Le PLF 2018 poursuit son bonhomme de chemin avant d’entamer le circuit de son adoption au Parlement. Il faut bien rappeler que le gouvernement El Othmani en est à sa première expérience, puisqu’il s’agit du tout premier budget préparé et conçu par ses soins de bout en bout, contrairement au PLF 2017 hérité de l’ancienne législature. En effet, deux étapes cruciales ont été franchies en début de semaine.
Lundi 2 octobre, le ministre de l’Économie et des finances, Mohammed Boussaid, a dû exposer à deux reprises les grandes orientations du PLF 2018. La première devant ses collègues en Conseil du gouvernement, l’occasion pour Sâad Eddine El Othmani de faire les derniers arbitrages budgétaires nécessaires entre le ministère des Finances et les autres départements sectoriels. La deuxième présentation du PLF a eu lieu, quant à elle, devant le roi à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres, et ce conformément à l’article 49 de la Constitution. Ce dernier stipule qu’entre autres textes et questions, ledit conseil, présidé par le roi, «délibère sur les orientations générales du projet de loi de finances». À la lecture de la lettre de cadrage du chef de gouvernement, diffusée mi-août dernier, les orientations du PLF 2018 semblent s’inscrire dans la continuité des PLF précédents.
La priorité sera encore une fois accordée aux secteurs sociaux, principalement l’enseignement et la santé, ces deux secteurs absorbent une bonne part des dépenses du budget général de l’État. S’agissant de l’investissement public, si rien ne filtre pour le moment quant au montant qui lui sera affecté, l’on sait au moins que l’Exécutif s’apprête à installer une nouvelle approche dans la définition et la gestion des projets programmés, inspirée de l’esprit de la réforme organique de la Loi de finances, basée sur l’efficience, le rendement, l’évaluation, la responsabilité et la création d’un équilibre entre les besoins de financement et les moyens disponibles. La nouvelle approche, indique-t-on, est fondée sur des critères dictés par la nécessité de mener des études a priori qui définissent, de manière scientifique et précise, le rendement socio-économique des projets sélectionnés. L’on sait aussi que le PLF 2018 donnera la part belle au chantier ouvert de la régionalisation avancée, après la sortie tant attendue du décret d’application du statut des douze conseils élus à l’échelle des régions.
Dans sa lettre de cadrage, El Othmani avait mis l’accent sur la nécessité d’accorder un intérêt particulier au respect par les départements ministériels des engagements fixés dans les conventions des programmes intégrés de développement urbain, signées avec les différentes villes et provinces, et d’assurer l’accompagnement nécessaire dans la limite des moyens disponibles afin d’accélérer la cadence de réalisation des plans de développement régionaux, y compris le plan de développement des provinces du Sud.
Les hypothèses du PLF 2018
Le projet de loi de finances 2018 table sur un taux de croissance de 3,2% et un maintien de la dynamique de la valeur ajoutée non-agricole qui devrait s’établir à 3,6% en 2018, contre 2,9% en 2017. Pour El Othmani, ces prévisions viennent confirmer l’accélération de la cadence des réformes structurelles engagées ces dernières années. Par ailleurs, le PLF 2018 se fixe comme objectif de contenir le déficit budgétaire à 3%. Cela dit, «nos équilibres macro-économiques sont encore fragiles, et la responsabilité de préserver ces acquis incombe à tous…Si le Maroc est parvenu à ramener son déficit budgétaire de 7,2% en 2012 à 4,1% en 2016, lequel devrait s’établir à 3% en 2017, il est primordial de rester sur ce même élan afin d’alléger l’endettement au-dessous de 60% à l’horizon 2021», insiste le chef de gouvernement dans sa lettre de cadrage.
par Wadie El Mouden
http://www.leseco.ma/economie/60408-projet-de-loi-de-finances-2018-la-derniere-ligne-droite.html
Auteur/autrice : embSites
Code du travail: Les procédures disciplinaires en entreprise clarifiées
Comment notifier à un employé qu’il a commis une faute? Dans quel délai et par quelle voie transmettre une notification à un salarié? Quelles sont les étapes à suivre avant la sanction et le licenciement? L’audience d’écoute est-elle vraiment obligatoire?
Autant de questions que l’article 62 du code du travail a laissées en suspens et qui ont pollué pendant 13 ans les relations sociales au sein des entreprises. Le ministère du Travail veut combler ces lacunes en diffusant aux directions provinciales un vrai vade-mecum sur les modalités d’application des dispositions de l’article 62.
