Le congé de paternité de 15 jours prend effet

Le congé de paternité de 15 jours prend effet

Réuni, jeudi, à Rabat, sous la présidence d’Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi n° 30.22 modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.008 publié le 4 Châabane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la Fonction publique.

Il intervient en application de l’accord d’avril 2022 signé avec les partenaires sociaux. Il institue certaines mesures et procédures visant à consacrer les droits liés à la maternité et à la garde des enfants, conformément au contenu de la Convention internationale n°183 concernant la révision de la Convention sur la protection de la maternité, adoptée par la 88e Conférence générale de l’Organisation internationale du travail et ratifiée par le Maroc le 13 avril 2011.

De ce fait, ce projet de loi modifie et complète les dispositions des articles 38, 39 et 46 du Dahir n°1.58.008. Ils prévoient de nouvelles dispositions qui stipulent que le fonctionnaire (homme), qui vient d’avoir un nouveau-né ou chargé d’assurer la garde d’un enfant, bénéficiera d’un congé de paternité de 15 jours rémunérés et que la fonctionnaire qui se voit confier la garde d’un enfant, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, bénéficiera d’un congé de garde.

Le texte prévoit aussi que la fonctionnaire, qui a donné naissance à un enfant ou qui a été chargée de sa garde, bénéficiera d’une autorisation d’allaitement fixée à une heure par jour, à partir de l’arrivée à échéance du congé de maternité ou de garde, jusqu’à ce que le nouveau-né ou l’enfant en garde atteigne l’âge de vingt-quatre (24) mois, ajoute le ministre.

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Chambre des représentants : adoption d’un projet de loi relatif aux énergies renouvelables et à la régulation du secteur de l’électricité

La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 40.19 modifiant et complétant la loi n° 13.09 relative aux énergies renouvelables et la loi n° 48.15 portant sur la régulation du secteur de l’électricité et la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

e projet de loi s’inscrit en droite ligne des orientations du Maroc, qui visent principalement l’amélioration du climat des affaires, le renforcement de la transparence, la facilitation d’accès aux informations relatives aux opportunités d’investissement et la simplification des procédures d’autorisation, notamment en réduisant les délais légaux liés aux décisions sur les demandes.

Il permettra de renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables pour les investissements privés locaux et internationaux.

Le texte de loi s’assigne également pour objectifs de maintenir l’équilibre économique et social des acteurs publics relevant du secteur de l’électricité, de favoriser l’intégration industrielle et de contribuer à l’émergence d’un tissu entrepreneurial et industriel national en matière de technologies liées aux énergies renouvelables.

Il vise aussi à améliorer le cadre législatif et réglementaire qui régit l’activité de réalisation de projets d’énergies renouvelables par le secteur privé, tout en assurant la sécurité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes.

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La porte d’entrée de l’efficacité énergétique

Tout projet d’efficacité énergétique, quel qu’il soit, doit obligatoirement passer par une opération d’audit, qui vise à identifier les possibilités d’optimiser les dépenses de l’entreprise désirant baisser sa facture énergétique. Comment l’opération d’audit est-elle organisée dans le Royaume ? Qui peut être auditeur dans ce domaine ? Les réponses. 

Depuis décembre 2019, le gouvernement a mis en œuvre sa toute première mesure d’envergure visant à éviter le gaspillage et à réduire la facture énergétique du pays. En effet, c’est à cette date que le décret N°2-17-746 relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit habilités, qui a été publié au Bulletin Officiel du 2 mai 2019, est entré en vigueur.

L’audit énergétique rendu obligatoire par le décret N°2-17-746*

Sont notamment concernés par ledit décret les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d’énergie thermique dépasse un seuil donné.

Selon ce texte, qui comprend les obligations générales devant être respectées par les assujettis à l’audit énergétique obligatoire et les organismes d’audit, le niveau de consommation d’énergie est de 1.500 tep (tonne équivalent pétrole) par an pour les entreprises et les institutions du secteur industriel et de 500 tep pour celles exerçant dans le secteur tertiaire (transport, distribution d’énergie, tourisme, santé, éducation, enseignement, services et commerce).

S’agissant des autres secteurs, leurs seuils de consommation seront définis progressivement, d’un commun accord entre le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et leurs départements de tutelle respectifs à travers des arrêtés conjoints, est-il expliqué.

En attendant, il faut noter que depuis la publication du décret, les entreprises assujetties sont invitées à entamer l’audit sur l’ensemble de leurs activités, procédés industriels, bâtiments et véhicules exploités et de transmettre les données collectées à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), qui est chargée de les analyser et d’adresser un rapport détaillé à sa tutelle.

