Vote définitif des deux lois sur le domaine maritime du Maroc

Vote définitif des deux lois sur le domaine maritime du Maroc

La Chambre des conseillers a adopté, mardi 4 février à l’unanimité lors d’une séance plénière, les deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de son domaine maritime.

Il s’agit du projet de loi 37.17 modifiant et complétant le dahir portant loi 1.73.211 fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que du projet de loi 38.17 modifiant et complétant la loi 1.81 instituant une zone économique exclusive.

Les lois en cours d’actualisation sont le fondement même du décret n° 311.75.2 de 1975, fixant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines, et qui a fait à son tour l’objet d’une révision.

Une telle mise à jour juridique permettra au Royaume de bénéficier de tous les droits de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer avec une définition plus précise des zones maritimes relevant de la souveraineté et des droits souverains du Maroc.

De ce fait, la convention donne au Royaume le droit de définir quatre zones marines, à savoir les eaux territoriales, la zone adjacente, la zone économique et le plateau continental.

« Tout en rejetant tout fait accompli unilatéral en matière de délimitation des frontières maritimes externes, le Maroc affirme en toute responsabilité et transparence qu’il n’a nullement l’intention de créer un fait accompli susceptible de porter préjudice aux droits légitimes d’un Etat voisin », a dit le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la présentation des deux textes.

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Le Parlement adopte définitivement le projet de loi antigaspillage

Le Parlement a adopté définitivement jeudi, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi antigaspillage dont la mesure phare, la consigne pour les bouteilles en plastique, a été repoussée jusqu’en 2023 pour répondre aux inquiétudes des collectivités.

Le texte, qui a fait l’objet d’un accord voté à l’unanimité entre députés et sénateurs, avait déjà été approuvé par l’Assemblée nationale la semaine dernière.

Présenté comme un marqueur environnemental de l’acte II du quinquennat, il prévoit une série de mesures concrètes pour lutter contre le gaspillage: parmi elles, l’interdiction, pour les grandes surfaces ou les plateformes en ligne, de détruire leurs invendus non alimentaires notamment les produits d’hygiène et de textile, dès 2022.

Contre l’obsolescence programmée, en particulier dans l’électronique, il crée un « indice de réparabilité » qui précisera si un produit est aisé à réparer et veut faciliter l’accès aux pièces détachées.

Développement du « vrac » dans les supermarchés ou suppression des contenants en plastique dans les fast-food pour les repas sur place à l’horizon 2023: ce texte « va changer la vie des Français », s’est félicitée la secrétaire d’Etat Brune Poirson.

Il crée aussi de nouvelles filières pollueur-payeur, notamment dans le bâtiment pour éviter les dépôts sauvages.

La rapporteure Marta de Cidrac (LR) a salué « la véritable envergure » donnée par les deux chambres à un « projet de loi qui n’était peut-être pas à la hauteur des enjeux ».

Il comporte « tous les outils nécessaires pour revenir sur le modèle linéaire +produire, consommer, jeter+ », a jugé Frédéric Marchand (LREM).

Mais l’image de ce projet de loi a été brouillée par le conflit opposant le gouvernement aux professionnels du recyclage et aux associations de collectivités, sur la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.

Le gouvernement voulait l’instaurer dès 2022 pour atteindre les objectifs européens de collecte de 77% des bouteilles plastique en 2025 et 90% en 2029, alors que la France plafonne à moins de 60%.

Le Sénat a mené la charge, rejetant purement et simplement le dispositif en première lecture, non sans quelques vives passes d’armes avec la secrétaire d’Etat.

« Notre collaboration n’a pas été qu’un long fleuve tranquille », a d’ailleurs glissé Mme Poirson jeudi.

– « Position d’équilibre » –

Le ministère de la Transition écologique a été contraint à un « compromis ». Collectivités et recycleurs ont obtenu un délai supplémentaire, jusqu’en 2023, pour tenter d’atteindre les objectifs intermédiaires de collecte, faute de quoi, après « concertation », le dispositif de consigne pour recyclage pourra être « mis en oeuvre ».