La circulaire protège le salarié contre les mesures disciplinaires et les licenciements abusifs. A l’inverse du doute induit par le code du travail, elle confirme que le salarié doit avoir l’occasion de se défendre. L’audience d’écoute est obligatoire. Une disposition étayée par plusieurs jugements, dont un émanant de la cour de cassation.
Lorsqu’un salarié est accusé d’avoir commis une faute, il doit être écouté par son employeur ou son mandataire dans un délai de huit jours suivant la date de constatation de la faute. Mal rédigé et incomplet, l’article 62 du code du travail ne précise pas comment notifier la faute à un salarié.
La démarche est maintenant claire. L’employeur ou son collaborateur mandaté doit aviser l’employé par le moyen d’une note écrite et non plus verbale. La réglementation du travail ne prévoyait pas de dispositions particulières concernant la procédure d’écoute. Ce qui laissait la porte ouverte à toutes sortes d’interprétations. La circulaire du ministère apporte les précisions nécessaires à ce niveau.
Elle stipule que l’employeur doit transmettre l’avis au salarié par courrier rapide avec preuve de livraison, lettre recommandée avec accusé de réception, de main à main mais avec un reçu, ou par huissier de justice. D’autres moyens sont prévus pour notifier une convocation: voie administrative ou diplomatique, bureau d’ordre… La notification peut être remise au salarié en question ou à toute personne présente au même domicile.
Le courrier doit obligatoirement préciser la nature de la faute qui est reprochée au salarié afin de lui permettre de préparer sa défense. Fini donc les billets comportant la mention «Affaire vous concernant». Il doit également fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience et mentionner que le salarié peut être accompagné par un délégué du personnel ou un représentant syndical de son choix. Le fait de se présenter seul à la séance d’écoute équivaut à renoncer à ce droit.
La version actuelle de l’article 62 ne prévoit aucune mesure à l’encontre de l’employeur qui ne respecte pas tout ou partie de la procédure disciplinaire, en particulier l’écoute du salarié. En cas d’éviction, cela est considéré comme un licenciement abusif. La circulaire précise que «le salarié aura droit à une indemnisation quand bien la faute commise serait grave». Un recadrage consolidé par plusieurs décisions de justice avec leurs références détaillées.
La séance d’écoute doit être sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties et dont une copie est remise au salarié. La décision de licencier l’employé ne doit en aucun cas être consignée dans ledit PV. Lorsque l’une des deux parties refuse de poursuivre la procédure, elle peut s’en remettre à l’inspecteur du travail. Un procès-verbal doit être rédigé. Sauf que le code du travail reste muet sur le caractère obligatoire ou facultatif de ce recours. Les cas de jurisprudence cités par la circulaire ministérielle confirment que c’est une démarche obligatoire.
Divergences d’interprétation
Par ailleurs, le rôle de l’inspecteur du travail demeure flou au regard de la loi. D’où des divergences d’interprétation récurrentes. Toujours est-il que la jurisprudence accorde au salarié le droit de recourir à l’inspecteur du travail pour demander la mise en œuvre de l’audience même après avoir été licencié.
De plus, l’inspecteur doit demeurer neutre et ne pas assister à la séance d’écoute qui se déroule en entreprise. Il doit se contenter de recevoir le PV de la rencontre, en accuser réception, et en aucun apposer son cachet sur la copie conservée par l’employeur. Le document doit être intégré dans le dossier de l’entreprise archivé par la direction provinciale du ministère.
Lorsque c’est le salarié qui fait appel à l’inspecteur du travail, celui-ci doit entamer une procédure de médiation, veiller à l’application de la loi, aviser les pouvoirs publics de toute entorse à la réglementation… Le fait que l’audience n’ait pas lieu en raison de l’incarcération du salarié, l’employeur peut procéder à son congédiement sans que cela ne soit considéré comme un licenciement abusif.
Les personnes autorisées à assister à une séance d’écoute sont le salarié, l’employeur ou son représentant. Ni le salarié ni l’employeur n’ont le droit de se faire assister par un avocat à ce stade. Il va de soi qu’une circulaire n’a pas la force juridique d’une loi, mais vu qu’elle s’appuie dans tous ses chapitres sur des décisions de justice, elle reste opposable à l’employeur. D’ailleurs, si une affaire est instruite par la justice, elle se réfèrera à la jurisprudence.
Par : Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1018135-code-du-travail-les-procedures-disciplinaires-en-entreprise-clarifiees%20?utm_source=Base+active&utm_campaign=7aeef72054-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_cea1eb8aa6-7aeef72054-34246175
Exécution des jugements: Le Médiateur du Royaume ne trouve pas de mots assez durs contre l'Administration
"Nous ne pouvons pas répéter chaque année qu’un jugement est inutile lorsqu’il n’est pas exécuté". Comme un air de lassitude. La phrase émane d’une institution constitutionnelle: Le Médiateur du Royaume a adressé son nouveau rapport au Roi (publié au Bulletin officiel). L’inexécution des jugements par l’Administration est, encore une fois, présentée comme l’inconduite administrative par excellence.
