Dans un arrêt du 1er octobre 2008, la Cour de cassation a jugé, sous le visa de l’article 1184 du Code civil, que « la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce » contrairement à la position des juges du fond (CA Besançon, 16 janvier 2007).
En l’espèce, la troisième chambre civile a appliqué le principe de rétroactivité partielle en raison d’une période d’exécution régulière, à un contrat de bail. En effet, selon une jurisprudence constante, « le contrat ne se trouve résolu que pour la période à partir de laquelle l’un des cocontractants n’a plus rempli ses obligations » (Cass. 3e civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.420, Bull. civ. III, n° 33).
Désormais, les périodes d’exécution satisfaisante d’un contrat de bail sont prises en compte pour déterminer les effets de la résolution du dit contrat.
Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n° 07-15.338, FS-P+B