Le Conseil de gouvernement se penche sur l’échange automatique de renseignements financiers

Le Conseil de gouvernement se penche sur l’échange automatique de renseignements financiers

Au début de ses travaux, le Conseil qui se tiendra jeudi 30 janvier sous la présidence du Chef de gouvernement suivra un exposé du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur les chantiers de la réforme universitaire, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le Conseil examinera, ensuite, un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la réglementation de la profession de comptable agréé, à l’institution de l’organisation professionnelle des comptables agréés et à la mise en place de dispositions transitoires et exceptionnelles relatives à l’accès au statut de comptable agréé, selon la même source.

Il est prévu l’examen de deux projets de décrets, dont le premier modifie le décret concernant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, alors que le second concerne la modification du décret portant octroi d’une indemnité pour les séances de formation aux artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation professionnelle relevant du département de l’Artisanat, poursuit le communiqué.

Le Conseil s’attardera aussi sur l’examen d’un accord multilatéral entre les autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé par le Maroc le 25 juin 2019, et d’un projet de loi portant approbation dudit accord, poursuit la même source.

Conformément à l’article 92 de la Constitution, les travaux seront clôturés par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.

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Terres collectives : la nouvelle réglementation désormais opérationnelle

Le décret d’application de la loi 62-17 sur la tutelle administrative et la gestion  des terres collectives est désormais effectif, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 29 janvier. Le quotidien explique que le nouveau dispositif permettra une plus grande valorisation des terres collectives sous le nouveau régime d’exploitation et de gestion de ces terres.

Notons que la nouvelle réglementation portant sur la cession des terres devra se faire via des appels d’offres sur la base d’un cahier des charges. Le suivi des projets devra être assuré par une commission élargie présidée par les gouverneurs. On apprend aussi qu’en ce qui concerne les délais de validation des projets d’investissement, le décret stipule que le contrat de la cession doit être remis à l’investisseur ayant remporté l’appel d’offres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le journal précise que le dernier bilan du gouvernement montre que près de 3.800 collectivités ont été recensées, avec plus de 8.200 représentants. De même, des dizaines de conventions d’assistance judiciaire ont été signées avec des avocats, en vue de renforcer les droits des ayants droit pour les terres collectives situées dans le périmètre urbain.

Les Inspirations Eco ajoute que le nouveau régime vise aussi à renforcer le processus d’immatriculation et à sécuriser 5 millions d’hectares appartenant aux communautés «soulaliyates». Il est également à noter que, pour les terres collectives situées en dehors du périmètre irrigué, les ayants droit seront privilégiés dans le cas où ils sont les exploitants effectifs des terres concernées.

 

Par : Ismail BENBABA

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Comptables agréés : La reforme n’est toujours pas clôturée

Les élections de l’Organisation des comptables agréés auront-elles lieu? Rien n’est moins sûr, avance L’Economiste qui, dans son édition du jour, indique qu’elles pourraient se heurter à l’absence de règlement intérieur intégrant le code électoral. Or, le conseil national de cette organisation avait pourtant préparé le document, qui a été voté et transmis au ministère des Finances en avril 2018. Ce document attend cependant d’être validé et publié au Bulletin officiel.

L’Economiste assure que ce retard est à l’origine de couacs au niveau de la profession. Il donne l’exemple du seul examen organisé en décembre 2018, examen qui s’est soldé par la réussite de 70 personnes ne pouvant porter le titre de comptable agréé puisque le ministère des Finances considère l’organisation professionnelle comme non habilitée à instruire les dossiers, cette tâche devant être assurée par les Conseils régionaux.

Ceci dit, le journal précise que la profession aura droit à un texte de loi qui modifiera l’actuelle réglementation et la complétera. Ce texte de loi vient d’être soumis à l’appréciation des opérateurs et prévoit «l’intégration d’une partie des comptables indépendants, ainsi que des comptables patentés, en fonction de l’ancienneté et du diplôme». Le journal rappelle que la profession compte 2.200 comptables indépendants et environ 500 comptables patentés, alors que le nombre de comptables inscrits au tableau de l’organisation ne dépasse pas 1.800. Ainsi, l’examen, comme le fait savoir le quotidien, devrait être supprimé pour les comptables en exercice avant le 20 août 2015.