Par la suite, l’entreprise est tenue de communiquer chaque année ses données énergétiques à l’AMEE et de renouveler l’audit tous les cinq ans, en se dotant d’un bilan énergétique.

Les organismes d’audit sont agréés pour une durée de sept années, renouvelable plusieurs fois


Ces opérations d’audit sont principalement destinées à identifier les causes de surconsommation d’énergie et à proposer des actions concrètes pour la faire baisser et éviter ainsi le gaspillage qui pourrait représenter près de 45% d’économie dans l’industrie à l’horizon 2030.

L’entreprise devra recourir, pour ce faire, à des organismes agréés par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie et dont le décret a également défini les attributs. En effet, selon ce texte, l’organisme d’audit doit disposer d’au moins deux auditeurs énergétiques -ou un auditeur et deux agents placés sous sa supervision- pour prétendre au statut d’auditeur énergétique agréé.

Ensuite, il doit déposer une demande d’agrément auprès d’un comité composé des représentants des autorités chargées, respectivement, de l’énergie et du secteur concerné ainsi que de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique. Cette instance dispose d’un délai de 90 jours pour rendre sa décision.

Enfin, l’agrément octroyé porte sur une durée de sept années, renouvelable plusieurs fois, tant que l’organisme en question est en activité. La seule condition, c’est que ce dernier doit présenter une demande de renouvellement six mois avant la date d’expiration de l’agrément.

Les entreprises certifiées ISO 50001 seules à ne pas être concernées


À signaler que seuls les établissements dont les activités sont couvertes par un système de management de l’énergie sont dispensés de l’audit énergétique. C’est-à-dire ceux qui sont certifiés selon la norme ISO 50001 sur la gestion efficace de l’énergie, une norme qui permet, en effet, de maximiser les économies d’énergie et les gains de performance.

Il faut juste que, comme dans le cas de l’audit énergétique, la certification couvre au moins 80% de la facture énergétique de la société. Et dans ce cas là, plusieurs organismes de la place proposent déjà aux entreprises un service d’accompagnement à la certification ISO 50001, qui couvre toute la cartographie de leurs consommations d’énergie, ceci grâce à des outils de mesure et d’évaluation performants qui permettent aussi de définir des actions correctives et les modalités de leur mise en œuvre.

Il est à signaler que ce décret sur l’audit énergétique obligatoire est le premier d’une série de textes qui seront publiés prochainement pour réglementer et encadrer davantage l’efficacité énergétique.

Qu’est-ce qu’un bilan énergétique ?

C’est un audit détaillé du comportement énergétique d’un bâtiment industriel. Cette étude très poussée porte, notamment, sur tous les éléments de construction : le chauffage, les systèmes de ventilation, les comportements et habitudes des collaborateurs…

Autrement dit, il s’agit d’un schéma de déperdition thermique d’un bâtiment ou d’un site industriel grâce à une analyse chiffrée et précise des points faibles, de l’isolation jusqu’aux systèmes de chauffage en passant par les équipements de ventilation.

Une fois ces points à améliorer mis en évidence, les industriels peuvent entreprendre des travaux selon leur ordre de priorité et les recommandations des prestataires spécialisés pour de meilleures économies d’énergie.

Ces opérations doivent être conformes à la réglementation thermique en vigueur et s’étaler dans le temps. À partir de là, on parle de Plan de performance énergétique (PPE). Ces opérations d’audit sont également étendues à la flotte de l’entreprise.

Pour contribuer à la baisse de ses émissions de Gaz à effet de serre (GES) et améliorer son bilan énergétique, l’entreprise doit aussi investir dans une flotte de voitures hybrides et/ou électriques, en lieu et place de ses véhicules diesel ou essence trop polluants.

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Délais de paiement et crowdfunding en Conseil de gouvernement

Le Conseil de Gouvernement se penchera, jeudi prochain, sur trois projets de décrets dont le premier porte sur la détermination des modalités d’attestation de l’authenticité de la signature par les communes et les circonscriptions. Le second texte concerne les modalités d’attestation de la conformité des copies de documents avec leurs originaux, alors que troisième porte sur l’application de la loi relative au financement collaboratif (crowdfunding). Le Conseil débutera ses travaux par une présentation du ministre de l’Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour, sur la révision du cadre légal relatif aux délais de paiement.