Concrètement, un bilan sera « réalisé en 2023 » sur la base des résultats obtenus en 2022.

Mme Poirson a souligné « une position d’équilibre », mais des critiques persistent.

« Au final, on renvoie à plus tard la mise en place de la fausse consigne », a déclaré la présidente du groupe CRCE à majorité communiste Eliane Assassi, pour qui « la seule consigne qui vaille » est celle du réemploi, donc du verre.

Pour Joël Bigot (PS), le compromis est « de nature à apaiser les tensions, mais pas optimal », tandis que Anne-Catherine Loisier (centriste) pointait un dispositif « à double tranchant qui cautionne » la poursuite de l’utilisation des bouteilles plastique.

« Le dialogue devra être poursuivi avec les collectivités », a pour sa part souligné Marta de Cidrac (LR), souhaitant que le Sénat puisse être associé au travail d’évaluation.

Les sénateurs ont d’ores et déjà prévu de suivre la mise en oeuvre de la loi dans le cadre du groupe d’études sur les déchets.

Le texte vise encore la fin des emballages en plastique à usage unique en 2040. Colette Mélot (Indépendants) a salué « une avancée », mais aurait préféré que ce soit « plus rapide ».

Cet objectif est jugé « irréaliste » par les industriels, mais « trop tardif » par l’ONG WWF qui décrit le projet de loi comme une « occasion manquée de sortir de la société du tout jetable ».

Il « ne doit pas nous faire oublier l’urgence climatique, les niveaux de pollution de notre planète et la nécessaire évolution de notre mode de vie », a pour sa part souligné Eric Gold (RDSE à majorité radicale).

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La Justice boude-t-elle l’article 9 de la loi de finances ?

Moins d’un mois après l’entrée en vigueur de l’article 9 actant l’insaisissabilité des deniers publics, deux décisions judiciaires ordonnent la saisie sur des fonds publics. En voici les motifs.

L’article 9 de la loi de finances 2020 est-il nargué par la justice? L’aversion des juges pour ce texte interdisant la saisie des deniers publics est notoire. Avant son entrée en vigueur, des associations professionnelles ont fustigé une disposition jugée « anticonstitutionnelle ». Désormais applicable, certains magistrats semblent maintenir leur opinion. Quitte à la transposer dans leurs jugements ?

Moins d’un moins après l’entrée en vigueur de la loi de finances, deux juridictions administratives (au moins) ont homologué des saisies sur des fonds publics. La dernière décision date du 22 janvier 2020. Le tribunal administratif de Meknès s’est prononcé contre une académie régionale d’éducation et de formation, et ce, pour un montant de 800.000 DH.

Dans ses motivations, le juge des référés a estimé qu’eu égard à son statut d’établissement public, l’AREF ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 9, qui n’interdit les saisies que sur les «propriétés et biens de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ».

Cette décision propose une interprétation dite « restrictive » puisqu’elle s’appuie sur une lecture littérale du texte. Ce n’est pas le cas de la deuxième ordonnance. Datée du 15 janvier 2020, elle a été prononcée par le tribunal administratif de Marrakech contre… la commune de Benguérir. Une collectivité territoriale !

Or, cette entité est bien concernée par l’article 9. Qu’est-ce qui explique alors la saisie ?

La commune en question avait été condamnée en première instance puis en appel à payer plus de 200.000 DH à un débiteur. Deux décisions que ce dernier n’a pas réussi à faire exécuter, la commune se refusant à payer spontanément la somme réclamée.

Devant le juge des référés, la commune a invoqué l’article 9. Seulement voilà, «la somme jugée au profit du demandeur a épuisé toutes les procédures requises avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi de finances 2020 (…), ce qui rend sans effets cet argument », a rétorqué le juge des référés.

