Domaine maritime : une législation qui date de… 1914 !

Domaine maritime : une législation qui date de… 1914 !

Littorals atlantique et méditerranéen attirent de plus en plus d’investisseurs immobiliers et touristiques. Mais construire en front de mer n’est pas chose aisée et de nombreuses conditions doivent être remplies. Comment occuper légalement le domaine maritime ? Qui décide ? Les réponses ne sont pas faciles à trouver tant les textes régissant la question sont anciens ! Ainsi, la loi qui régit ce régime foncier particulier est le dahir du 1er juillet 1914.
Son premier article définit le domaine maritime comme étant «le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite». C’est un bien public mais dont l’utilisation peut être cédée à des privés (ils en auront l’usufruit), notamment dans le cadre de projets touristiques ou immobiliers. Aujourd’hui, une seule administration centralise les demandes en la matière, en l’occurrence la direction des ports et du domaine maritime. C’est elle qui émet la décision finale, refusant ou acceptant l’occupation du domaine maritime. Une autorisation qui reste provisoire. «L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, comme son nom l’indique, est délivrée pour une durée maxima de dix années qui peut toutefois, et à titre exceptionnel, être portée à vingt ans», explique un cadre du ministère de l’équipement. Et de préciser que cette autorisation peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire avec le consentement de l’administration.

Les plages doivent rester libres d’accès au public
Cependant, dans trois cas spécifiques, cette autorisation est délivrée sans limitation de durée. Premièrement dans le cas de l’aménagement de chemins d’accès d’une propriété riveraine à la voie publique. Elle peut également être définitive en cas de traversée des canaux publics d’aménagement ou d’irrigation par des ouvrages destinés à relier deux parcelles d’une même propriété. Idem en cas d’aménagement d’ouvrages permettant le libre aboutissement dans les canaux publics de canalisations destinées à assécher ou irriguer les propriétés privées.

Cependant, de manière générale, les entrepreneurs et investisseurs ne rencontrent aucune difficulté à obtenir une autorisation, sous réserve que « le promoteur désirant occuper le domaine maritime réunisse certaines conditions», souligne Rachid Jamaï, dont la société, Kenzi, développe de nombreux projets immobiliers et touristiques en front de mer. Première condition, il faut que le promoteur immobilier soit propriétaire de son terrain. Il faut aussi que le projet en question soit piloté par un topographe à même de décider de la nature du terrain et des conditions de son exploitation. Enfin, troisième condition, l’accès aux plages ne peut et ne doit en aucun cas être restreint.

Il faut par ailleurs savoir que, dans le cadre de l’application d’une circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et de l’équipement datant de 1998, les communes peuvent demander l’occupation temporaire des plages relevant de leur territoire à condition de n’exploiter que 30% de la superficie totale de la plage dans des activités commerciales et de laisser 70% de la plage à usage public gratuit tout en assurant l’entretien et la salubrité de la totalité de la plage, et en la dotant des équipements nécessaires à sa bonne gestion.

Mais, à part cette petite exception, la gestion du domaine public maritime relève des attributions du seul ministère de l’équipement et du transport. Les communes peuvent intervenir au niveau des procédures relatives à la délivrance des autorisations de construire…

Pour les investissements de moins de 200 MDH, ce sont les walis qui tranchent
Le législateur marocain, soucieux d’alléger cette procédure trop centralisée, a mis en place en 2002 une procédure concernant les projets dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique et artisanal dont l’investissement est inférieur à 200 MDH. Dans ce cas, en effet, la demande d’occupation du domaine public maritime est étudiée au niveau régional et ce sont les walis qui sont habilités à les délivrer dans le cadre de la délégation des pouvoirs à ces derniers.

Pour occuper cet espace public en bord de mer, des redevances sont perçues annuellement. Leur montant est fixé par l’arrêté conjoint n° 32/799 de 1997 des ministres de l’équipement et des finances. Ces redevances sont calculées selon le lieu, la superficie exploitée et l’activité projetée. Le paiement des redevances ne dispense pas pour autant le bénéficiaire du paiement des autres taxes communales et impôts en vigueur.

