La nouvelle loi n°38.15 entrera en vigueur le 15 janvier prochain. Publiée au Bulletin officiel le 14 juillet, cette loi apporte un lot considérable de nouveautés qui lui valent de passer pour une grande refonte en matière d’organisation judiciaire. Quelles sont ses principales nouveautés ? Voici un récapitulatif.
La nouvelle loi n°38.15 relative à l’organisation judiciaire, et après un long parcours dans le circuit législatif faisant suite à plusieurs lectures au Parlement ayant donné lieu à de nombreuses reformulations, a finalement été adoptée par la Chambre des représentants en seconde lecture le 23 mai dernier avant d’être promulguée au BO du 14 juillet 2022. Par le biais d’une circulaire diffusée le jeudi 8 décembre dernier, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) revient sur les principales nouveautés apportées par cette loi, notamment le prononcé des verdicts dans des dates connues des parties, l’activation des procédures de conciliation et de médiation pour la résolution des litiges, l’organisation de l’avis divergent lors du délibéré, l’activation du rôle des bureaux d’aide sociale ou encore la dénomination des tribunaux. À travers cette initiative, le CSPJentend expliciter les nouveautés de ce texte et les modalités de leur mise en œuvre, conformément aux missions assignées au Conseil en matière d’encadrement et de sensibilisation.
L’article 15 de cette nouvelle loi impose l’obligation de prononcer les jugements en audience publique dont la date est connue des parties. Ce même article institue également l’obligation de motiver ces jugements et de les prononcer après les avoir rédigés intégralement.
Compte tenu de l’importance des modes alternatifs de résolution des conflits pour circonscrire les litiges et alléger la pression sur les tribunaux, l’article 13 de la loi 38.15 renvoie à ce mécanisme en donnant au tribunal la possibilité d’inviter les parties à régler leur litige par voie de conciliation ou de médiation lorsque la loi ne l’interdit pas. Le CSPJ incite ainsi, dans sa circulaire de jeudi dernier, les magistrats à mettre en œuvre ce mécanisme et à renforcer la justice conciliatrice en consacrant la culture de la conciliation et de la médiation, et à signaler au secrétariat général du Conseil les difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de son application.
L’article 16 de cette nouvelle loi précise que les jugements sont rendus à l’unanimité ou à la majorité du collège judiciaire traitant l’affaire, après instruction et délibération en secret. Ce même article souligne que l’avis divergent d’un magistrat doit, à son initiative, être rédigé dans un procès-verbal secret signé par le collège judiciaire et placé dans une enveloppe scellée à conserver auprès du président de la juridiction concernée, après avoir été inscrits sur un registre spécial créé à cet effet, et ne peut être consulté par des tiers que sur décision du CSPJ. Ce procès-verbalsecret, et toujours d’après l’article 16, doit être conservé pendant dix ans à compter de la date de son établissement et la divulgation de son contenu est considérée comme une faute grave.
La nouvelle loi relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 50, la mise en place d’une nouvelle structure administrative au sein des tribunaux de première instance et des Cours d’appel, à savoir le «bureau d’aide sociale». Et même si les tribunaux du Royaume ont connu cette expérience dès 2008, la loi n° 38.15 est venue en effet encadrer l’action de ces bureaux, les institutionnaliser, les organiser et déterminer leurs prérogatives et les parties chargées de les superviser. Ainsi, et en vertu de l’article 50, les aides sociaux appartenant au corps du secrétariat du greffe accomplissent, en sus des missions qui leur incombent au titre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et par ordonnance des autorités judiciaires compétentes, les missions suivantes :
Nouveautés concernant la dénomination des tribunaux
La nouvelle loi a introduit des modifications au niveau de la dénomination des tribunaux. Ainsi, l’organisation judiciaire, en vertu de l’article 1er, se présente comme suit :