Crises de l’immobilier : Les garanties apportées à la VEFA

Crises de l’immobilier : Les garanties apportées à la VEFA

4 ans après la précédente révision, le gouvernement s’apprête à revoir la loi sur la vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA) dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs.

Face aux derniers scandales qui ont éclaté notamment l’affaire de Bab Darna et autres, le moins que l’on puisse dire c’est que le secteur de l’immobilier vit des moments des plus difficiles. Ils le sont davantage les acquéreurs, notamment ceux ayant opté pour l’achat sur plan plus connu par la VEFA (vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement).

Et pour cause, les droits de ces derniers sont souvent, pour ne pas dire toujours, bafoués par les promoteurs immobiliers dont une bonne partie ne respecte pas son engagement ni en matière de date de livraison, ni en qualité des prestations. L’achat via VEFA renferme toujours son lot de surprises qui parfois pourraient s’avérer dramatiques. La loi encadrant la VEFA modifiée en 2016 n’a pas réussi à garantir la protection des droits des acquéreurs.

4 ans après, le gouvernement s’apprête à revoir cette loi dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs. Le projet de décret relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des échéances payées en cas de non-exécution du contrat de VEFA sera au menu de Conseil de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 2 janvier. L’affaire Bab Darna est-elle la cause directe de cette révision? Fallait-il assister à une telle arnaque pour que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de prendre des mesures pour équilibrer les relations de force acquéreur/promoteur et mettre de l’ordre dans ce secteur vital pour l’économie?  Le gouvernement cherche-t-il à rassurer les futurs acquéreurs et relancer ainsi un secteur qui souffre d’une conjoncture morose?

A la lecture du projet de décret, dont EcoActu.ma détient une copie, cette réforme n’est pas conjoncturelle. Une commission hétéroclite composée des différentes parties concernées notamment la FNPI, les banques, les compagnies d’assurance, l’ANCFCC…, a travaillé durant 1 an sur cette mouture, lit-on dans le décret. Et pourtant, contactés par nos soins, des promoteurs immobiliers nient toute implication dans l’élaboration dudit projet.

Cela dit, parmi les garanties apportées par le décret  :

  1. Définir l’objectif sous-jacent de la garantie pour la restitution des échéances ainsi que la garantie de fin des travaux ;
  2. Définir des modalités d’octroi de ses garanties tout en différenciant entre l’obligation de mentionner les annexes dans les clauses du contrat et entre la présentation d’une copie après signature du contrat ;
  3. Citer la possibilité de convenir sous le contrat de garantie sur la possibilité d’apporter une garantie de fin de travaux à la place de la garantie de restitution des échéances payées en mentionnant cette garantie dans le contrat de vente initial ;
  4. Clarifier les conditions d’exécution des deux garanties qui doivent être mentionnées dans le contrat de garantie. La mise en application des garanties intervient après que le promoteur déclare à l’assureur tous les éléments relatifs à la fin des grands travaux du projet où à la fin de la réalisation des fondements à condition qu’il dispose de 50% du budget (fond propre) prévu pour finaliser le projet. Ces fonds doivent être placés dans un seul compte soit au niveau de la compagnie d’assurance soit d’un autre organisme accrédité ;
  5. Définir les engagements de garantie concernant l’application de la garantie de fin de travaux ainsi que la différentiation entre le cas de l’accord amiable et la défaillance effective du promoteur qui requiert la désignation d’une entreprise spécialisée pour finir les travaux. Le promoteur est tenu par informer le signataire du contrat ;
  6. Citer la possibilité de la dissolution partielle de la garantie de fin des travaux conformément à l’état d’avancement des travaux et les étapes de vente dans les limites de l’appariement des travaux, selon les conditions convenues entre le vendeur et l’assureur dans le cadre du contrat de garantie à condition de le mentionner dans le contrat initial.

