Infractions en matière d’urbanisme et de construction : Le ministère public pour une application scrupuleuse des dispositions législatives et réglementaires

Infractions en matière d’urbanisme et de construction : Le ministère public pour une application scrupuleuse des dispositions législatives et réglementaires

Soucieux de l’application scrupuleuse des lois et règlements, le président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, multiplie les instructions aux procureurs généraux du Roi et aux procureurs du Roi pour attirer leur attention sur la nécessité d’activer certaines attributions qui sont de leur ressort. La dernière circulaire émise dans ce sens concerne le contrôle et la répression des infractions liées à l’urbanisme et aux constructions.

En effet, Mohamed Abdennabaoui vient d’adresser une circulaire (numéro cinq au cours de l’année 2020) aux membres du parquet les incitant à faire face aux infractions commises dans ce secteur d’activité et les appelant à faire preuve de plus d’efficacité et de vigilance à travers l’activation des poursuites. La circulaire exhorte ainsi ces responsables judiciaires à appliquer les dispositions légales en vigueur et tout particulièrement de la loi 66.12 relative à l’urbanisme.

La présidence du ministère public a axé ses instructions sur neuf points qui convergent vers cette exigence d’efficience et d’efficacité. En effet, les membres du parquet sont invités à étudier les procès-verbaux et à s’assurer de leur formalité, notamment en ce qui concerne l’identité des contrevenants. Ces démarches sont de nature à éviter les vices de forme ou toutes autres complications susceptibles de constituer un obstacle à l’application des sanctions décidées.

Les procureurs généraux du Roi et les procureurs du Roi sont aussi priés d’activer les poursuites dans les meilleurs délais. Cette célérité est particulièrement demandée dans les cas de violation des règlements d’urbanisme lorsque les autorités déposent «plainte près du procureur du Roi compétent aux fins d’engager les poursuites à l’encontre des contrevenants».

Autre point important : la circulaire incite les procureurs à épauler les autorités administratives, à travers les éléments de la police judiciaire, à l’occasion de la constatation des infractions commises. Ils sont également priés de s’activer pour préparer les dossiers en cours devant le tribunal, afin que celui-ci puisse statuer sur eux dans des délais raisonnables, et de requérir des sanctions répressives proportionnelles à l’ampleur des actes jugés contraires à la législation.

A contrario, les procureurs généraux du Roi et les procureurs du Roi sont appelés à demander recours s’ils constatent que les sanctions décidées sont minimes par rapport à la gravité des faits incriminés ou ne prennent pas en compte les circonstances aggravantes en cas de récidive. Ils sont également invités à notifier à la commission administrative les ordonnances décidant la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières.

Pour avoir plus de visibilité concernant l’application de ces dispositions légales, le président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a demandé, à travers cette circulaire, de lui adresser toutes les données, de manière mensuelle, concernant les procès-verbaux établis en matière d’urbanisme et de construction. Ces données doivent spécifier la nature des infractions constatées et les mesures prises à leur encontre ainsi que leur devenir. Dans le même cadre, la circulaire les invite à notifier toutes les difficultés rencontrées dans ce cadre.

 

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Droit du consommateur: Vers une compétence exclusive des tribunaux civils

La Chambre des représentants a adopté, jeudi 24 décembre, une proposition de loi modifiant l’article 202 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs.

Le texte a été initié par le groupe PAM. Si la modification ne touche qu’un seul article, sa portée n’en demeure pas moins considérable, puisqu’elle attribue aux tribunaux de première instance la « compétence exclusive » à statuer sur les litiges judiciaires opposant les consommateurs aux fournisseurs (professionnels).

Actuellement, l’article 202 octroie cette compétence au « tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. »

Partant, la loi 31-08 « ne permet pas de déterminer la partie compétente dans ce genre conflits, dans la mesure où elle se limite à fixer la compétence territoriale et non matérielle », explique le groupe PAM dans la note accompagnant la proposition de loi.

