Pour le tribunal administratif de Marrakech, le fait de consacrer le tiers des postes de vice-présidence au sein des conseils communaux à la représentativité féminine, tel que prévu par la loi, n’est pas soumis à une obligation de résultat mais de moyens. Tout manquement à cette disposition n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’élection.
Le tribunal administratif de Marrakech a rendu, jeudi 30 septembre, un jugement concernant le recours en annulation formé par l’élue communale, Fadila Arbib (UC), à travers lequel elle conteste la légalité de la constitution du bureau du conseil communal de Safi.
En saisissant le tribunal administratif de Marrakech, Mme Arbib demande l’annulation de l’élection des vice-présidents du conseil communal de Safi, pour « non-respect de l’exigence du tiers dédié à la représentativité féminine ».
La requérante invoque l’article 17 de la loi 113-14 relative aux communes, selon lequel “il faut oeuvrer à ce que chaque liste de candidatures à la présidence comprenne un nombre de femmes candidates non inférieur au tiers des postes de vice-présidence”.
Si la requérante parle d’ « exigence”, le tribunal administratif de Marrakech estime, qu’au contraire, ledit article “ne contient pas de formule obligatoire”.
Ainsi, “tout manquement à cette disposition n’engendre pas nécessairement une annulation”, affirme le tribunal, selon lequel “le législateur a pris en compte les conditions réalistes qui peuvent empêcher son application (l’article 17, ndlr), comme dans le cas d’espèce”.
Il convient de noter que le même grief est adressé au tribunal administratif de Rabat, dans le cadre d’un autre litige électoral, opposant le PJD au RNI.
Badia Bennani (PJD) a soumis un recours en annulation de l’élection du bureau du conseil communal de la capitale. Elle conteste, entre autres, la composition du bureau qui, selon elle, ne respecte pas le tiers “exigé par la loi” et dédié à la représentativité féminine. Elle invoque également l’article 17 de la loi 113-14 relative aux communes.