Chambre des représentants: adoption en commission d’un projet de loi relatif aux énergies renouvelables

La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants a adopté, mardi à l’unanimité, le projet de loi n° 40.19 modifiant et complétant la loi n° 13.09 relative aux énergies renouvelables et la loi n° 48.15 portant sur la régulation du secteur de l’électricité et la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

Le projet de loi s’inscrit en droite ligne des orientations du Royaume, qui visent principalement l’amélioration du climat des affaires, le renforcement de la transparence, la facilitation d’accès aux informations relatives aux opportunités d’investissement et la simplification des procédures d’autorisation, notamment en réduisant les délais légaux liés aux décisions sur les demandes.

Il permettra, également, de renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables pour les investissements privés locaux et internationaux.

Le texte de loi s’assigne également pour objectifs de maintenir l’équilibre économique et social des acteurs publics relevant du secteur de l’électricité, de favoriser l’intégration industrielle et de contribuer à l’émergence d’un tissu entrepreneurial et industriel national en matière de technologies liées aux énergies renouvelables.

Il vise aussi à améliorer le cadre législatif et réglementaire qui régit l’activité de réalisation de projets d’énergies renouvelables par le secteur privé, tout en assurant la sécurité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes.

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Marchés publics et entreprises en difficulté: une équation juridique à plusieurs variables

Une entreprise placée en redressement ou en sauvegarde au cours de l’exécution d’un marché public est en principe toujours en capacité d’exécuter le contrat qui la lie à l’administration publique.

Il faut tout de même être attentif à la pluralité des sources légales et règlementaires applicables en la matière, ce qui peut créer une certaine confusion quant au régime applicable.

Eclairage avec Selma El Hassani Sbai, professeure universitaire au département de droit privé, Université Mohammed V, Faculté de droit Rabat-Agdal.

Finances News Hebdo : Comment est organisée la situation d’une entreprise chargée de l’exécution d’un marché public qui tombe en difficulté, et ce en fonction des différentes procédures  (sauvegarde,  redressement judiciaire,  liquidation judiciaire) ?

Selma El Hassani Sbai : A travers votre question vous abordez une problématique assez fréquente dans la pratique, qui soulève une dimension tenant à l’ordre public économique. En effet, il s’agit, d’un côté, de l’exécution d’un marché public qui implique la continuité du service public et la bonne exécution des contrats publics, et de l’autre côté, des procédures collectives qui mettent en jeu la survie d’une cellule économique et sociale essentielle, la cellule entrepreneuriale avec tous les intérêts qu’elle agrège autour d’elle. Cependant, on ne peut pas répondre à votre question sans apporter quelques éclaircissements préalables, indispensables à la clarté de notre propos. Il est vrai que les procédures que vous citez appartiennent tous à la famille de ce qu’on appelle «les procédures collectives». Cependant, ce sont des procédures profondément différentes, voire même divergentes, à la fois par leur but et par les effets juridiques qu’elles impliquent, y compris sur les marchés publics en cours d’exécution. Je m’explique. La liquidation est une procédure de fin de vie, dédiée à la mise à mort organisée de l’entreprise dont la situation est «irrémédiablement compromise». Elle tend à un seul objectif  : assurer la meilleure satisfaction possible des créanciers de l’entreprise à travers la valorisation la plus avantageuse de son actif. Toute idée de continuité de l’activité est ici écartée. Le redressement et la sauvegarde sont en revanche des procédures qui manifestent des objectifs radicalement différents et des conséquences plus complexes en matière de conduite des marchés publics. Ce sont essentiellement des procédures de continuation, de protection et de restructuration des entreprises en difficulté.

Les entreprises qui en bénéficient conservent en principe un potentiel significatif de maintien de leur activité. Il s’ensuit qu’à l’égard des marchés publics, autant on peut difficilement concevoir qu’une entreprise placée en liquidation puisse arriver à exécuter le marché dont elle est adjudicataire, autant pour une entreprise en redressement ou en sauvegarde, la poursuite de l’exécution du marché public semble non seulement possible, mais surtout souhaitable, voire même indispensable pour la réussite de la procédure collective engagée. En effet, une entreprise placée en redressement ou en sauvegarde au cours de l’exécution d’un marché public est en principe toujours en capacité d’exécuter le contrat qui la lie à l’administration publique. L’argument est simple  : si l’entreprise a été mise en redressement ou en sauvegarde, c’est bien parce que le tribunal a jugé objectivement qu’elle conserve suffisamment de potentialités économiques, financières et opérationnelles, lui permettant de continuer son activité et donc d’exécuter ses engagements contractuels. Donc, pour résumer, le placement d’une entreprise en redressement ou en sauvegarde au cours de l’exécution d’un marché public ne s’oppose guère à ce que celle-ci poursuive l’exécution du marché en cours. Cette continuation constitue en réalité un gage de réussite de la procédure engagée. En gardant le marché public dont elle a été adjudicataire, l’entreprise en difficulté maintient une source de reconstitution de sa trésorerie et de consolidation de son activité. Théoriquement, tout le monde est gagnant : l’entreprise et ses employés qui arrivent à conserver une source de financement, les créanciers qui consolident leurs chances d’être remboursés et le maître d’ouvrage public qui n’est pas obligé de parer à la carence de l’adjudicataire et de relancer le marché.