Aujourd’hui, les demandes d’inscription au tableau de l’organisation doivent être adressées à une commission composée, à parts égales, de représentants de l’administration et de comptables agréés. Sont éligibles les comptables indépendants inscrits à la taxe professionnelle au moins cinq ans avant le 20 août 2015 et titulaires d’un diplôme (3 ans minimum) de l’enseignement public ou équivalent, notamment dans l’économie ou la finance.

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Le registre national électronique des sûretés mobilières

Auteur : Simulator Online

Le Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières publié dans le bulletin officiel nº 6840 du 22 rabii ii 1441 (19-12-2019) dans sa version française, a consacré le chapitre IV au « registre national électronique des sûretés mobilières »

 Les éléments qui nécessitent d’être retenus et mis en relief sont les suivants :

1-Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières

Géré par le ministère de la justice, à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissements, en procédant à :

– leurs inscriptions,

– aux inscriptions ultérieures

– aux radiations y afférentes,

à l’exception des nantissements des engins prévus à l’article 376 de la loi n° 15-95 formant code du commerce.

Il est nécessaire de noter que le Chapitre III du présent Dahir fait allusion aux dispositions modifiant et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce, en ce qui concerne les sûretés mobilières,

L’article 7 énonce que les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées ou remplacées .

 Ci-après le nouveau texte concernant l’article 376 comme mentionné dans le dahir sus-indiqué.

 « Article 376 : Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux véhicules à moteur dont l’achat est financé par un crédit ou au moyen d’un contrat de financement participatif, aux navires et aux aéronefs. »

 2-Publicité d’autres types de sûretés mobilières

Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.

 On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à:

– la cession de droit ou de créance,

– à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété,

– au crédit-bail,

– à la cession des créances professionnelles

– à l’affacturage.

 3-La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le traitement des données relatives auxdits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application.

 4-La consultation

La consultation du registre national est publique.

La plate-forme électronique qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières offre ses services de façon continue et sans interruption tous les jours de la semaine.

5-L’opération de publicité de la sûreté et les personnes habilitées pour ce faire

L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituantdu créancier nantide l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi.

 6- Autres personnes pouvant procéder aux inscriptions ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations

Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par :

– les notaires,

– les adouls,

– les avocats,

– les experts comptables

– les comptables agréés ;

– les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet.

Dans tous les cas, mention des références de la procuration doit être portée sur le registre national en vue d’y effectuer les formalités d’inscription des sûretés mobilières, y compris les inscriptions ultérieures et les radiations.

Très important

La validité des informations et responsabilité juridique

Il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, partant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies.

 7-Rectification en cas d’erreur matérielle

En cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative.

Toutefois, cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.

 L’administration gestionnaire du registre national est habilitée à effectuer, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.

 8-Chaque inscription sur le registre national fait mention :

1°- de l’identité du constituant ;

2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ;

3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ;

4°- de l’indication des biens nantis ;

5°- de la date d’extinction du nantissement.

 Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.

 9-Date de prise d’effet

Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée.

 10-Opposabilité envers les tiers et durée de validité

Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas 5 ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas 5 ans dans chaque cas.

L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.

 11-Délai de radiation

La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi.

Très dangereux

A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.

 12-La promesse de nantissement-durée et radiation

La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office.

Dans le cas où le nantissement objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse.

13-Entrée en vigueur

 La présente loi est entrée en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi et de la mise en service dudit registre.

 14- La déchéance du droit de priorité, et effets des inscriptions transférées au registre national

 Tous les créanciers nantis ayant procédé aux inscriptions de sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières, sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité, de transférer lesdites inscriptions y compris les inscriptions modificatives et ultérieures au registre national dans un délai n’excédant pas 12 mois à compter de la date précitée.