En 2016, le Médiateur a reçu 129 plaintes pour ce motif. Un chiffre inférieur à celui des plaintes à caractère administratif (1369), de celles relatives au foncier (407) ou aux litiges financiers (226). Mais en terme de symbolique, le sujet mérite qu’on s’y attarde. C’est l’essence même de la Justice qui est remise en question.
En ce sens, le Médiateur évoque "un point faible" qui entache non seulement "notre Administration", mais aussi "notre système judiciaire" en entier, "en ce qu’il vide le contentieux de son substrat, de son efficacité et de son utilité".
"Il est vrai que tous les premiers ministres et Chefs de gouvernement ont émis des circulaires sur le sujet, mais y a-t-il eu des effets concrets ?", s’interrogent les rédacteurs du rapport.
Tout en reconnaissant "la complexité des procédures" inhérentes à la comptabilité publique, l’Institution ne manque pas de rappeler que "se soustraire à l’exécution d’un jugement en usant de prétextes dont la fragilité est visible à l’œil nu, c’est inadmissible".
Quant à l’excuse de "la faiblesse des crédits alloués", la responsabilité incombe non seulement à l’administration concernée, mais aussi à "l’auteur de la loi de Finances ainsi qu’à la personne chargée de répartir la masse budgétaire". Ces derniers sont tenus de prendre en considération le caractère obligatoire des dépenses liées à l’exécution des décisions judiciaires, qui doivent être programmées à titre prioritaire", souligne le Médiateur.
L’image d’un Etat insolvable
Le rapport rebondit sur un sujet d’actualité: Face à des administrations récalcitrantes, les juridictions ont de plus en plus recours à l’exécution forcée. "La saisie des fonds publics auprès du Trésorier général ou de la Banque centrale" sont fréquentes et c’est l’image de débiteur public qui en pâtit.
"Il est temps (…) d’immuniser l’Etat contre la croyance de sa réclacitrance, de l’insuffisance de ses crédits, voire de son insolvabilité. L’Etat n’en a pas besoin", tranche le Médiateur. Cette instance appelle à la création "d’un mécanisme" dédié à l’exécution des jugements, placé sous "l’autorité ou la tutelle du Chef du gouvernement ou du ministère des finances, et ce, en coordination avec l’Agence judiciaire du Royaume".
Le Médiateur peut saisir la primature, ou le parquet
En attendant, l’instance présidée par le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour peut utiliser ses mécanismes propres. Même si leur efficacité demeure relative. Le Médiateur a un pouvoir d’enquête, pas de sanctions.
Cela dit, il peut, "lorsqu’il apparaît que le refus de l’exécution d’une décision de justice irrévocable rendue à l’encontre de l’administration est dû à la position injustifiée d’un responsable, d’un fonctionnaire ou d’un agent de ladite administration ou que l’intéressé a manqué à son devoir d’exécution de ladite décision", soumettre "un rapport spécial au Premier ministre, afin de prononcer les sanctions qui s’imposent et de prendre les mesures nécessaires à l’encontre de l’intéressé". (Art 32 duDahir portant création de l’institution du Médiateur).
Option plus radicale, la voie judiciaire: "Le Médiateur peut adresser à l’administration concernée une recommandation pour engager la procédure disciplinaire et, s’il y échet, une recommandation de transmettre le dossier auministère public, afin de prendre les mesures prévues par la loi contre le responsable, le fonctionnaire ou l’agent dont la responsabilité des faits précités est établie." (art 32 alinéa 2).
Se faire connaître
Durant l’année 2016, le Médiateur du Royaume et ses différentes délégations ont reçu 8.281 réclamations, plaintes et doléances de la part des citoyens. Ce chiffre concerne toutes les requêtes, abstraction faire de la nature du litige.
Les plaintes concernent de nombreux secteurs dont l’Intérieur, les Collectivités Territoriales, l’Economie et les Finances, l’Education Nationale et la Formation Professionnelle, l’Enseignement Supérieur, l’Emploi et les Affaires Sociales, l’Agriculture et la Pêche Maritime, l’Habitat et la Politique de la Ville, l’Energie et les Mines, l’Eau et l’Environnement, l’Equipement le Transport et la Logistique, et enfin la Défense Nationale.
Fait intéressant, "à l’instar des deux années précédentes, les plaintes et doléances correspondant à la compétence de l’institution ne présentent qu’un taux limité de 27%, soit 2.286, avec une amélioration de 2,2% en comparaison avec l’année 2015", précise le rapport.
