Traduction officielle : des lois stratégiques toujours en attente

Traduction officielle : des lois stratégiques toujours en attente

Le code des droits réels enfin traduit après douze d’attente injustifiée. D’autres lois non moins importantes sont placées sur liste d’attente. L’Arabe et l’Amazigh sont les langues officielles, mais la traduction des textes juridiques en langues étrangères répond à des enjeux parfois stratégiques. Et dans ces cas, tard ne vaut pas mieux que jamais.

Douze ans ! c’est la durée qui a séparé la promulgation du code des droits réels (2011) de sa traduction officielle en langue française. Cette version a été publiée début janvier au bulletin officiel, mettant fin à des années d’attente.

L’événement est salué par la communauté des juristes et par les milieux d’affaires. Le code encadre le droit des biens, de la propriété (et ses démembrements), des sûretés réelles…Un texte stratégique pour la promotion de l’investissement, domaine que le Roi Mohammed VI érige en priorité.

Le code des droits réels est la “Constitution” des transactions immobilières. C’est aussi ses failles que les “prédateurs fonciers” ont, pendant des années, exploitées pour s’accaparer des biens d’autrui. Avec, majoritairement, des victimes parmi les MRE ou des étrangers. Pour ces catégories, l’existence d’une version française n’est pas un gage absolu de sécurité, mais permet de limiter les soubresauts liés à la méconnaissance de démarches engageantes et décisives (l’acquisition d’un bien, les hypothèques etc.).

Pourquoi traduire ?

Mais si cette publication est qualifié “d’événement”, c’est surtout “en raison du caractère tardif de la publication d’une traduction officielle du Code des droits réels (CDR) dont l’importance, à plusieurs titres, n’a pas besoin d’être démontrée”, note Me Mahmoud Hassen, avocat et professeur de droit.

” La parution de sa version en langue arabe date depuis le 24/11/2011. Sa traduction officielle en langue française vient de paraître au BO du 5 janvier 2023 , avec un retard supérieur à 12 ans. C’est ce retard injustifié qui préoccupe tous les acteurs”, ajoute notre interlocuteur

La traduction n’est pas un luxe. Elle “est nécessaire pour permettre aux acteurs économiques et juridiques à l’étranger, d’accéder en toute connaissance de cause aux normes législatives et réglementaires”, poursuit Me Hassen. Il s’agit d’éviter “les risques éventuels d’une discordance qui pourrait résulter des traductions officieuses”.

“La traduction permet également aux services consulaires du Royaume de mieux assumer leur rôle, pour délivrer, un certificat de coutume, à partir d’une traduction officielle d’un texte juridique”.

Le code des droits réels débloqué, d’autres en stand by

D’autres traductions sont en attente, et pour des textes non moins importants. L’un d’eux touche aux libertés : le code de procédure pénale. La loi publiée en 2002 n’a jamais fait l’objet d’une version en langue étrangère. Ce statut quo (de 21 ans!) semble être un choix délibéré. Le même code s’apprête à subir une profonde refonte. Au sein du Secrétariat général du gouvernement – Service de l’interprétariat, on attend la promulgation de la nouvelle loi pour l’assortir d’une version en langue étrangère.

Mais comment expliquer qu’un texte comme la loi sur l’arbitrage n’ait pas fait, à ce jour, l’objet d’une traduction officielle  ? Cette loi est, certes, relativement récente (publié au en juin 2022), mais elle est au centre de la politique étatique de promotion de l’investissement.

“Ce retard n’existait pas avant. Une traduction en langue française et en langue espagnole paraissaient au BO parallèlement à la publication de la version en langue arabe. Celle-ci faisant naturellement foi devant les juridictions. Toutefois cette règle ne justifie pas un tel retard pour publier une traduction officielle au BO”, déplore Me Hassen.

Mieux vaut tard que jamais ? “Ce proverbe ne dispense pas les services administratifs concernés d’examiner les motifs de ce retard, qui s’est accumulé ces dernières années, pour faire en sorte de l’éviter dans l’avenir et de penser également à prévoir une édition spéciale du BO en anglais pour faire connaître, d’une manière plus large, le système juridique du Royaume”, répond le juriste qui exerce et plaide au Maroc, en Tunisie et en France.

L’enjeu est de taille : “faire activer la publication des traductions officielles des textes juridiques permet une ouverture plus large sur l’extérieur, et met les partenaires étrangers en mesure de mieux accéder au droit marocain”.

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Le compromis de vente chez le notaire n’est pas obligatoire, estime la Cour de cassation

La Cour de cassation souligne que le compromis de vente immobilière est valable en sous seing privé, l’acte authentique (notarié) n’étant obligatoire que pour le contrat définitif. La plus haute juridiction du Royaume a fait d’une pierre trois coups : dire le droit, révéler une potentielle lacune juridique et, selon des praticiens, souffler un nouveau mode opératoire aux spoliateurs fonciers.