 En effet, « l’article utilise une formule générale, celle de juridiction compétente, sans préciser s’il s’agit du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce ». Cette formulation n’est pas anodine. Les contrats de consommation sont considérés comme des actes mixtes, en ce qu’ils opèrent entre un commerçant et un non commerçant (le consommateur). Le rapport contractuel a un caractère commercial pour le premier et civil pour le deuxième. Raison pour laquelle la juridiction compétente est soit le tribunal de commerce, soit de première instance.

Par sa teneur, la proposition de loi entend trancher définitivement les « divergences et hésitations » autour de la compétence juridictionnelle sur ce type de litiges. Or, « offrir la compétence aux juridictions commerciales présente quelques risques pour le consommateur, sachant qu’à l’heure actuelle, il n’existe que 8 juridictions de ce type à travers le Maroc », indique le groupe PAM.

L’objectif est d’éviter aux consommateurs des déplacements coûteux en efforts, temps et en argent. Et qui plus est sur le terrain du professionnel, les juridictions commerciales ayant été conçues « essentiellement pour statuer sur des litiges entre commerçants ».

C’est aussi une manière de barrer la route « aux clauses attributives de compétence aux juridictions commerciales ». Contenues dans les contrats, ces clauses sont « exploitées » par des professionnels pour imposer aux clients, souvent indolents, le recours au tribunal de commerce. Ce qui  expose le consommateur « au risques et usages commerciaux qui peuvent impacter négativement la réalisation de ses objectifs liés à l’action judiciaire », expliquent les députés.

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Domaine maritime du Maroc : les deux projets de loi adoptés par les députés

La Chambre des représentants a adopté, mercredi à l’unanimité, les deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Maroc sur l’ensemble de son domaine maritime.

Il s’agit du projet de loi n° 37.17 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.73.211 du 26 Moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que du projet de loi n° 38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines.

 

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La Cour de cassation démarre 2020 avec un reliquat de 50.000 dossiers !

Fares et Abdennabaoui insistent sur l’encadrement du pourvoi en cassation. L’un appelle à l’interdiction d’un second recours, l’autre à imposer des frais non restituables en cas de rejet ou d’irrecevabilité. La Cour de cassation démarre 2020 avec un stock de 50.000 dossiers.

Va-t-on finir par rationaliser le pourvoi en cassation? Cet appel a été réitéré, ce mercredi 22 janvier, par les deux hommes forts de la plus haute juridiction du Royaume: Mustapha Fares, son premier président et Mohamed Abdennabaoui, son procureur général.

Les deux magistrats réclament une révision de la législation vers une restriction de ce recours. L’encombrement croissant de la Cour de cassation est avancé comme premier motif. En 2019, cette juridiction a enregistré 51.591 nouveaux dossiers, en augmentation de 21,2% par rapport à l’année précédente.

« Les hautes juridictions de certains pays enregistrent la moitié de ce chiffre alors que le nombre d’habitants y est presque deux fois supérieur au nôtre », affirme M. Abdennabaoui, qui s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 2020.

Pis, aux 51.591 dossiers, les « sages » devaient également statuer sur les 46.727 autres correspondant au reliquat des années précédentes. Autrement dit, le total des affaires sur la table en 2019 était de 97.712, dont seulement 46.227 ont fait l’objet d’une décision. Soit un passif de 50.985 qui reste pour cette année 2020! C’est plus que ce que la Cour peut traiter en une seule année.

Par : A.E.H

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Malgré l’article 9, un juge ordonne la saisie sur des fonds publics

Quelques semaines après l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi finances 2020 sur l’insaisissabilité des deniers publics, un juge ordonne la saisie sur une académie régionale d’éducation et de formation.

Le président du tribunal administratif de Meknès a émis, mercredi 22 janvier, une ordonnance en référé homologuant un avis à tiers détenteur contre l’Académie régionale d’éducation et de formation de Tafilalet.