 

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Conseil de la concurrence: une étude sur la convergence de la législation marocaine avec l’UE dans le pipe

Le Maroc et l’UE poursuivent le renforcement de leur coopération notamment en ce qui concerne la législation en matière de concurrence. Dans ce sens, le Conseil de la Concurrence va incessamment conclure un partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au Maroc en vue de réaliser, conjointement, une étude sur l’harmonisation et la convergence de la législation entre le Maroc et l’UE, en matière de droit et économie de la concurrence.

Selon le président du Conseil de la concurrence, Driss Guerraoui, ce partenariat vise aussi à concrétiser un jumelage institutionnel avec l’une des instances nationales de la concurrence de l’Union Européenne, ainsi que l’organisation d’un colloque, en collaboration avec la Délégation de l’Union Européenne, sur  l’impact de la révolution numérique dans le domaine du commerce sur l’économie et le droit de la concurrence au Maroc et en Europe.

Rappelons que le Conseil a tenu le 26 décembre à Rabat la quatrième session ordinaire de sa formation plénière. Cette réunion a permis de discuter de divers points de son plan d’action 2019-2023 qui concernent le volet relatif à la coopération nationale et internationale, notamment une charte de coopération qui sera signée entre le Conseil de la Concurrence et Bank Al Maghrib. De même, le Conseil organisera une conférence nationale, en partenariat avec la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel, sur le thème « Droit de la concurrence et protection des données personnelles ».

Force est de souligner également que cette quatrième session ordinaire a été consacrée particulièrement à la présentation et l’examen de l’avis du Conseil de la Concurrence concernant le projet de décret n° 2.17.481 relatif à la fixation des honoraires des notaires et leur modalité de perception et à la décision se rapportant à la saisine ayant trait à l’applicabilité des dispositions de l’article 61 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la Concurrence, au sujet de l’exemption des produits de la pêche côtière de l’obligation du passage par les halles aux poissons.

Le dispositif VEFA ne protège pas les acheteurs

En l’absence d’un régime de VEFA efficace, les opérations d’achat de biens immobiliers sur plan ou en cours de construction font de plus en plus de victimes qui voient leur rêve de devenir propriétaire se transformer en cauchemar. Ce qui est choquant, c’est que malgré l’ampleur des drames vécus par un nombre élevé de familles, les pouvoirs publics ne semblent pas prêts à intervenir. Et vu la force du lobby des promoteurs immobiliers, un régime VEFA garantissant un équilibre entre le vendeur et l’acheteur n’est pas pour demain.  

L’achat d’un bien immobilier sur plan ou en cours de construction (appartement, villa, local commercial…) est une vraie aventure ; presque personne n’en sort indemne. Sur les trois dernières décennies pendant lesquelles l’activité de construction de logements a connu un certain essor, des centaines de milliers d’acheteurs ont été arnaqués d’une manière ou d’une autre. Il y a ceux qui ont purement et simplement perdu l’argent qu’ils ont avancé aux vendeurs et ceux qui ont été trompés soit sur la superficie du bien acheté, soit sur le prix, soit sur la qualité des matériaux et des équipements, soit sur les délais de livraison.

Devant le vendeur, l’acheteur se trouve totalement désarmé du fait des avances d’argent qu’il paye, en partie au noir, sans aucune garantie, sous forme par exemple d’une caution bancaire ou d’une inscription sur le titre foncier support du bien acheté. Ainsi, la relation contractuelle s’en trouve totalement déséquilibrée en faveur du vendeur qui se retrouve dans une situation qui lui permet de livrer le logement ou le local commercial, objet d’un compromis de vente ou d’un simple contrat de réservation rédigés dans des termes qui privent l’acheteur de toute protection, dans les conditions qui lui conviennent et qu’il décide tout seul.

Et vu la force de pression des promoteurs immobiliers dont certains sont en même temps des responsables publics puissants, aucune réforme législative sérieuse n’a été engagée pour mettre fin à cette hécatombe qui a fait des centaines de milliers de victimes dont la quasi-totalité a encaissé les coups dans un silence profond. Les deux réformettes qui ont porté sur cette problématique n’ont eu aucun effet et la situation a empiré comme le démontrent les nombreuses affaires qui éclatent partout sur le territoire national.