Fadoua Ghannam
Publié le : 01/02/2008

Source : http://www.lavieeco.com 

Transport de matières dangereuses : le projet de loi en souffrance au Parlement

Ces derniers temps, les accidents de la circulation impliquant des poids lourds transportant des conteneurs ou des matières dangereuses ou pas se sont multipliés à Casablanca. Tantôt c’est un camion transportant un produit toxique qui fait la une des journaux pour avoir déversé son chargement sur la chaussée en plein jour. Tantôt c’est un conteneur qui s’écrase sur une voiture, tuant son conducteur…
Selon les statistiques officielles, plus de 10 millions de tonnes de matières dangereuses à usage domestique ou industriel sont transportées chaque année par route, et cette activité est régie par une loi qui date du 2 mars 1938, autant dire d’une époque où les matières de ce genre étaient nettement moins nombreuses et le volume du trafic les concernant moins dense.Il y a certes un projet de loi pour remettre, en théorie, les pendules à l’heure, mais celui-ci est en souffrance au Parlement depuis au moins deux législatures.
Ce texte a l’avantage de classifier les marchandises dangereuses, de définir leurs emballages et les conditions de leur chargement et déchargement, tout en précisant le type de véhicule et la qualification du personnel devant procéder à ce type de transport.
 La responsabilité de chaque intervenant, expéditeur, chargeur, transporteur, conducteur et même destinataire est définie dans un paragraphe particulier, ce qui lève toute ambiguïté en cas d’accident.Un dahir qui date de 1938
Exemple : l’article 25 qui définit l’obligation du transporteur précise que celui-ci doit, entre autres, «s’assurer que le véhicule utilisé pour le transport est adapté à la marchandise (…) et doit être équipé et aménagé conformément à la loi».
Or, que voit-on aujourd’hui ? La plupart des conteneurs sont transportés par des camions âgés de 30 à 40 ans et en surcharge. Pire, la plupart des conteneurs sont transportés sur des plateaux destinés au chargement de céréales ou autres car le transport revient alors moins cher que quand il est assuré par des remorques équipées d’un système de retenue et de sécurité. Autre anomalie : il ya à la sortie du port un poste de contrôle routier permanent, mais, de toute évidence, il laisse passer ces véhicules sans les contrôler.
Au ministère du transport, on affirme qu’une action en direction des camionneurs du port est en préparation pour la sensibilisation et l’équipement de ces camions de systèmes de sécurité adaptés, financée par les pouvoirs publics. Le projet de texte a de fortes chances d’être examiné par le Parlement à la prochaine session. En attendant, on devrait intensifier les contrôles.
Source : http://www.lavieeco.com 

L'association des barreaux du Maroc tient son 26e Congrès

Plus d’un millier d’avocats de l’ordre des barreaux de différentes provinces et régions du Royaume participent à ce Congrès qui propose un débat sur différents sujets ayant trait à la justice, à l’organisation de la profession, ainsi qu’à des questions d’actualité.

A l’ouverture des assises nationales du corps de la défense, le ministre de la Justice, Abdelwahed Radi a évoqué le grand chantier de réforme de la justice et sa modernisation engagé conformément aux Hautes instructions de S.M. le Roi Mohammed VI pour asseoir et consolider les fondements de l’Etat de Droit et des institutions dans le cadre des orientations démocratiques du Royaume.

M. Radi a évoqué, à cette occasion, les mesures entreprises par son département pour moderniser la justice et optimiser son rendement dans le but de renforcer son rôle de garant des droits et des libertés et de pilier principal de l’édifice démocratique.

Les actions de modernisation du système judiciaire visent principalement la simplification des procédures, la qualification des ressources humaines, l’usage des nouvelles technologies de l’information et le traitement rapide des dossiers, a-t-il expliqué. L’objectif principal, selon le ministre, est de garantir le principe universellement reconnu d’une justice indépendante et garante des droits individuels et collectifs.

La réforme de la justice implique également un engagement actif du barreau appelé à contribuer à ce chantier de grande importance, a-t-il dit.

Le président de l’association des barreaux du Maroc, Taïeb Sassi a indiqué que l’ordre du jour du Congrès porte sur les conditions de l’exercice du métier d’avocat, les garanties et conditions nécessaires pour permettre au corps de la défense de mener à bien sa noble mission, la réforme de la justice et la nouvelle loi régissant la profession.

Il a indiqué que ces assises sont marqués par la création d’une commission dédiée au sujet de la réforme de la justice.