Le magistrat a ordonné au trésorier provincial d’Errachidia de remettre une somme d’argent (800.065 DH) au greffe du tribunal, pour que ce dernier puisse à son tour la remettre à une entreprise. Créancière de l’académie, elle a introduit une action en référé pour exécuter un jugement préalable.

Une décision anodine ? Oui, si elle n’était pas intervenue quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2020, dont l’article 9 déclare l’insaisissabilité des « fonds et propriétés de l’Etat, des collectivités locales et leurs groupements ».

Pour motiver son ordonnance, le juge des référés fait d’ailleurs une lecture restrictive de cet article, indiquant que l’interdiction des saisies n’inclut pas « les établissements publics », dont les académies régionales d’éducation.

Cette décision propose l’une des premières interprétations prétoriennes du champ d’application de l’article 9 de la loi de finances, dont les dispositions ont suscité un grand débat au sein de la sphère judiciaire.

Quitte à parler de jurisprudence ? Prématuré, car faut-il encore que l’ordonnance résiste à d’éventuels recours, qu’elle soit rendue définitive et que son énoncé devienne constant.

Par AEH

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Loi sur les évènements catastrophiques : L’arsenal juridique bouclé in Extremis

L’arsenal juridique de la loi sur les événements catastrophiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, est bouclé. Les derniers arrêtés du ministre de l’Economie et des Finances sont enfin publiés dans le BO du 30 décembre 2019. Juste à temps pour le démarrage effectif de l’activité du Fonds de Solidarité contre les Evénements Catastrophiques.

L’année 2020 constitue ainsi la consécration d’un long processus de mise en place du dispositif de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques d’origine naturelle et humaine. Notamment réglementaire. Un arsenal renforcé par les quatre arrêtés suivants :

Le premier arrêté fixe la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés. Il concerne la réglementation des primes et cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques, et les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d’assurance relatives à cette garantie.

Le deuxième arrêté est relatif à la fixation des plafonds globaux de l’indemnité au titre de chaque évènement catastrophique, en fonction de l’origine du sinistre et la fixation des plafonds de l’indemnité au titre de chaque année selon l’origine du sinistre.

Les plafonds sont fixés à 3 Mds de DH lorsqu’il s’agit d’un évènement catastrophique d’origine naturel ; à 300 MDH pour un événement catastrophique d’origine humaine.

En ce qui concerne les plafonds de l’indemnité au titre de chaque année, il est fixé à 9 Mds de DH lorsque l’évènement catastrophique est d’origine naturelle et de 600 MDH lorsque l’événement catastrophique est d’origine humaine.

Le troisième arrêté fixe les clauses obligatoires à insérer dans les contrats d’assurance. Elles concernent :

Les clauses à insérer dans les contrats d’assurance au titre de la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers du fait des véhicules automobiles et leurs remorques et semi-remorques ;

Les clauses relatives à la couverture des conséquences d’événements catastrophiques, au titre du contrat d’assurance couvrant les dommages causés aux biens ;

les clauses relatives à la couverture des conséquences d’événements catastrophiques au titre du contrat d’assurance responsabilité civile en raison des aux tiers, autres que les préposés de l’assuré.

Le dernier Arrêté fixe les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques, les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d’assurance au titre de ladite garantie , ainsi que son plafond et le montant de la franchise.

 

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Les magistrats rejettent le projet de décret relatif à leurs indemnités

Le club des magistrats du Maroc vient de rejeter le barème des indemnités que le gouvernement prévoit d’instaurer dans le cadre d’un projet de décret qui sera adopté jeudi prochain. Les magistrats considèrent ces indemnités les concernant comme «injustes» et accusent le gouvernement de les avoir fixées de manière unilatérale et d’avoir écarté les intéressés au moment de la préparation de ce décret. Samedi dernier, lors d’une réunion extraordinaire, le club s’est ainsi dit étonné d’apprendre que l’Exécutif avait préparé ce projet de décret portant sur certaines de leurs indemnités sans les avoir consultés, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 13 janvier.