Mais encore, le magistrat estime qu’en l’espèce, le même article n’est pas applicable car « la primauté de l’application » va au « code de procédure civile qui encadre les actes d’exécution des décisions judiciaires ». Or, il se trouve que les dispositions de ce code concernent également « les personnes de droit public dont les deniers demeurent susceptibles d’exécution forcée », selon l’ordonnance consultée par Médias24.

Pour le tribunal de Marrakech, l’interdiction de la saisie des deniers publics ne vaut que lorsque cette opération est susceptible « d’entraver la marche normale du service public, dans la mesure où les sommes saisies sont affectées pour couvrir des charges spécifiques qui conditionnent la continuité dudit service. »

L’ordonnance conclut en indiquant que « les personnes de droit public sont supposées être solvables » et que de surcroît, « elle doivent également exécuter les jugements prononcés à leur encontre en application au principe de légitimité et de respect de la force de la chose jugée ».

Les ordonnances de Marrakech et de Meknès neutralisent, en usant d’interprétations propres à chaque cas, les dispositions de l’article 9 de la loi de finances. Pour l’instant, il est prématuré de tirer des conclusions, ces ordonnances étant susceptibles de recours.

Par A.E.H

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La réforme de la profession de comptable agréé sur de bons rails

L’Exécutif a adopté, le 30 janvier, en conseil de gouvernement, un projet de loi relatif à la réglementation de la profession de comptable agréé.

Le Conseil du gouvernement, tenu jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n°127-12 promulguée par le Dahir n° 1.15.111 du 4 août 2015 relative à la réglementation de la profession de comptable agréé, à l’institution de l’organisation professionnelle des comptables agréés et à la mise en place de dispositions transitoires et exceptionnelles relatives à l’accès au statut de comptable agréé.

« Ce projet de loi, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, vise à mettre en place une réforme globale s’inscrivant dans le cadre d’une vision intégrée à même de promouvoir la profession et dépasser l’état d’inertie de l’organisation professionnelle des comptables agréés» , a fait savoir le ministre de la Culture, et porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.
Ledit projet de loi vise également à remédier aux lacunes de l’application de la loi n° 127-12, à travers l’amendement des alinéas 21, 40, 43, 44, 60 et 62, et l’introduction de 5 dispositions transitoires et exceptionnelles relatives à l’accès au statut de comptable agréé, a-t-il ajouté.

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Partenariat public-privé: Le projet de loi adopté par la Commission des Finances

Après son adoption en première lecture par la Chambre des Représentants le 14 janvier, le Projet de Loi n°46-18 relatif aux contrats de Partenariat public-privé a été présenté par Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce mercredi 22 janvier, à la Commission des Finances, du Développement Economique et de la Planification, relevant de la Chambre des Conseillers.

Cette dernière l’a adopté à l’unanimité, ce mercredi 29 janvier 2020, en présence de Mohamed Benchaâboun.

Complétant et modifiant la Loi n°86-12 (entrée en vigueur en 2015), ledit projet de loi a pour principal objectif la fluidité et la flexibilité du processus Partenariat Public Privé. En plus de l’opérationnalisation du cadre juridique sur le plan pratique, les amendements apportés visent l’assouplissement des procédures en vigueur en matière des PPP et le renforcement des performances des secteurs public et privé pour une mise à contribution de tous les acteurs au développement socio-économiques du pays.

A signaler que le Projet de Loi n°46.18 a apporté plusieurs amendements dont l’élargissement du champ d’application aux autres personnes publiques, particulièrement les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public relevant de ces structures et l’institution d’une gouvernance adaptée aux spécificités régionales et locales ainsi qu’une Commission Nationale de Partenariat Public Privé auprès du Chef du Gouvernement.

Les amendements introduits par la Loi n°46-18 concernent également la simplification du processus de l’offre spontanée et de clarification des conditions de recours à la procédure négociée ainsi que l’harmonisation des dispositions de la loi avec celles des lois sectorielles qui prévoient le recours aux contrats de PPP.