Concernant l’implication et l’engagement du corps des avocats dans la défense des droits humains et des causes justes, M. Sassi a réitéré l’engagement de l’association à dénoncer auprès des instances internationales le drame des séquestrés des camps de la honte à Tindouf.

« Nous avons récemment interpellé le secrétaire général des Nations Unies sur cette question et nous ne manquerons pas de dénoncer avec rigueur cette situation sur toutes les tribunes », a-t-il dit.

Lors de cette rencontre à laquelle sont conviés les représentants de plusieurs barreaux des pays du Maghreb, le président de l’association a appelé à la relance du projet de l’Union des Barreaux du Maghreb. « Nous réitérons notre appel à faire fi des considérations politiques et à relancer ce projet avec l’ensemble des barreaux du pays du Maghreb », a-t-il affirmé.

Les travaux du 26e Congrès de l’association des Barreaux du Maroc seront répartis en trois commissions : « Les affaires professionnelles », « Les affaires juridiques et judiciaires » et « Les questions nationales, arabes et internationales ».

La cérémonie d’ouverture du Congrès a été marquée par le vernissage d’une exposition d’art plastique et la distribution des trophées aux vainqueurs d’un tournoi de football entre des équipes de différents barreaux. Le tournoi a été remporté cette année par l’équipe du barreau de Tanger qui a battu, en finale, l’équipe du barreau de Marrakech.

Ont assisté à la cérémonie d’ouverture de ces assises, Mohamed El-Yazghi, ministre d’Etat, Mustapha Oukacha, président de la chambre des conseillers, Mohamed Ansari, président de la commission de la législation au Parlement.

Ont également pris part à cette séance d’ouverture le wali de la région Tanger-Tétouan, des responsables du ministère de la justice, des représentants du corps de la magistrature, le représentant de la Fédération internationale des barreaux et des pairs venus de différents pays arabes.

La mairie de Casablanca défie la justice

DÉCIDÉMENT, le Conseil de la ville de Casablanca est un habitué des tribunaux. Les décisions administratives prises par les membres de ce Conseil sont de plus en plus contestées devant la justice administrative (cf.www.leconomiste.com).
La dernière affaire en date concerne une entreprise spécialisée dans la publicité. CleoSystem est, en effet, une société qui gère les panneaux publicitaires 4×3. Un litige financier l’oppose au Conseil de la ville de Casablanca. Les négociations en vue d’une possible augmentation du loyer d’un panneau publicitaire, géré par CleoSystem et installé sur le boulevard Brahim Roudani, n’ayant pas abouti, le Conseil de la ville décide de procéder à la destruction dudit panneau publicitaire. «Devant le refus du Conseil de la ville de négocier, la société a été obligée de recourir à la justice pour empêcher la mairie de sévir», souligne une source judiciaire. Elle a alors déposé une requête en mars dernier au tribunal administratif de Casablanca pour annuler la décision de démolition. «Outre l’action dans le fond, CleoSystem a également formulé une requête en référé pour empêcher la ville de démolir avant le verdict du tribunal», explique la même source. L’action en référé a abouti le 4 avril dernier à une suspension de la décision de démolition en attendant un verdict qui doit trancher dans le fond du litige. La direction de CleoSystem se consacre alors à défendre sa position devant la justice puisque celle-ci est désormais seule habilitée à décider de la suite à donner au conflit.
Mais le Conseil de la ville ne l’entend pas de cette oreille. Le 22 avril dernier, soit 18 jours après la suspension de la décision de démolition, des agents de l’autorité locale, dont le gouverneur d’Anfa Mohamed Faouzi, se rendent à la villa qui abrite le panneau publicitaire-objet du litige et décident de le démolir. «Lorsqu’ils sont arrivés pour la destruction, des employés de la société ont sorti le jugement du tribunal administratif suspendant la démolition, mais en vain, puisque le panneau a bel et bien été démoli», peut-on lire dans la réclamation adressée par la société au Premier ministre. Devant le refus des agents d’autorité d’exécuter une décision judiciaire, la direction de CleoSystem décident de passer à la vitesse supérieure en adressant une correspondance au Premier ministre, Abbas El Fassi. La société désigne les autorités locales, dont le gouverneur d’Anfa et le maire de Casablanca, comme «les principaux responsables de la non-application d’une décision judiciaire, et réclame l’ouverture d’une enquête sur ce sujet».