Le plus «étonnant» dans cette démarche, poursuit le quotidien en citant le club des magistrats, est que ce texte «porte sur certains aspects de la profession que seuls ceux qui l’exercent sont capables de maîtriser». De même, les magistrats considèrent ces indemnités comme trop maigres, d’autant qu’il s’agit de montants bruts et donc sujets à des retenues à la source au titre de l’IR. Quoi qu’il en soit, s’indigne le club des magistrats, ces indemnités «ne correspondent en rien à la nature ni à l’ampleur de la mission de ces derniers et, encore moins, au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire».

Les magistrats n’acceptent pas non plus que le gouvernement décide que certaines indemnités ne soient pas cumulables. C’est le cas, notamment, des indemnités et primes de supervision et de gestion administrative qui ne peuvent, selon le projet de décret, être cumulées avec l’indemnité de permanence, par exemple. Bien plus, le club des magistrats exige que le paiement de ces indemnités soit rétroactif et prenne effet à compter de la date de promulgation de la loi organique 106-13 portant statut des magistrats, c’est-à-dire à compter du mois d’août 2016.

Dans le même ordre d’idée, les magistrats contestent la méthode adoptée pour calculer l’indemnité forfaitaire de transport et de logement. Idem pour certaines indemnités fixées en fonction du grade des magistrats. Les membres du club reprochent au gouvernement d’avoir privilégié les magistrats de grade supérieur alors que le principe d’équité voudrait que ceux de grade inférieur bénéficient d’indemnités de montants supérieurs. Quant à l’indemnité de permanence, fixée à 400 dirhams, les magistrats estiment qu’elle est dénuée de toute objectivité et de toute logique. Le montant de cette indemnité, estiment-t-ils, ne doit pas être inférieur à l’équivalent de 15% de la rémunération d’une journée de travail, comme c’est le cas d’ailleurs dans d’autres secteurs de la fonction publique.

C’est le cas également des autres indemnités de responsabilité, jugées trop en deçà des attentes, souligne Assabah. D’autant que, d’après les magistrats, leurs montants sont illogiques et ne répondent à aucun critère d’objectivité. Bref, les magistrats contestent et rejettent en bloc le contenu de ce projet de décret, incitant par la même occasion le gouvernement à l’amender en concertation, cette fois, avec les intéressés.

 

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Par : Amyne Asmlal

Cash non déclaré: voici la circulaire de la DGI sur la régularisation

Les personnes et les avoirs concernés, les conditions d’éligibilité, les conséquences fiscales, exemple chiffré, les sanctions… Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’amnistie relative au cash non déclaré.

La régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux avoirs liquides est l’une des nombreuses amnisties instaurées dans le cadre de la loi de finances 2020. Cette mesure est régie par l’article 7 de la loi de finances n°70-19.

Selon la circulaire de la DGI, « ces dispositifs, mis en place dans de nombreux pays, ont pour objectif de consolider la confiance et créer un climat propice, à même de dynamiser le tissu économique en stimulant l’investissement et la consommation. »

La DGI explique que la défiance envers les moyens de paiement scripturaux conduit certains agents économiques à conserver les liquidités en dehors du circuit de l’économie formelle. Cette situation est d’autant plus improductive que les liquidités parfois gelées ne participent pas à l’activité économique.

« En vue d’inciter fiscalement ces opérateurs à injecter dans le circuit bancaire, les avoirs liquides thésaurisés ou à engager sur la base de ceux déjà déposés en banque, des dépenses personnelles considérées au vu de l’article 29 du CGI comme des indicateurs de revenus, la loi de finances pour l’année 2020 a institué, à titre dérogatoire, un régime préférentiel permettant aux personnes physiques d’opérer une régularisation volontaire de leurs situations fiscales dans des conditions favorables. Ainsi, les dépenses financées ultérieurement par ces avoirs ne seront pas prises en considération pour les besoins de l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables », précise la circulaire.