Toutes les inscriptions transférées au registre national sont réputées avoir les mêmes effets juridiques qu’elles avaient lors de la première inscription, et ce compris les effets qu’elles confèrent en matière d’opposabilité à l’égard des tiers et du droit de priorité, sous réserve des dispositions de la présente loi.

15- Obligation de l’administration

 L’administration est tenue d’informer, par tous les moyens disponibles, les personnes ayant effectué des inscriptions au registre de commerce, de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières.

16- les dahirs qui seront abrogés avec la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières

 Seront abrogées à compter de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues dans les textes suivants :

  – le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;

 – le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;

– le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc

– le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Par Simulator Online

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Infractions en matière d’urbanisme et de construction : Le ministère public pour une application scrupuleuse des dispositions législatives et réglementaires

Soucieux de l’application scrupuleuse des lois et règlements, le président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, multiplie les instructions aux procureurs généraux du Roi et aux procureurs du Roi pour attirer leur attention sur la nécessité d’activer certaines attributions qui sont de leur ressort. La dernière circulaire émise dans ce sens concerne le contrôle et la répression des infractions liées à l’urbanisme et aux constructions.

En effet, Mohamed Abdennabaoui vient d’adresser une circulaire (numéro cinq au cours de l’année 2020) aux membres du parquet les incitant à faire face aux infractions commises dans ce secteur d’activité et les appelant à faire preuve de plus d’efficacité et de vigilance à travers l’activation des poursuites. La circulaire exhorte ainsi ces responsables judiciaires à appliquer les dispositions légales en vigueur et tout particulièrement de la loi 66.12 relative à l’urbanisme.

La présidence du ministère public a axé ses instructions sur neuf points qui convergent vers cette exigence d’efficience et d’efficacité. En effet, les membres du parquet sont invités à étudier les procès-verbaux et à s’assurer de leur formalité, notamment en ce qui concerne l’identité des contrevenants. Ces démarches sont de nature à éviter les vices de forme ou toutes autres complications susceptibles de constituer un obstacle à l’application des sanctions décidées.

Les procureurs généraux du Roi et les procureurs du Roi sont aussi priés d’activer les poursuites dans les meilleurs délais. Cette célérité est particulièrement demandée dans les cas de violation des règlements d’urbanisme lorsque les autorités déposent «plainte près du procureur du Roi compétent aux fins d’engager les poursuites à l’encontre des contrevenants».

Autre point important : la circulaire incite les procureurs à épauler les autorités administratives, à travers les éléments de la police judiciaire, à l’occasion de la constatation des infractions commises. Ils sont également priés de s’activer pour préparer les dossiers en cours devant le tribunal, afin que celui-ci puisse statuer sur eux dans des délais raisonnables, et de requérir des sanctions répressives proportionnelles à l’ampleur des actes jugés contraires à la législation.

A contrario, les procureurs généraux du Roi et les procureurs du Roi sont appelés à demander recours s’ils constatent que les sanctions décidées sont minimes par rapport à la gravité des faits incriminés ou ne prennent pas en compte les circonstances aggravantes en cas de récidive. Ils sont également invités à notifier à la commission administrative les ordonnances décidant la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières.

Pour avoir plus de visibilité concernant l’application de ces dispositions légales, le président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a demandé, à travers cette circulaire, de lui adresser toutes les données, de manière mensuelle, concernant les procès-verbaux établis en matière d’urbanisme et de construction. Ces données doivent spécifier la nature des infractions constatées et les mesures prises à leur encontre ainsi que leur devenir. Dans le même cadre, la circulaire les invite à notifier toutes les difficultés rencontrées dans ce cadre.

 

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Droit du consommateur: Vers une compétence exclusive des tribunaux civils

La Chambre des représentants a adopté, jeudi 24 décembre, une proposition de loi modifiant l’article 202 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs.

