du CES, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles il peut être utilisé
Dans les articles 12, 13 et 14, il est question de la cryptographie, moyen de  » garantir la sécurité de l’échange et/ou du stockage de données juridiques par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur intégrité.  »
Le moyen cryptographique est, selon l’alinéa 2 de l’article 13,  » tout matériel et/ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse, avec ou sans convention secrète.  »
La nécessité de protéger les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie sont soumises soit à une déclaration, si l’objet est seulement  » d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégralité des données transmises par voie électronique  » soit à une autorisation préalable de l’administration. Dans ce dernier cas, seuls le prestataires de services de certification électronique agréés à cette fin peuvent solliciter l’autorisation.
Les conditions d’accomplissement de ces déclarations seront fixées par décret.
Les conditions permettant de considérer qu’un procédé est sécurisé sont encore les mêmes que celles des articles 417-1 et 417-2.
L’article 417, qui énumère les différentes modalités d’établir un acte écrit est complété par la phrase suivante : «  tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.  »
Un 6° est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 425 du code civil qui prévoit :  » lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l’acte et son signataire conformément à la législation en vigueur.  »
Un alinéa 3 est ajouté à l’article 426 :  » Lorsqu’il s’agit d’une signature électronique sécurisée, il convient de l’introduire dans l’acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière.  »
Un alinéa 2 de l’article 440 prévoit que les copies obtenues et sauvegardée selon le procédé prévu aux articles 417-1 et 417-2 sont valables, lorsque plusieurs personnes sont parties à un contrat qui doit, selon l’alinéa 1 être produit en autant d’originaux qu’il n’y a de parties.
L’article 443 prévoit la possibilité de passation d’un acte authentique ou sous seing privé par voie électronique et de sa transmission par voie électronique.
Les articles 15 à 19 de la loi traitent de l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique. L’ANRT est un établissement public mis en place par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
Ces articles fixent les missions de cet organisme:
– Proposer les normes du système d’agrément et prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre
– Agréer les prestataires de services certification électronique et contrôler leur activité. Un extrait de cette décision est publié au BO, tout comme le registre des prestataires qui est publié chaque année
– Elle s’assure du respect de la présente loi et ses textes d’application par les prestataires et  » peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de certification électronique  » sécurisée à ces textes, en ayant, au besoin, recours à des experts
Dans l’accomplissement de ces missions, les personnes concernées pourront accéder à tout établissement et dispose de toute information sur le système de CES nécessaire à leur accomplissement.
Les prestataires de services de certification électronique (PSCE) sont prévus aux articles 20 à 24. Ces derniers ont seuls le droit de délivrer les CES et de gérer les services y afférents.
L’agrément nécessite de remplir les conditions suivantes :
– Etre constitué sous forme de société ayant son siège social sur le territoire du royaume ou sur le territoire d’un Etat signataire d’une convention à laquelle le Maroc est partie permettant la reconnaissance réciproque des prestataires. L’agrément dans ce cas est possible
– Remplir les conditions techniques garantissant : la fiabilité des services de CE fournis, la confidentialité des données de création  de signature électronique fournies au signataire, la disponibilité d’un personnel ayant les qualifications nécessaires à la fourniture de SCE, la possibilité pour le signataire de révoquer sans délai et avec certitude le certificat, la détermination avec précision de la date et de l’heure de délivrance et de révocation du certificat, l’existence d’un système sécurisé permettant de prévenir les falsifications des certificats et d’assurer que les données de création de la signature correspondent à ceux de sa vérification lorsqu’elles sont fournis
– Pouvoir conserver les données relatives au certificat pouvant servir en justice, en garantissant l’intégrité des données et leur sécurité
– S’engager à vérifier l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, de l’exactitude des informations fournies, à informer la personne des modalités d’utilisation du certificat, de contestation et de règlement des litiges, l’informer au moins 60 jours avant l’expiration de la validité du certificat en l’invitant à le renouveler, souscrire une assurance couvrant les dommages résultant de leurs faits personnels, révoquer le certificat s’il s’avère que les informations fournies sont erronées ou falsifiées ou après injonction de l’autorité judiciaire.
Ces PSCE sont tenus au secret professionnel. La communication de données aux autorités judiciaires doit donner lieu à l’information de l’utilisateur concerné sans délai.
Le secret professionnel est levé vis-à-vis : des autorités administratives dûment habilitées, des agents et experts de l’ANRT et sous autorisation préalable du titulaire.