Dans une tentative de solution, un dispositif relatif à la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), a été introduit pour la première fois dans notre système juridique en 2002. Et malgré le peu de garanties qu’il offrait aux acheteurs, ce dispositif a été complètement ignoré par les promoteurs immobiliers qui ont continué à travailler comme par le passé, préférant garder une liberté absolue dans leurs relations avec les acheteurs.

Un dispositif VEFA favorable aux promoteurs

Suite à de nombreux scandales à travers le territoire national, y compris dans la capitale du pays (les affaires de la ville nouvelle Tamesna), une tentative de refonte du régime de la VEFA a été engagée en 2006 dans le but d’établir un certain équilibre entre le vendeur et l’acheteur. Mais c’était sans compter sur la force de frappe du lobby des promoteurs immobiliers qui a mis à profit cette occasion pour obtenir d’autres avantages. C’est dire que la théorie qui soutient que le droit n’est que l’expression d’un rapport de forces au sein d’une société est loin d’être infondée. Le régime juridique de la VEFA en est une belle illustration.

Avec le nouveau dispositif, le vendeur peut encaisser jusqu’à 20% du prix avant même le commencement des travaux de construction. Ainsi, il se voit octroyer la possibilité de financer son projet grâce aux avances des acheteurs et limiter au maximum le recours à d’autres types de financement, notamment les fonds propres et le crédit bancaire. Ceci surtout que la loi lui permet d’encaisser jusqu’à 80% du prix d’achat avant la conclusion du contrat définitif. Un autre avantage et non des moindres, le nouveau texte autorise la conclusion de l’acte préliminaire dès l’obtention du permis de construire alors que sous l’ancien régime, elle ne pouvait intervenir qu’après achèvement des fondations du rez-de -chaussée.

Et pour donner plus de liberté au promoteur immobilier, la loi ne permet pas à l’acheteur de faire inscrire des saisies conservatoires sur le titre foncier support du bien acheté, lorsque ces versements sont couverts par une caution bancaire. Sachant que la caution bancaire ne protège pas toujours suffisamment les intérêts de l’acheteur. De même, l’inscription d’une prénotation n’est possible que lorsque les montants payés dépassent 50% du prix de vente. L’acheteur se trouve ainsi privé des moyens de protéger ses intérêts face au vendeur qui a les mains libres.

Un autre avantage accordé aux promoteurs immobiliers réside dans le fait qu’en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction, le vendeur bénéficie de plein droit d’un délai supplémentaire de six mois sans paiement d’intérêts de retard. Par contre, tout retard dans les paiements enregistré par l’acheteur, l’expose à une pénalité de 1% par mois dans la limite de 10% par an. L’équilibre contractuel se trouve ainsi rompu au détriment de l’acheteur qui, pendant la période de six mois octroyée au vendeur sera amené à supporter des frais supplémentaires comme les intérêts bancaires ou le loyer.

Quatre ans après son adoption, le nouveau dispositif VEFA n’est pas encore opérationnel en raison du retard excessif qu’accuse le décret devant définir les conditions relatives aux garanties devant être accordées par le vendeur en couverture des versements effectués par l’acheteur. A noter, que la loi impose au vendeur de fournir à l’acheteur soit une garantie d’achèvement des travaux, soit une garantie de restitution des montants payés en cas de non-exécution des termes des contrats. La garantie n’est libérée qu’après inscription du contrat de vente sur les registres de la Conservation foncière, lorsque l’immeuble est immatriculé ou la signature du contrat définitif de vente si l’immeuble n’est pas immatriculé.

Ce retard est-il normal ? N’est-il pas le résultat de la réticence des promoteurs immobiliers à donner des garanties aux vendeurs? Le nouveau dispositif (il remonte à 2016) ne risque-t-il pas de subir le même sort que celui de son prédécesseur ? C’est-à-dire rester lettre morte. Cette hypothèse n’est pas exclue, car elle sert les intérêts du lobby immobilier. Les promoteurs préfèrent ne pas donner de garanties aux acheteurs au motif qu’elles génèrent des commissions à payer à la banque. Cette position est vraiment scandaleuse et n’est nullement défendable.