Annulation, suspension et réparation

UN administré peut s’adresser au juge administratif pour tout conflit l’opposant à un établissement public (État, collectivité territoriale…) ou, dans certains cas, à un organisme privé chargé d’un service public. La réclamation adressée par l’administré au juge est appelée un recours contentieux. L’annulation ou la suspension des décisions émanant d’une autorité administrative n’est pas la seule arme entre les mains de la justice administrative. Celle-ci peut également être saisie pour réparer un préjudice ou régler un contentieux fiscal. Par ailleurs, il est possible de saisir le juge administratif en cas d’urgence. Le juge des référés (de l’urgence) peut notamment ordonner une mesure d’instruction. Mais il peut aussi prononcer le sursis à exécution d’une décision administrative.

Naoufal BELGHAZI

 

Source : http://www.leconomiste.com Edition électronique du 21 mai 2008

Franchise : Haro sur les abus

Ainsi, en vertu de ce texte qui se veut être « un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise au Maroc», le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et est également responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré. En contrepartie, le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de plusieurs droits. Il s’agit d’abord de la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle (marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes, symboles, logos). De même, le franchisé a droit à l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire et à une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

En ce qui concerne le savoir-faire, «le franchiseur le transmet au franchisé par une information et une formation adaptées et en contrôle l’application et le respect».
Par savoir-faire, ce code entend un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est «secret, substantiel et identifié». Par substantiel, les auteurs de ce code entendent le fait que le savoir-faire doit inclure une information importante pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec les prestation de services, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière. Le texte précise que le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.

Pour l’obligation d’être «identifié», il s’agit du fait que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité. La description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée. Par ailleurs, le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant. Il est à noter que parmi les conditions sine qua non pour avoir le statut de franchiseur, selon ce code, est d’avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité-pilote avant le lancement du réseau, sauf pour les cas de franchises avec réseau international. «Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept».

De même, il doit être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle (enseigne, marques et autres signes distinctifs). Ce texte précise que les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins égale à celle du contrat. Le franchiseur est tenu d’apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat. S’agissant du franchisé, ce code dispose qu’il doit fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables qui sont en mesure de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. A ce même titre, il doit autoriser le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables. Il est tenu également à ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant ni après la fin du contrat.
A ce propos, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.

En outre, à l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités: objet et portée. Enfin, pour s’assurer que la collection des produits et/ou des services et/ou des technologies offerts au consommateur est bien conforme à son image de marque, le franchiseur peut recourir à tous les moyens légaux. Pour cela, il faudra au préalable inclure dans le contrat une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.
————————————————————–

Cadre juridique

La franchise n’est pas encore dotée d’un texte spécifique. Toutefois, le contrat de franchise est soumis, selon la situation, à différents textes. Il s’agit d’abord des dispositions juridiques du Dahir des Contrats et des Obligations, notamment l’article n° 230 qui stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il s’agit également du régime fiscal de droit commun, tout en tenant compte des conventions évitant les doubles impositions en ce qui concerne les retenues à la source; du code du commerce; de la législation du travail; du droit de la propriété industrielle; du droit de la concurrence; de la réglementation de l’Office des changes pour le transfert des droits d’entrée et des royalties et de la loi-cadre n°18-95 formant charte de l’investissement (articles n° 17 et19).

Il est également nécessaire de souligner que les partenaires ont la possibilité d’intégrer dans le contrat une clause qui prévoit un arbitrage en dehors du territoire marocain et le règlement des litiges éventuels devant une justice étrangère. Pour cela, les parties doivent déterminer la juridiction et donc la loi applicable en cas de conflit en précisant le tribunal concerné avec le nom de la ville.
Source : http://www.lematin.ma du 22 mai 2008

Protection des données personnelles : L'exécutif adopte un projet de loi réglementant cette activité

La question a été abordée hier en conseil de gouvernement et un projet de loi devrait être soumis au Parlement après validation. Projet de loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Ainsi est intitulé ce texte novateur. Pour sa mise en pratique qui devrait survenir après un sursis de deux années, de nombreux mécanismes et garde-fous juridiques vont être mis en place.

Déclaration et autorisation préalables pour tout organisme chargé de collecter et gérer ce genre de données et sanctions à la fois pécuniaires et privatives de liberté en cas d’infraction. Et pour mettre de l’ordre dans le domaine, une commission de contrôle et des missions permanentes. Un registre national de protection de données est également prévu. Pour commencer, la loi s’applique au « traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels », stipule le deuxième des 67 articles que compte ce texte. Et le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que «si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l’ensemble des opérations envisagées ».