Lorsque le prestataire souhaite mettre fin à ses activités, il en informe l’administration dans un délai maximum de 2 mois et doit s’assurer de la reprise de ses activités par un prestataire fournissant les mêmes conditions de qualité, deux mois maximum suivant l’information des titulaires. L’ANRT doit être informée sans délai.
Quant au titulaire du certificat électronique, la loi prévoit sa responsabilité quant à la confidentialité et à l’intégrité des données afférentes à la création e la signature. Il doit notifier dans les meilleurs délais au prestataire tout changement dans ces informations.
La loi prévoit des mesures répressives en cas de violation des règles d’agrément, du secret professionnel, la véracité des informations fournies au prestataire, le défaut de déclaration ou d’autorisation, l’utilisation des éléments de création de signature personnelle d’autrui, la violation de l’obligation d’information de l’ANRT, l’utilisation d’un certificat arrivé à échéance ou révoqué.
L’utilisation d’un moyen de cryptographie pour l’accomplissement ou la préparation d’un crime ou d’un délit constitue une circonstance aggravante du crime ou du délit.

La société civile professionnelle d'avocats

La profession d’avocat au Maroc a connu une réforme par le biais de deux lois, n° 28.08 et 29.08, dahirs n° 1.08.101 et 1.08.102 du 20 octobre 2008.
Tandis que la première de ces lois a réformé les dispositions existantes concernant le statut de l’avocat, la seconde a permis, pour la première fois, aux avocats marocains de se réunir sous la forme d’une société.
Cette réforme tant attendue et qui est censée permettre au Maroc de rattraper un retard par rapport à d’autres pays où mêmes les formes sociales commerciales peuvent accueillir l’activité de l’avocat, s’est avérée moins audacieuse qu’elle n’aurait pu l’être.
Seule une forme sociale a été retenue par cette réforme. Il s’agit de la société civile professionnelle. C’est une forme destinée aux professions libérales et aux officiers ministériels afin de leur permettre l’exercice collectif d’une profession commune aux associés.
Des avocats souhaitant se réunir sous la forme d’une société peuvent donc adopter cette seule forme et, qui plus est, doivent être inscrits auprès du même barreau. Exit donc la possibilité de voir des investisseurs associés d’une SCP. Néanmoins,  une SCP pourra être associée d’une autre SCP.
Cette société aura évidemment la personnalité morale et sera inscrite au tableau de l’ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La dénomination doit figurer sur toutes les correspondances et tous les documents, suivi de « SCP  d’avocats ». Elle accompagne les noms des avocats associés au tableau.
Sa dénomination peut être constituée des noms de tous les associés, de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Si le nom de tous les associés ne figure pas, la dénomination doit être suivie de la mention « et associés ». La société peut garder comme dénomination le nom d’un ancien associé tant qu’il est suivi par la mention « anciennement » et qu’au moins un des actuels associés l’ait été pendant que cette personne exerçait dans la société. La dénomination doit être toujours précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle d’avocats ».
La loi prévoit la procédure de création de la SCP, qui se fait auprès de l’ordre. Cette procédure est applicable que ce soit pour créer une SCP suite à un accord entre plusieurs associés souhaitant travailler en commun dans le cadre d’une société, ou par fusion ou  scission. Cette même procédure est également applicable dans le cas de modification des statuts.
Une demande signée par tous les associés doit être déposée auprès du bâtonnier, accompagnée d’une copie de l’acte de constitution et des statuts.
La demande est transmise au conseil de l’ordre qui doit prendre sa décision dans les deux mois de la réception du dossier et en cas de silence au-delà de ce délai, la demande est considérée acceptée. Le refus du dossier sera motivé par le non respect des textes législatifs et réglementaires par les statuts. Un recours est possible contre la décision du Conseil devant la Cour d’appel.
La décision est dans tous les cas adressée aux associés et au procureur du Roi.
Les avocats associés doivent veiller à ne pas défendre des parties ayant des intérêts contraires dans le cadre d’une affaire. Ils ne doivent pas non plus exercer dans une autre société que celle où ils sont associés.
On devient associé d’une SCP d’avocats en faisant un apport. Les parts sont constituées de :
– Droits matériels et immatériels;
– Documents et archives et toutes autres choses prêt à une utilisation professionnelle;
-Des sommes monétaires.
Les parts sont  attribuées en propriété ou en usufruit. La libération des apports doit faite entièrement lors de la constitution de la société.
Le travail des associés dans le cadre de la SCP ne peut être qualifié d’apport. Il n’y a donc pas d’apport en industrie.
Les apports en numéraire ainsi que l’équivalent monétaire des autres formes d’apports constituent le capital qui se est divisé en parts égales attribuées aux associés.