En parallèle, le nombre des plaintes et requêtes qui, au vu de leur objet, nature ou parties concernées, n’entrent pas dans les compétences du Médiateur, est estimé à 5.995. En 2015, ce chiffre s’établissait à 6.206, soit une baisse de 3,4%.
"Ces résultats appellent le Médiateur à davantage d’ouverture, de communication et de proximité avec les citoyens", de manière à leur permettre une meilleure connaissance des instances habilitées à recevoir leurs plaintes, concèdent les rédacteurs du rapport. Se faire connaître pour ne plus se répéter, c’est probablement le chantier majeur d’une institution si importante, mais si discrète.
Par : Abdelali El Hourri
https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176858-Execution-des-jugements-Le-Mediateur-du-Royaume-ne-trouve-pas-de-mots-assez-durs-contre-l-Administration.html
Le règlement de copropriété type approuvé en Conseil du gouvernement
Comportant 56 articles répartis sur 3 chapitres, le règlement de copropriété type fixe les règles régissant ce type de propriété immobilière, les conditions de sa création, et les dispositions que doit comporter tout règlement de gestion, ainsi que les domaines régis par ce dispositif, les intervenants dans son élaboration, les conditions de sa mise en œuvre et de veille à son respect.
"Le règlement détermine en priorité les références de l’immeuble objet de copropriété en prévoyant l’établissement d’un descriptif sommaire du bien immobilier notamment sa localisation, ses composantes, sa superficie et les activités à y exercer", précise, dans un communiqué publié ce 29 septembre, le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.
Le document, ajoute le communiqué, doit distinguer entre les parties privatives et communes, et détermine les conditions d’utilisation de chacune des deux parties de manière à permettre à tout copropriétaire d’utiliser sa partie privative et de bénéficier des parties communes sans léser aux droits des autres copropriétaires.
Niveau gouvernance, le dispositif apporte des clarifications quant aux modalités de tenue des assemblées générales, leur déroulement, les affaires à inscrire sur leurs ordres de jour, les quorums exigés pour la prise des décisions, les conditions de participation des copropriétaires et la notification des procès-verbaux, tout en précisant les modalités de nomination et de révocation du syndic et de son adjoint ainsi que leurs droits et obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176843-Le-reglement-de-copropriete-type-approuve-en-Conseil-du-gouvernement.html
La Cour constitutionnelle juge la loi sur l'Autorité pour la parité conforme à la Constitution
La Cour constitutionnelle vient de rendre public son arrêt relatif au recours introduit contre la loi 79-14 portant création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (Apald). Les sages de la Cour ont rejeté le recours déposé par 84 députés de la Chambre des représentants mettant en cause la constitutionnalité de certains articles de cette loi adoptée par le Parlement en août dernier. Il s’agit essentiellement des articles 1, 2, 3 et 4, qui selon les dépositaires du recours sont non conformes au préambule de la Constitution, notamment ses articles 1, 19, 159, 164.
Pour le détail, les députés ont estimé que l’article premier de la loi en question ne garantit pas l’indépendance administrative de l’Autorité, ce qui impacterait négativement «sa personnalité morale et son indépendance financière». Dans sa réponse, la Cour constitutionnelle a avancé que l’octroi de la personnalité morale à l’Apald lui garantit automatiquement l’indépendance administrative. D’autant plus que la loi a prévu des mesures assurant le fonctionnement de l’Autorité et les prérogatives de son président et ceux de son secrétaire général. S’y ajoute la mise en place d’un règlement intérieur qui, aux termes de la loi, sera adopté par le Conseil de l’Autorité et régira ses instances administratives et techniques. L’absence d’un équilibre entre les attributions de l’Apald en matière de protection et de promotion des droits (article 2) a été également soulevée par les dépositaires du recours. De leurs avis, la loi a doté l’Apald de 11 prérogatives en matière de promotion, contre seulement 2 en matière de protection. «Ce qui va à l’encontre du but pour lequel l’Autorité a été créée». Il s’agit essentiellement de l’article 164 de la Constitution, qui a placé l’Apald parmi les instances de protection et de promotion des droits de l’Homme. Une critique qui rejoint celle faite par le Conseil national des droits de l’Homme qui a estimé, dans son avis relatif au projet de loi, que «le texte de loi a réduit substantiellement les attributions de l’Autorité en matière de protection».
