Elle n’aborde pas en revanche la question de l’utilisation de ces numéros par l’administration. Concernant les fournisseurs d’accès, l’interdiction est claire. Elle est en revanche plus floue en ce qui concerne la vente à distance.
La loi Châtel du 3 janvier 2008 crée dans le code de la consommation un article L. 121-84-5 relatif à l’interdiction de l’utilisation des numéros surtaxés par les fournisseurs de services de communications électroniques. Cette dernière catégorie de prestataire renvoie pour l’essentiel aux fournisseurs d’accès.
L’interdiction vise plus précisément les services dit de « hotlines » fournis par ces fournisseurs : service d’après-vente, d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu entre ce fournisseur, et le consommateur.
Le législateur prévoit précisément que ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.
Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur le principe de l’interdiction, et son contenu.
Le nouvel article L.121-84-5 prévoit en outre la gratuité du temps d’attente pour les appels émis depuis ces territoires pour les services susmentionnés, lorsque le consommateur utilise le service téléphonique dudit fournisseur.
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Par Arnaud DIMEGLIO, Avocat à la Cour
8 rue de la Valfère, 34000 Montpellier