PAR MOHAMED HDID. Le projet de loi 27.20 venu organiser le fonctionnement des organes de gouvernances des sociétés en période d’urgence sanitaire ne prévoit rien pour les SARL et comporte quelques points qui méritent clarification.
Dans un article publié le 26 mars, Mohamed Hdid, expert comptable, attirait l’attention sur un aspect alors occulté de la pandémie de Covud-19: la tenue physique des conseils d’administration est devenue quasiment impossible surtout lorsque des administrateurs étrangers siègent au conseil.
Vendredi 17 avril, le conseil de gouvernement a adopté le projet de loi 27.20, destiné à combler les lacunes de la loi 17.95 sur les S.A. qui ne permet pas notamment la tenue des conseil d’administration par visio-conférence pour arrêter les comptes ou des assemblées générales pour approuver à distance les comptes et lancer des emprunts publics.
Ce projet de texte suscite toutefois des interrogations et comporte des points à clarifier ou des manques à combler. Voici la lecture de Mohamed Hdid:
Le projet de loi n° 27-20 prévoit des dispositions particulières relativement au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modes de tenue de leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dérogeant ou complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la Loi).
Ce projet de loi présente en effet les principaux apports suivants:
– Possibilité de tenue du conseil d’administration se rapportant à l’arrêté des comptes de 2019 et à la convocation de l’assemblée des actionnaires, par les moyens de visioconférence ou équivalents et ce, par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la Loi et même si les statuts de la société ne prévoient pas cette possibilité ;
– Devant l’impossibilité matérielle de tenir un tel conseil par les moyens de visioconférence ou équivalents, la solution consiste dans :
o L’établissement des comptes et des états de synthèse « dits provisoires » par le DG, le PDG ou le président du conseil d’administration, selon le cas ;
o Les comptes et états provisoires ainsi établis peuvent être valablement utilisés dans les relations avec les tiers et peuvent être audités par les commissaires aux comptes ;
o Ces comptes et états de synthèse, sont à présenter au conseil d’administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire.
– Pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les comptes de 2019 établis par le directoire peuvent être valablement utilisés dans les relations avec les tiers, même si le conseil de surveillance n’a pas encore procédé à leur vérification et leur contrôle. Le Directoire soumet ces comptes annuels ainsi que les documents d’information des actionnaires, au conseil de surveillance dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.
– Possibilité de tenue des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tous moyens équivalents, et d’adopter le vote par correspondance au moyen du formulaire de vote déjà prévu par la Loi dans son article 131 Bis (et ce même si les statuts ne prévoient pas une telle possibilité). L’avis de réunion de l’Assemblée Générale doit comporter, outre les indications obligatoires habituelles, les mesures pratiques relatives à l’identification des participants et la consultation des documents qui seront présentés à l’Assemblée et à la marche de ses travaux.
– Possibilité pour les Conseils d’Administration et les Directoires des sociétés faisant appel à l’épargne publique d’émettre, sans recours à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, des obligations pendant l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, une Assemblée Générale des actionnaires doit être convoquée, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire, pour lui présenter un rapport sur les émissions réalisées mentionnant, notamment, leurs caractéristiques.
– Possibilité de tenue du conseil d’administration par les moyens de visioconférence ou tous moyens équivalents afin de décider de la convocation de l’assemblée générale des obligataires.
Il est à noter que ce projet de loi ne traite que des sociétés anonymes et qu’en conséquence, aucune disposition particulière n’est prévue en ce qui concerne les autres formes de société, en particulier les SARL.
Par ailleurs, le projet de texte soulève encore quelques interrogations qui méritent d’être clarifiées :
-Il est important de consacrer de manière expresse la tenue du conseil de surveillance par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents comme il est proposé pour le conseil d’administration.
– De même les dispositions de l’article 1 relatives au commissaires aux comptes qui, désormais, peut procéder à ses vérifications sur la base des comptes provisoires arrêtés par le DG, le PDG ou le président du conseil d’administration, méritent d’être reprises au niveau de l’article 2 traitant des sociétés à directoire et conseil de surveillance, en confirmant de manière expresse l’usage de ces comptes arrêtés par le directoire pour les travaux du commissaire aux comptes.