F.N.H. : Que prévoit la loi dans ces hypothèses ?

S.E.H.S. : Il faut être attentif à la pluralité des sources légales et règlementaires applicables en la matière, ce qui peut créer une certaine confusion quant au régime applicable. Citons tout d’abord l’art 24 du décret 2-12-349 relatif aux marchés publics, qui interdit la soumission aux marchés publics aux entreprises en liquidation judiciaire. En revanche, les entreprises en redressement et, par extension, en sauvegarde, peuvent y accéder, à la condition qu’elles aient été autorisées par le tribunal. Cet article ne pose pas de problème particulier. En effet, les donneurs d’ordre publics, obligés à l’efficacité, se doivent d’être proactifs, et écarter les entreprises en cessation de paiement dès l’étape de la soumission, afin d’éviter une carence probable de l’adjudicataire. Plus problématique est le cas de l’art 52 du décret 2-14-394 et celui de l’art 31 du décret n° 2332-01-2. Ces articles prévoient que la mise en liquidation ou en redressement judiciaire entraîne la résiliation de plein droit du marché public, sans indemnité pour l’entrepreneur. Ces dispositions s’opposent frontalement à l’art 588 du Code de commerce qui prévoit que  «nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire». C’est le fameux régime des contrats en cours d’exécution, organisé par le Code de commerce. Il est important de noter que l’art 588 est d’ordre public. Il s’applique à tous les contrats qui, au moment de l’ouverture de la procédure collective, sont «en cours d’exécution». Les marchés publics entrent parfaitement dans les champs d’application de cet article. Ils présentent en effet indéniablement une nature contractuelle. C’est un contrat entre le maître d’ouvrage (administration ou établissement public) et l’adjudicataire (l’entreprise privée). Par conséquent, si au moment de l’ouverture d’une procédure collective, l’exécution du marché n’est pas encore terminée, ce sont bien les dispositions de l’art 588 qui vont s’appliquer, en vertu du principe de la hiérarchie des normes (les dispositions du Code de commerce, de nature législative, priment sur celles des décrets, de nature règlementaire). Il s’ensuit qu’aucune résiliation ou interruption d’un marché public ne peut résulter du simple fait de l’ouverture d’une procédure collective, quand bien même cette résiliation aurait été prévue par le contrat relatif au marché.

 

F.N.H. : Le dispositif de continuation des marchés publics est-il applicable à toutes les procédures collectives ?

S.E.H.S. : L’art 588 répond à une nécessité impérieuse : permettre à l’entreprise en difficulté de maintenir son activité car l’arrêt, même momentané de celle-ci, la condamnerait à une fin inéluctable. Il s’ensuit que cet article n’est applicable que dans l’hypothèse où l’entreprise en cours d’exécution du marché public est placée en redressement ou en sauvegarde, car seules ces procédures visent le maintien de l’activité de l’entreprise. Par contre, dans l’hypothèse où l’entreprise est placée en liquidation, l’art 588 ne s’applique pas, à moins que le tribunal n’ait autorisé l’entreprise en liquidation à maintenir partiellement son activité. Dans cette hypothèse, on peut envisager la continuité du marché public dans la stricte limite de la partie de l’activité dont la poursuite a été autorisée par le tribunal, sous la surveillance vigilante du syndic et du juge commissaire.

 

F.N.H. : Comment le maître d’ouvrage peut-il protéger ses intérêts et veiller à l’exécution diligente du marché public ?