La Cour constitutionnelle a été claire en affirmant que les dispositions de la loi sur l’Apald sont conformes à l’article 164 de la Loi fondamentale dans la mesure où elle s’est basée sur l’article 19 de la Constitution qui évoque de manière générale la mission de l’Apald sans préciser les prérogatives de protection et de promotion de l’Autorité. D’autant que l’article 19 a consacré, de manière non équivoque, l’égalité entre les hommes et les femmes en matière des droits et des libertés.
Les sages de la Cour constitutionnelle se sont également appuyés sur la mission principale assignée à l’Apald, en l’occurrence la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes en évitant ainsi le chevauchement des attributions de l’Apald et celles du Conseil national des droits de l’Homme.
Toujours sur ce registre, le recours des députés a porté sur l’attribution de l’Apald en matière d’autosaisine concernant les projets et propositions de lois soumis au Parlement. Pour les députés, l’obligation faite à l’Autorité de donner son avis sur les projets avant leur adoption par le gouvernement est de nature à empiéter sur ses prérogatives en matière d’autosaisine des projets et propositions qui sont au niveau du Parlement. Dans son argumentaire, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition n’était pas en contradiction avec la Constitution dans la mesure que les deux Chambres du Parlement peuvent saisir l’Autorité pour avis. En plus, celle-ci est autorisée, aux termes de la loi, à faire des propositions et des recommandations pour affiner les textes de loi. Sur ce point, la Cour constitutionnelle a fait référence au principe de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs, tel qu’il est consacré par la Constitution.
S’agissant de la composition de l’Apald, le recours fait par les députés de la première Chambre a pointé l’indépendance de l’Autorité, compte tenu de sa configuration, jugée non équilibrée, vu l’hégémonie des représentants du pouvoir exécutif. Dans cette lignée, les députés estiment que la présence des représentants des administrations publiques (2), du Conseil supérieur des oulémas (1) et un magistrat nommé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire impactera négativement l’indépendance de l’Autorité. Sur ce volet, la Cour constitutionnelle a affirmé que la composition de l’Autorité est conforme à la Constitution, vu que ses membres, quelle que soit l’autorité qui les a nommés, exercent leurs attributions de façon intuitu personae, et non pas en tant que représentants de leurs institutions. Pour toutes ces considérations, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours introduit contre la loi portant création de l’Apald et déclaré que le texte était conforme à la Constitution.
Par : Soumiya BENCHERKI
https://lematin.ma/journal/2017/la-cour-constitutionnelle-juge-la-loi-sur-l-rsquo-autorite-pour-la-parite-conforme-a-la-constitution/278678.html
Chikaya.ma : l'Administration se met à l'écoute du citoyen
Suivi en ligne des doléances
La nouvelle plateforme permettra au citoyen de faire part de sa réclamation via le site web www.chikaya.ma, l’application mobile Chikaya ou encore le centre d’appel «Allô Idaraty» au numéro spécial 3737. La réclamation sera, selon son contenu, relayée pour traitement à l’administration concernée ou rejetée dans un délai de 15 jours. L’usager aura également la possibilité de suivre l’avancement de sa doléance en ligne, ou en appelant le 3737. Le délai de réponse de l’administration est de 60 jours, à compter de la date de réception de la plainte
La réalisation du portail de gestion des réclamations repose sur l’application mutualisée E-réclamation, qui a servi de base à sa conception et qui a été développée par le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique. L’application E-réclamation est actuellement opérationnelle au niveau de 29 administrations, parmi lesquelles 12 ministères, 10 établissements publics, ainsi que 7 conseils de villes, communes et conseils d’arrondissements. De même que l’application est en cours de déploiement au niveau de 18 autres administrations dont 5 ministères, 6 établissements publics, ainsi que 7 conseils de villes, communes et conseils d’arrondissements. D’ici à fin novembre, l’application sera opérationnelle au niveau de l’ensemble des ministères.
Lutte contre la spoliation foncière: nouvelles dispositions sur les procurations
La loi n°69.19 complétant l’article 4 de la loi 39.08 portant Code des droits réels, vient d’être publiée au Bulletin officiel. Elle vise à contrecarrer la spoliation immobilière et soumet, à cet effet, les procurations à la même procédure que les actes transférant la propriété ou créant, transférant, modifiant ou annulant d’autres droits réels.
Les procurations doivent désormais être établies, sous peine de nullité, « paracte authentique ou acte à date certaine, dressé par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf si une loi spécifique stipule le contraire ».
Ce projet est le fruit d’une concertation entre le ministère de la Justice et des libertés, la Direction générale des impôts, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, l’Ordre national des notaires, l’Ordre national des Adouls et l’Association des barreaux du Maroc.
La date de publication au B.O. est le 14 septembre 2017. Aucune procuration établie avant cette date et non conforme à ces nouvelle dispositions, ne sera acceptée, annonce la conservation foncière dans une note explicative diffusée le jeudi 21 septembre (fac-similé ci-dessous).