Comment accepter de se faire financer gratuitement par les acheteurs qui paient jusqu’à 80% du prix d’achat et rechigner sur le paiement d’une petite commission (qui ne dépasse pas 2% du montant de la caution). Nos responsables politiques ont l’obligation non seulement politique, mais aussi morale d’agir pour mettre fin aux scandales répétés dont sont victimes les familles marocaines aussi bien celles vivant au Maroc que celles résidant à l’étranger.

 

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La loi d’orientation des mobilités promulguée et publiée au Journal officiel

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a été promulguée mardi et publiée jeudi au journal officiel, ce qui ouvre la voie à l’application de ce texte touffu visant à améliorer les déplacements des Français tout en intégrant l’enjeu environnemental.

La loi, forte de 189 articles, avait franchi la ligne d’arrivée au Parlement le 19 novembre lors d’un ultime vote à l’Assemblée nationale.

Elle prévoit qu’une enveloppe de 13,7 milliards d’euros sera affectée sur la période 2019-2023 au développement des infrastructures, particulièrement pour les « déplacements du quotidien »: priorité est notamment donnée à l’entretien des réseaux existants.

Parmi les mesures phares du texte en matière de « verdissement » figure l’objectif d’une fin de la vente d’ici 2040 des véhicules « à carburants fossiles », c’est-à-dire essence ou diesel.

Est prévue aussi la mise en place d’un « forfait mobilités », qui doit permettre aux employeurs de verser jusqu’à 400 euros par an à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Ce forfait pourra être versé via « un titre mobilité », à l’instar des titres restaurants.

Par ailleurs, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires depuis juillet 2018, qui avait été un des détonateurs de la crise des « gilets jaunes », fait l’objet d’un assouplissement, le texte permettant notamment de repasser à 90 km/h sur certaines routes secondaires.

La loi prévoit d’autres mesures pour encourager l’usage du vélo – notamment un marquage pour lutter contre le vol – et des voitures électriques. Trottinettes, vélos et autres gyropodes en libre-service seront aussi davantage régulés.

Enfin, le texte vise à mettre en place un socle d’obligations (droit à la déconnexion et transparence au niveau du prix des courses) pour les plateformes électroniques de mise en relation avec chauffeurs VTC et coursiers. En revanche, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré un article qui empêchait un juge de requalifier en contrat de travail l’engagement des travailleurs indépendants au service de ces plateformes pour VTC ou livraisons.

« Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple: des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres », se sont félicités jeudi dans un communiqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports.

Le texte « constitue une réponse forte aux fractures et aux injustices que connaissent les Français et les territoires quant à leur accès aux transports, ainsi qu’une réponse à l’urgence environnementale », ont-ils insisté.

Présentée il y a un an en Conseil des ministres alors qu’émergeait tout juste le mouvement des « gilets jaunes », la LOM se voulait selon la majorité une réponse au « sentiment d’abandon » dans certains territoires. Mais sans convaincre les oppositions: LR avait regretté le « défaut » de financements, tandis qu’à gauche, le PS déplorait « un rendez-vous manqué » et LFI une « loi d’affichage » et « sans ambition » pour les Français qui ne se déplacent « ni en Uber ni en trottinette ».

Sur quelques autres articles également censurés par le Conseil constitutionnel –qui inscrivaient notamment dans la loi l’expérimentation du port de caméras piétons par les agents de contrôle dans les transports ou la libéralisation de la vente des pièces détachées automobiles–, « le gouvernement étudiera la possibilité de les inclure dans de prochains véhicules législatifs », ont précisé Mme Borne et M. Djebbari.

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Les jugements contre l’Etat bientôt titrisés auprès des banques !