Une autorisation préalable est donc indispensable sous peine de sanctions pénales et dommages et intérêts à verser à la personne lésée. En effet, précise le texte, toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par «le responsable du traitement». Dans tous les cas, la personne concernée, dispose toujours du droit de s’opposer, «pour des motifs légitimes», souligne le texte, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a donc le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

La collecte est, elle-même, soumise à une déclaration préalable à soumettre à un organisme créé ad hoc en vue d’une autorisation émise par le même organisme. Il s’agit, en effet, de la « Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel ». Institution créée auprès du Premier ministre et chargée notamment de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de ladite loi et des textes élaborés pour son application. Elle est dotée d’un pouvoir consultatif, aussi bien auprès du gouvernement que du Parlement, mais également de recevoir notifications et réclamations, instruire les dossiers et délivrer les autorisations nécessaires à cette activité.

Outre ce côté réglementaire et consultatif, la commission est également dotée des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents, régulièrement commissionnés à cet effet, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement. Elle peut, de même, ordonner que lui soient communiqués les documents de toute nature ou tous supports lui permettant d’examiner les faits concernant les plaintes dont elle est saisie.

En plus, la commission peut ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données et celui d’interdire, provisoirement ou définitivement, le traitement de données à caractère personnel. A noter que cette commission sera composée de six membres et d’un président, tous nommés. Par ailleurs, et dans ce même cadre organisationnel, il sera institué un Registre national de la protection des données à caractère personnel qui en assurera la mise à disposition du public. Le côté pénal du texte prévoit des sanctions pécuniaires allant de 10.000 à 300.000 DH d’amende selon le degré de la sanction commise par l’organisme chargé de collecte et du traitement des données personnelles.

Des peines d’emprisonnement, allant de trois mois à deux ans de réclusion sont également prévues à l’encontre des dirigeants de ces entreprises. Cela n’exclut pas pour autant d’autres condamnations à verser des dédommagements aux personnes qui se plaindraient auprès des autorités compétentes d’un mauvais usage des données les concernant.
————————————————

De la terminologie

Le texte désigne par «données à caractère personnel», toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Par «traitement de données», le projet de loi se réfère à toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion…

De même, par «données sensibles», le texte renvoie aux données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques.
Source : http://www.lematin.ma du 16 Mai 2008

Une CNIL à la marocaine pour bientôt

Enfin l’ébauche d’une législation nationale relative à la protection des données personnelles ! Vendredi dernier, le conseil de gouvernement a adopté un projet de loi relatif à la «protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnelle», élaboré par les services de Ahmed Réda Chami, ministre du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies. Selon une note de présentation du projet de loi n° 09-08, le Maroc n’a d’autre choix que d’adapter sa législation en la matière au regard de ses engagements internationaux et de ses obligations notamment envers une Union européenne très regardante sur le sujet. En deux mots, le Maroc a tout intérêt à se doter d’un niveau de protection «adéquat» pour parer aux entraves pouvant entacher ses échanges avec ses partenaires européens. L’un des principaux apports de ce projet de loi est l’instauration d’une CNIL à la marocaine. «La Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel», comme le stipule ce projet de loi, relèvera de la Primature et sera composée de six membres et d’un président. C est à cet organisme que reviendra de veiller au respect de la loi et surtout d’informer les personnes concernées de leurs droits et obligations. Ce projet de loi insiste d’ailleurs sur des droits en vigueur dans plusieurs pays soucieux de la vie privée des gens : droit à l’information, droit d’accès, droit de rectification et droit d’opposition.

Que voudrait-on dire désormais, et légalement, par données personnelles ? Le projet de loi définit ces dernières comme étant, globalement, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable et quel que soit le support contenant ladite information (puce électronique, fichier judiciaire, etc.). Pour ce qui est de la notion de traitement de ces données, cette dernière concerne les opérations effectuées sur des données personnelles que ce soit d’une manière automatisée ou non et lors de toutes les phases de «manipulation» desdites données : collecte, enregistrement, conservation, adaptation, modifica tion, extraction, consultation, communication, transmission, diffusion ou encore verrouillage, effacement et destruction.