Pour rappel, le Maroc est, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) paru en juillet 2016, le 2ème pays africain en matière de PPP destinés aux infrastructures avec un montant global de 27,5 milliards de dollars, derrière le Nigeria (37,9 milliards de dollars), et devant l’Afrique du Sud (25,6 milliards de dollars).

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Zineb Laraqui: “La production législative dépend de la notation du Maroc dans les classements internationaux”

Le nouveau modèle de développement passera irrémédiablement par un aggiornamento profond du système judiciaire pour mieux coller aux standards internationaux. Le chemin est encore long. Tribune.

Malgré les promesses des pouvoirs publics, le système judiciaire marocain peine à s’arrimer aux standards internationaux et à se conformer aux conventions internationales. A elles seules, la moralisation de la justice et la lutte contre la corruption ne seront pas suffisantes pour restaurer la confiance des justiciables et des opérateurs économiques.

Ce climat de confiance ne peut être atteint que par la transparence et l’adoption de pratiques de bonne gouvernance, ainsi que par la mise en place d’indicateurs de performance.

Un accès laborieux et une production législative insuffisante

Il est d’une nécessité impérieuse de repenser l’accès à l’information législative et légale, cette dernière étant inaccessible en ligne et nécessite d’être abonné au Bulletin officiel (BO).

Quant à l’accès aux lois sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG), il est aujourd’hui techniquement obsolète et ne permet aucune recherche efficace. Pour les annonces légales publiées au BO, l’opacité règne, celles-ci n’étant accessibles que sur la version papier.

« Pas de développement économique sans une justice de qualité : la causalité est évidente »

La production législative en matière commerciale semble aujourd’hui dépendre de la notation du Maroc dans les classements internationaux. Il apparaît que nous promulguons quelques textes au seul effet d’améliorer nos classements.

Mais cette logique ne concerne pas tous les domaines du droit et se fait parfois dans la hâte, sans véritable efficience. La traduction officielle des textes n’est, en outre, plus systématique. L’entrée en vigueur du nouveau code de la procédure civile se fait attendre depuis près d’une décennie.

Or, sa promulgation est nécessaire puisque le code actuel, qui date de 1974, bien que contenant quelques rares aménagements récents, a largement atteint ses limites. A titre de comparaison, nos voisins algériens ont promulgué leur nouveau code de procédure civile en 2008.

Quelle pérennité ?

Malgré l’indépendance du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice administre encore et de façon efficace les données informatiques de la justice, dont certaines informations sont accessibles aux justiciables sur le portail Mahakim.ma dont il faut saluer l’existence.

Ce portail permet, entre autres, de suivre quasiment en temps réel l’ensemble des affaires traitées devant les juridictions nationales, de connaître le sort de chaque audience et le prononcé de la décision lorsque celle-ci est rendue.

Bien que son utilisation soit aujourd’hui généralisée en matière civile et commerciale à l’ensemble des tribunaux qui mettent quotidiennement à jour leurs données, nous constatons cependant que certains tribunaux tardent à saisir les informations, voire s’y refusent.

Cette bicéphalité, entre le ministère qui détient les données, et le pouvoir judiciaire théoriquement garant de la saisine de ces données, nous pousse à nous interroger sur sa pérennité.

Quid du cas où un tribunal cesse de mettre à jour l’information judiciaire, ou lorsque les données sont erronées ? Quelle obligation de mise à jour pour les juridictions et quelle administration saisir ? Peut-on espérer un jour voir les décisions de justice accessibles ? Celles-ci existent dans la base de données du ministère et leur mise en ligne contribuera à la transparence et forcera à la qualité.

Big Data et bonne gouvernance

La base de données détenue par le ministère de la Justice est considérable. Nous pouvons déplorer aujourd’hui qu’il ne semble y avoir aucune exploitation de ces données pour une meilleure gouvernance et une analyse plus efficace des sources d’engorgement.