– Il est aussi utile de ne pas limiter la portée de ces dispositions particulières à la période du cours de l’état d’urgence sanitaire au Maroc pour tenir compte de la situation des actionnaires et administrateurs résidents à l’étranger qui probablement seraient dans l’impossibilité de se déplacer même après la levée de cet état d’urgence au Maroc en raison de son maintien dans leurs pays de résidence ou tout simplement par mesure de précaution. A ce titre, il peut être envisagé d’étendre l’application de ces mesures pour la réunion des organes d’administration et des assemblées devant être tenues jusqu’au 30 juin 2020.
– De même, les délais de 15 jours prévus au niveau des articles 1, 2 et 4 du projet de loi, pour rendre compte aux conseils et aux assemblées, paraissent courts eu égard aux contraintes de mobilité qui peuvent subsister après la levée de l’état d’urgence, surtout pour les administrateurs et actionnaires étrangers.
– Enfin, il doit être clarifié si l’acte à accomplir dans ce délai de 15 jours consiste dans la convocation ou la tenue effective de l’organe d’administration ou de l’assemblée.
PROJET DE LOI N° 27-20 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ET AUX MODES DE TENUE DE LEURS ASSEMBLEES GENERALES PENDANT LA PERIODE DE COURS DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (*)
Article Premier :
Par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la Loi 17.95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le Dahir N°1.96.124 du 14 Rabia II 1417 (30 Août 1996), telle que modifiée et complétée, les conseils d’administration des sociétés qui n’ont pas procédé à la tenue de leur conseil d’administration avant la date de la publication de la présente loi au Bulletin Officiel, peuvent tenir leur réunion pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tous moyens équivalents, pour l’arrêté des comptes et la prise des décisions prévues aux articles 72 et 306 de la Loi précitée n°17.95.
Cependant et pour les sociétés ne disposant pas de la possibilité d’utilisation des moyens de visioconférence ou moyens équivalents, le Directeur Général, le Président Directeur Général ou le Président du Conseil d’Administration, suivant les cas, établit des états de synthèse provisoires relatifs aux comptes annuels au titre de l’exercice clos au 31 Décembre 2019 ; pour les utiliser ou s’en prévaloir dans les relations avec les tiers pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 173 de la Loi précitée n°17.95, les états de synthèse provisoires mentionnés au paragraphe précédent, sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes en vue d’établir le ou les rapports qu’ils sont chargés de soumettre à l’Assemblée Générale conformément à l’article 175 de la même Loi.
Les états de synthèse provisoires et les comptes établis conformément au deuxième paragraphe ci-dessus sont soumis au Conseil d’Administration pour en délibérer, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.
Article 2 :
Pour les sociétés dont la réunion du conseil de surveillance n’a pas été tenue, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, aux fins de vérification et de contrôle des documents visés à l’article 141 de la Loi n°17-95 précitée, le directoire peut utiliser les états de synthèse relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 Décembre 2019, pour s’en prévaloir dans les relations avec les tiers.
Le Directoire soumet les comptes annuels de l’exercice clos au 31 Décembre 2019 ainsi que les documents visés à l’article 141 cité au paragraphe ci dessus, au conseil de surveillance dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.
Article 3 :
Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 110 et du dernier paragraphe de l’article 111 de la Loi n°17.95 précitée, les sociétés anonymes peuvent tenir leurs Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tout autre moyen équivalent, et adopter le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné par l’article 131 Bis de la même Loi.
L’avis de tenue de l’Assemblée Générale doit, en sus des mentions prévues par la Législation en vigueur, comporter les mesures pratiques relatives à l’identification des participants, la consultation des documents qui seront présentés à l’Assemblée Générale et à la marche des travaux de cette dernière.
Article 4 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 294 de la Loi précitée n°17.95, les Conseils d’Administration et les Directoires des sociétés faisant appel public à l’épargne, peuvent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, autoriser l’émission d’obligations sans recours à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Le Conseil d’Administration ou le Directoire convoque la tenue de l’Assemblée Générale des actionnaires dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire pendant laquelle, il présentera un rapport sur l’usage fait de l’autorisation mentionnée au premier paragraphe ci-dessus, comportant, notamment, les caractéristiques des émissions réalisées.
(*) traduction non officielle réalisée par le cabinet HDID Consultants
Par Mohamed Hdid
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