Pour davantage de garanties, les personnes impliquées dans le traitement de ces données sont soumises à une obligation de confidentialité, de secret professionnel et de sécurité dans l’exercice de leurs missions. Autre nouveauté : les données personnelles ne pourraient être soumises aux diverses opérations de traitement qu’avec le consentement de la personne concernée, sauf dans des cas que précise le texte de loi. Car, des exceptions, le projet de loi de Ahmed Réda Chami en regorge et, sont «à l’abri» de cette législation en chantier, les opérations de traitement de données pour des raisons liées à la défense nationale, la sécurité intérieure de l’Etat, sa sécurité extérieure et à la répression des crimes et délits. Dans la note de présentation de ce projet de loi, il est écrit que la diffusion, le regroupement ou le recoupement de différents types d’information concernant une même personne peuvent permettre à «une entreprise commerciale de connaître, à partir d’un nom donné, non seulement l’état de santé de la personne, son cursus universitaire, ses préférences en matière de divertissement, mais aussi ses infractions au Code de la route, voire son dossier bancaire ou judiciaire». Voilà qui est bien dit et vaut mieux tard que jamais.

Mohammed Boudarham
Source: Le Soir Echos

Sabots vs PV: Qui aura le dernier mot?

Les automobilistes de Rabat et Casablanca n’ont plus que leurs yeux pour pleurer… pourvu qu’ils aient les poches pleines pour payer! En dépit des multiples attaques judiciaires orchestrées par plusieurs citoyens, le sabot continue de leur mener la vie (au quotidien) dure. Ni les décisions du tribunal administratif de Rabat, ni les déclarations du ministre de l’Intérieur Chakib Benmoussa n’ont réussi à empêcher les poseurs de sabots de sévir.
Est-ce légal d’immobiliser un véhicule? Si oui, qui peut le faire alors?
Il faut d’abord savoir que l’immobilisation forcée d’un véhicule est une prérogative de la police administrative. Celle-ci ne saurait déléguer, selon la charte communale, ses prérogatives à une entité privée (société de parcmètre dans ce cas d’espèce).
Me Mehdi Diouri, avocat et conseil juridique confirme: «Selon la loi, il est vrai que seule une police administrative ou municipale est habilitée à immobiliser les véhicules».
Or les contrats de concession passés par les deux villes avec les sociétés d’horodateurs comportent une délégation tacite de cette prérogative. Pour ne citer qu’un exemple, celui du contrat de concession qui lie la ville de Casablanca à la société Pag Parking. Son article 14 précise clairement que le concessionnaire peut «utiliser les sabots au temps nécessaire». Que suivre alors? Le contrat ou la charte communale?
Normalement, un contrat ne peut pas être contraire à la loi. Me Diouri met néanmoins un bémol à ce principe: «Du moment où un contrat est signé par le ministère de l’Intérieur, et concède un droit précis à une société privée, il peut difficilement être contesté après». Mais il reste contestable. Autrement dit, le Conseil de la ville ou le ministère de l’Intérieur sont libres de déléguer leur prérogative s’ils le jugent nécessaire, et les personnes ayant subi un préjudice sont aussi libres de le contester devant un tribunal administratif. Si celui de Rabat s’est déjà déclaré à ce propos en condamnant cette délégation de prérogative, sa décision n’a pas encore l’autorité de la chose jugée: le dossier est actuellement devant la Cour suprême.
«Combien même cette instance décide que la pose de sabots est illégale, elle n’aura pas réglé la problématique. Parce que les concessionnaires n’ont aucun autre moyen pour obliger les fraudeurs à payer», explique un confrère de Diouri.
De plus, le ministre de l’Intérieur l’a bien spécifié: les contrats liants les sociétés de parking aux communes seront révisés pour permettre aux premières d’agir en toute légalité. En effet, c’est l’administration qui devra régler cette question et elle a pour cela deux choix: le premier serait de créer une police administrative au niveau des communes pour accompagner les employés des sociétés de parking lorsqu’ils comptent immobiliser un véhicule. Le second choix est beaucoup plus réaliste et existe déjà dans plusieurs pays occidentaux: le procès-verbal. La procédure est on ne peut plus simple. Les agents des sociétés de parking font des rondes et verbalisent les automobilistes qui n’ont pas de ticket ou qui ont dépassé l’heure limite de stationnement.
Néanmoins, dans tous les pays qui l’ont adopté pour éviter d’immobiliser les véhicules des particuliers, le système des PV coûte plus cher et par conséquent, les amendes sont plus élevés que les 20 DH que les automobilistes casablancais payent pour faire enlever le sabot.
La vraie question est donc de savoir si les automobilistes sont prêts à payer plus cher la contravention de stationnement?