Certains indicateurs peuvent être mis en place par juridiction et même par magistrat. La célérité peut être appréciée en comparant les délais moyens de traitement, entre le dépôt d’une requête et le jugement. Les écarts entre ces délais varient d’ailleurs de manière considérable d’un tribunal à l’autre. Autre indicateur dont la mise en place est urgente et indispensable : le taux d’efficacité.

Ce taux peut être obtenu en rapportant le nombre d’affaires infirmées ou cassées par le nombre d’affaires jugées par la juridiction inférieure.

Les avocats déplorent actuellement un nombre sans cesse croissant de jugements comportant des erreurs matérielles. Ces coquilles ne peuvent être rectifiées que par le dépôt d’une nouvelle procédure assez longue pour laquelle le justiciable doit s’acquitter du paiement d’une taxe.

Un délitement inévitable sans reddition des comptes

Hormis l’extrême pénibilité des diligences au greffe et des procédures, l’on assiste encore à des situations aberrantes. Par exemple, ces dossiers qui ont fait l’objet d’un appel adressé à la Cour d’appel de Guelmim, alors même que cette cour, qui existe en théorie… n’a pas encore été construite ! Les dossiers y sont bloqués à ce jour.

Les praticiens constatent de plus en plus de dysfonctionnements et des différences flagrantes d’application des procédures d’une juridiction à l’autre, sans que cela ne fasse l’objet de correctifs. Certaines procédures sont d’ailleurs appliquées de façon totalement différente d’une juridiction à l’autre. Avant l’indépendance du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice recevait, traitait et répondait dans de nombreux cas aux saisines.

Il inspectait régulièrement les juridictions, le travail des greffes et autres auxiliaires de justice. Aujourd’hui, une saisine adressée à l’Inspection du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) reste lettre morte et les juridictions semblent livrées à elles-mêmes.

L’arbitrage comme ultime refuge… sabordé par la pratique judiciaire

Pour échapper aux aléas des juridictions étatiques, de nombreuses sociétés nationales ou étrangères ont recours à l’arbitrage. Toutefois, ce mode alternatif de résolution des litiges est lui aussi tributaire de la justice classique, puisque les sentences arbitrales, pour être exécutoires, sont soumises à une procédure d’exequatur devant le juge étatique.

Or, ce qui est une formalité dans la grande majorité des pays adoptant une procédure rapide et non contradictoire est au Maroc un véritable parcours du combattant, la pratique judiciaire marocaine ayant décidé d’en faire une procédure contradictoire (c’est-à-dire avec convocation et présence des parties).

Certains juges ne se contentent pas de vérifier la conformité de la sentence avec l’ordre public et la Convention de New York, mais s’arrogent le pouvoir d’en rediscuter les faits et le droit, au mépris du principe même de la procédure arbitrale.

Résultat : certaines procédures d’exequatur de sentences arbitrales prennent au Maroc plus de temps que la procédure d’arbitrage elle-même. Le projet de code de l’arbitrage, bientôt à l’ordre du jour, compte d’ailleurs entériner cette pratique en adoptant le principe du contradictoire, et en vidant totalement de son sens la ratification par le Maroc de la Convention de New York.

L’intérêt de l’étude d’impact des lois est donc capital, à l’heure où nous déplorons une baisse substantielle de l’investissement étranger. Pas de développement économique sans une justice de qualité : la causalité est évidente.

Par Zineb Laraqui, avocate au Barreau de Marrakech et contributrice auprès de Doing Business (Banque Mondiale)

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Le Conseil de gouvernement se penche sur l’échange automatique de renseignements financiers

Au début de ses travaux, le Conseil qui se tiendra jeudi 30 janvier sous la présidence du Chef de gouvernement suivra un exposé du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur les chantiers de la réforme universitaire, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le Conseil examinera, ensuite, un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la réglementation de la profession de comptable agréé, à l’institution de l’organisation professionnelle des comptables agréés et à la mise en place de dispositions transitoires et exceptionnelles relatives à l’accès au statut de comptable agréé, selon la même source.