Les détenteurs de jugements contre l’Etat peuvent bientôt avoir du cash auprès des banques ! Les membres du patronat ont proposé la titrisation pour rendre liquides les jugements contre l’Etat. En effet, la mouture actuelle du fameux article 9 dispose que le comptable public doit débloquer les montants des jugements, quand il n’a pas les moyens, sur les quatre années qui suivent. Au cours de cette période, au lieu de défavoriser le citoyen ou l’entreprise qui a eu gain de cause en les obligeant d’attendre, la Confédération générale des entreprises du Maroc propose l’octroi d’une attestation qui fait foi de la créance publique. Ce document une fois délivré pourra servir de base pour l’escompte auprès des établissements bancaires. «Le mécanisme est similaire à ce qui se fait aujourd’hui pour le butoir TVA et les crédits d’impôts», explique Mohamed H’did, président de la Commission fiscalité et réglementation de changes à la CGEM. De cette manière, la titrisation des jugements contre l’Etat va limiter les rapports (multitude d’intervenants et d’ayants droit) à la relation Banques-Etat et ainsi dépasser plusieurs problématiques qui se posent aujourd’hui. A noter qu’un décret pour opérationnaliser l’article 9 est attendu en vue de donner plus de visibilité sur les mesures contenues dans la LF 2020.

 

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CRISE DE L’IMMOBILIER : LES GARANTIES APPORTÉES À LA VEFA

4 ans après la précédente révision, le gouvernement s’apprête à revoir la loi sur la vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA) dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs.

Face aux derniers scandales qui ont éclaté notamment l’affaire de Bab Darna et autres, le moins que l’on puisse dire c’est que le secteur de l’immobilier vit des moments des plus difficiles. Ils le sont davantage les acquéreurs, notamment ceux ayant opté pour l’achat sur plan plus connu par la VEFA (vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement).

Et pour cause, les droits de ces derniers sont souvent, pour ne pas dire toujours, bafoués par les promoteurs immobiliers dont une bonne partie ne respecte pas son engagement ni en matière de date de livraison, ni en qualité des prestations. L’achat via VEFA renferme toujours son lot de surprises qui parfois pourraient s’avérer dramatiques. La loi encadrant la VEFA modifiée en 2016 n’a pas réussi à garantir la protection des droits des acquéreurs.

4 ans après, le gouvernement s’apprête à revoir cette loi dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs. Le projet de décret relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des échéances payées en cas de non-exécution du contrat de VEFA sera au menu de Conseil de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 2 janvier. L’affaire Bab Darna est-elle la cause directe de cette révision? Fallait-il assister à une telle arnaque pour que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de prendre des mesures pour équilibrer les relations de force acquéreur/promoteur et mettre de l’ordre dans ce secteur vital pour l’économie?  Le gouvernement cherche-t-il à rassurer les futurs acquéreurs et relancer ainsi un secteur qui souffre d’une conjoncture morose?

A la lecture du projet de décret, dont EcoActu.ma détient une copie, cette réforme n’est pas conjoncturelle. Une commission hétéroclite composée des différentes parties concernées notamment la FNPI, les banques, les compagnies d’assurance, l’ANCFCC…, a travaillé durant 1 an sur cette mouture, lit-on dans le décret. Et pourtant, contactés par nos soins, des promoteurs immobiliers nient toute implication dans l’élaboration dudit projet.

Cela dit, parmi les garanties apportées par le décret  :