Un amendement portant cette fois-ci sur l’article 2 du Code des droits réels est également attendu. Il a été déposé par des groupes parlementaires de la majorité. Ce nouveau texte a pour objectif de renforcer la protection des biens, notamment dans le cas des Marocains résidant à l’étranger et qui ne se rendent compte de la spoliation de leurs biens qu’après plusieurs années.
Par : A.S.
https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176661-Lutte-contre-la-spoliation-fonciere-nouvelles-dispositions-sur-les-procurations.html
Administration: Un portail pour traiter les réclamations des citoyens
Nouveau palier dans la mise en œuvre du projet destiné à traiter les réclamations et les plaintes des citoyens. Après la publication du décret fixant ses modalités en juin dernier, Moulay Hafid Elalamy et Mohamed Benabdelkader ont procédé jeudi dernier à la signature d’une convention de partenariat relative au développement du portail national unifié de gestion et de traitement des réclamations des usagers (www.chikaya.ma).
Au niveau technologique, tout est fin prêt. Mais, le véritable coup d’envoi sera donné en janvier, conformément au délai prévu par le décret qui fixe le début de l’application du dispositif à six mois après sa publication au Bulletin officiel. Il s’agit d’une obligation faite à toutes les administrations, à l’exception de l’administration de la Défense, de se soumettre aux dispositions qui prévoient des réponses aux réclamations et autres plaintes des citoyens.
Un premier examen sommaire doit aboutir à un accusé de réception de la réclamation dans les 15 jours suivants. L’administration dispose d’un délai de deux mois au maximum pour répondre aux citoyens. Entre temps, ils peuvent suivre à tout moment l’évolution de leurs réclamations en ligne.
Il s’agit d’un «moment important, d’un tournant dans la collaboration entre les deux ministères». Avec le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique, le travail conjoint aboutit à un «portail unifié, qui donnera rapidement des résultats». Le ministre a appelé la population à se préparer, la digitalisation arrive. Elle sera au cœur du travail de l’équipe gouvernementale, avant de rappeler que tout le monde a compris le message royal pour que «le citoyen ait le droit de recevoir des réponses à ses requêtes et des solutions aux problèmes auxquels il s’expose», comme souligné à l’occasion de l’ouverture de la dernière session d’automne du Parlement. En tout cas, selon lui, «l’ère numérique n’a fait que démarrer. Préparez-vous à vous engager dans la transformation digitale de notre administration».
Dans le benchmark réalisé, Elalamy a tenu à citer «l’Arabie Saoudite comme une référence mondiale, avec un portail sophistiqué». Dans la réussite de ce projet porté par Mohamed Benabdelkader, il mise sur l’accompagnement du ministère de l’Industrie. L’expertise technique, particulièrement de sa structure chargée de l’économie numérique sera décisive pour la gestion de ce portail. Celui-ci «pourrait être un canal efficace des réclamations des citoyens vers les départements destinataires des plaintes.
Il est incontestable qu’à travers ce partenariat, une étape décisive dans la transition numérique de l’administration publique marocaine sera franchie. Cela se traduira par l’amélioration des rapports entre l’administration et les citoyens. Le ministre de la réforme de l’administration et de la fonction publique fixe «deux objectifs dans la voie de la numérisation. Il s’agit de l’efficacité du service public mais aussi de la transparence et de l’intégrité. C’est un levier extraordinaire dans la lutte contre la corruption».
Rappelons que la réalisation du portail de gestion des réclamations repose sur l’application mutualisée e-réclamation qui a servi de «base à sa conception et qui a été développée par le ministère de l’Industrie et de l’économie numérique. Elle s’appuie sur la mutualisation des systèmes d’information, qui permet la réduction des coûts par l’optimisation des moyens financiers, techniques et humains ainsi que l’uniformisation des processus, lit-on dans un document du ministère de l’Industrie. La mutualisation donne la possibilité aux administrations et aux collectivités territoriales d’opérer une transition numérique sans trop de contraintes financières, organisationnelles et fonctionnelles.
Samia Charki, directrice par intérim de l’Economie numérique, a cité quelques applications réalisées comme la gestion des questions parlementaires. Il s’agit d’une plateforme permettant la dématérialisation du processus de gestion de ces questions et le suivi des engagements associés aux réponses proposées par le ministre concerné.
Le nombre de questions écrites et orales traitées en 2016 s’élève à 22.000. Elle a également évoqué la gestion des rendez-vous auprès des hôpitaux publics et le processus de traitement des courriers au sein d’une administration depuis l’arrivée du courrier au bureau d’ordre jusqu’à son issue finale.