Vous voulez acquérir un bien immobilier ? Vous pouvez conclure un compromis de vente sans passer par le notaire, ni par un avocat agréé. C’est le postulat d’un arrêt prononcé récemment par la Cour de cassation (dossier civil n° 653/1/7/2022).

La décision fait débat dans les milieux juridiques. D’abord parce qu’elle casse le mythe de la promesse de vente par acte authentique. Mais surtout, car elle pourrait saborder des années de lutte contre la spoliation immobilière.

La Cour de cassation devait se prononcer sur un litige autour de la cession d’un terrain agricole. Les faits sont des plus usuels : deux parties ont conclu une promesse de vente qui n’a pas débouché sur un contrat définitif. L’acheteur, qui avait versé un acompte, saisit le juge d’une action pour parfaire l’opération et l’inscrire à la conservation foncière. Manière de contraindre le vendeur à exécuter sa partie du compromis, sous réserve, pour l’acheteur, de verser le reste du prix auprès du tribunal.

Seulement voilà, le requérant sera débouté en première instance et en appel. Motif : le compromis a été établi par acte sous seing privé (contrat dressé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public). Et que de ce fait, il ne respecte pas les formes énoncées par le Code des droits réels (CDR).

Acte authentique : obligatoire pour la vente définitive, facultatif pour le compromis

En substance, l’article 4 du CDR dit que “tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation”. En se fondant sur ce texte, les juges des deux degrés de juridiction ont déclaré “nuls” le compromis en question.

Mais l’acheteur se pourvoit en cassation et, là, revirement. “Le compromis de vente est un simple engagement pour la conclusion d’un contrat de vente. Il se limite à la réalisation des conditions et obligations réciproques des parties qu’il contient, et dont l’exécution conduit à la conclusion d’un contrat définitif qui, le cas échéant, doit être conforme à l’article 4 du Code des droits réels”, rétorque la plus haute juridiction du Royaume.

Autrement dit, l’obligation d’un acte authentique ne vaut que pour la vente définitive. La promesse est possible, au choix des parties, mais rien n’y oblige du point de vue juridique. Et pour cause, le compromis ne génère qu’une “obligation personnelle”, et non un droit réel, estiment les sages. Pour la Cour de cassation, les deux décisions préalables avaient eu tort d’annuler un acte valable.

Une aubaine pour les spoliateurs ?

“On vient de souffler un nouveau procédé aux mafias de la spoliation immobilière !”, s’insurge un avocat sur un ton ironique. “Certains seront tentés d’utiliser cet arrêt pour ouvrir de faux contentieux de pré-notation et en perfection de vente”, ajoute notre interlocuteur. C’est la même action utilisée dans le dossier cité plus haut, sauf que là, cela pourrait être utilisé de mauvaise foi.

Sollicité par nos soins, un autre juriste tire la sonnette d’alarme. “Cet arrêt ouvrira les portes à d’éventuelles guerres judiciaires pour prouver qui a signé quoi, quand et devant qui “, estime Me Ali Ou-Yacoub, notaire à Marrakech.

Un acte sous seing privé offre moins de sécurité juridique, car plus aisément falsifiable. “Une promesse sous seing privé faite par le faux de signature peut donner lieu à des jugements ayant la force de la chose jugée au profit des spoliateurs. Au moment où le propriétaire conteste sa signature, l’acquéreur aura déjà déposé le prix séquestré au tribunal, et demandé l’inscription de la vente à la conservation foncière.”

“Le problème ne s’arrête plus au niveau des promesses sous seing privé. Il risque de s’étendre aux procurations qui serviront à signer lesdites promesses”, poursuit Me Ou-Yacoub. Le sujet des procurations est une autre paire de manches. “C’est un vrai calvaire. Le Conseil national de l’ordre des notaires ne cesse de demander l’instauration d’un registre national des procurations dont la rédaction devrait être la responsabilité exclusive des professionnels, dont les notaires, les adouls et les avocats.”

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Code de la nationalité marocaine: la chambre des conseillers valide la nouvelle réforme

La Chambre des conseillers a approuvé mardi à l’unanimité une proposition de loi complétant l’article 11 du Dahir n°1.58.250 portant Code de la nationalité marocaine.

Dans une présentation de la proposition de loi, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que cette proposition, émanant du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme de la Chambre des représentants, s’inscrit dans le cadre « de la mise en œuvre du texte constitutionnel » qui consacre le caractère officiel de la langue amazighe, notant qu’il est « inconcevable » aujourd’hui d’exiger la connaissance de la langue arabe uniquement pour obtenir la nationalité marocaine.

En vertu de cette modification, « la connaissance adéquate des langues arabe et amazighe, ou de l’une d’entre elles » constituera l’une des conditions de naturalisation exigées par le Dahir, a-t-il fait savoir.

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