Il est prévu l’examen de deux projets de décrets, dont le premier modifie le décret concernant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, alors que le second concerne la modification du décret portant octroi d’une indemnité pour les séances de formation aux artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation professionnelle relevant du département de l’Artisanat, poursuit le communiqué.

Le Conseil s’attardera aussi sur l’examen d’un accord multilatéral entre les autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé par le Maroc le 25 juin 2019, et d’un projet de loi portant approbation dudit accord, poursuit la même source.

Conformément à l’article 92 de la Constitution, les travaux seront clôturés par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.

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Terres collectives : la nouvelle réglementation désormais opérationnelle

Le décret d’application de la loi 62-17 sur la tutelle administrative et la gestion  des terres collectives est désormais effectif, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 29 janvier. Le quotidien explique que le nouveau dispositif permettra une plus grande valorisation des terres collectives sous le nouveau régime d’exploitation et de gestion de ces terres.

Notons que la nouvelle réglementation portant sur la cession des terres devra se faire via des appels d’offres sur la base d’un cahier des charges. Le suivi des projets devra être assuré par une commission élargie présidée par les gouverneurs. On apprend aussi qu’en ce qui concerne les délais de validation des projets d’investissement, le décret stipule que le contrat de la cession doit être remis à l’investisseur ayant remporté l’appel d’offres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le journal précise que le dernier bilan du gouvernement montre que près de 3.800 collectivités ont été recensées, avec plus de 8.200 représentants. De même, des dizaines de conventions d’assistance judiciaire ont été signées avec des avocats, en vue de renforcer les droits des ayants droit pour les terres collectives situées dans le périmètre urbain.

Les Inspirations Eco ajoute que le nouveau régime vise aussi à renforcer le processus d’immatriculation et à sécuriser 5 millions d’hectares appartenant aux communautés «soulaliyates». Il est également à noter que, pour les terres collectives situées en dehors du périmètre irrigué, les ayants droit seront privilégiés dans le cas où ils sont les exploitants effectifs des terres concernées.

 

Par : Ismail BENBABA

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Comptables agréés : La reforme n’est toujours pas clôturée

Les élections de l’Organisation des comptables agréés auront-elles lieu? Rien n’est moins sûr, avance L’Economiste qui, dans son édition du jour, indique qu’elles pourraient se heurter à l’absence de règlement intérieur intégrant le code électoral. Or, le conseil national de cette organisation avait pourtant préparé le document, qui a été voté et transmis au ministère des Finances en avril 2018. Ce document attend cependant d’être validé et publié au Bulletin officiel.

L’Economiste assure que ce retard est à l’origine de couacs au niveau de la profession. Il donne l’exemple du seul examen organisé en décembre 2018, examen qui s’est soldé par la réussite de 70 personnes ne pouvant porter le titre de comptable agréé puisque le ministère des Finances considère l’organisation professionnelle comme non habilitée à instruire les dossiers, cette tâche devant être assurée par les Conseils régionaux.

Ceci dit, le journal précise que la profession aura droit à un texte de loi qui modifiera l’actuelle réglementation et la complétera. Ce texte de loi vient d’être soumis à l’appréciation des opérateurs et prévoit «l’intégration d’une partie des comptables indépendants, ainsi que des comptables patentés, en fonction de l’ancienneté et du diplôme». Le journal rappelle que la profession compte 2.200 comptables indépendants et environ 500 comptables patentés, alors que le nombre de comptables inscrits au tableau de l’organisation ne dépasse pas 1.800. Ainsi, l’examen, comme le fait savoir le quotidien, devrait être supprimé pour les comptables en exercice avant le 20 août 2015.

Aujourd’hui, les demandes d’inscription au tableau de l’organisation doivent être adressées à une commission composée, à parts égales, de représentants de l’administration et de comptables agréés. Sont éligibles les comptables indépendants inscrits à la taxe professionnelle au moins cinq ans avant le 20 août 2015 et titulaires d’un diplôme (3 ans minimum) de l’enseignement public ou équivalent, notamment dans l’économie ou la finance.