Par : Mohamed CHAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1017536-administration-un-portail-pour-traiter-les-reclamations-des-citoyens
Marchés publics: ce qui est permis, ce qui est interdit
Le marché public
Un contrat écrit à titre onéreux conclu entre, d’une part, un maître d’ouvrage (administration publique, collectivité territoriale, établissement public, société d’Etat ou filiale publique etc.) et, d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services.
– Le marché de travaux peut porter sur l’exécution de travaux de construction, reconstruction, rénovation, restauration etc. jusqu’à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure ainsi que les travaux de reboisement.
– Le marché de fourniture peut avoir pour objet l’achat ou la location avec option d’achat de produits ou de matériels.
– Le marché de prestation de services recouvrent les prestations immatérielles comme les études et de maîtrise d’œuvre et formation, ou matérielles comme le nettoyage de locaux.
Le cadre juridique des marchés publics
Les conditions et les règles de contrôle relatives aux marchés publics sont fixées par le décret n° 2-12-349. Leur passation et exécution sont précisées par les cahiers des charges comprenant les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
Les principes régissant la commande publique
La commande publique obéit à ces principes fondamentaux:
-liberté d’accès à la commande publique;
-égalité de traitement des concurrents;
-garantie des droits des concurrents;
-transparence dans les choix du maître d’ouvrage;
-respect des obligations de publicité et des règles de bonne gouvernance.
Les modes de passation des marchés
Les marchés de travaux, fournitures et services, sont passés par appel d’offres, concours ou selon la procédure négociée.
Le marché sur appel d’offres
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature (Ce mode censé assurer la concurrence la plus parfait).
Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le maître d’ouvrage a décidé de consulter.
L’appel d’offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d’une commission d’admission, les concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.
Le marché sur concours
Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d’un programme, pour la réalisation d’une prestation nécessitant des recherches particulières d’ordre technique, esthétique ou financier. Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires.
Le marché négocié
La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel une commission de négociation choisit l’attributaire du marché après consultation d’un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions du marché.
Ces marchés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Dans les deux cas, le recours à la procédure est exceptionnel (Défense nationale, sécurité du territoire, extrême urgence ou nécessité technique impérieuse etc.). Il est probable que le marché récemment passé par les Affaires étrangères avec un cabinet de conseil, pour un montant de 3 MDH, fait partie de cette catégorie.
Les bons de commande sont plafonnés (200.000 DH et 300.000 DH selon les cas). Pour les entreprises et établissements publics, les bons de commande entre 300.000 et 500.000 DH sont soumis à autorisation préalable du conseil d’administration.
Selon une source gouvernementale de haut niveau, le trésorier ministériel doit valider au préalable tout marché négocié.
L’intérêt du marché négocié
La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs concurrents. Contrairement à l’appel d’offres, l’acheteur public a plus de latitude dans le choix du candidat.
Le recours à ce moyen n’est pas soumis à un plafonnement de prix des prestations. La conclusion du marché peut survenir selon des modes assouplis (acte d’engagement ou, exceptionnellement, échange de lettres ou convention spéciale pour les prestations urgentes).
Le caractère exceptionnel du marché négocié
Cependant, le recours au marché négocié doit être exceptionnel. Les cas justifiant le recours sont cités limitativement par l’article 86 du décret relatifs aux marchés publics.
Il s’agit notamment des prestations justifiées pour la Défense nationale, des cas d’urgence impérieuse (calamités, pénuries, catastrophes naturelles), des marchés passés avec des porteurs de brevet ou de certains cas d’appels d’offres ou de concours déclarés infructueux.
A l’exception des prestations tenues secrètes pour des raisons liées à la Défense nationales, le marché négocié doit donner lieu à l’établissement, par l’autorité compétente ou par le sous ordonnateur, d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui ont conduit à son application.
Le défaut de certificat est passible de sanctions pécuniaires prononcées par la Cour des comptes.
Autorisation préalable du Chef du gouvernement
Quand ils portent sur des prestations telles que les nécessités de la Défense nationale ou de la sécurité publique, qui exigent le secret, les marchés négociés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Chef du gouvernement.
Le contrôle du marché négocié
Les audits sont obligatoires pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000,00) de DH, toutes taxes comprises.
Ce contrôle, qui exclut les marchés négociés intéressant l’administration de la Défense, consiste à vérifier la régularité des procédures de préparation, de passation et d’exécution du marché. Un autre volet de ce contrôle concerne l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés.
La question du prix
Il comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.
Corruption et conflit d’intérêt
Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis-à-vis des concurrents et n’accepter de leur part aucun avantage ni gratification.