Le texte a été initié par le groupe PAM. Si la modification ne touche qu’un seul article, sa portée n’en demeure pas moins considérable, puisqu’elle attribue aux tribunaux de première instance la « compétence exclusive » à statuer sur les litiges judiciaires opposant les consommateurs aux fournisseurs (professionnels).

Actuellement, l’article 202 octroie cette compétence au « tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. »

Partant, la loi 31-08 « ne permet pas de déterminer la partie compétente dans ce genre conflits, dans la mesure où elle se limite à fixer la compétence territoriale et non matérielle », explique le groupe PAM dans la note accompagnant la proposition de loi.

 En effet, « l’article utilise une formule générale, celle de juridiction compétente, sans préciser s’il s’agit du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce ». Cette formulation n’est pas anodine. Les contrats de consommation sont considérés comme des actes mixtes, en ce qu’ils opèrent entre un commerçant et un non commerçant (le consommateur). Le rapport contractuel a un caractère commercial pour le premier et civil pour le deuxième. Raison pour laquelle la juridiction compétente est soit le tribunal de commerce, soit de première instance.

Par sa teneur, la proposition de loi entend trancher définitivement les « divergences et hésitations » autour de la compétence juridictionnelle sur ce type de litiges. Or, « offrir la compétence aux juridictions commerciales présente quelques risques pour le consommateur, sachant qu’à l’heure actuelle, il n’existe que 8 juridictions de ce type à travers le Maroc », indique le groupe PAM.

L’objectif est d’éviter aux consommateurs des déplacements coûteux en efforts, temps et en argent. Et qui plus est sur le terrain du professionnel, les juridictions commerciales ayant été conçues « essentiellement pour statuer sur des litiges entre commerçants ».

C’est aussi une manière de barrer la route « aux clauses attributives de compétence aux juridictions commerciales ». Contenues dans les contrats, ces clauses sont « exploitées » par des professionnels pour imposer aux clients, souvent indolents, le recours au tribunal de commerce. Ce qui  expose le consommateur « au risques et usages commerciaux qui peuvent impacter négativement la réalisation de ses objectifs liés à l’action judiciaire », expliquent les députés.

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Domaine maritime du Maroc : les deux projets de loi adoptés par les députés

La Chambre des représentants a adopté, mercredi à l’unanimité, les deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Maroc sur l’ensemble de son domaine maritime.

Il s’agit du projet de loi n° 37.17 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.73.211 du 26 Moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que du projet de loi n° 38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines.

 

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La Cour de cassation démarre 2020 avec un reliquat de 50.000 dossiers !

Fares et Abdennabaoui insistent sur l’encadrement du pourvoi en cassation. L’un appelle à l’interdiction d’un second recours, l’autre à imposer des frais non restituables en cas de rejet ou d’irrecevabilité. La Cour de cassation démarre 2020 avec un stock de 50.000 dossiers.

Va-t-on finir par rationaliser le pourvoi en cassation? Cet appel a été réitéré, ce mercredi 22 janvier, par les deux hommes forts de la plus haute juridiction du Royaume: Mustapha Fares, son premier président et Mohamed Abdennabaoui, son procureur général.

Les deux magistrats réclament une révision de la législation vers une restriction de ce recours. L’encombrement croissant de la Cour de cassation est avancé comme premier motif. En 2019, cette juridiction a enregistré 51.591 nouveaux dossiers, en augmentation de 21,2% par rapport à l’année précédente.

« Les hautes juridictions de certains pays enregistrent la moitié de ce chiffre alors que le nombre d’habitants y est presque deux fois supérieur au nôtre », affirme M. Abdennabaoui, qui s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 2020.

Pis, aux 51.591 dossiers, les « sages » devaient également statuer sur les 46.727 autres correspondant au reliquat des années précédentes. Autrement dit, le total des affaires sur la table en 2019 était de 97.712, dont seulement 46.227 ont fait l’objet d’une décision. Soit un passif de 50.985 qui reste pour cette année 2020! C’est plus que ce que la Cour peut traiter en une seule année.