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Le registre national électronique des sûretés mobilières

Auteur : Simulator Online

Le Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières publié dans le bulletin officiel nº 6840 du 22 rabii ii 1441 (19-12-2019) dans sa version française, a consacré le chapitre IV au « registre national électronique des sûretés mobilières »

 Les éléments qui nécessitent d’être retenus et mis en relief sont les suivants :

1-Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières

Géré par le ministère de la justice, à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissements, en procédant à :

– leurs inscriptions,

– aux inscriptions ultérieures

– aux radiations y afférentes,

à l’exception des nantissements des engins prévus à l’article 376 de la loi n° 15-95 formant code du commerce.

Il est nécessaire de noter que le Chapitre III du présent Dahir fait allusion aux dispositions modifiant et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce, en ce qui concerne les sûretés mobilières,

L’article 7 énonce que les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées ou remplacées .

 Ci-après le nouveau texte concernant l’article 376 comme mentionné dans le dahir sus-indiqué.

 « Article 376 : Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux véhicules à moteur dont l’achat est financé par un crédit ou au moyen d’un contrat de financement participatif, aux navires et aux aéronefs. »

 2-Publicité d’autres types de sûretés mobilières

Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.

 On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à:

– la cession de droit ou de créance,

– à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété,

– au crédit-bail,

– à la cession des créances professionnelles

– à l’affacturage.

 3-La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le traitement des données relatives auxdits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application.

 4-La consultation

La consultation du registre national est publique.

La plate-forme électronique qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières offre ses services de façon continue et sans interruption tous les jours de la semaine.

5-L’opération de publicité de la sûreté et les personnes habilitées pour ce faire

L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituantdu créancier nantide l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi.

 6- Autres personnes pouvant procéder aux inscriptions ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations

Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par :

– les notaires,

– les adouls,

– les avocats,

– les experts comptables

– les comptables agréés ;

– les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet.

Dans tous les cas, mention des références de la procuration doit être portée sur le registre national en vue d’y effectuer les formalités d’inscription des sûretés mobilières, y compris les inscriptions ultérieures et les radiations.

Très important

La validité des informations et responsabilité juridique

Il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, partant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies.

 7-Rectification en cas d’erreur matérielle

En cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative.

Toutefois, cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.

 L’administration gestionnaire du registre national est habilitée à effectuer, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.

 8-Chaque inscription sur le registre national fait mention :

1°- de l’identité du constituant ;

2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ;

3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ;

4°- de l’indication des biens nantis ;

5°- de la date d’extinction du nantissement.

 Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.

 9-Date de prise d’effet

Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée.

 10-Opposabilité envers les tiers et durée de validité

Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas 5 ans dans chaque cas.

L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.

 11-Délai de radiation

La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi.

Très dangereux

A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.

 12-La promesse de nantissement-durée et radiation

La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office.

Dans le cas où le nantissement objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse.

13-Entrée en vigueur

 La présente loi est entrée en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi et de la mise en service dudit registre.

 14- La déchéance du droit de priorité, et effets des inscriptions transférées au registre national

 Tous les créanciers nantis ayant procédé aux inscriptions de sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières, sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité, de transférer lesdites inscriptions y compris les inscriptions modificatives et ultérieures au registre national dans un délai n’excédant pas 12 mois à compter de la date précitée.

Toutes les inscriptions transférées au registre national sont réputées avoir les mêmes effets juridiques qu’elles avaient lors de la première inscription, et ce compris les effets qu’elles confèrent en matière d’opposabilité à l’égard des tiers et du droit de priorité, sous réserve des dispositions de la présente loi.

15- Obligation de l’administration

 L’administration est tenue d’informer, par tous les moyens disponibles, les personnes ayant effectué des inscriptions au registre de commerce, de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières.

16- les dahirs qui seront abrogés avec la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières

 Seront abrogées à compter de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues dans les textes suivants :

  – le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;

 – le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;

– le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc

– le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Par Simulator Online

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