Les personnes concernées

– Les contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Maroc, au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole, n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2020, en matière d’impôt sur le revenu et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le Code général des impôts.

– Les contribuables qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2020, sont également concernés.

Les avoirs concernés

– Les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires (comptes à vue ou à terme).

– Les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.

Les conditions d’éligibilité

La régularisation consiste à :

– Déclarer les avoirs par les personnes physiques concernées;

– Verser une contribution au titre de ces avoirs.

Ainsi, il faut procéder comme suit :

– Déposer les avoirs liquides auprès d’un établissement de crédit : sont concernés, les avoirs déposés dans des comptes bancaires ou sous forme de billets de banque. Il faut les déposer auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque selon la loi 103-12.

L’article 7 de la loi de finances 2020 prévoit que la banque est tenue de prélever et de verser la contribution au titre des avoirs déjà déposés ou nouvellement déposés.

Chaque banque est responsable du prélèvement et du versement de la contribution sur la base des avoirs déposés et inscrits sur ses livres. Aucune obligation légale n’est faite au client « multi-bancaire » de déclarer auprès d’une seule et même banque, tous les avoirs liquides qu’il souhaite régulariser.

– Déposer une déclaration: Celle-ci peut être rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration (voir document à la fin de l’article). Elle doit être déposée auprès des banques contre récépissé comportant les éléments d’identification de la partie versante et le montant des avoirs liquides déposés dans des comptes ou détenus sous forme de billets de banque.

Le taux de la contribution

Il est fixé à 5% du montant des avoirs sous forme de billets de banque à déposer auprès d’une banque ou du montant des avoirs déjà déposés dans des comptes bancaires.

Les conséquences fiscales

La déclaration et le versement de la contribution ont pour effet au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020:

– De permettre au déclarant d’effectuer toutes sortes de dépenses sans que celles engagées à concurrence du montant des avoirs déclarés, ne soient prises en considération pour l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables.

– De libérer la personne physique concernée du paiement de l’impôt sur le revenu ainsi que les amendes, pénalités et majorations y afférentes issues de l’évaluation des dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de leur situation fiscale.

Les obligations des banques

Elles sont tenues de prélever et verser au receveur de l’administration fiscale dans le mois qui suit, celui au cours duquel le dépôt de la déclaration a eu lieu, la contribution au taux de 5% calculée sur le montant objet de la régularisation.

Chaque versement est effectué par un bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé modèle, daté et signé par la partie versante (voir document en fin d’article).

Elles sont également tenues d’envoyer une copie du bordereau-avis à la DGI, dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.

Les banques devront procéder au télépaiement de la contribution sur le système SIMPL de la DGI, en établissant sous format électronique un seul bordereau-avis de versement récapitulant le détail des contributions prélevées au titre du mois concerné.

Le nom et prénom déclarant ne seront pas déclinés au niveau du bordereau récapitulatif transmis à la DGI. Ce dernier ne comportera que le numéro de la déclaration (un code banque et un numéro de série attribué par la banque à chaque déclaration).

Les sanctions

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations de la régularisation ne peuvent en bénéficier et demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le Code général des impôts.

Les banques qui ne versent pas dans le délai précité le montant de la contribution encourent, en plus du paiement du principal de la contribution, l’application des sanctions en matière de recouvrement, prévues par le CGI.

La durée

Les personnes concernées disposent d’une période allant du 1er janvier au 30 juin 2020, pour souscrire la déclaration et payer le montant de la contribution.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois.

Exemple chiffré

Une personne physique concernée par la régularisation détient les avoirs non déclarés suivants:

– 200.000 DH sous forme d’avoirs liquides déposés en banque.

– 300.000 DH d’avoirs sous forme de billets de banque.