Par : A.E.H

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Malgré l’article 9, un juge ordonne la saisie sur des fonds publics

Quelques semaines après l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi finances 2020 sur l’insaisissabilité des deniers publics, un juge ordonne la saisie sur une académie régionale d’éducation et de formation.

Le président du tribunal administratif de Meknès a émis, mercredi 22 janvier, une ordonnance en référé homologuant un avis à tiers détenteur contre l’Académie régionale d’éducation et de formation de Tafilalet.

Le magistrat a ordonné au trésorier provincial d’Errachidia de remettre une somme d’argent (800.065 DH) au greffe du tribunal, pour que ce dernier puisse à son tour la remettre à une entreprise. Créancière de l’académie, elle a introduit une action en référé pour exécuter un jugement préalable.

Une décision anodine ? Oui, si elle n’était pas intervenue quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2020, dont l’article 9 déclare l’insaisissabilité des « fonds et propriétés de l’Etat, des collectivités locales et leurs groupements ».

Pour motiver son ordonnance, le juge des référés fait d’ailleurs une lecture restrictive de cet article, indiquant que l’interdiction des saisies n’inclut pas « les établissements publics », dont les académies régionales d’éducation.

Cette décision propose l’une des premières interprétations prétoriennes du champ d’application de l’article 9 de la loi de finances, dont les dispositions ont suscité un grand débat au sein de la sphère judiciaire.

Quitte à parler de jurisprudence ? Prématuré, car faut-il encore que l’ordonnance résiste à d’éventuels recours, qu’elle soit rendue définitive et que son énoncé devienne constant.

Par AEH

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Loi sur les évènements catastrophiques : L’arsenal juridique bouclé in Extremis

L’arsenal juridique de la loi sur les événements catastrophiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, est bouclé. Les derniers arrêtés du ministre de l’Economie et des Finances sont enfin publiés dans le BO du 30 décembre 2019. Juste à temps pour le démarrage effectif de l’activité du Fonds de Solidarité contre les Evénements Catastrophiques.

L’année 2020 constitue ainsi la consécration d’un long processus de mise en place du dispositif de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques d’origine naturelle et humaine. Notamment réglementaire. Un arsenal renforcé par les quatre arrêtés suivants :

Le premier arrêté fixe la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés. Il concerne la réglementation des primes et cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques, et les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d’assurance relatives à cette garantie.

Le deuxième arrêté est relatif à la fixation des plafonds globaux de l’indemnité au titre de chaque évènement catastrophique, en fonction de l’origine du sinistre et la fixation des plafonds de l’indemnité au titre de chaque année selon l’origine du sinistre.

Les plafonds sont fixés à 3 Mds de DH lorsqu’il s’agit d’un évènement catastrophique d’origine naturel ; à 300 MDH pour un événement catastrophique d’origine humaine.

En ce qui concerne les plafonds de l’indemnité au titre de chaque année, il est fixé à 9 Mds de DH lorsque l’évènement catastrophique est d’origine naturelle et de 600 MDH lorsque l’événement catastrophique est d’origine humaine.

Le troisième arrêté fixe les clauses obligatoires à insérer dans les contrats d’assurance. Elles concernent :

Les clauses à insérer dans les contrats d’assurance au titre de la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers du fait des véhicules automobiles et leurs remorques et semi-remorques ;

Les clauses relatives à la couverture des conséquences d’événements catastrophiques, au titre du contrat d’assurance couvrant les dommages causés aux biens ;

les clauses relatives à la couverture des conséquences d’événements catastrophiques au titre du contrat d’assurance responsabilité civile en raison des aux tiers, autres que les préposés de l’assuré.

Le dernier Arrêté fixe les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques, les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d’assurance au titre de ladite garantie , ainsi que son plafond et le montant de la franchise.

 

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