Rabat/Casablanca

Si Rabat compte 3.000 places de parking environ, sa rivale en compte près de 10.000. La première reçoit un peu moins d’un million de DH par année pour la location de ces places alors que la seconde en reçoit 13 millions de DH. A Rabat, sur 600 tickets délivrés par jour, l’on peut recenser 200 amendes pour retrait de sabots. Les tarifs diffèrent aussi d’une ville à l’autre. Dans la métropole, les automobilistes imprudents payent entre 20 et 30 DH, alors que dans la capitale, le tarif était de 40 DH avant qu’il ne soit réduit à 30 DH l’année dernière.

Naoufal BELGHAZI

Source : L’Economiste du 9 mai 2005

Price l'emporte sur PriceWaterhouseCoopers

C’est une bombe que vient de lâcher la Cour suprême dans le conflit qui oppose le cabinet marocain PriceWaterhouse au réseau PriceWaterhouseCoopers international. Dans un arrêt datant du 30 avril dernier, la plus haute juridiction du Royaume confirme la décision de la Cour d’appel de Casablanca du mois d’octobre 2007, décision qui avait reconnu au cabinet marocain le droit de porter la marque PriceWaterhouseCoopers et d’arborer le logo du réseau en dépit de la rupture consommée avec le réseau mondial depuis le 30 juin 2006. Le numéro un mondial du conseil et de l’audit contestait naturellement à son ancien partenaire tout droit d’utiliser sa marque PWC et son logo au Maroc. Pour lui, cela pouvait créer la confusion sur le marché. Par l’intermédiaire de ses avocats, PWC international a d’ailleurs multiplié des mises en garde par des encarts publicitaires dans la presse. Mais à l’évidence, il n’a pas réussi à convaincre la justice marocaine de protéger sa marque et son logo comme il l’espérait. L’intention qu’on lui prêtait de s’installer directement au Maroc par une représentation pourrait être sérieusement compromise.
En attendant de trouver une autre formule, c’est probablement de Paris que PWC international continuera à couvrir sa clientèle marocaine, soit directement, soit à travers des cabinets locaux. A cet effet, il faudra observer la réaction de l’Ordre des experts-comptables (détenteur légal du monopole du commissariat aux comptes) dont les membres ne manqueront pas d’attirer l’attention des autorités sur l’exercice d’un cabinet qui n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.

· Pour les entreprises, rien ne change

Pour les entreprises, la décision de la Cour suprême ne devrait pas changer grand-chose. Les filiales des multinationales cotées sur les places financières mondiales devraient probablement garder leur doctrine, celle de se faire auditer par une signature internationale. Il en va de même de groupes marocains à dimension internationale. La plupart d’entre eux s’adressent en général à l’un des quatre grands réseaux mondiaux d’audit, PWC, KPMG, Ernst & Young et Deloitte & Touch.
La décision de la Cour suprême ne pouvait tomber au meilleur moment pour le cabinet marocain. D’ici à la fin du mois de juin, les sociétés anonymes et celles qui sont soumises à l’audit légal vont devoir procéder au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes au cours de différentes assemblées générales. C’est au nombre de mandats que gardera le cabinet marocain que l’on appréciera véritablement la réaction du marché.
L’arrêt de la Cour suprême met (provisoirement) fin au contentieux qui opposait PWC international à son ancien partenaire au Maroc. Les deux entités marocaines n’ont jamais réussi à se regrouper malgré la fusion mondiale des réseaux PriceWaterhouse et Coopers Lybrand en 1998. Les deux structures cohabitaient en union libre. Depuis la rupture avec le réseau international intervenue à l’été 2006, chaque cabinet a repris sa totale liberté. Par ailleurs, les deux entités ne sont plus à la même adresse et chacune signe sous sa marque sous les états financiers qu’elle audite. Pendant ce temps, des rumeurs ont continué à alimenter les milieux de la profession dont une sur l’installation de PWC qui se serait appuyée sur des anciens associés de Price Maroc.

Abashi SHAMAMBA
Source L’Economiste du 15 MAI 2008