S.E.H.S. : Le maître d’ouvrage n’est pas complètement démuni face à l’exorbitance de l’art 588 qui s’oppose à toute résiliation d’office du marché public en cas d’ouverture de redressement ou de sauvegarde. Plusieurs techniques juridiques lui permettent de protéger efficacement ses intérêts. Tout d’abord, le maître d’ouvrage peut mettre en demeure le syndic, dès l’ouverture de la procédure collective, pour qu’il prenne position, autrement dit qu’il précise ses intentions en matière de poursuite de l’exécution du marché public. L’absence de réponse dans un délai d’1 mois vaut résiliation d’office du marché (art 588 C.Cce). Par ailleurs, si le syndic opte pour la continuité du marché, il faut qu’il s’assure que l’entreprise en difficulté a bien les moyens d’assurer l’exécution des prestations, dans les délais et les conditions précisés dans le marché public et le CPS. «Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise» (art 588 al.1). Il doit faire preuve de diligence, de vigilance et d’esprit d’anticipation. Le syndic doit notamment interrompre le contrat relatif au marché dès qu’il lui apparait que l’entreprise en difficulté n’a plus les moyens d’assurer l’exécution du marché dans le respect de ses engagements contractuels. Dans le cas contraire, le syndic engage sa responsabilité professionnelle. Notons du reste que le maître d’ouvrage n’est pas obligé de s’en remettre à la vigilance du syndic. Il peut prendre l’initiative de la résiliation par application du régime de l’exception d’inexécution, et ce dès qu’il constate un défaut d’exécution ou un retard dans l’exécution du marché public. Il reprend alors sa liberté contractuelle et peut résilier le marché pour défaut d’exécution, directement sans passer par le juge si une clause de résiliation d’office pour inexécution a été insérée dans le marché, ce qui est généralement le cas. L’obligation de maintien du marché public, telle qu’aménagée par l’art 588, ne tient que tant que l’entreprise, en dépit de ses difficultés, respecte ses engagements contractuels, tels que résultant du marché public, à la fois en termes de délais et de conformité au CPS (cahier des prescriptions spéciales).

 

F.N.H. : Que faire si l’entreprise ne veut plus continuer l’exécution du marché ?

S.E.H.S. : Rappelons que le régime aménagé par l’art 588 est un régime optionnel mis entre les mains du syndic. Le syndic sélectionne les contrats essentiels pour la continuité de l’activité de l’entreprise en difficulté, et ne maintient que ceux qui remplissent cette fonction. Il s’ensuit qu’il peut choisir de ne pas faire jouer l’option et décider de ne pas continuer l’exécution du marché. Dans cette hypothèse, le marché sera résilié, le maître d’ouvrage devra organiser un nouvel appel d’offres afin de veiller à l’exécution de la partie non achevée avec un nouveau prestataire. Cette hypothèse va générer un surcoût ainsi qu’un retard dans l’exécution du marché public. Or, juridiquement, la cessation de paiement ne constitue pas un cas de force majeure. La responsabilité contractuelle de l’entreprise en difficulté demeure donc entière. Le maître d’ouvrage peut par conséquent réclamer des dommages intérêts à hauteur de la perte subie et du surcoût supporté, eu égard à l’interruption du marché. Afin de donner plus d’efficacité à sa position, il dispose d’un redoutable outil juridique : la caution définitive constituée par l’entreprise adjudicataire. Il peut utiliser cette caution pour récupérer les avances qu’il a pu consentir à l’entreprise. De même, il peut imputer les dommages & intérêts potentiels de manière anticipée, avant même qu’il ne soit statué dessus par le tribunal. (Art 588 C.Cce) La situation n’est donc pas totalement compromise. Certes, le fait de se retrouver au cours de l’exécution d’un marché public face à une entreprise en cessation de paiement, génère des risques majorés pour le maître d’ouvrage, mais il dispose d’outils juridiques qui, correctement utilisés, sont en mesure de lui permettre de protéger ses intérêts de manière optimale. L’occasion d’insister sur l’importance pour les organismes publics de se doter de juristes compétents et experts dans leurs domaines. Les hautes compétences juridiques sont devenues absolument incontournables, à une époque où les risques sont exacerbés et les incertitudes amplifiées.

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Projet de loi relatif à l’autoproduction électrique: voici les principaux points

Voici les principaux points du projet de loi n’82.21 relatif à l’autoproduction électrique, présenté mardi par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants.