  • Définir l’objectif sous-jacent de la garantie pour la restitution des échéances ainsi que la garantie de fin des travaux ;
  • Définir des modalités d’octroi de ses garanties tout en différenciant entre l’obligation de mentionner les annexes dans les clauses du contrat et entre la présentation d’une copie après signature du contrat ;
  • Citer la possibilité de convenir sous le contrat de garantie sur la possibilité d’apporter une garantie de fin de travaux à la place de la garantie de restitution des échéances payées en mentionnant cette garantie dans le contrat de vente initial ;
  • Clarifier les conditions d’exécution des deux garanties qui doivent être mentionnées dans le contrat de garantie. La mise en application des garanties intervient après que le promoteur déclare à l’assureur tous les éléments relatifs à la fin des grands travaux du projet où à la fin de la réalisation des fondements à condition qu’il dispose de 50% du budget (fond propre) prévu pour finaliser le projet. Ces fonds doivent être placés dans un seul compte soit au niveau de la compagnie d’assurance soit d’un autre organisme accrédité ;
  • Définir les engagements de garantie concernant l’application de la garantie de fin de travaux ainsi que la différentiation entre le cas de l’accord amiable et la défaillance effective du promoteur qui requiert la désignation d’une entreprise spécialisée pour finir les travaux. Le promoteur est tenu par informer le signataire du contrat ;
  • Citer la possibilité de la dissolution partielle de la garantie de fin des travaux conformément à l’état d’avancement des travaux et les étapes de vente dans les limites de l’appariement des travaux, selon les conditions convenues entre le vendeur et l’assureur dans le cadre du contrat de garantie à condition de le mentionner dans le contrat initial.

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Une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs de sanction de l’Onssa

La loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires va subir des changements majeurs.

De source sûre, un projet d’amendement est en cours de préparation par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires que veut se faire attribuer des pouvoirs plus élargis en matière de sanctions administratives et financières.

Et pour cause, l’Onssa est au cœur du système de sécurité sanitaire des produits alimentaires sans avoir toutes les cartes en main pour jouer pleinement son rôle.

Bien qu’il dispose d’attributions élargies en termes de contrôle et d’octroi des agréments et des autorisations, l’Office ne dispose pas de pouvoir de sanction à même de dissuader les fraudeurs ou les opérateurs non conformes de respecter la loi.

Le pouvoir limité de l’Onssa pointé du doigt

« Quand une usine de production de fromage veut ouvrir, elle doit obtenir l’agrément de l’Onssa. L’office vérifie que l’unité est conforme à la réglementation, délivre l’agrément et fais le contrôle a posteriori et le suivi de l’unité en question. Si celle-ci continue de respecter la réglementation, il n’y a pas de problème. Mais quand dans le cadre d’un contrôle, l’Onssa découvre qu’il y a des manquements graves, tout ce que ses inspecteurs peuvent faire c’est retirer l’agrément… Ce qui n’empêche pas l’entreprise de continuer à produire s’il elle le veut », nous explique une source bien informée.

Cette réalité rejoint l’une des principales observations soulevées par la Cour des comptes dans son dernier rapport dans la partie réservée à l’Onssa.

« Les agents de l’Office sont souvent impuissants face à des contrevenants qui fabriquent, entreposent ou mettent sur le marché des produits alimentaires non conformes tels que définis par la loi n°28.07. En effet, ces agents ne disposent que d’un pouvoir limité pour prendre des sanctions administratives puisqu’ils n’ont pas la possibilité de prononcer la fermeture totale ou partielle d’un établissement. Ils peuvent seulement, selon la loi précitée, procéder à la saisie de la marchandise non conforme, ou procéder à sa consignation dans l’attente des résultats des contrôles. La décision de fermeture ne pouvant émaner que des autorités locales, plusieurs constats négatifs de l’Onssa restent sans effet« , avancent les magistrats de la Cour des comptes.

Les changements visés

C’est cette impuissance que l’Office cherche à lever en obtenant pour ses inspecteurs un véritable pouvoir de sanction notamment administrative. Il est question que l’Office dispose du pouvoir de fermeture des établissements industriels qui commettent des infractions graves.

La révision de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments vise également à permettre à l’Office de couvrir un champ qui échappe actuellement à son intervention à cause de la multiplicité des intervenant : les réseaux de commercialisation des produits.

Il convient de préciser que l’office intervient sur l’amont (santé animale et végétale, semences et plants, intrants, agréments d’unités industrielles etc). Par contre, sur l’aval, notamment la commercialisation et les points de ventes, l’Office n’est pas le seul acteur.

La multiplicité des intervenants (ministère de l’intérieur ou celui de la santé) rend le contrôle inefficace d’autant plus que là encore, l’Onssa n’a pas de pouvoir de sanction.