Le 1er janvier 2020, cette personne décide de souscrire à la contribution. Elle est tenue de:

– Déposer une déclaration au titre des avoirs liquides déjà déposés en banque, rédigée sur ou d’après l’imprimé-modèle établi par la DGI contre récépissé délivré par la banque.

Cette déclaration permettra à la banque de prélever le montant correspondant à la contribution qui est de 10.000 DH (200.000 x 5%).

– Déposer les avoirs liquides sous forme de billets de banque auprès d’une banque. Ces dépôts feront également l’objet de la déclaration précitée. Ce dépôt et cette déclaration permettront à la banque de prélever le montant de la contribution qui est de 15.000 DH (300.000 x 5%).

La contribution totale s’élève ainsi à 25.000 DH et les avoirs formant ressources libres de toute incidence fiscale de 500.000 DH.

Admettons qu’en 2021, cette personne physique a fait l’objet d’un examen de l’ensemble de sa situation fiscale portant sur l’année 2020.

La situation de cet examen se présente comme suit:

– Le revenu annuel déclaré, net d’impôt en 2020 : 400.000 DH

– La somme totale des dépenses visées à l’article 29 du CGI évaluées : 850.000 DH

L’écart constaté est de 450.000 DH. Mais compte tenu de la déclaration et du paiement de la contribution, les avoirs déclarés à hauteur de 500.000 DH seront pris en considération comme ressources disponibles pour justifier le financement de cet écart.

Le contribuable ne subira donc aucune régularisation.

 

Par : S.N

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Chambre des représentants : Le projet de loi n°55.19 approuvé en commission

La commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants a approuvé, mercredi à l’unanimité, le projet de loi n°55.19 relatif à la simplification des procédures et formalités administratives.

Ce projet de loi, approuvé en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, vise à renforcer les liens de confiance entre l’administration et l’usager en rétablissant une relation basée sur une référence spécifique qui encadre les services publics sur la base de règles précises et transparentes.

Ce texte prévoit une amélioration significative des procédures et formalités administratives au profit de toutes les catégories d’usagers et incite l’administration à créer un environnement propice au développement et à l’amélioration de l’attractivité des investissements.

Le projet de loi comprend des réformes importantes, notamment en matière de définition des principes généraux régissant les nouvelles relations entre l’administration et l’usager.

Il s’agit, notamment, d’établir un rapport de confiance et de transparence dans les procédures et formalités administratives, tout en les simplifiant, en fixant des délais ou encore en tenant compte de la proportion entre l’objet de la décision administrative et les documents requis pour l’obtenir.

Les réformes concernent, également, l’obligation pour l’administration de répertorier, classer, documenter et enregistrer toutes ses décisions administratives, telles que les licences, autorisations, certificats, permis, décisions et autres documents administratifs, en plus de simplifier les procédures administratives.

Ce projet prévoit, en outre, le principe selon lequel le silence de l’administration vaut approbation et instaure le droit de l’usager à déposer un recours, dans le but d’inciter l’administration à respecter les délais fixés pour répondre aux demandes des usagers.

Il stipule également la généralisation de la numérisation des procédures et démarches relatives aux décisions administratives et la création d’un portail national de procédures et démarches administratives.

Ce texte prévoit aussi la création d’un comité national pour simplifier les procédures et formalités administratives, chargé de définir la stratégie nationale en la matière, de suivre l’état d’avancement de la numérisation, d’approuver les décisions administratives (à l’exception de celles relatives aux collectivités territoriales) et de superviser des études de satisfaction.

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Conseil de gouvernement : Acquisition des propriétés agricoles par les SA à l’ordre du jour

Le Conseil de gouvernement qui se réunira ce jeudi 9 janvier examinera un projet de loi relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.

Le Conseil examinera ensuite deux projets de décret, le premier fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, et le second portant application des dispositions de l’article 40 de la loi relative à l’artiste et aux métiers artistiques.

Le Conseil clôturera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.

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