Par licenciement, on entend résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à l’initiative de l’employeur. «Pour licencier, l’employeur doit observer une procédure et n’a le droit de le faire que pour une cause réelle et sérieuse», tient à souligner Rita Gharbi, juriste au cabinet Garrigues Maroc.
Au regard de la législation marocaine, la question du licenciement abusif est soumise à un régime juridique très strict. En la matière il s’agit de se référer au Dahir du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code du travail.
Motifs valables
Selon notre juriste, «la législation marocaine exclut du cadre du licenciement abusif un licenciement qui aurait été motivé par une faute grave commise par le salarié». Le code du travail énumère ces fautes comme suit: le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs, un acte délictuel ou criminel ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté et la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise. Le code du travail liste aussi un certain nombre d’actes qui, lorsqu’ils sont commis à l’intérieur de l’établissement ou pendant le temps de travail, sont également considérés comme des fautes graves. Ce sont le vol, l’abus de confiance, l’ivresse publique, la consommation de stupéfiants, l’agression corporelle, l’insulte grave, le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence, une absence non justifiée de plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois, la détérioration grave des équipements, machines ou matières premièrs, la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur, l’incitation à la débauche, toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant…
Motifs abusifs
Au regard de la loi précitée, ne constituent pas des motifs de licenciement l’affiliation syndicale ou l’exercice d’un mandat de représentant syndical, toute participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou avec le consentement de l’employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au règlement intérieur, durant les heures de travail, le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de l’exercer ou de l’avoir exercé, le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l’employeur dans le cadre des dispositions de la loi précitée, la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale et le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l’exercice par le salarié handicapé d’une fonction adéquate au sein de l’entreprise.
Fautes commises par l’employeur
La loi énonce que «sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise ou de l’établissement à l’encontre du salarié: l’insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié, le harcèlement sexuel et l’incitation à la débauche. Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l’une des fautes énumérées (…) lorsqu’il est établi que l’employeur a commis l’une de ces fautes», nous explique Rita Gharbi. De ce fait, si le salarié est incité ou contraint à quitter un environnement de travail devenu insoutenable en raison d’une faute grave commise par l’employeur, cet encouragement forcé à la démission du salarié sera considéré comme un licenciement abusif.
Seydou Souley Mahamadou
Source : http://www.essor-magazine.com Juin 2008