L’Onssa peut contrôler un produit alimentaire en vente chez un épicier ou en GMS. Si le produit contrôlé est non conforme à cause d’un défaut dans le processus de fabrication, l’Office sévit en retirant l’agrément au fabricant, et pourra après la réforme de la loi même fermer l’établissement.

Mais si le produit est non conforme à cause des conditions de stockage ou d’entreposage, l’Onssa ne peut actuellement rien faire, d’autant plus que l’agrément ou l’autorisation sur le plan sanitaire des points de vente et des lieux de restauration collective sont délivrés par les communes qui ne prennent pas toujours en compte les exigences de la loi 28-07.

Dans sa réponse à la Cour des comptes, le directeur général de l’Onssa avait résumé les contraintes que son établissement rencontre sur ce volet:

– Le ministère de la Santé intervient par l’intermédiaire de la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies pour le suivi hygiénique, épidémiologique des déclarations des toxi-infections alimentaires collectives et des maladies d’origine alimentaire.

 – Le ministère de l’Intérieur intervient à l’échelon local par l’intermédiaire des bureaux municipaux d’hygiène, des divisions des affaires économiques et sociales et des Mohtassibs, en plus de l’intervention des Collectivités locales au niveau des points de vente, abattoirs municipaux, tueries rurales, de la restauration collective, riachates,…

Cela ne veut pas dire que l’Onssa est absent du terrain. Il intervient dans le cadre de commissions mixtes de contrôle initiées par les autorités locales.

Si un point de vente est non-conforme sur le plan sanitaire, l’Onssa ne dispose pas des prérogatives nécessaires pour suspendre ou arrêter l’activité de ces lieux. Cela relève du pouvoir des autorités locales.

Les départements de l’agriculture et l’intérieur travaillent sur un arrêté conjoint pour adapter l’octroi des autorisations sanitaires des lieux de la restauration collective et de vente au détail aux dispositions de la loi 28.07.

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Energies renouvelables: la loi 13-09 bientôt amendée

Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, vient d’être déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le projet d’amendement n° 40-19 vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire régissant l’activité de réalisation des projets d’énergies renouvelables par le privé, tout en garantissant la sécurité et la viabilité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes. Il a été élaboré en concertation avec les opérateurs privés, les institutions publiques et les départements ministériels concernés.

Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires, à renforce davantage la transparence, à faciliter l’accès à l’information relative aux opportunités d’investissement, à améliorer les procédures d’autorisation ce qui est de nature à renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables à l’investissement privé national et international et à accélérer l’émergence d’un écosystème national des technologies d’énergies renouvelables.

Il projet prend en considération le cadre institutionnel actuel et les nouvelles contraintes techniques générées par la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, qui nécessite du gestionnaire du réseau électrique national de transport, le développement du système de back-up et des réserves suffisantes, en puissances mobilisables, en vue d’assurer l’équilibre entre la production à base d’énergies renouvelables et la consommation des clients régis par la loi 13-09.

Ainsi, compte tenu de la maturité atteinte par les filières renouvelables et de leur compétitivité qui se voit de plus en plus renforcée, le projet de refonte a annoncé la notion de services système, qui vise à faire participer les opérateurs privés aux coûts des services rendus au marché libre par le gestionnaire du réseau national de transport.

Le projet de refonte prévoit également le paiement d’une caution bancaire pour les projets d’énergies renouvelables en vue de garantir leur réalisation, ainsi que l’accord de l’administration pour tout changement de contrôle dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation.

Par ailleurs, la notion de capacité d’accueil du système électrique national en matière d’énergies renouvelables a été intégrée, en exigeant sa publication pour donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunités d’investissement.

Le projet de loi annonce aussi le principe de la possibilité de recours de l’administration au lancement d’appels à manifestions d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09.

Le projet d’amendement vise aussi à optimiser l’exploitation du potentiel des sites des centrales hydrauliques, et prolonge leur délai réglementaire de réalisation de 3 à 5 ans, en réponse à la demande des opérateurs pour éviter le recours systémique à une dérogation pour un délai supplémentaire pour l’achèvement des projets.

