Convocations judiciaires : Le recours à la police sera drastiquement limité

Convocations judiciaires : Le recours à la police sera drastiquement limité

Publié le : - Auteur : Medias24

Des policiers acculés à notifier des convocations sur des affaires civiles ou familiales, là où ils devraient concentrer leurs efforts sur la lutte contre le crime. Sollicité par Abdellatif Hammouchi, le Chef du parquet rectifie le tir.

Notifier tout et n’importe quoi. Mandatée par les procureurs, c’est ce que la police est souvent conduite à faire. Diffusée le 14 janvier, une circulaire du président du ministère public voudrait y remédier. Elle limite drastiquement les cas où les parquetiers pourront charger les services de sûreté d’assurer les notifications.

L’objectif, selon Mohammed Abdennaboui, et de cesser d’encombrer ces services de tâches qui ne relèvent pas de leurs missions originelles, affaiblissant leur rendement dans le maintien de l’ordre et la lutte contre la criminalité.

Le sujet est pris au sérieux. La décision du Chef du parquet a un contexte : elle fait écho à une note transmise par Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la sûreté nationale. L’homme fort de la DGSN y fait remarquer que ses collaborateurs se trouvent astreints à remettre des convocations liées non seulement aux dossiers répressifs, mais aussi civils et familiaux.

Cette situation « impacte négativement l’activité normale des arrondissements de police » et empiète leurs « compétences véritables que sont la préservation de la sécurité et la lutte contre la délinquance », indique le Directeur général, cité par la circulaire de la Présidence.

Statutairement rattachée à la Direction générale de la sûreté nationale, la police judiciaire est placée dans chaque ressort de Cour d’appel sous l’autorité du procureur général du Roi. Elle exécute les mandats et des juridictions d’instruction et ceux du ministère public.

« Poids superflu »

Pour M. Abdennabaoui, l’exécution, par ces services, des ordonnances et décisions judiciaires encadrées par le code de procédure pénale et d’autres textes spéciaux ne suscite « aucun problème ». La police peut ainsi procéder aux notifications dans les dossiers de détenus. On les retrouve également lorsqu’il s’agit de notifier des plis judiciaires internationaux.

Mais à ces missions, viennent s’ajouter les « convocations à des audiences civiles, familiales voire même ayant trait aux délits de droit commun ». Ce qui représente « un poids » superflu sur les forces de l’ordre, concède le président du ministère public.

De quoi affecter « l’efficacité » de la police dans ses missions de « maintien de la sécurité » mais aussi ses prestations administratives aux citoyens. Sans compter la constatation des infractions, la recherche des auteurs et le rassemblement des preuves, missions dévolues en vertu du code de procédure pénale. Le risque est d’altérer « la qualité des investigations » effectuées par la police judiciaire sous la supervision des parquets.

« Uniquement les affaires importantes »

Désormais, il ne sera possible de recourir aux arrondissements de police que lorsqu’il s’agit de notification des convocations préliminaires aux audiences quelle qu’en soit la matière.

L’intervention de ces services devra se limiter aux « affaires importantes ». Il est également question d’intervenir dans les dossiers de détenus préventifs où il faut convoquer des victimes, des témoins ou des individus poursuivis en état de liberté provisoire.

Les responsables judiciaires (Procureurs généraux, procureurs, présidents et premiers présidents des juridictions) sont appelés à coordonner pour apporter des « solutions juridiques au problème ». Il s’agira d’activer les différents canaux offerts par la loi marocaine. Allusion, notamment, au rôle des agents de greffe, mais surtout aux huissiers de justice.

En tant qu’auxiliaire de la justice, l’huissier, qui exerce une profession libérale, est compétent « pour procéder à toutes les notifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire ».

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