Ils doivent s’abstenir d’entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance.
Les réclamations des concurrents
Pour toute réclamation, tout concurrent peut saisir le maître d’ouvrage concerné par écrit s’il:
– constate que l’une des règles de la procédure de passation des marchés n’a pas été respectée;
– s’il relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet du marché et
– s’il conteste les motifs de l’élimination de son offre par la commission d’appel d’offres ou le jury du concours et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d’ouvrage.
Les mesures coercitives à l’encontre des concurrents et titulaires des marchés
En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas:
– des poursuites pénales,
– l’exclusion temporaire ou définitive du concurrent de la participation à des marchés publics,
– résiliation du marché
– organisation d’un nouveau marché aux risques et frais du titulaire défaillant.
Les collectivités territoriales sont-elles concernées?
En leurs qualités d’ordonnateurs des dépenses et des recettes, les présidents des conseils des régions, des provinces, des préfectures ou des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de conclure et d’approuver, suivant la compétence de chacun les marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Lesdits marchés sont passés selon les conditions et les formes prévues dans la réglementation relative aux marchés publics.
La passation de marchés négociés par les collectivités territoriale, qui doit rester elle aussi exceptionnelle, est soumise à l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur ou de son délégué.
Contrôle des marchés publics par la Cour des comptes
La Cour des comptes exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l’égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent public intervenant dans la procédure du marché public, notamment en ce qui concerne :
– la conformité du projet de marché à la réglementation relative à la passation des marchés publics, y compris la production du certificat administratif ou le rapport de présentation du marché justifiant le choix du mode de passation du marché.
Les sanctions
Tout ordonnateur, sous-ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte et qui enfreint la réglementation relative aux marchés publics, peut être puni par la Cour des comptes.
La cour prononce à l’encontre des personnes ayant commis une infraction, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction, qui ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams par infraction, sans toutefois que le montant de l’amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue à la date de l’infraction.
Si la cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l’un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l’intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l’infraction.
Par : Abdelali El Hourri
https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176291-Marches-public-ce-qui-est-permis-ce-qui-est-interdit.html
Comment les travailleurs à domicile pourront être affiliés à la CNSS
Jusque-là, la priorité a été accordée à l’élaboration et l’adoption des décrets relatifs au contrat-type et aux tâches interdites aux moins de 18 ans, indispensables pour une entrée en vigueur de la loi 19-12 sur les employés de maison.
Le décret sur l’affiliation à la CNSS devra théoriquement avancer rapidement, vu que selon nos sources, la CNSS a déjà remis sa copie -contenu technique- au ministère de l’Emploi, il y a quelques mois. Ce dernier aura la charge de rédiger le décret, le soumettre au SGG qui se chargera par la suite de le distribuer aux ministres en vue de son adoption en conseil de gouvernement.
De toutes les manières, sachant que ce décret n’est pas obligatoire pour que la loi 19-12 sur les employés de maison, publiée au BO du 22 aout 2016, soit effective, le ministère de tutelle dispose de toute une année pour mettre le décret dans le circuit s’il veut que tout l’arsenal soit prêt en même temps. Une année, parce que la loi n’entrera en vigueur que 12 mois après la publication des deux décrets cités plus haut.
Ce qu’on sait sur le contenu du projet de décret
Comme pour le secteur privé, c’est l’employeur qui devra accomplir les démarches de déclaration de son employé à la CNSS en présentant le contrat de travail et une copie du RIB bancaire. L’employé peut prendre l’initiative, son contrat de travail à l’appui. La CNSS procède donc à son immatriculation et lance une procédure pour recouvrer les cotisations en cas d’employeur récalcitrant.
Ces employés auront droit l’AMO, à la pension retraite…. Pour les allocations familiales, il faut justifier, comme pour le secteur privé, d’un salaire mensuel supérieur ou égal à 60% du SMIG (13,46 DH par heure). Pour les permanents, c’est le salaire minimal exigé par la loi. La question se posera donc pour les occasionnels.
A la différence des salariés du privé, les prélèvements bancaires des cotisations remplacent les fameux bordereaux de la CNSS. "La démarche peut s’avérer complexe pour cette catégorie de travailleurs. Ils n’ont pas tous les moyens de recourir à des fiduciaires", explique notre source.
"Ils auront par contre tout intérêt à être bancarisés. Les prestations leur seront servies dans les meilleures conditions, et dans les meilleurs délais, mais ce ne sera pas obligatoire", ajoute notre interlocuteur.
Par : N.F.
https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/176444-Comment-les-travailleurs-a-domicile-seront-affilies-a-la-CNSS.html