En outre, les gestionnaires des réseaux de distribution peuvent acquérir jusqu’à 40% de l’énergie totale fournie, dans leurs zones de compétence, par les projets d’énergies renouvelables réalisés dans le cadre du présent projet de loi.

 

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Protection des consommateurs : Une nouvelle proposition de loi examinée

Le bureau de la Chambre des représentants a décidé de transférer la proposition de loi relative à la protection du consommateur à la Commission des secteurs productifs. La nouvelle législation devra réviser en profondeur les mesures prévues en matière d’information des consommateurs ainsi que les voies de recours pouvant être intentées contre les auteurs de pratiques frauduleuses. Le début d’examen de cette proposition de loi devra être entamé avant la fin de ce mois devant la commission parlementaire compétente.

 

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Simplification des procédures: le projet de loi entame son parcours législatif

Des procédures accélérées pour les projets d’investissement. Le silence de l’administration sera interprété en faveur de l’usager. L’administration produira elle-même les documents qu’elle peut se procurer auprès d’autres entités publiques.

Simplifier les formalités et procédures administratives. C’est le postulat du projet de loi qui sera présenté ce mardi 3 décembre à la Chambre des représentants, devant les membres de la commission de la Justice.

Administrations et établissements publics seront concernés, mais aussi les collectivités territoriales. Le texte s’applique à tous les écrits délivrés par l’administration sur demande d’un usager, y compris les autorisations, attestations et autres décisions administratives.

Ces décisions seront inventoriées et classifiées par chaque administration selon ses attributions. Il s’agira de dresser des grilles-type. Lesquelles seront consultables par les citoyens dans un site officiel, dénommé « Portail national des procédures et formalités administratives ».

Suivant chaque situation, les usagers seront théoriquement en mesure d’identifier l’administration compétente, les démarches à suivre, les pièces à fournir, les frais éventuels, les délais de traitement, etc.

Des délais fixes, le silence vaut validation

Chaque administration devra fixer des délais pour le traitement et la remise de ses décisions. Ces délais ne devront en aucun cas dépasser un maximum de 60 jours. Cette durée est réduite à 30 jours pour les décisions portant sur un projet d’investissement. Les délais visés peuvent être prorogés une seule fois si la décision nécessite une expertise ou une enquête à l’appui.

La demande débouche logiquement sur une décision positive ou négative. Dans le second cas, elle doit être motivée et reste susceptible de recours, notamment devant les responsables des administrations elles-mêmes.

Mais qu’en est-il lorsque, délai écoulé, l’administration ne statue en faveur ni en défaveur de la requête ? C’est une des nouveautés majeures de la loi, qui interprète le silence de l’administration comme étant une acceptation. L’usager peut alors demander la délivrance de la décision qui lui est remise dans un délai de 7 jours.

Echanges de documents entre les administrations

Simplifier les procédures passe par une limitation des déplacements. Ainsi, les administrations ne devront plus demander aux usagers de présenter les pièces qui rentrent dans leurs attributions ou qu’elles peuvent se procureur auprès d’autres administrations.

Cette disposition concerne les pièces considérées comme importantes. Son application sera prioritaire pour les décisions administratives nécessaires à la réalisation de projets d’investissement. Une mesure qui pose la question du respect des données à caractère personnelles. L’administration qui recueille les documents d’un usager auprès d’une autre administration devra, au préalable, disposer de l’autorisation de l’usager et lui en communiquer une copie par toute voie possible, y compris électronique.

La numérisation des procédures est d’ailleurs une obligation que les administrations devront observer dans un délai de 5 ans.

Avec une telle loi, le législateur se fixe comme objectif d’établir « un rapport de confiance » entre l’Administration et les citoyens ». Un autre texte, non moins important, s’inscrit dans la même perspective. Il s’agit du projet de loi n° 54.19 portant charte des services publics. Il sera également présenté mardi devant les députés.

 

Par : A.E.H

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