Le projet de loi vise la réglementation de l’activité d’autoproduction de l’énergie électrique à des fins d’autoconsommation, quelle que soit la source de production, tout en assurant la sécurité du réseau électrique national et en veillant au respect des principes de transparence entre toutes les parties prenantes…

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Ghita Mezzour : Début de l’élaboration des projets de loi et de décret relatifs à l’accord social du 30 avril

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué, lundi, que son département a entamé l’élaboration des projets de loi et de décret relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’accord social signé entre le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syndicales les plus représentatives. Ces projets de loi seront soumis très prochainement au Parlement, a-t-elle fait savoir lors de la séance plénière hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants au sujet des «résultats du dialogue social dans le secteur public». Aussitôt l’accord social signé, le gouvernement a tenu des réunions durant lesquelles il a été procédé à la constitution de commissions chargées de la mise en œuvre des différentes dispositions contenues dans ledit accord, a poursuivi Mme Mezzour.

La ministre a précisé que l’accord social comprend des mesures bénéfiques pour les fonctionnaires, notamment la revalorisation du SMIG à 3.500 DH, la suppression de l’échelle 7 pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d’adjoints administratifs et d’assistants techniques pour améliorer leur situation et l’augmentation du quota de promotion de 33 à 36%. Il s’agit aussi, a ajouté Mme Mezzour, de l’instauration d’un congé de paternité payé de 15 jours ayant pour objectif de permettre aux pères d’aider leurs épouses durant les deux premières semaines suivant la naissance de leurs enfants. Mme Mezzour a qualifié d’«historique» l’accord social signé entre le gouvernement, la CGEM et les centrales syndicales les plus représentatives, affirmant que ce document s’inscrit dans la droite ligne des Orientations Royales relatives à l’institutionnalisation du dialogue social et à la mise en œuvre du concept de l’État social.

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Statut juridique des associations : L’Intérieur serre la vis

Le ministère de l’Intérieur a annoncé lundi qu’il se réserve le droit de mettre en application les procédures juridiques et judiciaires à l’encontre des instances associatives, notamment les associations professionnelles qui, ne disposant pas de la qualité juridique requise, publient des communiqués sur leurs activités, leurs positions ou leurs décisions.

“Certaines instances associatives, notamment les associations professionnelles, publient des communiqués sur leurs activités, leurs positions ou leurs décisions même si elles ne disposent pas de la qualité juridique requise, en raison de leur non conformité avec les dispositions juridiques et du non renouvellement de leurs instances dirigeantes, comme le stipule la loi réglementant le droit d’association”, indique le ministère dans un communiqué.

“Compte tenu que ces pratiques induisent en erreur l’opinion publique nationale et internationale et portent atteinte à l’esprit même de l’État de droit basé sur l’équation entre exercice des droits et respect des obligations, le ministère de l’Intérieur, en sa qualité de département gouvernemental responsable de la gestion des procédures relatives au statut juridique des associations, se réserve le droit de mettre en application les procédures juridiques et judiciaires à l’encontre de ces instances qui enfreignent la loi”, souligne le communiqué.

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Le Maroc ratifie une convention internationale obligeant les débiteurs à l’étranger à verser les pensions alimentaires

Le Maroc s’apprête à ratifier une convention internationale facilitant le recouvrement des pensions alimentaires lorsque le parent débiteur se trouve à l’étranger. Décryptage avec Karim Harrouche, magistrat détaché au ministère de la Justice et Me Meriem Berrada, avocate au barreau de Casablanca.

Au menu du conseil du gouvernement jeudi 28 avril, l’examen d’un projet de loi, proposé par le ministère des Affaires étrangères, visant à ratifier la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. En d’autres termes, cette convention permet de faire exécuter les jugements de pensions alimentaires même quand l’un des deux parents (débiteur ou créancier) se trouve à l’étranger.

Le Maroc deviendra ainsi le premier pays d’Afrique et du Moyen-Orient à ratifier cette convention. « Une avancée notable pour le droit de la famille, en termes de recouvrement des montants de la pension alimentaire », estime Me Meriem Berrada, avocate au barreau de Casablanca, spécialisée en droit de la famille ainsi qu’en droit des affaires, droit commercial et droit du travail.

L’objectif de la Convention de la Haye de 2007 est de faciliter le recouvrement international des aliments destinés aux enfants (et autres membres de la famille), améliorant ainsi les conditions de vie de nombreux enfants dans le monde entier via un système de coopération efficace entre les Etats membres.

Cette coopération se traduit par une mise à disposition des informations; un accès effectif aux procédures transfrontières en matière d’obligations alimentaires en fournissant gratuitement la plupart des services et une assistance juridique; des procédures accélérées et simplifiées pour la reconnaissance et l’exécution des décisions…

 

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