Une fois la société constituée, il convient évidemment de respecter  les obligations de publication qui consistent en une inscription dans un registre spécial auprès de l’ordre des avocats qui conserve un dossier pour chaque société. Cette formalité permet l’opposabilité aux tiers.
Toute personne qui y a  intérêt peut obtenir, à ses frais, un extrait des statuts comportant certaines mentions limitativement énumérées par l’article 15 de la loi.
Une fois la société constituée, son fonctionnement doit respecter les statuts, qui désignent les conditions de nomination des gérants et de leur éviction, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat … Néanmoins, il n’est pas précisé si ce gérant doit être un avocat associé ou non.
Quant aux associés, la loi prévoit que leurs fautes peuvent engendrer leur responsabilité personnelle vis-à-vis de la société et des autres associés et qu’envers les tiers, la société est tenue responsable des fautes des associés.
Les associés ne sont tenus aux dettes qu’à hauteur de leurs parts dans la société. Néanmoins, les tiers ne peuvent tenir les autres associés pour ce qui résulte  de la faute de l’un d’entre eux.
La loi réglemente les assemblées générales : une AGO par an au moins, puis les autres sur demande la moitié au moins des associés. Les conditions de convocations sont prévues dans les statuts. Les décisions sont prises à la majorité (sauf disposition spéciale des statuts) et sont celles qui dépassent les pouvoirs des dirigeants et elles consignées dans des PV signé par les associés présents. Ce PV doit comporter certaines mentions prévues à l’article 19 de la loi qui prévoit également un formalisme particulier.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des trois quarts des voix de tous les associés. Néanmoins, l’augmentation des obligations des associés nécessité l’unanimité.
Le quorum est des trois quarts des associés, présents ou représentés. Une deuxième convocation est possible en cas d’insuffisance. Dans ce cas, le minimum requis est de deux associés détenant au moins le tiers des parts.
Chaque associé ne peut pas avoir plus de la moitié des parts.
En raison des conditions nécessaires pour avoir la qualité d’associé, les parts ne peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères ni d’un gage. Les parts ne peuvent être cédées qu’à la société, un des associé ou un avocat. Néanmoins, dans ce dernier cas, l’accord de la société est nécessaire. Le cédant communique à la société et à tous les associés le projet de cession par LRAR. Dans les deux mois de la réception, la société doit émettre son avis sur le projet de cession, le silence valant acceptation. Le refus oblige la société à faire une offre d’achat des parts par elle-même, par un associé ou un avocat tiers au même prix contenu dans le projet, dans les six mois du refus, le silence valant là aussi acceptation du projet.
La même procédure est applicable lorsqu’un associé souhaite se retirer de la société.
L’avocat qui perd cette qualité a six mois pour céder ses parts selon la même procédure. Le retrait peut être obligatoire lorsqu’une condamnation irrévocable de suspension pour un délai d’au moins trois mois est  intervenue. Cette décision nécessité l’unanimité des autres associés. En l’absence du retrait, l’associé garde cette qualité avec les obligations et droits qui endécoulent, sans qu’il ne puisse avoir droit aux bénéfices. Il ne eput ni exercer une activité professionnelle, ni gérer une société.
Sauf en cas de cession, l’intégration d’un nouvel associé entraîne l’augmentation du capital. L’augmentation peut résullter également de la création de parts nouvelles.
La durée de vie de la société peut être allongée, ce qui s’analyse en une modification du statut.
Les règles de déontologie et de discipline de l’avocat s’appliquent à la société, qui doit également contracter une assurance sur sa responsabilité professionnelle.
En cas de décès d’un associé, la société informe les héritiers de la nécessité d’entamer la procédure de cession dans l’année qui suit la réception de la notifiication. La procédure de cession d’applique également dans ce cas. Si le délai expire sans que les associés ne présentent de projet, celui qui leur est soumis par la société et homologué par le bâtonnier s’impose aux héritiers.
Les comptes annuels font l’objet de l’accord de l’assemblée générale dans les trois mois de la fin de l’année comptable et sont mis à disposition des associés 15 jours avant l’assemblée générale au siège de la société.
Il ne faut pas perdre de vue que, dans le respect des dispositions évoquées et de la réglementation de la profession d’avocat, la SCP étant une société, elle est soumise par là aux dispositions de droit commun concernant les sociétés et qu’en l’absence d’une règle spéciale le recours aux règles de droit commun est possible (sociétés civiles et sociétés en général).
La loi prévoit également la liquidation, la nullité et la dissolution (volontaire ou radiation, décès ou retrait de tous les associés) de la société.